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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 20 juin 2006, n° 05/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 05/02546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 1 septembre 2005, N° 05/00016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° PH
DU 20 JUIN 2006
R.G : 05/02546
Conseil de Prud’hommes de VERDUN
05/00016
01 septembre 2005
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A.S DUPASQUIER prise en la personne de son représentant légal
XXX
55240 A
Représentée par Me PHILIPPOT (Avocat au barreau de NANCY)
INTIMEE :
Madame B Z
XXX
XXX
Représentée par Monsieur GIOVANARDI (Délégué syndical ouvrier)
muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre
Conseillers : Monsieur X
Siègeant en Conseillers rapporteurs
Greffier : Madame Y (Lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Mai 2006 tenue par Monsieur GREFF, Président et Monsieur X Magistrats rapporteurs , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur X et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Juin 2006;
A l’audience du 20 Juin 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Madame B Z a été embauchée le 4 Mai 1989 en qualité de conducteur de car au coefficient 135 par la SAS DUPASQUIER, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire qu’assume l’entreprise;
Une annexe au contrat de travail précisait notamment la durée minimale annuelle du travail;
En date du 1er Mars 2002 les parties convenaient d’un avenant modificatif à ce contrat initial fixant désormais les points suivants :
' coefficient 131 V Gr.7"
'Durée hebdomadaire du Travail : 169 heures par mois '
La répartition des horaires de travail sera donnée par le Responsable d’Exploitation .
Les horaires et la durée du travail initialement prévus, sont modifiables en fonction des contraintes d’exploitation. La durée de travail initialement prévue peut varier de plus ou moins 1/10 ème .
C D : Salaire brut mensuel de 1127,23 Euros (6670,00 F)
Soit un taux D brut de 6,67 Euros, heures complémentaires comprises. Excepté durant les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles l’intéressée moins sollicitée sera rémunérée sur les même bases mais au prorata des heures réellement effectuées.
La C est versée chaque mois pour la période effective correspondante.
XXX
L’établissement d’attache est la S.A DUPASQUIER, 21, rue de la Libération A (55)
Mademoiselle Z B prendra son service à A aux Etablissements DUPASQUIER, son lieu de travail se situera dans ce secteur. Elle pourra être amenée à faire des remplacements dans le département de la Meuse et de la Meurthe et Moselle ';
En suite de l’accord collectif du 18 Avril 2002 applicable aux entreprises effectuant des transports liés à la desserte des établissements scolaires, l’employeur a proposé à la salariée de signer un avenant daté du 1 er Septembre 2004, portant adaptation des nouvelles dispositions de cet accord collectif par rapport à plusieurs de celles contenues dans l’accord collectif du 15 juin 1992 alors en vigueur ;
Bien que, Madame Z ait refusé de signer l’avenant ainsi proposé, la Société DUPASQUIER a d’office mis en place les modalités nouvelles ou réactualisées résultant de l’accord collectif du 18 Avril 2002 ; Que notamment, la Société DUPASQUIER a considéré, selon les termes de l’avenant en question, que : ' Madame Z exercera son activité les jours d’ouverture des établissements scolaires, en fonction du calendrier scolaire fixé par les pouvoirs publics, qui lui sera communiqué chaque année.
Il est entendu que les périodes hors activités scolaires constituent des périodes de suspension du contrat de travail et n’amène aucune C que ce soit ;
Cependant, Madame Z sera amenée à travailler en période de vacances scolaires à temps partiel, rénumérée au même taux D et cela selon ses disponibilités.'
