Infirmation partielle 9 septembre 2009
Rejet 15 mars 2011
Infirmation partielle 19 décembre 2014
Résumé de la juridiction
La licence exclusive d’exploitation du brevet, qui a été concédée sans l’accord du copropriétaire du brevet, lui est inopposable. Les conditions prévues pour la concession d’une licence non exclusive n’ayant pas été respectées, c’est la licence, dans son ensemble, qui est inopposable, et pas seulement la clause d’exclusivité. En exploitant le brevet en vertu d’une licence qui lui a été concédée en violation des droits de l’un des copropriétaires du brevet, le licencié a commis des actes de contrefaçon. Il ne peut invoquer l’hypothèse d’un mandat apparent engageant valablement la copropriété du brevet, alors qu’il avait été informé de l’existence d’un copropriétaire dont les droits auraient été méconnus. Pour refuser de garantir le licencié des conséquences résultant de l’impossibilité d’exploitater le brevet, le concédant est mal fondé à invoquer la clause excluant la garantie en cas d’éviction du fait d’un tiers. Le risque d’éviction trouve en effet son origine, non pas dans le fait du copropriétaire qui poursuit le respect de ses droits, mais dans l’irrégularité intrinsèque de la concession de licence.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 sept. 2009, n° 07/19139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/19139 |
| Publication : | JCP E, 17, 29 avril 2010, p. 17-18, note de Marianne Schaffner et de Lorraine Sautter ; Propriété industrielle, 3, mars 2010, p. 32-35, note de Jacques Raynard ; PIBD 2009, 906, IIIB-1459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2007, N° 04/06023 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1135460 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension |
| Classification internationale des brevets : | C12M ; C12N |
| Référence INPI : | B20090121 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19139
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/06023
APPELANTE S.A. ECO SOLUTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux […] BIOCITECH 93230 ROMAINVILLE représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Delphine L, avocat au barreau de PARIS, toque : P.223, plaidant pour SELARL K et associés
INTIMES INSTITUT PASTEUR pris en la personne de ses représentants légaux […] 75015 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Aimée P, avocat au barreau de PARIS, toque : P 443, plaidant pour SELARL HAUSMANN et associés
Monsieur Rupert M Institut de Biologie et Micro-Biologie Université libre de représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Michel L, avocat au barreau de PARIS, toque : P 108, plaidant pour la SCP Michel LAVAL et associés
Maître Marie Dominique DU B agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sté EVOLOGIC GMBH ET EVOLOGIC SA représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Antoine D, avocat au barreau de PARIS, toque : L 301 (cabinet RACINE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur PIMOULLE, président Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
ARRET : – CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
LA COUR,
Vu les appels, joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2008, formés : 1°) le 14 novembre 2007, par la S.A. Ec o-Solution, 2°) le 5 décembre 2007, par la fondatio n reconnue d’utilité publique l’Institut Pasteur, du jugement du tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, lere section (n° RG : 04/06023) rendu le 26 septembre 20 07,
Vu les dernières conclusions (27 août 2008) de Mme Marie Dominique du B, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A. Evologic et de la société allemande Evologic Gmbh, intimée et incidemment appelante,
Vu les dernières conclusions (7 mai 2009) de M. Ruppert M, intimé et incidemment appelant,
Vu les dernières conclusions de l’Institut Pasteur (12 mai 2009),
Vu les dernières conclusions de la société Eco-Solution (18 mai 2009),
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2009 ;
SUR QUOI,
Considérant que M. M, copropriétaire par moitié avec l’Institut Pasteur d’un brevet, déposé le 4 décembre 1998 à l’office allemand des brevets, relatif à l’invention «d’un automate génétique qui sélectionne la prolifération accélérée des cellules vivantes en suspension», appelé GM3, sur le constat que l’Institut Pasteur avait, sans son accord, consenti le 18 août 2003 une licence exclusive à la société Eco-Solution, a assigné celui-ci aux fins de voir déclarer dépourvue d’effet cette licence exclusive, en voir suspendre l’exécution et en paiement de
