Confirmation 12 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2009, n° 07/16949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/16949 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 12 MARS 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16949
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005028561
APPELANTS
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B X
XXX
XXX
représentéee par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. X ET CIE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
SOCIETE RECORD CREDIT SERVICES anciennement dénommée RECORD SCRL venant aux droits de la société ANVERSOISE DE DEPOT ET D’HYPOTHEQUE A représentée par ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Nobert COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque E 985.
S.A. ANVERSOISE DE DEPOT ET D’HYPOTHEQUE A
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 2, Avenue Marie-Thérèse
XXX
A été régulièrement assignée pat acte du 07 février 2008.
N’a pas constitué avoué.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur D FOSSIER, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame E F-G
ARRET :
— Par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. D FOSSIER, Président, et par Mme E F-G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte notarié fait à Paris le 26 août 1986, la SNC X, ayant son siège dans l’Hérault, a souscrit auprès de la société de droit belge Anversoise de Dépôt et d’Hypothèque, 'A', un emprunt de 51.600.000 francs belges, soit 8.055.301,90 francs français, soit encore 1.228.022,86€ pour participer à une opération de lotissement près de Montpellier.
Le prêt a été consenti pour une durée de 5 ans, l’échéance définitive étant fixée au 5 septembre 1991.
M. C X, agissant en son nom personnel, s’est porté caution solidaire de la SNC X envers la société A, pour sûreté de toutes les sommes dues par l’emprunteur à la société A.
Dans le même acte, est intervenue la Société Française d’Assurance de Cautionnement, dénommée Y, qui s’est constituée caution solidaire de l’emprunteur avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, envers le prêteur, pour sûreté de toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires.
Par deux lettres recommandées en date des 3 novembre 1988 et 1er décembre 1988, la société A a mis en demeure la SNC X de régler les échéances contractuellement convenues, à défaut la totalité du prêt devenant immédiatement exigible. La société Y a été actionnée par la société A en qualité de caution.
Par ordonnance du 9 mai 1990, la société Y a obtenu, au profit de la société A, le nantissement judiciaire des parts détenues par les consorts X dans la SCI 'Les Boutiques Trifontaines', puis a fait mettre à exécution son nantissement pour la somme de 11.142.750 francs.
Par arrêt rendu le 30 octobre 2000 par la Cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi de cassation, la société Unistrat venant aux droits de Y, a été déboutée de ses demandes en paiement contre les consorts X et tenue de restituer les sommes indûment perçues. Monsieur X a obtenu paiement à hauteur de 1.227.240 euros, en exécution d’une saisie-attribution, déclarée bonne et valable par arrêt de la cour de céans en date du 30 mai 2002. Ni Y, ni UNISTRAT (devenue ensuite COFACE) ne sont encore à la cause présentement examinée.
Par acte notarié du 12 février 2001, A s’est rapprochée d’une société SEFB Record Bank et a, le même jour, remplacé sa raison sociale par celle de SEFB Record Bank.
Par acte notarié du 24 mai 2004, Record Bank a cédé sa dénomination sociale et plusieurs branches d’activité, dont la branche 'crédits hypothécaires', à la société AGF Belgium Bank et a pris le nom de SCRL Record Crédit Services, ci-après 'RCS'.