Madame Z a , selon acte reçu au greffe le 11 février 2005, fait citer son employeur devant le conseil de Prud’hommes de Verdun en exposant que :
— depuis le 1er Mars 2002, elle bénéficie d’un contrat de travail à temps complet sur toute
l’année ; que le contrat signé le 1er Avril 2002 ne répond pas aux exigences de l’intermittence telle que définies par l’accord du 15 juin 1992 ;
— l’avenant proposé le 1er septembre 2004 par l’employeur modifie radicalement le contrat de travail puisqu’il prévoit des périodes de suspension du contrat hors activités scolaires ; de ce fait, elle a refusé de signer cet avenant ; malgré cela, l’employeur l’a quand même appliqué unilatéralement ;
— de plus l’employeur a, à partir de septembre 2004, sans son accord, supprimé l’usage qui l’autorisait de disposer de l’autocar pour les trajets à partir de son domicile et que désormais elle doit se rendre au dépôt à A, soit 50 kms aller-retour, sans compensation des frais de déplacements ;
— de plus, la convention collective prévoit une majoration de salaire selon l’ancienneté et qu’elle doit donc être considérée, à compter du 1er Mars 2002, comme étant au coefficient 140 et non 135;
Que l’employeur ne lui a reconnu le bénéfice de ce coefficient 140, qu’à partir du 1 er Septembre 2004 ; elle a donc droit à un rappel ;
— du fait du comportement abusif de l’employeur, qu’il y a lieu d’assimiler à du harcèlement moral, elle a subi un préjudice tant financier que moral ;
C’est pourquoi, selon le dernier état de sa demande, Madame Z a sollicité la condamnation de la SAS DUPASQUIER à lui payer les sommes de :
Frais de déplacement depuis novembre 2004 5 488,00 €
Dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail 10 000,00 €
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 500,00 €
Intérêt légal
En application des articles R 516-9 à R 516-11 du code du Travail, les parties ont été convoquées pour la séance de conciliation du 10 mars 2005. Suite à l’échec de la tentative de conciliationo, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 23 juin 2005 pour laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Dans ses dernières conclusions, les demandes de Madame Z étaient les suivantes :
Rappel de salaire (majoration pour ancienneté) 2 710,43 €
Indemnité compensatrice de congés payés afférente 271,04 €
Rappel de salaire pour heures manquantes 7 002,31 €
Indemnité compensatrice de congés payés afférente 700,23 €
Le Conseil de Prud’hommes de VERDUN, par jugement du 1er septembre 2005, a :
Condamné la SAS DUPASQUIER à verser à Madame Z les somme suivantes :
DEUX MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (2 710,43 €)
au titre de rappel de salaire,
DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE CENTIMES (271,04 €) à titre de congés payés sur rappel de salaire,
SEPT MILLE DEUX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (7 002,31 €) au titre de rappel de salaire pour heures manquantes,
SEPT CENT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (700,23 €) au titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures manquantes,
DEUX CENTS EUROS (200,00 €) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute Madame Z du surplus de ses demandes,
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
La SAS DUPASQUIER a , le 20 septembre 2005 régulièrement relevé appel de cette décision;
La SAS DUPASQUIER conclut devant la Cour à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Madame B Z de l’intégralité de ses prétentions ;
Vu les conclusions datées du 16 Mars 2006 de la SAS DUPASQUIER, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l’audience des débats ;
Formant appel incident, Madame B Z prend devant la Cour des conclusions tendant à voir :
' Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes de VERDUN du 1er septembre 2005 la condamnant à verser :
* 2.710,43 euros au titre de rappel de salaire (détail pièce n°14 ter)
* 271,04 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ,
* 7.002,31 euros au titre de rappel de salaire pour heures manquantes du 1/03/2002 au 30/04/2005 (pièce n) quater),
* 700,23 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures manquantes,
* 200 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
* de requalifier son contrat en contrat à durée déterminée à temps plein.
En appel incident
* Mme Z demande à votre Cour de condamner l’employeur à lui payer :
* 6 710,32 € de rappel de salaire pour heures manquantes de mai 2005 à mars 2006 (détail pièce n°1) à quoi s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés afférente soit 671,03 euros.
* 8 952,05 euros d’indemnité pour frais kilométriques (détail pièces J et K).
* 6 mois de salaire pour comportement abusif de l’employeur soit 151,67 heures *
8,820 euros = 1337,73 euros * 6 = 8.026,38 euros brut.
* 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles nés de cet appel.