dommages-intérêts ; que la société Eco-Solution est intervenue volontairement à l’instance; que Mme du B, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés Evologic S.A. et Evologic Gmbh, sociétés qui avaient été précédemment intéressées à l’exploitation du brevet, a été assignée en intervention forcée à la requête de la société Eco-Solution et de l’Institut Pasteur ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a, en synthèse, dit que la licence exclusive concédée à la société Eco-Solution l’avait été en violation des droits de copropriétaire de M. M et que l’exploitation du brevet GM3 par cette société constituait une contrefaçon dont elle devait réparation à M. M, l’a condamnée à payer une indemnité provisionnelle et ordonné une expertise aux fins d’évaluation du préjudice, a condamné l’Institut Pasteur à indemniser M. M de son préjudice causé par l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image et à garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour cette société de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exploiter la licence qui lui a été concédée ;
1. Sur la procédure :
Considérant que, dans ses dernières conclusions «de désistement partiel et au fond» signifiées le 12 mai 2009, l’Institut Pasteur demande à la cour, conformément à l’accord intervenu, de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son appel uniquement à l’égard de Mme du B es qualités, l’instance se poursuivant à l’égard des autres parties ;
Que Mme du B, es qualités, a signifié le 15 mai 2009 des conclusions «d’acceptation de désistement d’appel» ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’appel, l’extinction de l’instance entre l’Institut Pasteur et Mme du B, es qualités, et l’accord des parties pour que chacune conserve la charge de ses frais ;
2. Sur les demandes de Mme du B, es qualités, contre M. M :
Considérant que M. M demande à la cour de constater qu’il consent à payer à Mme Du B, es qualité de liquidateur des société Evologic S.A. et Evologic GmbH sa quote-part des frais du brevet réglés par elle à concurrence de la moitié de la somme de 177.351,93 euros ; qu’il lui en sera donné acte ;
Qu’il ne conteste pas la demande dirigée contre lui par Mme Du B, es qualités, en ce qu’elle porte sur les intérêts dus sur cette somme ; qu’il y sera en conséquence entièrement fait droit ;
3.- Sur l’intérêt à agir de M. M :
Considérant que l’Institut Pasteur fait valoir que M. M ne peut se prévaloir d’aucun préjudice du fait de la licence octroyée à Eco- Solution le 18 août 2003 puisque, contrairement à ses allégations, cette licence ne l’empêche pas d’exploiter le brevet GM3, par lui-même ou par l’intermédiaire du groupe Heurisko ; qu’il est donc irrecevable à agir, faute d’intérêt ;
Mais considérant que l’action engagée par M. M a pour objet la protection de son droit privatif de propriété industrielle ; que l’existence du préjudice dont il poursuit la réparation n’est pas une condition de la recevabilité de son action, mais du bien fondé de celle-ci ; que la fin de non recevoir qui lui est opposée par l’Institut Pasteur sera écartée ;
4. Sur l’action en contrefaçon dirigée contre Eco Solution :
Considérant que l’article L.613-29, d, du code de la propriété intellectuelle dispose : «Une licence exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice» ;
Considérant qu’il est constant que M. M est copropriétaire pour moitié du brevet GM3 avec l’Institut Pasteur ; que ce dernier a concédé sur ce brevet une licence d’exploitation exclusive à la société Eco- Solution le 18 août 2003 sans l’accord de M. M et sans autorisation de justice ; qu’il en résulte que la licence ainsi concédée l’a été en violation des droits de M. M ; que cette circonstance suffit à lui rendre cette concession de licence inopposable, la société Eco solution n’étant pas fondée à soutenir qu’il incomberait en outre à M. M de prouver la fraude des parties à cette convention ;
Considérant par ailleurs, quelque usage que M. M ait pu faire ou ne pas faire de ses droits, soit en ne résistant pas judiciairement à la résiliation de la licence antérieurement accordée par l’Institut Pasteur à la société Evologic S.A., soit en favorisant l’exploitation du brevet par d’autres sociétés, que la société Eco-Solution ne pourrait être admise à tirer argument de ces circonstances pour invoquer une fraude qu’à la condition qu’elle-même fût en situation de se prévaloir d’une licence valable, ce qui n’est pas le cas ;
Considérant que c’est tout aussi vainement que la société Eco Solution prétend que l’inopposabilité frapperait, non pas toute la licence, mais seulement la clause d’exclusivité ;
Considérant en effet que la concession non exclusive accordée par un copropriétaire seul, prévue par l’article L.613-29, c, du code de la propriété intellectuelle, suppose la notification préalable du projet aux autres copropriétaires, accompagnée d’une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé, l’ouverture à ces derniers d’un délai pour se prononcer et le paiement d’une indemnité équitable ; qu’aucune de ces conditions ou formalités n’a été remplie en l’espèce, de sorte que c’est la licence litigieuse dans son ensemble qui, de manière indivisible, est inopposable à M. M ;