Le 1er avril 2005, les consorts X et la SNC X ont assigné, devant le Tribunal de commerce de Paris, les sociétés de droit belge Anversoise de dépôt et d’hypothèque et Record Crédit Services en nullité du prêt pour manquement à une obligation d’agrément, en paiement d’une provision et en expertise pour évaluer notamment le paiement de l’indû.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2007, A n’ayant pas comparu, le Tribunal de commerce de Paris a:
— dit les consorts X et la SNC X irrecevables en leurs demandes contre les sociétés de droit belge Anversoise de dépôt et d’hypothèque et Record Crédit Services, au motif principal que la cession intervenue entre RCS et AGF est opposable à M. X et à la SNC X, qui ne pouvaient attraire RCS devant le Tribunal de commerce,
— condamné in solidum les consorts X et la SNC X à payer la somme de 3000 euros à la société de droit belge Record Crédit Services sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté les consorts X et la SNC X de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 octobre 2007, les consorts X et la SNC X ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 4 décembre 2008, les consorts X et la SNC X demandent à la Cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est arrêté sur une prétendue irrecevabilité, et d’évoquer le fond,
— de dire nul et non avenu l’acte de prêt consenti par la société Anversoise de dépôt et d’hypothèque 'A’ le 26 août 1986,
— subsidiairement, vu l’article 1134 du Code civil,
— de dire que la société Anversoise de dépôt et d’hypothèque 'A’ a manqué à son obligation de loyauté,
— de condamner la société Anversoise de dépôt et d’hypothèque 'A’ à lui payer l’ensemble des préjudices issu du manquement contractuel,
— de dire les sociétés Anversoise de dépôt et d’hypothèque et Record Crédit Services solidairement responsables,
— de désigner un expert aux fins de :
— déterminer le montant des sommes injustement réglées par la SNC X,
— donner au tribunal tous éléments de nature à permettre le calcul des intérêts au taux légal à compter de chaque règlement,
— chiffrer le préjudice subi du fait des mesures d’exécution dont ils ont fait l’objet,
— de condamner provisionnellement et solidairement les sociétés Anversoise de dépôt et d’hypothèque et Record Crédit Services à leur payer au titre de la répétition de l’indû, la somme de 1.592.695,04€
— de condamner provisionnellement et solidairement les sociétés Anversoise de dépôt et d’hypothèque et Record Crédit Services à payer au titre des domages et intérêts:
— A M. C X la somme de 702.485,06€ au titre de perte de jouissance et 2.650.365,43€ au titre de la cession des parts sociales de la SCI Trifontaine,
— A Mme B X la somme de 87.810,63€ au titre de perte de jouissance et 331.295,68€ au titre de la cession des parts sociales de la SCI Trifontaine,
— A M. D X la somme de 87.810,63€ au titre de perte de jouissance et 331.295,68€ au titre de la cession des parts sociales de la SCI Trifontaine,
— de condamner solidairement les sociétés Anversoise de dépôt et d’hypothèque et Record Crédit Services à leur payer la somme de 50.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 8 janvier 2009, la société Record Crédit Services 'RCS’demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en tous points,
— de débouter les consorts X et la SNC X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner les consorts X et la SNC X à lui payer la somme de 50.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner les consorts X et la SNC X à lui payer la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— subsidiairement,
— de renvoyer les consorts X et la SNC X à mieux se pourvoir devant le premier juge en vertu des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes
Les consorts X et la SNC X soutienent que :
En droit, la cession d’une activité n’emporte pas disparition de la personne du cédant, qui continue d’être tenu, sauf à appeler son cessionnaire en garantie, ou à ce que celui-ci ou son propre gestionnaire intervienne à la cause pour assumer la responsabilité du cocontractant d’origine, ou encore à ce que le tribunal ordonne l’intervention forcée. En revanche, il n’apprtient pas au tiers de faire diligence, au risque de se voir opposer, à ses frais, une argumentation qu’il ne peut pas prévoir, relativement aux rapports entre cédant et cessionnaire.
En fait, la société A existe toujours pour avoir été nommée Record SCRL devenue Record Crédit Services dite 'RCS'. De sorte que déclarer les consorts X irrecevables revient à constater que soit la société A, soit la société Record SCRL n’existe plus.
Le fait que la société RCS ait cédé la branche d’activité 'crédits hypothécaires’ à la société Record Banque SA n’emporte pas transfert de responsabilité. D’autant plus que la société RCS ne démontre pas qu’il y aurait eu cession de responsabilité à l’égard d’une tierce société, Record Banque SA.
