Confirmation 12 février 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 12 févr. 2010, n° 09/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 24 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier BEUZIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 09/00733
M. Y X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z-A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2010, devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 12 Février 2010, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de la SELARL CHAPPEL & SEGARULL, avocat
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me FLOCHLAY, avocat
Au mois de mars 2000, Y X, entrepreneur de travaux publics, a pris possession d’une pelle hydraulique de marque HITACHI auprès de la société LOCARMOR .
A la suite d’incidents de paiement de mensualités, la société LOCARMOR a le 23 janvier 2001 repris possession de ce matériel.
Cependant, les relations contractuelles entre les parties ont continué pour d’autres matériels de construction utilisés par Monsieur X.
A ce titre, des factures ont été impayées de juin à août 2001, dont le solde débiteur s’élève à 5 989,12 €..
Par jugement du 24 octobre 2008, le tribunal de commerce de Lorient a :
— condamné Y X à payer à la société LOCARMOR la somme de 5 855,75 € avec intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamné Monsieur Y X à payer à la société LOCARMOR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Y X aux dépens y compris les frais d’expertise.
Y X a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 29 avril 2009, a demandé à la cour de :
— réformer le jugement ;
— dire que le contrat liant les parties est une location-vente ;
— dire que la résiliation unilatérale intervenue le 31 janvier 2001 par le fait de la société LOCARMOR est fautive ;
— condamner en conséquence la société lOCARMOR à payer à monsieur X les sommes de :
— 80 435 € au titre de la perte prouvée ;
— 100 000 € au titre de la perte d’une chance d’un gain espéré ;
Y ajoutant,
— condamner la société LOCARMOR au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LOCARMOR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La société LOCARMOR a, par conclusions du 31 août 2009, demandé à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— Y ajoutant,
— condamner Y X à verser à la société LOCARMOR une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive et la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Sur ce , la Cour
Considérant que l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce a permis d’établir que la pelle hydraulique HITACHI avait fait l’objet d’un contrat de location et non d’un contrat de location-vente ; qu’en effet, alors qu’aucune des parties n’a été en mesure de fournir le contrat écrit, les investigations de l’expert ont permis d’établir que les pièces comptables et fiscales de Monsieur X mentionnent que le contrat a été traité comme une location simple par son entreprise ; qu’au demeurant seul un établissement financier, ce qui n’est pas le cas de la société LOCARMOR, aurait été habilité à proposer un contrat de location-vente ;
Considérant que lorsque la société LOCARMOR a repris le matériel sur un chantier mené par l’entreprise X plusieurs incidents de paiement s’étaient déjà produits comme l’expert l’a relevé aux pages 6 et 7 de son rapport ; que la société LOCARMOR soutient en outre qu’elle a agi avec l’accord de Monsieur X qui pendant deux ans n’a pas contesté ce fait ; qu’en outre, l’analyse financière réalisée par l’expert montre que les résultats de l’entreprise étaient pénalisés par la location de la pelle HITACHI durant toute la période où celle-ci a été utilisée, l’entreprise réalisant pour cette période un résultat déficitaire important de 19 598 € ; qu’ainsi, Y X lui même avait un intérêt financier à la fin anticipée du contrat de location ;
Considérant que la société LOCARMOR ait ou non repris le matériel avec l’accord du locataire, force est de constater que la rupture des relations contractuelles n’a pas causé un préjudice à Y X ;
Considérant qu’il subsiste au vu des conclusions d e l’expert un solde en faveur de la société LOCARMOR sur le paiement des loyers jusqu’au jour de la reprise du matériel par le loueur le 23 janvier 2001, soit 5 855,75 € ;
Que la société LOCARMOR n’apporte pas la preuve qu’en exerçant son droit de recours, Y X ait agi de manière abusive et qu’elle en ait subi un préjudice ;
Considérant qu’en conséquence, le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lorient ;
Y ajoutant,
Déboute la société LOCARMOR de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Y X à payer à la société LOCARMOR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emprisonnement ·
- Résine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Violence ·
- Stupéfiant ·
- Incapacité ·
- Infraction ·
- Santé publique
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rapatriement ·
- Indemnité ·
- Filiale ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Rupture ·
- Société mère ·
- Réintégration
- Code pénal ·
- Résine ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Perquisition ·
- Infraction ·
- Mandat ·
- Ministère public ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Avoué ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Application ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Désistement ·
- Part ·
- Entrée en vigueur
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Avoué ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Procédure ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Holding ·
- Politique ·
- Administration fiscale ·
- Professionnel ·
- Action ·
- Actif ·
- Participation
- Poste ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Prescription ·
- Action directe ·
- Sous traitant ·
- Marches ·
- Fraudes ·
- Contrats de transport ·
- Scellé
- Partie civile ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Embauche ·
- Médecine du travail ·
- Peine ·
- Partie ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Guadeloupe ·
- Servitude ·
- Voie de fait ·
- Mer ·
- Alimentation en eau ·
- Lot ·
- Eau potable ·
- Assainissement ·
- Forêt
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Exonération de responsabilité ·
- Connaissement ·
- Londres ·
- Clause compromissoire ·
- Exequatur ·
- International
- Médiation ·
- Complément de prix ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consorts ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Différend
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.