Infirmation 26 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2007, n° 97/13243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 97/13243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2004, N° 97/13243 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2007
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22490
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6e chambre 2e section – RG n° 97/13243
APPELANTS AU PRINCIPAL
INTIMES INCIDEMMENT
Madame U V épouse X
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CHELLES FOCH
ayant son XXX
pris en la personne de son syndic la société S.E.D.E.I.
XXX
Madame W AA épouse Y
XXX
Monsieur CT CU Z
Madame AB AC épouse Z
XXX
Madame AD AE
XXX
Madame AF AG
XXX
Monsieur AH AI
XXX
Monsieur AJ A
Madame AK AL épouse A
XXX
Monsieur AM B
Madame AN AO épouse B
demeurant tous deux XXX
Monsieur AH AP
XXX
Madame AQ AR divorcée C
XXX
Madame AS AT
XXX
Monsieur AU AT
XXX
Monsieur AV AT
XXX
Monsieur AM D
Madame AQ AW épouse D
XXX
Monsieur CT CI CV
Madame AX AY
XXX
Madame CW-CX CY veuve E
XXX
Monsieur AZ F
Madame BA BB épouse F
demeurant tous deux XXX
Madame BA BC
XXX
Monsieur BD BE
XXX
Monsieur BF G
Madame BG A épouse G
XXX
Monsieur BH H
Madame BI BJ épouse H
demeurant tous deux XXX XXX
Mademoiselle BK I
XXX
agissant en qualité de propriétaire du bien dont s’agit suivant donation dudit appartement par les époux I par acte du 15 janvier 2005
Monsieur BL I
Madame BM BN épouse I
XXX
Madame AQ BO née J
XXX
Monsieur BP K
Madame CW-CZ DA épouse K
XXX
Madame BQ S
XXX
Monsieur CT-AJ S
Madame BS S
XXX
Monsieur BT L
Madame BU D épouse L
demeurant tous deux XXX
Madame BV BW épouse M
en qualité d’usufruitière du bien dont s’agit
XXX
Mademoiselle BX BY
XXX
Madame BZ M épouse N
XXX
Madame CA M
XXX
tous les trois agissant en qualité de nu-propriétaire du bien dont s’agit suivant acte de donation à titre de partage anticipé du 13 août 1993
Monsieur CB CC
XXX
Monsieur CD O
Madame CE CF épouse O
demeurant tous deux XXX
Monsieur AV P
Madame CG CH épouse P
demeurant tous deux XXX
Monsieur CI CJ
Madame CK CJ née Q
demeurant tous deux XXX
représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistés de Maître FOURNO-CLEMENTI avocat
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître ZIRAH avocat
INTIMEES
agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d’administration
ayant son siège XXX
représentée par Me CT-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître DUTTINGLER (SCP DUTTLINGER FAIVRE) avocat
SOCIETE ARANUI GESTION anciennement dénommée SOCIETE DE MISSION ET DE COORDINATION IMMOBILIERE – SMCI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP CL, avoués à la Cour
assistée de Maître REQUEDA substituant Maître OREFICE avocat
SOCIETE ADN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS elle-même aux droits d’AXA GLOBAL RISKS elle-même venant aux droits de la compagnie UAP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentées par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistées de Maître THOMAS RIOUALLON (SELARL FIZELLIER) avocat
SELARL BP CL CM CN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
prise en sa qualité de liquidateur de la société PZ FRANCE
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CW-France FARINA, présidente
Monsieur CT DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame CW-Hélène ROULLET
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame CW-France FARINA, présidente
— signé par Madame CW-France FARINA, présidente et par Madame CW-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
La SCI CHELLES FOCH, aux droits de laquelle se trouve la société ARANUI GESTION (anciennement SMCI) a fait construire un ensemble immobilier de quatre bâtiments à Chelles. Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la compagnie ACTE IARD une police unique de chantier et une police tous risques chantier.