Considérant que l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels qu’ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6 du code de la propriété intellectuelle constitue une contrefaçon » ;
Considérant qu’il en résulte que la société Eco-Solution, en exploitant le brevet GM3 en vertu d’une licence qui lui a été concédée en violation des droits de
l’un des propriétaires du brevet, a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité à l’égard de ce dernier ;
Considérant que, pour se soustraire à cette responsabilité, la société Eco Solution fait valoir que la licence exclusive lui a été concédée le 18 août 2003 par l’Institut Pasteur dans le cadre d’un mandat apparent engageant valablement la copropriété du brevet ;
Mais considérant que le tribunal, sans se méprendre sur le sens de l’argumentation de la société Eco- Solution qui invoque l’apparence, non pas de la propriété exclusive de l’Institut Pasteur, mais d’un mandat reçu par l’Institut Pasteur pour administrer le brevet GM3, et sans dénaturer la pièce sur laquelle il s’est fondé pour écarter cette thèse, a, par des motifs exacts, pertinents et suffisants que la cour fait siens, relevé que, dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Eco-Solution le 31 juillet 2003 – antérieure à la conclusion du contrat de licence exclusive du 18 août 2003 – la société Evologic S.A. indiquait que les droits du copropriétaire du brevet avaient été méconnus par l’Institut Pasteur lors de la résiliation de la convention de licence exclusive et précisait : « II appartiendra le moment venu au copropriétaire du brevet de faire connaître sa position sur la licence envisagée, dont nous considérons que, dans l’hypothèse où elle pourrait être concédée, elle ajouterait au préjudice de notre société » et que l’avertissement ainsi donné, qui informait la société Eco-Solution de l’existence d’un copropriétaire du brevet dont les droits étaient méconnus, excluait toute possibilité d’un mandat apparent tel qu’invoqué par l’intimée ;
5. Sur le préjudice résultant de la contrefaçon :
Considérant que M. M, du seul fait de l’atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle, subit un préjudice dont il doit être indemnisé ; que le reproche de manque de base légale adressé au jugement par la société Eco Solution pour avoir retenu ce préjudice comme certain dans son principe, quoique impossible à chiffrer en l’état, n’est pas fondé ;
Considérant que les appelants soutiennent par ailleurs que M. M, en sa qualité de copropriétaire non exploitant, ne peut en toute hypothèse prétendre qu’à la moitié des redevances produites par l’exploitation du brevet, soit 27.731,25 euros selon l’Institut Pasteur (p.30 de ses dernières écritures) ou la moitié de 41.407,50 euros selon la société Eco-Solution (p.48 de ses dernières écritures) ;
Mais considérant que la société Eco- Solution et l’Institut Pasteur ne peuvent, sans contradiction, soutenir, comme ils le font, que le préjudice de M. M est limité à la fois parce que, n’ayant pas l’intention d’exploiter par lui-même le brevet, il n’a pu être privé d’autre gain que de sa part des redevances et parce que, l’exploitant en réalité personnellement ou par personne interposée, à l’étranger comme en France, il ne souffrirait en fait d’aucune restriction due à l’exclusivité de la licence litigieuse ;
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a estimé, au vu des explications des parties et des pièces produites, qu’il y avait lieu de recourir à une mesure d’instruction dans les termes de la mission précise et complète confiée aux experts ;
Considérant, en revanche, que M. M ne produit aucun élément chiffré à l’appui de sa demande, laquelle n’est illustrée que par les comptes prévisionnels de la société Eco-Solution sur lesquels il jette lui-même le doute en invoquant l’incompétence de cette société ; que l’étude qu’il a fait réaliser par la société de conseil en Business & Market CBDMT sur les revenus potentiels du brevet est contestée par la note critique de M. D produite par la société Eco-Solution ; que l’appréciation de la pertinence de ces documents suppose la prise en compte de l’avis des experts désignés par le tribunal auxquels ils ont été communiqués ;
Qu’il ne discute pas devant la cour les arguments des intimés soulignant qu’il n’a personnellement exposé aucun frais pour la mise au point du brevet qui a été entièrement financée par l’Institut Pasteur et l’Université de Constance et qu’il n’a pas davantage supporté personnellement les frais de dépôt et d’entretien, d’où il suit qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de valeur du brevet qui ne lui a rien coûté, et qu’il s’est en réalité désintéressé de l’exploitation jusqu’aux événements à l’origine de la présente affaire, se privant ainsi de la possibilité de réclamer une indemnisation au titre de la perte d’une chance qu’il n’avait pas réellement entendu courir ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de réduire l’indemnité provisionnelle qui lui a été allouée par le tribunal ; que celle-ci sera ramenée à 50.000 euros ;
