Infirmation 11 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 avr. 2008, n° 08/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/00303 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00912
ARRÊT DU 11 AVRIL 2008
G S
N° 08/303
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 14 MARS 2008
ARRET DU 11 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur K,
Conseillers : Madame U-V,
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur E, Substitut Général
GREFFIER : Madame Y
Prononcé publiquement le VENDREDI 11 AVRIL 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G S
né le XXX à XXX
de nationalité ivoirienne, célibataire
Etudiant
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre (MD 1/5/2004 – OML CJ 13/7/04), assisté de Maître FAUTRAT, Avocat à Z
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIES CIVILES DEMANDERESSE EN DOMMAGES-
INTERETS :
XXX DE Melle J DE B M, Rue Eléonore Daubrée – 50200 A
Représentée par Mme Karine DUMAINE, assistée de Maître D, Avocat à A, aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience,
XXX DE Melle C L, Rue Eléonore Daubrée – BP 405 – 50204 A CEDEX
Représentée par Mme Karine DUMAINE, assistée de Maître D, Avocat à A, aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience,
Q P, demeurant Chez M. Q Valentin – 74 quai Vendeuvre – 14000 Z
Comparante, assistée de Maître D, Avocat à A, aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre S G :
— 'd’avoir à SAINT-LO, dans la MANCHE, courant janvier et février 2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en procédant sur elles à des attouchements de nature sexuelle, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, surprise sur les personnes de L C et de M J de B, mineures de 15 ans comme étant nées respectivement les 31 mai 1991 et 21 juin 1990 ;
— 'd’avoir à SAINT-LO, courant janvier et février 2004, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en procédant sur elles à des attouchements de nature sexuelle, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, surprise sur les personnes de N O et de P Q ;
— 'd’avoir sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant étranger, pénétré et séjourné en FRANCE métropolitaine, sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal, articles 5, 6 et 19 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Le Tribunal Correctionnel de A, par jugement contradictoire en date du 15 Mai 2007, a relaxé S G du chef d’agression sexuelle pour les faits concernant N O, a disqualifié les faits concernant L C du chef d’attouchements de nature sexuelle excluant la minorité de 15 ans, l’a déclaré coupable des faits sur M J de B, P Q et L C tels qu’ils ont été requalifiés, l’a condamné à 20 mois d’emprisonnement avec sursis, a prononcé son inscription au FIJAIS ( Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou violentes).
Sur l’action civile, ledit tribunal a reçu :
— l’A.C.J.M, administrateur ad hoc de Melles L C et de M J de B, en sa constitution de partie civile,
— P Q en sa constitution de partie civile,
— a déclaré S G responsable du préjudice subi par L C, P Q et M J de B, l’a condamné à payer à :
— l’A.C.J.M, administrateur ad hoc d’L C la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,
— P Q la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
— l’A.C.J.M, administrateur ad hoc de M J de B, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
G S, le 25 Mai 2007
M. le Procureur de la République, le 25 Mai 2007
J DE B M, le 30 Mai 2007
L C, le 30 Mai 2007
P Q, le 30 Mai 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 14 MARS 2008 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de S G, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président K, en son rapport ;
S G qui a été interrogé ;
L C et P Q en leurs demandes ;
Maître D, en sa plaidoirie ;
Monsieur E, en ses réquisitions ;
Maître F, en sa plaidoirie ;
S G qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du VENDREDI 11 AVRIL 2008 à 14H 00.
Et ce jour, VENDREDI 11 AVRIL 2008 à 14 H 00, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. K, Président, en présence de M. E, Substitut Général, assistés de Mme Y, Greffier.
MOTIFS:
S G a interjeté appel, le 25 mai 2007, des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté. Le Procureur de la République de A a formé un appel incident le même jour et les trois parties civiles (L C, M J de B et P Q) ont relevé appel le 30 mai 2007. Tous ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Présent et assisté d’un avocat, S G, comme devant les premiers juges, a nié avoir commis des agressions sexuelles. Il a reconnu le délit de séjour irrégulier en FRANCE.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience qu’L C (présentée comme née le H, mais en réalité plus vieille d’environ 4 ans, ce qu’a confirmé une radiographie -D74 – précisant qu’au 22.11.00 elle avait 13 ans et 6 mois) et P Q (née le I), en fugue du Centre départemental de l’Enfance de SAINT-LO, ont été retrouvées, le 29.4.04, par les gendarmes de la brigade de BEAUMONT-HAGUE dans le NORD COTENTIN.
L C a expliqué sa fugue notamment par le fait qu’elle avait été victime d’un viol, commis, en février 2004, par S G, pensionnaire lui aussi du même foyer.