Ont participé à la réalisation des constructions :
— la société d’architecture ADN chargée d’une mission complète de maître d’oeuvre ; elle a pour assureur la compagnie UAP aux droits de laquelle se trouve la société AXA FRANCE,
— le CEP, contrôleur technique, aux droits duquel vient la société VERITAS,
— la société PZ, entreprise générale (depuis en liquidation judiciaire),
— la société Cormerais (depuis en liquidation judiciaire), chargée du lot plomberie/VMC.
Les lots composant l’ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
La réception des ouvrages est intervenue le 27 janvier 1994 pour le bâtiment C, le 3 octobre 1994 pour les autres bâtiments.
Faisant état de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés, lequel a désigné M. R en qualité d’expert. Il a déposé rapport de ses opérations le 4 décembre 1997.
Le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour obtenir la réparation des désordres et des préjudices consécutifs. De nombreux copropriétaires sont intervenus à l’instance.
En cours de procédure une nouvelle expertise a été confiée à M. S qui a déposé son rapport le 8 mai 2001.
Par jugement du 29 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, sur les chefs de demande concernés par la procédure d’appel :
Sur les désordres affectant la VMC du bâtiment C,
— Dit que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— Condamné sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, in solidum la SMCI, la société ADN, la société VERITAS et la compagnie ACTE IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la responsabilité décennale des sociétés ADN et Cormerais à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chelles-Foch
— la somme de 120 240, 01 € TTC, valeur janvier 2003, le coût des travaux réparatoires,
— la somme de 7 293, 16 € TTC, somme exposée durant les opérations d’expertise,
— Dit que la SMCI sera intégralement garantie du paiement de ces sommes in solidum par la société ADN, la société VERITAS et, sous réserve des limites prévues au contrat sur son volet décennale, par la compagnie ACTE IARD,
— Fixé ainsi le partage de responsabilité :
— Cormerais : 60 %,
— la société ADN : 30 %,
— le CEP : 10 %,
— Dit que la société ADN sera garantie par la compagnie ACTE IARD, assureur de responsabilité décennale, sous réserve de la franchise prévue au contrat,
— Dit que la société VERITAS, venant aux droits du CEP, la société ADN et la compagnie ACTE IARD se garantiront dans la mesure du partage,
Sur les désordres affectant l’isolation thermique,
— Dit que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir remplacer l’ensemble des menuiseries extérieures,
— Condamné sur le fondement de l’article 1641-2 du code civil la SMCI et sur le fondement de l’article 1792 du code civil la société ADN la compagnie ACTE IARD, assureur de la société ADN et de la société PZ, la société VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de
— 340 464, 25 € HT au titre du coût des travaux réparatoires, augmentée de la TVA au taux de 5,5 %,
— 27 237, 14 € HT au titre des honoraires d’architecte et dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution du coût de l’indice de la construction,
— 11796 € TTC en remboursement des frais d’investigation relatives à la VMC,
— Déclaré recevable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires au titre de la surconsommation électrique,
— Condamné la SMCI, la société ADN, la compagnie ACTE IARD et la société VERITAS à payer à ce titre une somme de 40 000 € au syndicat des copropriétaires,
— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande,
— Dit que la SMCI sera garantie in solidum par la société ADN, la société VERITAS et, sous réserve des limites prévues au contrat, la compagnie ACTE IARD,
— Fixé ainsi le partage de responsabilité :
— CEP : 5 %,
— la société ADN 20 %,
— société PZ : 75 %,
— Dit que la compagnie ACTE IARD garantira sous la seule réserve de la franchise prévue au contrat de la société ADN,
— Dit que la société VERITAS, venant aux droits du CEP, la société ADN et la compagnie ACTE IARD se garantiront dans la mesure du partage,
Sur les autres demandes,
— Débouté de la demande en réparation du préjudice qui résulterait de la non obtention du label 'Confort Plus’ de PROMOTELEC,
— Débouté de la demande en liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société ADN par ordonnance du juge de la mise en état du 16 JUIN 1998,
— Sur les préjudices de jouissance liés au désordre de nature décennale ayant affecté les volets roulants,
— condamné in solidum la SMCI, la société ADN et la compagnie ACTE IARD à payer la somme de 1200 € chacun à 39 copropriétaires,
— débouté de toutes autres demandes,
— dit que la SMCI sera garantie du paiement de ces sommes in solidum par la société ADN et la compagnie ACTE IARD,
— dit que la compagnie ACTE IARD devra sa garantie à la société ADN sous réserve de la franchise prévue au contrat,
— Condamné in solidum la SMCI, la compagnie ACTE IARD, la société AXA Corporate Solutions et la société ADN à payer une somme de 18 000 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et statué sur le partage de cette somme entre défendeurs.
La syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont interjeté appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées
— pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en cause le 26 décembre 2006,
— pour la société ARANUI GESTION les 8 novembre et 8 décembre 2006,
— pour la compagnie ACTE IARD le 17 janvier 2007,
— pour la société ADN et la société AXA FRANCE le 8 décembre 2006.
— pour la société VERITAS le 4 janvier 2007,
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2007, M. et Mme A, copropriétaires, se sont désistés de leur appel.
Régulièrement assignée et réassignée, la SELARL BP CL – CM CN, liquidateur de la société PZ, n’a pas constitué avoué.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2007.
Cela étant exposé, la Cour,
Considérant que l’appel principal est limité ; que, cependant, la compagnie ACTE IARD a interjeté un appel incident ; qu’elle oppose d’abord des moyens d’irrecevabilité de l’appel au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, puis remet en cause l’ensemble des dispositions du jugement relatives à la VMC du bâtiment C, à l’isolation thermique de l’ensemble immobilier et s’oppose aux autres demandes ; que la société VERITAS conclut à sa mise hors de cause ;
Sur la recevabilité de l’appel,
Considérant que la compagnie ACTE IARD conclut à l’irrecevabilité des appels
— du syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation du syndic,
— des copropriétaires pour défaut de justification de leur qualité de propriétaire ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires a versé aux débats le procès verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2005 au cours de laquelle a été adoptée une résolution n° 22 aux termes de laquelle le syndic a été mandaté pour interjeter appel du jugement 'sur l’ensemble des points pour lesquels le syndicat des copropriétaires n’a pas obtenu satisfaction, notamment au titre des diverses indemnités (travaux, préjudices divers, astreinte, surconsommation électrique) relatifs à l’isolation thermique, ainsi qu’au titre des conclusions relatives au label Promotelec Confort Plus’ ;
Considérant que tous les appelants apparaissent en qualité de copropriétaires au procès verbal de cette assemblée générale ; que, par ailleurs, chacun d’eux a versé aux débats une attestation de propriété et une copie de son avis d’imposition au titre de la taxe foncière pour les années 2005 ou 2006 ;
Considérant que les moyens d’irrecevabilité de l’appel seront rejetés ;
Sur les désordres affectant la VMC du bâtiment C,
Considérant que, reprenant les arguments développés devant les premiers juges, la compagnie ACTE IARD conclut à la réformation du jugement ; que la société VERITAS, soutenant que les désordres sont extérieurs à la mission du CEP, conclut à sa mise hors de cause ;
Considérant que les désordres qui affectent la VMC ont été constatés par M. R qui a proposé des travaux de reprise, en notant les réserves exprimées par l’entreprise appelée à les exécuter, eu égard à des éléments irréparables et inaccessibles de l’installation ; que M. S a été commis après exécution de ces travaux, en raison de la persistance des désordres ; que, ne pouvant obtenir un plan exact de l’installation, il a fait réaliser un repérage à la caméra ; qu’il a pu mettre en évidence des changements de direction et des dédoublements de conduits créant des pertes de charges anormales ; qu’il a noté également que certains conduits mettaient en communication des appartements créant un risque de communication d’incendie ; qu’il a constaté, enfin, l’absence quasi générale des pieds de colonnes réglementaires, un nombre inacceptable d’écrasements, l’utilisation irrationnelle des raccords et des piquages mal positionnés, tous ces éléments concourant au déséquilibre de l’installation ;
