Infirmation 24 janvier 2008
Cassation partielle 7 mai 2009
Confirmation 20 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 mai 2010, n° 09/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02193 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2009 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CLARINS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE PARIS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
H.L./J.M.
5e Chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2010
R.G. N° 09/02193
AFFAIRE :
S.A. CLARINS en la personne de son représentant légal
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PARIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
N° RG : 06/536
Copies exécutoires délivrées à :
Me Louis GAYON
Me Mélika MEZIANI
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. CLARINS en la personne de son représentant légal
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PARIS, E F, MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 24 juin 2009 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 07 mai 2009 cassant et annulant l’arrêt rendu le 24 janvier 2008 par la cour d’appel de Paris
S.A. CLARINS en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
ayant pour avoué la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
représentée par Me Louis GAYON (avocat au barreau de PARIS) ( R249)
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PARIS
Service Contentieux
XXX
XXX
représentée par Mme C D, munie d’un pouvoir spécial en date du 15/03/2010.
Madame E F
née le
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Mélika MEZIANI (avocat au barreau de PARIS) (K0084)
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
58 à XXX
XXX
Non représentée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2010, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Mme G H
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme E F, employée depuis le 10 mars 1997 par la société Clarins en qualité de responsable formation et promotions au sein de la division internationale, a été hospitalisée d’urgence le 11 décembre 2003 pour une crise de paludisme sévère (accès palustre grave à plasmodium falciparum) après avoir assuré pour le compte de son employeur deux missions à l’étranger, l’une du 18 au 21 novembre 2003 en Côte d’Ivoire (zone fortement impaludée) et l’autre du 1er au 5 décembre 2003 en Egypte.
Après avis de la commission de recours amiable, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Un taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été initialement fixée par l’organisme social, taux porté à 15% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en date du 5 décembre 2006.
Mme E F a été licenciée par la société Clarins le 7 novembre 2005. Après une période de chômage, elle a retrouvé un nouvel emploi auprès de la société Yves Saint Laurent en avril 2007.
Saisi le 19 janvier 2006 d’une demande de Mme E F tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Clarins, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement en date du 21 décembre 2006, a :
— dit que l’accident du travail dont Mme E F a été victime le 11 décembre 2003 est imputable à la faute inexcusable de la société Clarins,
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité versée à Mme E F au titre de son incapacité permanente partielle et au besoin de la rente qui lui serait attribuée,
— avant dire droit sur la réparation des préjudices spécifiques subis par Mme E F, ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
Sur appel relevé par la société Clarins, la cour d’appel de Paris, 18e chambre B, par arrêt en date du 24 janvier 2008, a infirmé le jugement déféré, débouté Mme E F de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Clarins dans la survenance de son accident du travail et débouté la société Clarins de sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur pourvoi formé par Mme E F, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, par arrêt en date du 7 mai 2009, a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris mais seulement en ce qu’il a débouté Mme E F de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Pour se déterminer ainsi, la Haute juridiction a considéré que la cour d’appel avant de débouter la salariée de sa demande n’avait pas recherché, comme il lui était demandé, si l’employeur, qui avait nécessairement conscience du danger auquel celle-ci était exposée, avait pris des mesures de prévention et d’information nécessaires pour la protéger.
La société Clarins a régulièrement saisi le 24 juin 2009 la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 16 mars 2010 par lesquelles la société Clarins demande tout d’abord à la cour d’ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’instruction pénale alors que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles vient, par arrêt en date du 23 février 2010, de faire droit à sa demande d’instruction complémentaire en vue d’obtenir tous renseignements sur les actes médicaux et sur les médicaments remboursés à Mme E F au cours de l’année 2003 aux fins de vérifier le nom du médecin ayant prescrit la nivaquine avant le départ en Côte d’Ivoire, alors qu’il est établi à ce jour que cette prescription était inadaptée au regard de la classification de ce pays dans l’échelle des risques liés au paludisme.
A titre subsidiaire, la société Clarins demande à la cour d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ainsi qu’à Mme E F de faire connaître les mêmes informations.