Elle a expliqué que le prévenu l’avait 'chopée’ dans sa chambre, entraînée dans le bloc toilettes et assise sur le lavabo. Après lui avoir baissé de force son pantalon, il lui aurait 'léché la chatte, fait un doigt et mis sa bitte dans sa chatte', après avoir 'enlevé juste le devant’ de son pantalon et slip (D5).
P Q, amie proche et compagne de fugue, confirmait qu’L C s’était confiée à elle et lui avait raconté la scène avec le prévenu, sans la situer spécialement dans le bloc toilettes (D8). Elle ajoutait qu’S G mettait souvent 'la main aux fesses’ des filles, elle y compris, en disant des choses obscènes.
Ce comportement du prévenu était confirmé par M J de B qui relatait 'des mains aux fesses’qui la faisaient crier et faisaient rigoler le prévenu (D21), et aussi par N O qui avait réagi par des coups ayant découragé S G (D24), qui ne lui faisait pas peur.
Entendu sur ces faits, le 29 avril 2004 à 19h46, S G commençait par tout nier. Le lendemain (lors de sa deuxième audition) il reconnaissait deux relations sexuelles (interrompues, selon lui, avant éjaculation) dans le bloc toilettes, mais consenties, il précisait que la deuxième fois, L C lui avait fait signe de la rejoindre (D14).
Postérieurement, il reconnaissait des mains sur les fesses de P Q, mais dans le cadre d’un jeu mutuel (D36) et sur N O, mais pour s’amuser car c’est elle qui venait le voir (D67). Il ne se souvenait plus avoir touché les fesses de M J de B (D67).
* *
*
Il convient, au vu des faits ci-dessus exposés, de reprendre les délits reprochés au prévenu en les regroupant en trois parties.
a) Sur les faits au préjudice d’L C
La réalité d’une relation sexuelle (non poursuivie d’ailleurs comme telle) est certaine et reconnue par le prévenu qui relate même deux rapports. La seule question est celle du consentement de la victime.
Les éléments à charge se limitent finalement aux dires d’L C, aux dires de son amie (P Q) à laquelle elle se serait confiée et à l’attitude initiale de dénégation du prévenu.
En ce qui concerne les dénégations initiales, au cours de la première et très courte audition (14 minutes), il apparaît que celles-ci, non maintenues, peuvent parfaitement s’expliquer par un sentiment de peur (étant rappelé que le prévenu se savait en situation irrégulière).
En ce qui concerne les dires de P Q, ceux-ci n’ont de valeur que si les accusations d’L C, qu’elle ne fait que rapporter (de façon d’ailleurs imprécise), sont vraies.
Le problème se limite donc à la suffisance des accusations d’L C. Or, si celles-ci ne sont pas incohérentes (cf. rapport d’expertise psychiatrique -D44), avec la précision que l’expert est sorti de son rôle en affirmant qu’il 'ne fait aucun doute que L C a subit (') une agression sexuelle avec pénétration, qu’elle n’était certainement pas consentante….' (D44), force est de constater que l’examen objectif du dossier permet de s’interroger sur leur suffisance pour fonder une déclaration de culpabilité.
En effet, il apparaît :
— que la deuxième audition de la victime, le 30.04.04 (D18), ne présente plus la même spontanéité et la même cohérence que la plainte initiale (l’intéressée cherchant d’ailleurs à cacher qu’elle avait eu un rapport avant les faits actuels).
— que la troisième audition de la victime, par le juge d’instruction, le 23 juin 2004 (D46), ne cadre pas parfaitement avec sa plainte initiale du 29 avril 2004 (D5). En effet, lors de la plainte initiale, elle avait dit que le prévenu avait un pantalon et un slip dont 'il a enlevé juste le devant’ et lors de son audition par le juge d’instruction, elle a précisé que le prévenu, dans le bloc toilettes, était en peignoir et ne portait rien en dessous. Certes le traumatisme peut expliquer des imprécisions dans les souvenirs, même à moins de deux mois d’écart, mais ces imprécisions ne peuvent être retenues comme un gage de crédibilité. Il est même permis de s’interroger sur le fait de savoir si la victime, finalement, ne mélange pas les deux scènes rapportées par le prévenu.
— que cette même imprécision sur le déroulement des faits se retrouve dans la question d’une éjaculation par le prévenu, présentée comme peu probable ou en tout cas non marquante (D5) puis comme certaine (D46).
— que d’autres détails ont varié puisque L C a déclaré que le jour des faits, S G 'voulait se faire sucer, chose qu’elle a refusé’ (D38) puis que le prévenu ne lui avait pas demandé de lui faire une fellation (D46) ; de même, elle a, à l’origine, rapporté en plus du rapport sexuel des caresses (répétées, semble-t-il) le soir dans sa chambre, dont elle n’a plus parlé après (D38).