Considérant que l’existence de ces désordres, qui sont à l’origine de l’impossibilité d’obtenir des débits d’extraction convenables dans près d’un tiers des appartements du bâtiment, rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; que la compagnie ACTE IARD remarque que les désordres affectant cette installation ont été signalés dans l’année de parfait achèvement ; considérant, cependant, qu’ils ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que par la suite, après de longues mesures d’instruction ; qu’ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que la compagnie ACTE IARD conteste les travaux de reprise retenus par M. S et soutient qu’il a violé les dispositions de l’article 276 du nouveau code de procédure civile en ne répondant pas à son dernier dire relatif essentiellement aux travaux de reprise ;
Considérant que l’expert avait demandé aux parties de lui faire parvenir leurs derniers dires avant le 30 septembre 2002 ; que la compagnie ACTE IARD n’a pas respecté ce délai et a fait parvenir un dire à l’expert le 17 octobre 2002 ; que l’expert a accepté ce dire et y a répondu (pages 26, 27 et 28 du rapport), ajoutant que la compagnie n’avait formulé aucune remarque lorsque les résultats des investigations par caméra avaient été examinés contradictoirement et, alors qu’il l’avait demandé, n’avait pas fait d’observation lorsque le CCTP des travaux convenus avait été diffusé ; considérant qu’elle est mal fondée à soutenir que l’expert n’a pas respecté les dispositions de l’article 276 du nouveau code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
Considérant que l’expert a estimé que des interventions ponctuelles et des réglages supplémentaires ne permettraient pas de résoudre les désordres constatés et précisé que les travaux limités qu’il préconisait étaient nécessaires à l’amélioration des performances de l’installation ; que la compagnie ACTE IARD qui soutient que des travaux moins importants seraient suffisants, ne produit pas de devis d’entreprise acceptant de réaliser les travaux qu’elle propose dans l’avis technique joint à son dernier dire ;
Considérant que la responsabilité du CEP, locateur d’ouvrage, est engagée de plein droit ; que, sur le partage de responsabilités entre constructeurs, la décision des premiers juges sera confirmée par adoption de motifs ; que, les autres dispositions n’étant pas discutées, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la VMC du bâtiment C ;
Sur le désordre d’isolation thermique,
1 – Considérant, sur les désordres et les responsabilités à l’égard du syndicat des copropriétaires, que l’appel principal du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires porte sur différentes demandes non satisfaites en réparation de ce désordre ; que la compagnie ACTE IARD a formé un appel incident et conclut à l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que le caractère décennal du désordre n’est pas établi, la seule constatation étant celle d’une surconsommation d’électricité, dommage immatériel qu’elle n’a pas à prendre en charge ; qu’en toute hypothèse, le désordre était connu avant la réception ; la société VERITAS sollicite sa mise hors de cause ;
Considérant que M. R a indiqué avoir constaté, dans la quasi totalité des appartements, des anomalies, des malfaçons ou des insuffisances d’isolation thermique ; que l’examen de l’isolation à l’aide d’un spectre infra rouge réalisé par M. S a confirmé les constatations du premier expert ; qu’il a, en effet, mis en évidence des défauts d’isolation des gaines d’ascenseur, des murs pignons au droit des gaines techniques, des planchers parkings pour les logements en rez-de-chaussée, des joués de Velux, ainsi que des malfaçons dans l’isolation des plafonds ;
Considérant que la compagnie ACTE IARD soutient qu’en l’absence de relevé de la température, l’existence du défaut d’isolation n’est pas démontrée ; mais considérant que les premiers juges ont justement relevé que le cabinet Saretec qu’elle a mandaté a constaté les désordres : gaines froides, condensation d’eau, passages d’air ; qu’il résulte du rapport établi par ce cabinet que 67 appartements sur 86 présentent des défauts d’isolation thermique et ne sont pas conformes à la législation applicable en la matière ; que ce désordre généralisé qui affecte l’habitabilité et l’étanchéité à l’air de l’immeuble, est à l’origine d’une importante surconsommation d’électricité de chauffage (ce qui n’est pas un dommage immatériel) rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que la compagnie ACTE IARD fait valoir que ce désordre n’est pas un vice caché car il était connu des constructeurs avant la réception, les expertises ayant montré que les calculs réalisés par un bureau d’études en début de chantier avaient fait apparaître que les travaux prévus étaient insuffisants pour construire un immeuble conforme à la réglementation et que les travaux préconisés pour obtenir cette conformité n’avaient pas été réalisés ;
