Confirmation 5 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 avr. 2007, n° 06/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01057 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 novembre 2005, N° 2004F2961 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
D.C./P.G.
ARRET N° Code nac : 59B
contradictoire
DU 05 AVRIL 2007
R.G. N° 06/01057
AFFAIRE :
XXX
C/
S.A. Y Z SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2004F2961
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 06000123
Rep/assistant : Me Yvette USSEGLIO-CHEVALLIER, avocat au barreau de NANTERRE.
APPELANTE
****************
S.A. Y Z SERVICES ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 260373
Rep/assistant : Me Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS (B.834).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société CERTEGY, anciennement dénommée TRANSAX puis EQUIFAX, avait conclu avec la société Y Z SERVICES une convention aux termes de laquelle elle garantissait le paiement des chèques qu’elle validait lors de leur émission, moyennant une commission calculée en pourcentage de leur valeur.
La société Y Z SERVICES a résilié ce contrat le 18 juillet 2002. La société CERTEGY a émis le 1er août suivant une facture de 4.324,45 euros correspondant aux commissions du mois de juillet que la société Y Z SERVICES ne lui a pas réglée.
La société CERTEGY a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre une ordonnance faisant à la société Y Z SERVICES injonction de lui payer cette somme.
La société Y Z SERVICES, sur opposition régulière, a réclamé reconventionnellement la condamnation de la société CERTEGY à lui payer 10.791,42 euros correspondant à des chèques impayés garantis.
Par un jugement rendu le 04 novembre 2005, cette juridiction a déclaré la société Y Z SERVICES mal fondée en son opposition et l’a condamnée à payer à la société CERTEGY la somme en principal de 4.324,45 euros. Elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Y Z SERVICES au titre de la garantie des chèques impayés, bien que transmis avec retard, et a ainsi condamné la société CERTEGY à payer à la société Y Z SERVICES 15.115,87 euros.
Elle a dit que les condamnations se compenseront à due concurrence et a condamné la société CERTEGY aux dépens.
La société CERTEGY, qui a interjeté appel de cette décision, la critique dans sa disposition la condamnant à payer à la société Y Z SERVICES 15.115,87 euros.
Elle expose que, selon la fiche intitulée « procédure de garantie par lecteur de chèque », elle devait avoir reçu les documents relatifs à un chèque impayé au plus tard 30 jours après sa date d’écriture et qu’à défaut elle n’était tenue à aucun paiement.
Elle soutient que la société Y Z SERVICES ne peut prétendre n’avoir pas reçu cette fiche et réfute point par point les arguments de la société Y Z SERVICES pour se soustraire à son application.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui a condamné la société Y Z SERVICES à lui payer la somme de 4.324,45 euros, de l’infirmer pour le surplus, de débouter la société Y Z SERVICES de sa demande en paiement et de la condamner à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Y Z SERVICES ne conteste pas devoir à la société CERTEGY la facture de 4.324,45 euros correspondant aux commissions du mois d’août 2002, déduction faite d’un remboursement au titre de la garantie pour un chèque impayé de 700,59 euros.
Elle observe que la fiche intitulée « procédure de garantie par lecteur de chèque », document non daté, non signé, n’est pas annexée au contrat et elle estime que cette pièce ne constitue pas un avenant.
Elle ajoute que la société CERTEGY ne démontre pas que le délai de 30 jours, dont elle se prévaut, courrait à compter de l’émission du chèque.
