Confirmation 15 mai 2008
Rejet 8 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ct0051, 15 mai 2008, n° 06/22308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 août 2006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019184748 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère Chambre – Section C
ARRET DU 15 MAI 2008
(no , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22308
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2006 rendue
par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS déclarant
exécutoire la sentence arbitrale rendue le 27 février 2006 à LONDRES
par M. David X…, arbitre
APPELANTE
La SOCIETE D’ETUDES ET REPRESENTATIONS NAVALES ET INDUSTRIELLE
exerçant sous l’enseigne SOERNI
ayant son siège : …
75010 PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne
de son Président du Conseil d’administration
M. Didier Y… domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadine CORDEAU,
avoué à la Cour
assistée de Maître Christophe Z…,
avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
La SOCIETE ASB AIR SEA BROKER LTD
Société de droit suisse
ayant son siège : St Jakobs-Strasse 200
4052 BALE – SUISSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS,
avoués à la Cour
assistée de Maître Patrick A…,
avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 avril 2008,
en audience publique, le rapport entendu,
devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.
******
La société d’Etudes et Représentations Navales et Industrielle (« Soerni ») a fait appel le 20 décembre 2006 d’une ordonnance du 11 août 2006 du président du tribunal de grande instance de Paris ayant accordé l’exequatur à une sentence rendue à Londres le 27 février 2006 par M. X…, arbitre unique, qui :
(1) déclare que la clause d’arbitrage du connaissement CLS a été incorporée
à la lettre d’exonération de responsabilité et qu’elle s’y applique donc, de
sorte que les différends relatifs à la lettre d’exonération de responsabilité doivent être soumis pour arbitrage à Londres et tranchés conformément
au droit anglais. En outre l’arbitre déclare que les conditions générales des
demandeurs ne s’appliquent pas aux stipulations contractuelles régissant
les relations entre les parties,
(2) déclaré que la lettre d’exonération de responsabilité lie les défendeurs,
déclare que les défendeurs doivent prendre immédiatement toutes les
mesures nécessaires aux fins de défendre les demandeurs, de les
indemniser et de dégager leur responsabilité dans le cadre des procédures
se déroulant au Congo Brazzaville, et que les défendeurs doivent
indemniser les demandeurs et les préserver de tout préjudice, toute perte
tout frais (y compris les honoraires de conseil), toute responsabilité,
sanction, amende, touts droits et toute demande fondée sur un dommage
aux biens né de la remorque ou relatif à celle-ci,
(3) déclare que les demandeurs ont gain de cause à hauteur de 895.037,64
USD, l’arbitre se réservant le pouvoir de statuer sur toutes les autres
demandes des demandeurs,
(4) ordonne le paiement immédiat aux demandeurs par les défendeurs du
montant de 895.037,64 USD, ainsi que des intérêts, appliqués comme
suit :
(i) aux sommes de 614.283,81 USD, 84.146,34 USD et 1.635,00 USD
à partir du 24 juin 2005, au taux de 8,00 % par an cumulés tous les
trois mois jusqu’au paiement,
(ii) aux sommes de 136.744,49 USD, 53.241,00 USD et 4.987,00 USD à partir du 28 septembre 2005 au taux de 8,00 % par an cumulés tous les trois mois jusqu’au paiement,
(5) ordonne le paiement immédiat par les défendeurs des frais irrépétibles à
évaluer à défaut d’une évaluation standard selon les normes de droit
anglais (évaluation pour laquelle l’arbitre réserve sa compétence), ainsi que les frais de la présente sentence, à hauteur du montant évalué à 14.600. y compris les frais relatifs aux autres décisions rendues dans le cadre de la présente affaire, étant précisé, dans tous les cas, que si, en première instance, les demandeurs ont payé tout ou partie dudit montant de 14.600,00 ., ils auront alors droit au remboursement immédiat par les
défendeurs du montant ainsi acquitté, avec des intérêts applicables à
cette somme jusqu’à la date du remboursement. Les intérêts sont fixés au
taux annuel de 7,25 % et doivent être cumulés tous les trois mois.
A titre principal, la société Soerni demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur sa plainte pénale, subsidiairement, d’annuler l’ordonnance d’exequatur en raison du défaut de consentement à l’arbitrage et contrariété de l’exécution de la sentence à l’ordre public international. La société Soerni conclut en outre à la condamnation de la société ASB Air Sea Broker aux dépens et à lui verser une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASB Air Sea Broker (« ASB ») dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, demande de débouter la société Soerni et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
SUR CE LA COUR :
===============
Sur le sursis à statuer :
Considérant que la société Soerni demande de surseoir à statuer sur son appel dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour faux et usage, escroquerie et tentative, que toutefois l’article 4 du code de procédure pénale d’après lequel la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, qu’il n’y a pas de motif de suivre la société Soerni dont la demande de surséance est repoussée ;
Sur l’absence de convention d’arbitrage (article 1502-1o du code de procédure civile) :
La société Soerni dit que la clause compromissoire
était contenue dans un document postérieur à la conclusion du contrat de transport de la vedette hydrographique dont elle était le concepteur pour le Port Autonome de Pointe Noire et qui a été signé par un employé subalterne, la société ASB affréteur
du navire qui effectuait le remorquage de la vedette, ayant le devoir de s’assurer du pouvoir du signataire. La société Soerni ajoute que son consentement a été vicié puisque la clause compromissoire du connaissement ne lui a jamais été remise avant la conclusion du contrat de transport.