Vu les conclusions de Madame Z déposées le 5 Mai 2006 devant la Cour , auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l’audience du débats ;
SUR CE
1) Sur la demande d’un rapport avec la durée du temps de travail
Attendu que Madame B Z travaille en qualité de conducteur de car au service de la Société DUPASQUIER, dont l’activité essentielle est le transport de personnes lié à la desserte des établissements scolaires , d’un secteur géographique déterminé ; qu’hors période scolaire l’entreprise effectue un certain nombre de transports de personnes de type excursion ;
Attendu qu’il résulte manifestement du document contractuel signé par les parties le 1 er mars 2002, qu’à compter de cette date, la durée du temps de travail de la salariée était d’une part à temps complet pendant les périodes scolaires et d’autre part,hors périodes scolaires en fonction des sollicitations de l’employeur ; que pour les périodes de vacances scolaires le contrat ne stipulait nullement que la salariée devait se tenir à la disposition de l’employeur ; qu’en fait et ainsi que ce point devait être expressément précisé dans le projet d’avenant daté du 1er septembre 2004, que Madame Z a refusé de signer, par les termes suivants ' cependant, Madame Z sera amenée à travailler en période de vacances scolaires à temps partiel, rénumérée au même taux D et cela selon ses disponibilité';c’est en fonction du double accord et de l’employeur et de la salariée que celle-ci pouvait être alors chargée de telle ou telle mission de transport ;
Attendu que ces relations contractuelles sont tout à fait conformes aux prescriptions de la convention collective des transports routiers dans sa branche relative aux entreprises de transport de voyageurs lié à la desserte des établissements scolaires et qui a fait l’objet de l’accord du 15 juin 1992 ;
Attendu que l’article 1er de ledit accord autorise le recours à un contrat de travail intermittent dès lors que l’entreprise assure des activités liées au transport scolaire avec une alternance dans ce cadre de périodes travaillées et de périodes non travaillées ;
Qu’en réalité, le convention collective autorise l’entreprise à avoir recours à un tel contrat dès lors
que les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée sont inadaptées, mais qu’en aucun cas la convention collective n’interdit à l’entreprise de confier au salarié des missions complémentaires, dès lors que ce dernier les accepte et que la rénumération qui lui est accordée est conforme à la rénumération prévue au contrat ;
Que le fait que le salarié effectue des heures complémentaires hors période d’activité scolaire ne peut avoir pour conséquence de nover le contrat et de le transformer en contrat à durée indéterminée à temps plein tout au long de l’année ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que l’activité essentielle de la Société DUPASQUIER consiste à effectuer des transport scolaires ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame Z n’a jamais été amenée à travailler à temps plein en dehors des périodes d’activité scolaire ;
Que, comme déjà dit plus haut, la salariée n’était aucunement tenue de rester à la disposition de l’employeur de l’employeur durant les périodes de vacances scolaires et qu’elle était libre de ne pas accepter les missions que celui-ci voulait, le cas échéant, lui confier ;
Attendu que , contrairement à ce que soutient la salariée, il n’y a pas eu modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur à compter du 1 er septembre 2004 ;
Que l’employeur avait proposé à la salariée un avenant qui correspond à la mise en place de l’accord national du 18 Avril 2002,lequel a mieux précisé la situation du salarié conducteur de car d’une entreprise de transport de voyageurs lié à l’activité scolaire pour les périodes de vacances scolaires, sans pour autant apporter de changement juridique subtantiel ;
Que l’employeur a donc valablement appliqué les nouvelles dispositions de l’accord collectif au cas de Madame Z et ce,sans qu’il soit indispensable qu’il recueille à cette fin l’accord
express de celle-ci ;
Attendu que pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus , Madame Z n’est pas fondée à voir qualifier son contrat de travail comme étant à temps complet pour le périodes de vacances scolaires ;
Qu’elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de rappel de salaires pour prétendues heures manquantes et indemnités de congés payés afférents ;
Que sur ce point le jugement sera donc infirmé ;
