Confirmation 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 11 mars 2010, n° 09/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 11 MARS 2010
(n° 48, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2009/03451
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2009
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/07381
APPELANTE :
— Melle A X
née le XXX à COLOMB-BECHAR (Algérie)
de nationalité : Française
Commerçante
demeurant : XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Gaétan ROE,
avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
et
INTIME :
— LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS CENTRE
ayant ses bureaux : 11 Rue de la Banque XXX
agissant sous l’autorité de M. Le Directeur Général des Finances Publiques
XXX
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
représenté à l’audience par M. C D, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. E F, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. E F, président
— M. G H, conseiller
— M. Jean-Jacques GILLAND, conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. L M-K
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur E F, président et par M. L M-K, greffier.
* * * * * *
Madame I X est décédée le XXX, laissant pour lui succéder cinq enfants dont Madame A X.
La déclaration principale de succession a été enregistrée le 19 janvier 2000 et a donné lieu au paiement de 12861 euros de droits pour chacun des héritiers.
L’actif successoral mentionné à la déclaration comportait notamment trois parts indivises d’immeubles situés 14 et XXX et XXX, à Paris (4°). Les valeurs déclarées étaient respectivement de 825.000 francs, 930.00 francs et 900.000 francs. L’administration a notifié un redressement le 20 décembre 2002 sur des bases respectivement de 2.897.250 francs, 1.676.700 francs et 1.800.000 francs.
Au vu d’une expertise amiable de M. Michel Z, Melle A X a fait assigner l’administration devant le tribunal de grande instance de Paris en contestation des redressements.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2005, le T.G.I. a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. J Y. Au vu du rapport de celui-ci et par jugement dont appel en date du 21 janvier 2009, le TGI a retenu les valeurs respectives de 1.165.680 francs, 2.205.000 francs et 1.485.000 francs.
Melle A X interjette appel partiel et propose les valeurs de 1.117.665 francs pour la quote-part indivise du XXX et 2.008.125 francs pour celle du 16 de la même rue. Elle réclame 3000 francs pour ses frais de procédure.
L’administration des impôts (DSF Paris-Centre) accepte les chiffres déterminés en première instance, n’interjette donc pas appel incident et n’entend pas qu’il soit fait application à son profit de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI
LA COUR
Considérant, s’agissant de l’immeuble situé XXX, que Melle X relève que la valeur au mètre carré doit tenir compte de la rentabilité du bien ; que l’expert Y n’a pas, à ce sujet, tenu un compte suffisant du fait que plusieurs appartements étaient donné à bail sous le régime de la loi de 1948, donc pour des prix très bas ; qu’en outre, de nombreux locataires ne règlent pas leur dette, le total des impayés atteignant 78.634 francs au jour du décès de Madame X ;
Mais considérant que le premier juge s’est fondé sur les nombreux éléments de comparaison qu’avait fournis l’administration ; que seize mutations à titre onéreux ont ainsi été prises en considération, ce qui est rarement possible ; que le premier juge a pris soin d’en écarter les termes extrêmes ; que comme le suggérait l’administration, le premier juge a retenu un chiffre médian ; que finalement, il a approuvé l’expert M. Y d’avoir pratiqué un abattement lorsque les immeubles sont régis par la loi de 1948, et un abattement supplémentaire lorsque l’immeuble de référence est soit donné effectivement en location, soit soumis à une indivision ;
Que dès lors, il n’est pas possible de considérer que l’expertise amiable de Monsieur Z doit prévaloir à tout prix sur l’expertise judiciaire de Monsieur Y ; qu’un tel postulat n’est admissible que si l’expert judiciaire a manqué au contradictoire, ravalant alors son analyse au rang d’un document unilatéral, reproche qui ne saurait lui être fait en l’espèce ; ou si le raisonnement qu’il a tenu est fondamentalement ébranlé par les documents que fourniraient les parties aux débats, ce qui n’est pas le cas puisque comme il a été dit, les omissions ou erreurs imputées à M. Y par Melle X sont imaginaires ;
Considérant, s’agissant de l’immeuble situé XXX, que Melle X dénonce un calcul erroné de la surface habitable par l’expert M. Y ; que le calcul de l’expert est contredit par les mesures faites par un géomètre à l’occasion de la préparation du règlement de copropriété de l’immeuble et par des plans qui ont pourtant été fournis à M. Y ;
Mais considérant que le premier juge a, par des motifs pertinents en fait et exacts en droit, que la cour adopte, montré que l’évaluation inexacte était celle de l’expert amiable Monsieur Z et non celle de l’expert judiciaire M. Y ;
Considérant que du tout, il résulte que le premier jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu au TGI de Paris le 21 janvier 2009 ;
Condamne Melle X aux entiers dépens .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M-K E F
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