Considérant qu’il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage ait eu connaissance de ce document remis aux locateurs d’ouvrage ; que les acquéreurs n’ont découvert les désordres qu’après la livraison des appartements, lorsqu’ils s’y sont installés ; que les premiers juges ont justement retenu que l’assureur dommages-ouvrage, la SMCI devenue société ARANUI GESTION, vendeur d’immeuble à construire, et les locateurs d’ouvrage étaient tenus à réparer les désordres à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
2 – Considérant, sur la réparation, que le syndicat des copropriétaires et la compagnie ACTE IARD contestent, chacun pour une part, la décision des premiers juges relativement aux mesures retenues pour mettre fin aux désordres ;
a) Considérant, sur l’isolation en brisis de toiture et joints de Velux, que la nécessité des travaux n’est pas discutée ; que la compagnie ACTE IARD reproche aux premiers juges d’avoir choisi le devis retenu par l’expert alors qu’elle avait proposé une autre solution à un moindre coût ;
Considérant que l’expert a expliqué – ce qui n’est pas contesté – que la laine de verre projetée proposée par la compagnie ACTE IARD n’avait pas le même pouvoir isolant qu’une couche d’isolant et qu’il existait un aléa relativement à l’uniformité ; que, soulignant que cette reprise était importante pour l’isolation du bâtiment et qu’il n’était pas acceptable de prendre un nouveau risque, il a retenu le devis de l’entreprise prévoyant la pose d’isolant ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le coût en lui-même non discuté des travaux de pose d’un isolant ; qu’il convient de confirmer sur ce point ;
b) Considérant, sur la dépose et la repose des caissons et c) l’isolation des terrasses techniques, que la compagnie ACTE IARD fait valoir que le coût de pose et dépose des caissons, nécessaire pour exécuter d’autres travaux, est intégré dans le devis de l’entreprise Morvan Bâtiment qu’elle a proposé pour l’isolation des terrasses techniques ;
Mais considérant que l’expert a précisé que la dépose et la repose des caissons VMC devait être confiée à une entreprise spécialisée en VMC et non pas à une entreprise ayant une autre spécialité comme l’entreprise Morvan Bâtiment ; qu’il a, sur l’isolation des terrasses, estimé que le devis proposé par la compagnie ACTE IARD était incomplet ; que la compagnie n’apporte aucun élément pour contester l’avis de l’expert ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu les propositions faites par l’expert et y a ajouté la somme non contestée de 3582, 55 € (23 500 F) que l’assureur s’était engagé à verser ;
d) Considérant que la décision entreprise n’est pas discutée en ses dispositions relatives à la suppression des entrées d’air parasites ;
e) Considérant, sur l’isolation des gaines techniques en pignon, que la compagnie ACTE IARD ne conteste pas la nécessité des travaux, mais reproche à l’expert et aux premiers juges, de n’avoir pas retenu le devis qu’elle proposait pour un moindre coût ;
Mais considérant que l’expert a constaté que la solution proposée par la compagnie ACTE IARD consistait en un bourrage d’isolant par une ouverture unique ; qu’il ne l’a pas acceptée expliquant qu’il existait avec cette méthode des risques de tassement de l’isolant, que la continuité de l’isolant était aléatoire, qu’enfin, le devis ne comprenait pas le coût des raccords de placoplâtre et de peinture nécessaires après l’intervention ; que la compagnie ACTE IARD ne produit aucun document à l’appui de sa contestation de l’appréciation de l’expert ; que la décision entreprise sera confirmée ;