2) Sur le rappel de salarié pour ancienneté
Attendu que l’avenant signé le 1 er Mars 2002 a fixé le coefficient de Madame Z à :
131 VG R7 pour sa fonction de conducteur ;
Qu’à compter du 1er septembre 2004 l’employeur lui a appliqué le coefficient 140 ;
Que Madame Z estime qu’en considération de son ancienneté au sein de l’entreprise, elle en droit de revendiquer à effet , dès le 1 er Mars 2002 ce coefficient 140 et donc un rappel de salaire correspondant ;
Attendu suivant la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs relative au personnel roulant 'voyageur', le coefficient 140 s’applique aux conducteurs receveurs ';
Or attendu que Madame Z n’a jamais eu à assumer la fonction de receveur ;
Que, par ailleurs, aucune disposition de la nomenclature ne prévoit pour les conducteurs de car,
qui relèvent du coefficient 131, l’élévation sous condition d’ancienneté au coefficient 140 ;
Que c’est sans y être contrainte par la convention collective que la Société DUPASQUIER avait accepté de retenir le coefficient de 140 à compter du 1 er septembre 2004 ;
Qu’il suit de ce qui précède, que Madame Z n’est pas justifié à obtenir le bénéfice de ce coefficient 140 antérieurement au 1 er Septembre 2004 ;
Qu’elle sera dès lors déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l’application du coefficient 140 ;
Qu’à cet égard le jugement sera donc réformé ;
3) Sur la demande en rapport avec la suppression de l’autorisation d’utiliser le car pour le retour au domicile
Attendu qu’à partir du mois de septembre 2004 la Société DUPASQUIER a été amenée à modifier
la tournée de Madame Z et ce, expose-t-elle, pour pouvoir respecter le temps de travail de 35 heures hebdomadaires que lui garantissait le contrat de travail conclu entre les parties le 1er Mars 2002 ;
Qu’un tel changement ne constitue qu’une modification des conditions de travail que le salarié n’a pas possibilité de refuser ;
Qu’à la suite de cette réorganisation du service des tournées de la salariée, les lignes desservies désormais par celle-ci se sont éloignées de son domicile et, de ce fait, l’employeur ne l’a plus autorisée à utiliser le bus pour rentrer chez elle ;
Attendu que le contrat de travail signé le 1 er Mars 2002 précisait en son article 2 que Madame Z prendrait 'son service à A,aux Etablissements DUPASQUIER, son lieu de travail se situera dans ce secteur ' ;
Qu’il ne saurait être sérieusement contesté que les tournées qu’elle effectue actuellement se situent bien dans le secteur considéré ;
Qu’à la lecture du contrat de travail de Madame Z et des avenants, il n’apparaît nulle part que celle-ci bénéficierait du véhicule de l’entreprise pour rentrer à son domicile ;
Que dès lors, la permission donnée à l’employeur à la salariée d’utiliser à cette fin l’autocar était une simple tolérance et ne constituait nullement un usage, tolérance à laquelle l’employeur pouvait mettre fin, sauf abus de droit non démontré en l’espèce;
Qu’il s’en suit que Madame Z n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation de ses frais de déplacement pour les trajets domicile – A et retour ;
Qu’elle sera donc déboutée de ce chef de sa demande ;
Qu’à cet égard le jugement sera confirmé ;
4) Sur le demande en réparation d’un prétendu préjudice financier et moral
Attendu que Madame Z n’administre pas la preuve d’un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles vis à vis d’elle, de sorte qu’elle n’est pas fondée à le rechercher en responsabilité à un tel titre aux fins de réparation d’un préjudice financier
et moral ;
Qu’elle sera en conséquence également déboutée de ce chef de sa réclamation ;
Que sur ce point le jugement mérite d’être confirmé ;
5) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile
Attendu que Madame Z a succombé ;
Qu’elle supportera donc les entiers dépens de première instance et d’appel et verra rejetée sa demande formée en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que sur ces points, le jugement sera infirmé ;
PAR CES MOTIFS ,
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ,
Infirmant partiellement le jugement entrepris ,
Déboute Madame Z B de l’intégralité de sa demande ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à la disposition au greffe
le vingt juin deux mil six par Monsieur C. GREFF, Président, assisté de Madame Y , Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.
Le Greffier, Le Président,
Minute en neuf pages
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