Infirmation 2 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mai 2007, n° 06/21839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/21839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 novembre 2006, N° 06/00821 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 02 MAI 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/21839
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/00821
APPELANTE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me TAMEGHON-HAZOUME Alain, avocat au barreau de PARIS, toque : D60
INTIMÉS
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Samba BA, avocat au barreau de BOBIGNY
Monsieur D X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Samba BA, avocat au barreau de BOBIGNY
Monsieur E A
XXX
XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Samba BA, avocat au barreau de BOBIGNY
Monsieur F B
XXX
XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Samba BA, avocat au barreau de BOBIGNY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle G H
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle G H, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Le 8 octobre 1997 était enregistrée l’Association ODUDUWA ayant pour objet la défense des intérêts culturels de personnes originaires du Nigéria.
Le 2 juin 2003 le bureau désigné pour administrer l’association avait Monsieur I X pour président.
Invoquant sa qualité de nouveau président de l’Association Monsieur J Y assignait Monsieur X et les membres du bureau pour obtenir sous astreinte les documents de l’association.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny déclarait cette demande irrecevable 'en l’absence de justification de la capacité juridique de l’association et de sa qualité (de Monsieur Y) de représenter l’association'.
L’Association interjetait appel le 14 décembre 2006.
La cour a tenté une conciliation qui a échoué.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L’ASSOCIATION
Par dernières conclusions du 16 mars 2007 auxquelles il convient de se référer, l’Association expose :
— que Monsieur X a démissionné comme le démontre sa lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2006 lettre adressée à Monsieur Y,
— avoir été régulièrement constituée et déclarée 'en préfecture le 8 octobre 1997".
Elle demande :
— l’infirmation de l’ordonnance,
— d’ordonner sous astreinte la remise des documents de l’Association,
— 3000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES INTIMES
Par dernières conclusions du 6 mars 2007 auxquelles il convient de se référer, les intimés soutiennent :
— que Monsieur Y n’a aucune qualité pour représenter l’Association,
— que le procès verbal de l’assemblée élective de celui-ci n’est pas communiqué,
— que lors de l’assemblée du 12 juin 2005 Monsieur X a été reconduit président.
Ils demandent :
— la confirmation de l’ordonnance,
— 1500 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’Association, régulièrement déclarée à la préfecture a été rendue publique par insertion au journal officiel du 19 août 2000 ;
Considérant que selon l’article 13 des statuts, la qualité de membre de l’Association se perd par la démission sans nécessiter l’acceptation de l’assemblée générale ; que par lettre du 8 janvier 2006, Monsieur X :
— confirme sa démission d’octobre 2005,
— demande à l’Association la date de sa nouvelle réunion pour remettre les documents concernant celle-ci,
— précise envoyer sa lettre à la nouvelle adresse de l’Association qui est chez Monsieur Y ;
Considérant que cette adresse, était bien celle déclarée à la préfecture (cf lettre de cette administration du 15 mai 2006) ;
Considérant que tous ces éléments démontrent que Monsieur X, et les trois autres membres de l’ancien bureau, n’ont aucune qualité pour conserver par devers eux les documents de l’Association, et qu’ils auraient dû remettre ceux-ci au nouveau président élu, même si ce dernier reconnaît que son élection (et celle du nouveau bureau) n’a pas été formalisée par un procès verbal le 2 juin 2003 ; qu’il convient dans ces conditions de faire cesser ce trouble manifestement illicite et de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Messieurs X, Z, A et B à remettre à l’Association ODUDUWA :
— le livre comptable se rapportant aux cotisations des membres de l’Association,
— le livre recettes/ dépenses relatif aux fêtes organisées par l’Association de juin 2003 à juin 2005,
— les relevés bancaires de l’Association portant sur le compte bancaire ouvert auprès de la BNP PARIBAS de juin 2003 à juin 2005,
— les polices d’assurance individuelles des membres de l’Association,
dans les 15 jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne les intimés à payer 1000 € à l’Association ODUDUWA au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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