f) Considérant, sur l’isolation des dalles en plancher haut des sous-sols, que la compagnie ACTE IARD conteste le coût des travaux retenu par les premiers juges (131 709 F), expliquant qu’elle avait proposé un devis pour un moindre coût (117 598 F) ;
Considérant que la lecture de la page 28 du rapport de M. S montre que la somme retenue par l’expert est celle qui était proposée par la compagnie ACTE IARD : le devis de la société BAT IDF établi le 22 mars 1997 pour un montant de 117 598 F, qui a été actualisé en février 2001 à la somme de 131 709 F ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;
g) Considérant, sur l’isolation des parois d’appartements au contact des paliers, que le syndicat des copropriétaires demandait en première instance l’isolation de toutes ces parois ; que l’expert a retenu qu’elle ne s’imposait pas à tous les niveaux, mais seulement pour les appartements situés sous la toiture qui n’avaient pas reçu d’isolation ; que, devant la Cour, le syndicat des copropriétaires se range à l’avis de l’expert, mais demande que le devis qu’il a proposé soit retenu ; que la compagnie ACTE IARD conclut à la confirmation de la décision entreprise qui a exclu le devis retenu par l’expert ;
Considérant, cependant, que la somme de 18822, 12 € (123 465 F) HT retenue par l’expert (devis de la société Bâtiment Industriel IDF du 17 novembre 2000) correspond aux travaux d’isolation des derniers niveaux des quatre bâtiments ; qu’il convient, réformant sur ce point, de condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs au paiement de cette somme ;
h) Considérant, sur le complément de vitrages argon et/ou le remplacement des ouvrants existants par des menuiseries à rupture de joint thermique, que le syndicat des copropriétaires conteste la décision entreprise qui a rejeté la demande de remplacement de toutes les fenêtres de l’immeuble, faisant valoir essentiellement
— que le constructeur lui a vendu un confort particulier : le label Promotelec Confort Plus,
— que la délivrance de ce label exige, en cas de menuiseries métalliques, des menuiseries à rupture de joint thermique ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’immeuble devait obtenir le label Promotelec Confort Plus ; que ce label, obtenu provisoirement sur dossier, n’a pas été obtenu en fin de travaux ;
Considérant que M. S a, compte tenu de l’ambiguïté des documents remis, demandé à EDF si la délivrance du label était subordonnée à la pose de menuiseries à ruptures de joints ; que la réponse a été négative ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu que les menuiseries posées, correspondant à la classification de perméabilité à l’air A2, satisfaisaient aux exigences du label et ne présentaient aucun désordre ; que le principe de réparation intégrale du désordre d’isolation ne commandait pas de changer ces menuiseries ; que la décision entreprise, allouant la somme nécessaire au remplacement des vitrages dans 48 appartements sera confirmée ;
3 – Considérant, sur les appels en garantie, que la Cour confirmera la décision entreprise par adoption des motifs figurant aux pages 45 et 46 du jugement ;
Sur les autres demandes,
Considérant que le syndicat des copropriétaires conteste la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes en rétrocession de la prime perçue par le vendeur au titre du label Promotelec Confort Plus (a), en réparation du préjudice résultant de la non obtention de ce label (b), en liquidation de l’astreinte mise à la charge de la société ADN par le juge de la mise en état (c) et en ce qu’elle n’a pas alloué à certains copropriétaires les dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au dysfonctionnement des volets roulants (d) ;
a) Considérant qu’agissant sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le syndicat des copropriétaires expose que la société ARANUI GESTION a perçu, au détriment des acquéreurs, une prime de 26 831 € d’EDF au vu du dossier présenté pour l’obtention du label Promotelec Confort Plus ; qu’il en demande la rétrocession à titre de dommages et intérêts ;