Elle affirme qu’il résulte du contrat et de la pratique mise en place que la garantie était soumise à la condition d’une transmission dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de rejet du chèque et non de son émission. Elle invoque à cet égard l’article 4 des conditions générales.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame à la société CERTEGY 3.000 euros pour ses frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2007 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que, le 12 juin 1998, la société Y Z SERVICES a souscrit un contrat d’abonnement au service EQUIFAX TRANSAX lui permettant d’obtenir, sur interrogation préalable par un système de lecture automatique, la garantie des chèques reçus de ses clients, moyennant le paiement d’une commission de 1,30% du montant de chaque chèque compris entre 100 et 10.000 francs (15,24 et 1.524,49 euros) ;
Considérant que le contrat était stipulé conclu pour une durée indéterminée ; qu’il pouvait être résilié à chaque fin de mois calendaire moyennant un préavis de 30 jours ;
Considérant que, par lettre du 18 juillet 2002, la société Y Z SERVICES a notifié à la société EQUIFAX la résiliation du contrat qui a, ainsi, pris fin le 31 août suivant ;
Considérant que la société Y Z SERVICES ne conteste pas rester débitrice, à l’égard de la société CERTEGY, à concurrence d’une somme de 5.025,04 euros, des commissions sur les chèques pour lesquelles elle a obtenu la garantie jusqu’à cette date ; qu’il n’est pas davantage discuté que venait en déduction de cette somme celle de 700,59 euros correspondant au remboursement d’un chèque impayé sur lequel la société CERTEGY devait sa garantie ;
Considérant ainsi que la créance de la société CERTEGY s’élevait bien à un solde non discuté de 4.324,45 euros ; que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui a condamné la société Y Z SERVICES à la payer à la société CERTEGY ;
Considérant que la société Y Z SERVICES réclame à la société CERTEGY sa garantie sur des chèques qui s’étaient révélés sans provision, pour un montant total de 15.816,46 euros ; qu’elle justifie cette somme par un relevé de dix-neuf chèques qui inclut celui de 700,59 euros qui lui a été remboursé par déduction sur les commissions ; qu’il en résulte que la créance dont la société Y Z SERVICES se prévaut correspond à 18 chèques pour un montant total de 15.115,87 euros ;
Considérant que la société CERTEGY, sans discuter que ces chèques ont bien reçu le principe de sa garantie, la refuse au motif qu’elle n’a pas reçu chacun des chèques impayés, accompagnés des documents techniques, dans un délai de trente jours ;
Considérant que le contrat d’abonnement stipule, en bas de la première page relative aux conditions particulières, que les conditions générales figurant au verso constituaient l’accord entre les parties ;
Considérant qu’aux termes de ces conditions générales, l’abonné s’obligeait à présenter tout chèque garanti à sa banque dans un délai de cinq jours et à transmettre à la société CERTEGY, dans le même délai, tout retour, par sa banque, d’un chèque impayé ;
Considérant que ces conditions générales précisent qu’elles constituaient, avec celles particulières, « l’intégralité de l’accord entre Transax et l’Abonné. Ledit accord ne pouvant être changé, amendé ou modifié de quelque manière que ce soit sauf en observant envers l’abonné un préavis d’au moins 30 jours » ;
Considérant que, à une date non précisée sur le document, les parties ont signé un « avenant au contrat de garantie de chèques TRANSAX-Equifax » qui stipule sous l’intitulé « Le retour des chèques impayés à Transax » que « Le délai normal est de cinq jours ouvrables. Considérant votre fonctionnement interne, nous pouvons opter pour une solution en deux temps. Dans un premier temps, transmission immédiate sur listing des informations sur ces chèques impayés (nom du débiteur, numéro du chèque et du compte, montant, date de garanti, numéro de garantie, etc'). Dans un second temps, suite à votre circuit interne (environ 15 jours), transmission du chèque lui-même en tant que support juridique légal, afin d’authentifier la garantie (respect de la procédure) et d’engager le remboursement de la dette (tous les 20 de chaque mois) » ;
Considérant que les conditions générales et particulières, comme l’avenant, ne stipulent aucune clause soumettant la garantie de la société CERTEGY à la condition d’une transmission, dans un délai minimum de 30 jours de l’écriture, de l’original du chèque impayé accompagné de l’attestation de la banque ;
Considérant que la société CERTEGY se prévaut d’un document intitulé « Procédure de garantie de lecteur de chèque » qui indique qu’elle ne sera tenue à aucun paiement si elle n’a pas reçu le chèque impayé, accompagné des documents techniques, dans un délai de trente jours de l’appel par lecteur de chèque ;
Mais considérant que ce document, qui n’est ni daté, ni signé, ne saurait constituer un engagement contractuel opposable à la société Y Z SERVICES ;
Considérant que la seule constatation que ce document comporte le numéro de téléphone du centre d’autorisation et que la société Y Z SERVICES aurait pu en avoir connaissance ne saurait ériger cette fiche technique en avenant à la convention entraînant l’exclusion de garantie alléguée ;
Considérant qu’un courrier électronique adressé par la société CERTEGY à la société Y Z SERVICES ne saurait davantage emporter acceptation par cette dernière d’une modification substantielle des conditions contractuelles convenues, d’autant que la société CERTEGY indique dans ses écritures que l’auteur de ce message, monsieur X, n’était qu’un simple commercial et n’avait pas pouvoir pour décider du remboursement des chèques ;
Qu’il convient en conséquence de ce qui précède de confirmer le jugement qui a condamné la société CERTEGY à payer à la société Y Z SERVICES la somme de 15.115,87 euros et a ordonné la compensation.
Considérant que la société CERTEGY qui est appelante et qui échoue dans son recours ne démontre ni un comportement fautif de la société Y Z SERVICES, ni le préjudice qu’elle allègue ; qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société Y Z SERVICES la charge des frais qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel ; que la société CERTEGY sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement du même texte à l’appelante qui, succombant, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société CERTEGY de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société CERTEGY à payer à la société Y Z SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la société CERTEGY,
Condamne cette dernière aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET-LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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