Sur le fond du litige, la société Clarins a conclu à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et au rejet de la demande présentée par Mme E F. Elle fait observer que Mme E F ne peut raisonnablement soutenir qu’elle aurait commis une faute inexcusable alors que cette salariée était informée des risques encourus, qu’elle était apte à voyager sans réserves (selon les deux avis du médecin du travail en date des 14 mars 2002 et 13 mars 2003), qu’elle a suivi les recommandations de son employeur en adoptant une prophylaxie antipaludique délivrée sur ordonnance et en s’équipant d’une bombe anti-moustiques, qu’elle a consulté un médecin avant de partir en voyage puis à son retour quand la fièvre s’est manifestée et qu’enfin et surtout elle a ouvertement transgressé les règles de précaution les plus élémentaires pour prévenir les piqûres de moustiques. Elle relève qu’aucune autre disposition ne pouvait être prise pour prévenir l’accident du travail dont a été victime Mme E F. Elle expose enfin que si le médecin consulté par Mme E F avant son départ a préconisé un traitement inadapté par nivaquine et que celui qu’elle a vu à son retour a posé un mauvais diagnostic en constatant un état grippal alors qu’il s’agissait d’un accès palustre, ces fautes extérieures ne peuvent engager sa responsabilité.
Sur le montant de l’indemnisation réclamée par Mme E F, la société Clarins fait observer qu’il convient de constater l’insuffisance des constatations de l’expert X et qu’il y a lieu aussi de prendre en considération les conclusions de l’expert A, désigné dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte déposée par Mme E F, afin d’écarter les réclamations totalement excessives présentées par cette dernière.
La société Clarins a sollicité enfin la condamnation de Mme E F au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E F demande tout d’abord à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Clarins dans le seul but de retarder l’issue du procès alors que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour établir ou rejeter la demande présentée depuis janvier 2006, date de la saisine de la juridiction de sécurité sociale.
Mme E F rappelle que la présence de la société Clarins dans le monde pour assurer la diffusion de ses produits était ancienne et que de ce fait elle ne pouvait ignorer le danger couru par ses collaborateurs exposés aux risques de pandémie de paludisme. Elle souligne que l’enquête effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie le 30 août 2005 comme les procès verbaux du CHSCT postérieurs à l’année 2003 ont mis en évidence que la société Clarins avait conscience du danger lié aux risques épidémiologiques mais n’avait mis en place aucune mesure d’information et de prévention à l’égard des salariés.
Enfin Mme E F fait valoir que le 12 juillet 1999, dans le cadre de la visite annuelle, le médecin du travail a constaté qu’elle n’était plus apte à voyager dans des pays à risque de paludisme à la suite de son intolérance aux traitements préventifs lourds. Elle relève que si le même médecin l’a déclarée apte lors de la visite du 14 mars 2002, il ne peut en être déduit que ce médecin a été consulté expressément sur son aptitude à voyager en zones impaludées dès lors qu’entre 1999 et 2002 la société Clarins s’est abstenue de lui confier des missions dans de telles zones.
Mme E F demande donc à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Oralement à l’audience du 16 mars 2010, Mme E F demande en outre à la cour, suite à l’expertise médicale déposée postérieurement au jugement, de fixer ainsi l’indemnisation de ses préjudices :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Enfin elle sollicite l’indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 5 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur le mérite de la demande présentée par Mme E F.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de sursis à statuer
Considérant que Mme E F a toujours affirmé qu’elle avait consulté, avant son départ en Côte d’Ivoire un médecin qui lui avait prescrit de la nivaquine 100, antipaludéen qui s’est révélé inadapté pour éviter les risques de contamination dans ce pays classé en zone 2 en 2003, c’est-à-dire dans un pays à haut risque paludéen ; que de même, elle a toujours affirmé devant les experts judiciaires (les docteurs X et A) qu’elle n’avait pas conservé l’ordonnance et qu’elle n’avait plus le souvenir du nom du médecin consulté; qu’il convient de relever que ces incertitudes n’ont jamais interdit aux experts de remplir les missions qui leur ont été confiées et de répondre à toutes les questions posées aussi bien par la juridiction de sécurité sociale que par le magistrat en charge de l’information judiciaire;
Considérant en conséquence que la mesure de sursis à statuer doit être rejetée, les nouvelles investigations qui seront conduites à la suite de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles n’étant pas de nature à exercer une quelconque influence dans le cadre de l’examen des conditions fixées par l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale pour voir établie ou non établie l’existence d’une faute inexcusable de la société Clarins dans la survenance de l’accident du travail dont Mme E F a été victime le 11 décembre 2003;
2- sur la faute inexcusable