Considérant, par ailleurs, que M. M est fondé à réclamer la cessation des actes de contrefaçon ; que sa demande tendant à ce que le jugement soit complété en ce sens qu’il soit fait défense à la société Eco- Solution sous astreinte journalière de 50.000 euros par infraction constatée et 10.000 euros par jour de retard de poursuivre directement ou indirectement l’exploitation de l’invention protégée par le brevet GM3 sera accueillie ;
Considérant enfin que le tribunal a exactement retenu qu’aucune disposition du code civil ou du code de la propriété intellectuelle ne prévoyait la possibilité pour le copropriétaire dont les droits ont été méconnus de faire prononcer la résiliation d’un contrat de licence exclusive auquel il n’est pas partie ; que la demande à cette fin présentée par M. M sera rejetée ;
Considérant, en synthèse, que le jugement sera confirmé en son principe sur la contrefaçon, l’allocation d’une indemnité provisionnelle et la mesure d’instruction ; qu’il sera en revanche réformé comme indiqué quant au montant de l’indemnité provisionnelle allouée ;
6. Sur les demandes de M. M dirigées contre l’Institut Pasteur :
Considérant que M. M reprend devant la cour son argumentation, telle que retenue par le tribunal, suivant laquelle l’Institut Pasteur a délibérément tenté, par une série de manœuvres et de stratagèmes, de l’évincer de la propriété du brevet GM3 et de faire échec à l’exercice légitime de ses droits ;
Considérant que les premiers juges, par une analyse exacte, complète et méticuleuse des circonstances de la cause et des pièces du débat, spécialement des lettres adressées à M. M les 26 septembre, 24 octobre et 17 novembre 2003 par l’Institut Pasteur, en la personne de Mme B, alors directrice juridique, ont ajuste titre mis en évidence la mauvaise foi et les sophismes opiniâtrement développés par 1' Institut Pasteur pour faire naître l’illusion d’un doute sur les qualités d’inventeur et de copropriétaire du brevet GM3 de M. M ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que ces manœuvres ont été stigmatisées par le comité de veille déontologique et de conciliation de l’Institut Pasteur lui-même qui a conclu que les droits de Monsieur Ruppert M avaient fait l’objet d’une remise en cause «brutale, imprévisible et non fondée» contraire à toute déontologie scientifique ;
Considérant ainsi que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal (notamment pages 55 à 62 du jugement) a caractérisé la faute de l’Institut Pasteur et souligné sa particulière gravité eu égard au statut et à la réputation de cette fondation ;
Considérant que M. M réclame, au titre de la violation de ses droits de copropriétaires et de l’atteinte à son image et à sa réputation, la condamnation de l’Institut Pasteur à lui payer 1 million d’euros de dommages-intérêts ;
Considérant, pour ce qui est de la violation de ses droits patrimoniaux, que celle-ci sera réparée par l’indemnité allouée au titre de la contrefaçon dans les conditions précédemment examinée ;
Considérant, s’agissant de l’atteinte à son image et à sa réputation, que M. M ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d’apprécier concrètement l’étendue du préjudice qui en est résulté ; qu’il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir ; qu’il n’est pas démontré que l’attitude de l’Institut Pasteur serait allée jusqu’à mettre en doute publiquement le rôle de M. M dans l’invention ;
Considérant que le préjudice de M. M doit s’apprécier, non pas au regard de la gravité de la faute qui en est la cause, mais de la consistance réelle du dommage subi qui consiste, pour l’essentiel, en une atteinte à l’honneur d’autant plus douloureusement ressentie qu’elle résulte du comportement persévérant d’un organisme aussi réputé que l’Institut Pasteur ;
Considérant néanmoins que le tribunal a surévalué l’indemnité allouée à M. M ; que celle-ci sera réduite, par voie de réformation du jugement, à 50.000 euros ;
7. Sur les demandes formées par la société Eco-Solution contre l’Institut Pasteur :
Considérant que l’article 6.2 du contrat de licence du 18 août 2003 est rédigé comme suit :
«Les aléas, risques et périls liés à l’exploitation de la Technologie licenciée, qu’il s’agisse notamment des vices qu’elle pourrait receler ou les risques d’éviction honnis celle qui serait du seul fait du concédant, dont le licencié pourrait faire l’objet, sont à la seule charge du licencié qui les accepte.