Considérant que la société Soerni, une société d’ingénierie navale et portuaire à qui le Port Autonome de Pointe Noire au Congo avait attribué la conception et la réalisation d’une vedette hydrographique auquel elle devait la livrer, en a confié le transport à la société ASB ; qu’une lettre d’exonération de responsabilité a en outre été conclue le 1er décembre 2004 entre les parties pour effectuer le remorquage de la vedette en raison des risques encourus pour ce type de transport, laquelle précise que « tout litige avec ce contrat sera finalement résolu en accord avec les règles d’arbitrage du connaissement CLS, Clause 16 – Arbitrage » envisageant un arbitrage à Londres ;
Que cette lettre d’exonération a été signée par M. C…, un employé de la société Soerni, laquelle dit que celui-ci n’avait aucun pouvoir pour signer de tels engagements, que l’arbitre unique, examinant sa compétence, a notamment jugé que le président et le directeur général de la société Soerni savaient que M. C… négociait avec un tiers, la société ASB, mais qu’aucun d’entre eux ne lui a donné pour autant l’ordre d’informer ce tiers qu’il n’avait aucun pouvoir, « aucun d’eux », ajoute-t-il,
« n’a pris contact avec la société ASB pour les informer que toute décision prise par M. C… était soumise à l’approbation d’un supérieur hiérarchique au sein de la société Soerni . Il aurait été très simple pour les dirigeants de la société Soerni de prendre leur téléphone ou d’envoyer une copie ou un email à la société ASB et de clarifier la situation. Il s’agissait après tout d’un aspect important d’une opération majeure dans laquelle la société Soerni était impliquée . Il est clair au vu des preuves produites que Monsieur C… était en réalité le contact exclusif entre la société ASB et la société Soerni » (§ 31 de la sentence) ;
Que l’arbitre unique a ensuite conclu que, si M. C… était, comme le prétend la société Soerni, un salarié inexpérimenté, ses supérieurs ne l’ont pas supervisé correctement, l’employeur étant lié en droit français au titre d’un mandat tacite vis-à-vis des tiers par les actes d’un salarié qui agit raisonnablement bien qu’au delà de son pouvoir (§ 35 de la sentence), et qu’il était également possible, au regard de la situation factuelle de l’espèce, de conclure à l’existence en droit anglais d’un pouvoir apparent ou ostensible (§ 38 de la sentence) ;
Considérant que l’arbitre unique a ensuite déduit des circonstances de l’affaire que les dirigeant de la société Soerni avaient eu connaissance de la lettre d’exonération de responsabilité dès le 3 décembre 2004, mais qu’ils n’ont à aucun moment désavoué M. C…, se considérant tout au contraire lié par son acte, puisqu’ayant connaissance de la lettre d’exonération de responsabilité, ils lui ont demandé un devis pour le coût d’une assurance complémentaire, ce dont l’arbitre conclut que l’attitude de la société Soerni équivalait à une ratification tacite (§ 47 à 49 de la sentence) ;
Considérant que le principe de capacité, selon lequel il est impossible de refuser l’accord d’arbitrer auquel on a consenti repose sur la bonne foi, singulièrement absente de l’attitude de la société Soerni et de ses dirigeants, et s’inscrit dans le contexte du principe de validité de la clause d’arbitrage qui a pour fondement la commune volonté des parties ;
Que précisément en la cause, la volonté d’arbitrer de la société Soerni résulte de sa connaissance de l’existence d’une référence claire à la convention d’arbitrage dans la lettre d’exonération de responsabilité dont les mentions ont été rappelées plus haut, connaissance qui fait à son tour présumer de son acceptation, la présence d’une clause d’arbitrage dans un connaissement étant par ailleurs un usage largement répandu pour ce type de contrat qui n’est pas étranger aux activités de la société Soerni ;
Que le premier moyen, infondé, est rejeté ;
Sur la contrariété de l’exécution de la sentence à l’ordre public international (article 1502-5o du code de procédure civile) :
La société Soerni affirme maintenant que la production au cours de la procédure d’arbitrage d’un connaissement contenant la clause compromissoire à la place du connaissement réellement émis qui ne comportait pas de clause d’arbitrage ainsi que d’une attestation prétendument signée par son employé à Paris alors qu’il se trouvait en Nouvelle Zélande constitue une fraude procédurale qui mène à la violation de l’ordre public international.
Considérant que la société Soerni tente maintenant de drapper les insuffisances de sa défense dans les violations de l’ordre public international, dont elle ne rapport nullement la preuve, étant observé en passant que l’arbitre unique a d’ailleurs écarté des débats la déposition attribué à M. C… visée par la recourante en raison de l’incertitude sur l’identité du déposant, qu’en l’absence de toute fraude procédurale démontrée, le second moyen est également rejeté avec le recours ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’à défaut pour la société ASB de rapporter la preuve d’une faute de la société Soerni, sa demande d’indemnisation pour résistance abusive est rejetée ;
Considérant que la société Soerni supporte les dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et verse sur ce fondement une somme de 10.000 € à la société ASB ;
PAR CES MOTIFS :
===============
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme l’ordonnance d’exequatur de la sentence rendue à Londres le 27 février 2006 par M. X… ;
Condamne la société Soerni à verser à la société ASB Air Sea Broker une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Soerni aux dépens et admet la SCP Monin d’Auriac de Brons, au bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE
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