En venant aux droits de la société A, la société RCS ne peut en même temps tenter de s’exonérer de sa responsabilité aux dépend d’une tierce société: soit la société RCS intervient aux droit de la société A et elle assume la responsabilité partagée, soit elle estime ne plus être tenue pour avoir cédé cette branche d’activité à une tierce société mais ne peut prétendre venir aux droits de la A dans le présent contentieux.
La société Record Credit Services 'RCS’ réplique que :
En droit, et aux termes des articles 682 et 683 du Code des sociétés belges, comparables aux articles L 236-1 et L 236-3 du code des sociétés français puisqu’issus de la même directive européenne, les opérations de fusion ou de scission sont opposables aux tiers dès lors que les conditions prévues par les lois spéciales régissant ces opérations ont été respectées.
Aux termes des articles 30, 31 et 53 de la loi du 22 mars 1993 relative aux crédits hypothécaires, les opérations juridiques en cause sont opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l’autorisation de la Commission bancaire.
En fait, l’opération de cession intervenue par acte notarié du 18 mai 2004 a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 27 mai 2004.
****
Considérant que comme tout cessionnaire d’une universalité, le cessionnaire d’un fonds de commerce, d’une activité ou d’une branche d’activités bénéficie des droits et supporte les obligations qui étaient ceux et celles du cédant ;
Considérant que ce mécanisme est opposable aux tiers à la cession, notamment au créancier du cédant, dès lors que les formalités éventuelles de publicité, dont c’est précisément l’objet, ont été accomplies ;
Que la cession des dettes s’opère en ce cas sans que les conditions générales de l’article 1273 du Code civil ni celles, plus précises, de l’article 1275, soient requises ;
Qu’il n’est pas ou plus contesté en l’occurrence que la publicité de la cession ait été faite régulièrement ;
Considérant dès lors, que même en l’absence d’un accord du créancier, ou prétendu tel, à la cession intervenue entre son débiteur et un tiers, ledit créancier ne peut plus réclamer au cédant le paiement que devrait exclusivement désormais le cessionnaire (comp. Civ.3°, 15.1.1992, n° 90.11.289) ;
Qu’il n’en est autrement que dans l’hypothèse où le cédant s’est déclaré solidaire du cessionnaire ; ou encore lorsque l’action est engagée avant la cession et qu’une clause de celle-ci engage le cessionnaire à intervenir dans les instances pendantes qui concerneraient le cédant ;
Qu’en l’espèce, l’acte de prêt, non plus que la publicité qui a suivi la cession, ne comportent pas de clause de solidarité de la A ou de RCS avec leur cessionnaire ; qu’en outre, l’action qui occupe présentement la Cour est postérieure à la cession d’activités ;
Considérant que du tout, il s’évince que les consorts X ont perdu leur action contre A et RCS et ne pouvaient engager l’instance que contre les AGF-Belgium ; que réciproquement, A et RCS, ayant accompli les formalités adéquates pour se dégager publiquement de leurs dettes relatives à la branche d’activité cédée, n’avaient ni intérêt au sens de l’article 31 CPC, ni même de droit propre à faire attraire à la cause leur cessionnaire ;
Que démunis du droit d’agir, les consorts X étaient irrecevables, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, serait-ce pour d’autres motifs ;
Sur la nullité du prêt
(Moyen devenu sans objet)
Sur l’obligation de loyauté
(Moyen devenu sans objet)
Accessoires
Considérant que l’imprécision ou la complexité des principes qui gouvernent la question de la recevabilité des actions à l’occasion d’une cession d’entreprise, évince nécessairement l’idée d’une résistance abusive des consorts X à une argumentation prétendûment évidente ;
Qu’il ne sera pas accordé de dommages et intérêts à RCS ;
Considérant que succombants, les consorts X paieront à RCS les frais de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu à Paris le 18 septembre 2007 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne solidairement C, B, D X et la SNC X à payer à la SCRL (droit belge) Record Credit Services la somme de trois mille euros pour frais irrépétibles de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 Code de procédure civile au profit des avoués constitués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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