En conséquence, le concédant décline toute responsabilité explicite ou implicite à l’égard du licencié, de ses ayants cause ou cessionnaires pour tout dommage direct ou indirect ou spécial, notamment pour toute perte d’exploitation, interruption d’activité ou manque a gagner » ;
Considérant que le risque d’éviction trouve en l’espèce son origine, non pas dans le fait de M. M, qui poursuit le respect de ses droits de copropriétaire, mais dans l’irrégularité intrinsèque de la concession exclusive donnée à la société Eco Solution par l’Institut Pasteur au mépris délibéré de ces mêmes droits ; que l’Institut Pasteur, qui a seul créé cette situation porteuse de risque, doit en supporter les conséquences et se trouve dès lors mal fondé à invoquer les dispositions ci-dessus rappelées du contrat qui excluent la garantie en cas d’éviction du fait d’un tiers ;
Que l’Institut Pasteur n’est pas mieux inspiré de soutenir que la société Eco Solution, dès lors qu’elle connaissait l’existence d’un copropriétaire en la personne de M. M, avait accepté par avance de courir le risque d’éviction du fait de ce dernier ; que le contrat précise en effet, en son article 6-1, que « le concédant déclare au licencié : […] qu’il est pleinement habilité à lui conférer la licence du présent contrat » ; que, selon ce qui a été dit précédemment, cette déclaration, qui ne correspondait manifestement pas à la vérité des rapports entre les deux copropriétaires, était néanmoins de nature à conduire la société Eco-Solution à penser que l’Institut Pasteur avait fait ou en tout cas ferait son affaire de l’accord de M. M ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit que l’Institut Pasteur a l’obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l’impossibilité où elle se trouve d’exploiter la licence exclusive qu’il lui a concédée ;
8. Sur les demandes formées par Eco Solution contre M. M :
Considérant que la société Eco-Solution demande à la cour de faire «application du principe fraus omnia corrumpit» pour que les droits de copropriétaire de M. M lui soient déclarés inopposables ; qu’elle se fonde sur le fait que M. M s’est abstenu de contester judiciairement la résiliation de la licence exclusive concédée par l’Institut Pasteur à la société Evologic et a formulé contre elle-même une demande de dommages-intérêts pour contrefaçon ; qu’elle invoque encore la participation de M. M à des manœuvres pour céder de nombreux automates GM3 au Génoscope et à l’exploitation du brevet à des fins commerciales sous couvert de recherches purement scientifiques et l’autorisation d’exploitation du brevet donnée, à l’insu de l’Institut Pasteur, à des «sociétés clones de la société Evologic» ;
Mais considérant, comme l’a exactement et pertinemment rappelé le tribunal, que le principe général du droit des obligation « fraus omnia corrumpit » ne concerne que la nullité des contrats, déterminant la nullité en toutes ses dispositions de la
convention obtenue par fraude, violence ou dol ; que ce principe n’est pas susceptible de trouver application en l’espèce, où la société Eco-Solution poursuit, non pas la nullité d’une convention, mais l’inopposabilité de droits de propriété intellectuelle qui trouvent leur source dans le dépôt d’un brevet ;
Considérant que la société Eco-Solution réclame par ailleurs la condamnation de M. M à lui payer 1 million d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il lui aurait causé par la très large diffusion du jugement attaqué donnée par celui-ci auprès d’un grand nombre d’industriels et de professionnels et des médias ;
Mais considérant qu’un jugement n’est pas, par nature, un acte confidentiel, mais au contraire un acte public rendu au nom du peuple du Finançais dont la diffusion ne présente par elle-même aucun caractère préjudiciable ; qu’il n’est pas démontré que l’intérêt suscité dans les milieux professionnels et les médias par le jugement attaqué serait né d’une intention maligne de M. M ; que la société Eco Solution ne produit d’ailleurs aucun élément concret de nature à permettre l’évaluation d’un préjudice qu’elle estime à 1 million d’euros sans la moindre justification de la valeur économique du préjudice allégué ;
Considérant que la société Eco-Solution sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. M, ce qui emporte le rejet de la demande de condamnation in solidum de l’Institut Pasteur fondée sur les mêmes moyens ;
9. Sur les demandes de l’Institut Pasteur :