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ; qu’enfin la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime pouvant permettre de réduire la majoration de la rente ; qu’en ce qui concerne cette dernière observation, l’attestation imprécise établie par Mme Y et communiquée par la société Clarins est totalement insuffisante pour démontrer que Mme E F aurait commis une faute ayant contribué à aggraver les risques de contamination en refusant de faire usage de la climatisation et en imposant le maintien des fenêtres ouvertes lors de la nuit passée à l’hôtel le 21 novembre 2003 à Abidjan en Côte d’Ivoire;
Considérant que la société Clarins n’a jamais contesté qu’elle avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés se rendant régulièrement dans les zones impaludées;
Considérant qu’il convient donc d’établir si la société Clarins a pris les mesures d’information et de prévention nécessaires pour préserver ses salariés des risques ainsi encourus;
Considérant que dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, Mme Z, directrice du personnel, a précisé :
— que la société Clarins employait environ 1 500 salariés sur l’ensemble du territoire français répartis sur 9 entités géographiques,
— qu’en ce qui concerne les salariés dont l’activité professionnelle nécessite des déplacements à l’étranger, il n’existait au sein de l’entreprise aucun dispositif médical de prévention obligatoire (s’agissant des vaccinations ou des traitements préventifs) mais que des recommandations orales
étaient faites régulièrement à l’intention des salariés en matière de risques épidémiologiques potentiels,
— que cependant l’entreprise prenait en charge le coût des vaccinations et des traitements médicamenteux exposés par les salariés,
Considérant que si en 2002 et 2003 la société Clarins (au sein de laquelle il n’existait à cette époque aucun CHSCT) a établi des DUER – document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs – prévoyant l’information des collaborateurs en déplacement sur les risques de chaque pays, la possibilité pour les collaborateurs d’utiliser les sites internet accessibles depuis leurs postes de travail, la planification personnelle des conditions de voyage et de séjour des collaborateurs et la prise en charge intégrale de tous les frais liés aux déplacements et au coût des médicaments et des traitements préventifs, pour autant la société Clarins n’a nullement démontré qu’une information effective avait été délivrée au cours de cette même période vis-à-vis des salariés particulièrement exposés à des risques infectieux et principalement aux risques encourus par les salariés se rendant dans les pays d’Afrique où sévissait le paludisme; qu’à cet effet les attestations rédigées en termes vagues et non circonstanciés par Mmes Sola (directrice de formation internationale) et Tekbas Kervern (coordinatrice formation internationale) sont totalement insuffisantes pour établir la réalité d’une information individuelle donnée aux salariés concernés et notamment à Mme E F ; qu’en fait c’est à partir de 2004, lors des réunions du CHSCT et lors du changement du médecin du travail que la société Clarins a envisagé d’initier une démarche de sensibilisation des collaborateurs exposés à des risques, notamment « en fournissant des documents répertoriant les vaccins de base et autres préconisations à prendre avant d’effectuer un voyage »;
Considérant que dans son rapport le docteur A a insisté sur la nécessité d’une mise en place de mesures d’information et de prévention pour permettre aux salariés exposés à des risques de contamination dans les pays impaludés de se protéger aussi bien avant le départ qu’au retour des pays à risques et a constaté qu’à l’évidence Mme E F, bien qu’ayant déjà voyagé en zone impaludée, était en 2003 peu sensibilisée au risque du paludisme et en tout cas n’avait pas pu bénéficier ni d’une prophylaxie adaptée avant son départ en Côte d’Ivoire ni des informations qui lui auraient permis dès son retour d’Egypte le 6 décembre 2006 d’être attentive à l’apparition d’une fièvre imposant une consultation immédiate auprès d’un centre spécialisé, toute mesure qui aurait évité l’erreur de diagnostic du premier médecin consulté ;
Considérant qu’il est par ailleurs établi que la société Clarins avait déjà été informée en 1999 de difficultés rencontrées par Mme E F lors de l’administration de traitements préventifs destinés à éviter les risques de paludisme puisque le médecin du travail, lors de la visite en date du 12 juillet 1999, avait déclaré cette salariée apte à l’exercice de ses fonctions mais en évitant les déplacements en zones géographiques où sévissait le paludisme; que s’il est vrai qu’ultérieurement (et notamment après les examens pratiqués par le docteur B) le même médecin du travail lors d’une visite en date du 14 mars 2002 puis un autre médecin du travail lors d’une visite en date du 13 mars 2003 ont déclaré Mme E F apte sans aucune réserve, il convient toutefois de relever qu’à la date de ces examens la société Clarins avait encore maintenu la décision prise en 1999 de tenir la salariée éloignée des pays impaludés et n’avait nullement informé le médecin du travail qu’elle entendait désormais mettre un terme à cette restriction et exiger, à partir de la réception des nouveaux avis médicaux, la reprise par Mme E F de ses déplacements vers les Etats situés en Afrique, c’est-à-dire en zone à haut risque paludéen;