— que le délai entre les faits (février 2004) et la fugue qui en serait la conséquence (23.04.04) paraît curieux et qu’il n’est pas interdit de se poser la question (sans pouvoir y répondre, certes) d’une accusation a posteriori, sur des faits matériellement exacts, pour expliquer la fugue.
— que l’attitude postérieure d’L C ne correspond pas à celle d’une victime puisqu’elle a proposé à S G d’arranger des rencontres avec sa soeur et une amie alors même qu’elle pouvait avoir conscience des risques pour elles (D75).
— que la découverte de petits mots adressés par L C à S G, certes non datés (avant ou après les faits, encore qu’une lettre fasse état d’une fugue) -
pièce non cotée avant D26 et D28 – confirme une relation étroite entre deux jeunes ayant peu de différence d’âge puisque L C avait en février 2004, presque 17 ans et S G, 20 ans. Cette attirance de la jeune fille pour le prévenu a été confirmé par le directeur de l’établissement (qui a relaté une scène où L C est entrée dans la chambre du prévenu alors qu’il était nu -D88- et par une pensionnaire -D16).
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de dire qu’L C a menti, mais rend plausible la version du prévenu qui, dès lors, ne peut qu’être relaxé pour ces faits.
b) Sur les faits au préjudice de P Q, d’N O et M J de B.
Il s’agit des scènes de 'mains aux fesses'. Là aussi les déclarations doivent être prises avec prudence. Ainsi M J de B en relatant que le prévenu lui avait passé la main sur les fesses, a affirmé qu’il avait caressé les seins de P Q (ce que cette dernière n’a jamais dit -D48) et, à plusieurs reprises, les seins et les fesses d’L C dans sa chambre, en sa présence (ce que cette dernière n’a jamais dit) -D21.
Ceci étant, la matérialité de ces faits n’est pas, dans sa globalité, davantage contestée. Mais il s’agit manifestement d’un comportement habituel d’adolescents ou de jeunes adultes vivant ensemble et chahutant. A cet égard la déposition du directeur adjoint de l’établissement (D88) éclaire sur l’ambiance au sein du foyer sur 'la part de séduction d’S et la part de séduction des filles’ et sur l’absence d’intention délictueuse lors de ces gestes déplacés (sauf, autrement, à multiplier les poursuites) s’apparentant davantage à un jeu. Cela est confirmé par des éducateurs qui relatent que P Q et L C avaient tendance à rechercher les contacts physiques (D86) et que les filles étaient dans une attitude séductrice (D87).
Une relaxe s’impose donc pour ces trois autres délits, faute au moins, d’élément intentionnel de la part du prévenu.
c) Sur le séjour irrégulier
Même si l’instruction est peu claire sur ce point, il n’est pas contesté qu’S G est arrivé en FRANCE en avril 2003, venant de Côte d’Ivoire, avec un passeport et un visa valide, mais qu’il est resté sur le territoire national (à TOURS) au-delà de la date de validité du visa et a utilisé un faux passeport ivoirien et une fausse carte d’identité française (D79), faits pour lesquels il n’est pas poursuivi.
Le délit de séjour irrégulier sur le territoire national est donc caractérisé. Compte tenu des circonstances particulières de l’arrivée et surtout du maintien du prévenu sur le territoire (il aurait été abandonné par son accompagnateur, c’est du moins ce qu’il affirme, sans être contredit), la sanction pour ce délit sera limitée à une peine d’un mois d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis, précision apportée que l’article 19 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 a été remplacé à compter du 1er mars 2005, par l’article L.621-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* *
*
La relaxe intervenue pour les faits d’agression sexuelle ne peut qu’entraîner l’irrecevabilité des demandes présentées, sur le plan civil, par l’ACJM en sa qualité d’administrateur ad hoc de M J de B et d’L C (alors même que celle-ci est majeure) et par P Q.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Reçoit S G, le Ministère Public et les trois parties civiles (L C, M J de B, P Q) en leur appel respectif ;
Infirme le jugement frappé d’appel et :
* Renvoie S G des faits de la poursuite pour les délits d’agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et d’agression sexuelle ;
* Déclare S G coupable du seul délit de séjour irrégulier d’un étranger en FRANCE ;
* Condamne S G à la peine d’un (1) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine ;
Sur la peine d’emprisonnement avec sursis
Le Président avertit le condamné que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, il commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d’une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l’exécution de la présente condamnation avec sursis sans confusion possible. A l’inverse, en l’absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de l’ACJM en sa qualité d’administrateur ad hoc de M J de B et d’L C et la constitution de partie civile de P Q ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné.
— Magistrat rédacteur : M. K
LE GREFFIER LE PRESIDENT
W Y AA AB K
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