Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 9 septembre 2009, n° 07/19139
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Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de copropriété

    La cour a jugé que la licence a été concédée en violation des droits de copropriété de Monsieur M, ce qui constitue une contrefaçon.

  • Accepté
    Atteinte à l'image et à la réputation

    La cour a reconnu que les actions de l'Institut Pasteur ont eu un impact sur l'honneur de Monsieur M, bien que le préjudice ne soit pas chiffré.

  • Accepté
    Contrefaçon par exploitation non autorisée

    La cour a ordonné l'interdiction d'exploitation du brevet par Eco-Solution sous astreinte, en raison de la contrefaçon constatée.

  • Autre
    Remboursement des frais d'entretien

    La cour a renvoyé cette demande à l'expertise pour évaluation des frais d'entretien.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement de première instance concernant le litige entre M. Rupert M, copropriétaire d'un brevet avec l'Institut Pasteur, et la société Eco-Solution, à qui l'Institut avait concédé une licence d'exploitation exclusive sans l'accord de M. M. La question juridique centrale était de savoir si la licence exclusive accordée à Eco-Solution était valable sans l'accord de tous les copropriétaires du brevet et si l'exploitation du brevet par Eco-Solution constituait une contrefaçon. La juridiction de première instance avait jugé que la licence était concédée en violation des droits de M. M et que l'exploitation constituait une contrefaçon, condamnant Eco-Solution à payer une indemnité provisionnelle et ordonnant une expertise pour évaluer le préjudice. La Cour d'Appel a confirmé la contrefaçon et la nécessité d'une expertise, mais a réduit l'indemnité provisionnelle de 200.000 euros à 50.000 euros et a également réduit les dommages-intérêts dus par l'Institut Pasteur à M. M pour atteinte à son honneur et à sa réputation de 150.000 euros à 50.000 euros. La Cour a également interdit à Eco-Solution de poursuivre l'exploitation du brevet sous astreinte et a confirmé l'obligation de l'Institut Pasteur de garantir Eco-Solution des conséquences de l'impossibilité d'exploiter la licence. Les autres demandes de compensation et de dommages-intérêts ont été rejetées, et la Cour a statué sur les frais de procédure et les dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 9 sept. 2009, n° 07/19139
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/19139
Publication : JCP E, 17, 29 avril 2010, p. 17-18, note de Marianne Schaffner et de Lorraine Sautter ; Propriété industrielle, 3, mars 2010, p. 32-35, note de Jacques Raynard ; PIBD 2009, 906, IIIB-1459
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2007, N° 04/06023
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2007, 2004/06023
  • Cour de cassation, 15 mars 2011, A/2009/71934
  • Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2011, 2004/06023
  • Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2012, 2012/01323
  • Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014, 2012/01323
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1135460
Titre du brevet : Procédé et dispositif pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension
Classification internationale des brevets : C12M ; C12N
Référence INPI : B20090121
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