Considérant en conclusion que la société Clarins n’a pas pris les mesures d’information et de prévention nécessaires pour préserver Mme E F des risques encourus lors des déplacements organisés en novembre et décembre 2003 en Côte d’Ivoire et en Egypte alors que le premier pays était un pays classé en zone 2 où sévissait une forme particulièrement sévère de paludisme imposant des mesures adaptées de prophylaxie avant le départ et de sensibilisation aux symptômes présentés au retour de voyage ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a dit que l’accident du travail dont Mme E F avait été victime le 11 décembre 2003 était imputable à la faute inexcusable de la société Clarins ;
Considérant que Mme E F bénéficiant à ce jour d’une rente au taux de 15% la reconnaissance de la faute inexcusable aura pour seul effet une majoration de la rente à son maximum;
3- sur l’indemnisation des préjudices complémentaires
Considérant en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle;
Considérant au cas présent que les préjudices subis par Mme E F ont été analysés par les docteurs X, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, et A, désigné par le magistrat instructeur;
Considérant qu’il résulte des deux rapports d’expertise qu’à la suite de l’accident survenu le 11 décembre 2003, s’analysant en un accès palustre grave à plasmodium falciparum ayant évolué favorablement après une semaine d’hospitalisation, Mme E F a dû interrompre totalement son activité professionnelle jusqu’au 1er septembre 2004 avant de la reprendre sous la forme d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 2 décembre 2004, date de la consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie;
Considérant qu’en ce qui concerne les souffrances endurées en lien direct et indirect avec le paludisme, les experts ont mis en évidence :
— la sévérité du syndrome infectieux,
— l’hospitalisation en réanimation un jour puis en post-réanimation pendant six jours avec veinipunctures répétées,
— un traitement par la quinine, mal toléré,
— une fatigue contemporaine de l’anémie jusqu’à sa correction (avec une perte importante de poids pendant la période de convalescence),
et fixé à 3,5 de telles souffrances sur une échelle de 1 à 7,
Considérant qu’en l’état de ces éléments, la cour fait droit à la demande présentée par Mme E F et fixe l’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales à la somme de 10 000 euros ;
Considérant que le docteur X a reconnu la réalité d’un préjudice d’agrément par le fait que Mme E F ne peut plus pratiquer toutes les activités physiques auxquelles elle se livrait antérieurement à l’accident; que de son côté l’expert A a indiqué qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément définitif en lien avec l’infection;
Considérant qu’il convient toutefois de relever que si Mme E F a pu reprendre une activité sportive à partir de 2006, comme le souligne la société Clarins, pour autant il est évident que la grande fatigue en lien avec l’infection a interdit pendant plusieurs mois après la consolidation la pratique d’activités sportives ; qu’ainsi Mme E F démontre la réalité d’un préjudice d’agrément ; qu’il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice moral que Mme E F entend voir réparer de manière autonome il convient de relever qu’elle a surtout insisté sur les difficultés qu’elle a rencontrées avec la société Clarins lors de la reprise de son activité professionnelle à temps partiel puis à temps complet jusqu’à la rupture de son contrat de travail dix mois plus tard dans des conditions particulièrement pénibles pour elle, selon les propres explications fournies devant l’expert Gilllette, psychologue désigné dans le cadre de l’information judiciaire; qu’ainsi aucune indemnisation ne sera accordée au titre des autres souffrances morales décrites mais qui ne sont pas en lien direct avec l’accident du travail ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, sur renvoi après cassation,
REJETTE la demande de sursis à statuer et déboute la société Clarins de sa demande de communication forcée de documents médicaux dirigée à l’encontre de Mme E F et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont Mme E F avait été victime le 11 décembre 2003 était imputable à la faute inexcusable de la société Clarins,
FIXE au maximum la majoration de la rente définitivement accordée,
Vu les rapports d’expertise des docteurs X et A,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme E F :
- à la somme de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la réparation de ces préjudices sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui en récupérera le montant auprès de la société Clarins conformément aux dispositions prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE Mme E F du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Clarins de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Clarins à verser à Mme E F la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que par application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais, la société Clarins étant en outre dispensée du paiement du droit fixé par l’alinéa 2 de ce même article.
Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.
Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame G H, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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