Considérant qu’il est renvoyé au jugement dont appel (pages 52 à 54) qui, par des motifs complets, exacts et pertinents que la cour fait siens, a rejeté les demandes présentées par l’Institut Pasteur, auxquelles s’associe la société Eco-Solution, tendant, principalement, à voir autoriser en justice une concession de licence exclusive des brevets comportant des clauses similaires à la convention du 18 août 2003, subsidiairement, à voir retirer l’exclusivité de la licence exclusive concédée le 18 août 2003 à la société Eco-Solution ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de ces prétentions ;
Considérant que l’Institut Pasteur expose que les sociétés Evologic S.A. et Evologic Gmbh ont cessé toute contribution aux frais d’entretien des brevets depuis janvier 2002 et qu’il en a seul assumé la charge jusqu’à août 2003 ; qu’il demande à ce titre la condamnation de M. M au remboursement des sommes versées au titre des extensions et des frais d’entretien des brevets pour cette période, soit la somme de 22.518,58 euros;
Considérant que le tribunal a expressément confié aux experts qu’il a désigné la mission suivante : «S’agissant des comptes à faire entre M. M, l’Institut Pasteur, la société Eco Solution et Me Du B en qualité de liquidateur de la société Evologic S.A. au titre des frais d’entretien des brevets « GM3 » :
— fournir tous éléments permettant de chiffrer le montant de ces frais depuis 1998;
- fournir tous éléments permettant de déterminer les montants effectivement réglés par chacune des parties depuis 1998, en distinguant les périodes correspondant à la concession de la licence exclusive à la société Evologic. S.A. et à la période postérieure au 18 août 2003» ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de laisser au tribunal le soin de statuer sur cette demande au vu des travaux des experts ;
Considérant, dès lors, que la demande de compensation judiciaire entre les sommes éventuellement dues à ce titre par M. M et celles que l’Institut Pasteur doit à ce dernier apparaît prématurée ;
Considérant qu’il résulte suffisamment des motifs qui précèdent que si la réputation de l’Institut Pasteur a eu à souffrir des circonstances qui ont donné naissance au présent litige, il le doit à son propre comportement et non à celui de M. M ; que sa demande de 1 euro symbolique de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image ne peut qu’être rejetée ;
Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’indemnité provisionnelle que la société Eco Solution doit payer à M. M et sur le montant des dommages-intérêts que l’Institut Pasteur est condamné à payer à M. M, ramenés respectivement de 200.000 euros à 50.000 euros et de 150.000 à 50.000 euros ;
Considérant que la société Eco-Solution et l’Institut Pasteur demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu’ils ont versées par excès en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif sur les montants des sommes fixées par les premiers juges, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en trop en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’appel de l’Institut Pasteur et l’extinction de l’instance entre celui-ci et Mme du B, es qualités,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties à cette instance conservera la charge de ses frais,
DONNE ACTE à M. M de ce qu’il consent à payer à Mme Du B, es qualités de liquidateur de la société Evologic SA et de la société Evologic GmbH, sa quote- part des frais du brevet réglés par elle à concurrence de la moitié de la somme de 177.351,93 euros,
CONDAMNE M. M à payer à Mme du B, es qualités, 88.675,96 euros plus les intérêts au taux légal à compter du jour où ces avances ont été constatées,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant des sommes que la société Eco-Solution et l’Institut Pasteur sont condamnées à payer à M. M,
Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces deux seuls chefs,
CONDAMNE la société Eco-Solution à payer à M. Ruppert M une provision cinquante mille (50.000) euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice patrimonial causé par la contrefaçon,
CONDAMNE l’Institut Pasteur à payer à M. Ruppert M la somme de cinquante mille (50.000) euros en réparation du préjudice que lui a causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
Y AJOUTANT,
INTERDIT à la société Eco-Solution sous astreinte journalière de 50.000 euros par infraction constatée et 10.000 euros par jour de retard de poursuivre directement ou indirectement l’exploitation de l’invention protégée par le brevet GM3,
CONDAMNE solidairement l’Institut Pasteur et la société Eco- Solution aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à M. Ruppert M 30.000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
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