Mais considérant que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait du manque de confort consécutifs aux désordres affectant l’immeuble est réparé par les sommes allouées pour l’exécution des travaux de reprise ; que la demande est mal fondée ;
b) Considérant qu’il n’est pas discuté – même si, comme l’ont relevé les premiers juges, les pièces du dossier ne l’établissent pas avec certitude – que l’immeuble devait être livré avec le label Promotelec Confort Plus, label qui n’est plus délivré actuellement ; que le syndicat des copropriétaires, faisant valoir que la non obtention du label constitue un défaut de conformité de la chose vendue, demande, en réparation, que la société ARANUI GESTION soit condamnée au paiement à chaque copropriétaire d’une somme égale à 7 % du prix d’achat de son lot ;
Considérant que les développements qui précèdent montrent que l’immeuble livré était atteint d’importants désordres d’isolation qui n’ont pas permis d’obtenir le label ; que, cependant, ces désordres sont réparés et, si le label qui n’est plus délivré ne peut être obtenu, les travaux de reprise renforcent l’isolation et améliorent l’état de l’immeuble plus de dix ans après sa livraison ; qu’aucun document n’établit une perte de valeur des appartements ; que, dans ces circonstances, le préjudice allégué est hypothétique et la demande mal fondée ;
c) Considérant que, par ordonnance du 16 juillet 1998, le juge de la mise en état a ordonné à la société ADN de communiquer à M. S, sous astreinte de 1000 F par jour pendant trois mois, 'toutes informations nécessaires à l’expertise et notamment le classement des menuiseries extérieures et tous les avis techniques à la charge des constructions’ ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces éléments n’ont jamais été communiqués et demande la liquidation de l’astreinte ;
Considérant que la compétence de la Cour pour statuer sur la liquidation de l’astreinte n’est pas discutée ;
Considérant que les documents remis à l’expert ont permis l’exécution de sa mission et il n’est pas acquis que la société ADN détenait des documents qu’elle n’a pas communiqués ; que, tenant compte de l’imprécision des termes de l’ordonnance du juge de la mise en état et du fait que l’appelant ne précise pas quels documents n’auraient pas été remis, la Cour rejettera la demande ;
d) Considérant que tous les copropriétaires ont subi le même préjudice du fait du dysfonctionnement généralisé des volets roulants qui se bloquaient, se cassaient et, en définitive, ont tous été remplacés ; qu’il sera fait droit à la demande sur ce point ;
* * *
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais non répétibles qu’elles ont engagés dans la procédure en cause d’appel ;
Par ces motifs, la Cour,
Donne acte à M. et Mme A de leur désistement d’appel,
Rejette les moyens d’irrecevabilité,
1 – Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives aux désordres affectant la VMC du bâtiment C,
2 – Sur les désordres affectant l’isolation thermique, réforme partiellement et, statuant à nouveau, fixe à la somme de 18 822, 12 € HT, valeur novembre 2000, le préjudice du syndicat des copropriétaires consécutif à l’absence d’isolation des parois des appartements au contact des paliers et escaliers,
Fixe, par voie de conséquence, à la somme totale de 356 983, 36 € € HT le coût des travaux réparatoires,
Confirme pour le surplus,
3 – Ajoutant sur les autres demandes,
Condamne in solidum la société ARANUI GESTION, la compagnie ACTE IARD, la société ADN à payer en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres affectant les volets roulants, la somme de 1200 € chacun à
— M. et Mme BH H,
— M. AH AI,
— Mme AD AE,
— Mlle BK I,
— M. BD BE,
Dit que cette condamnation sera supportée dans les conditions de garantie prévue au jugement attaqué pour la condamnation prononcée de ce chef au profit des autres copropriétaires,
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la compagnie ACTE IARD aux dépens d’appel ; dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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