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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er oct. 2024, n° 24/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRAVO D' AVENIR ( R.C.S. Lyon 508 999 893 ), C, S.A.S. 2MR ( R.C.S. Lyon 818 511 511 ), S.A.S. 2MR c/ S.A.R.L. TRAVO D' AVENIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. 2MR (R.C.S. Lyon 818 511 511)
C/ S.A.R.L. TRAVO D’AVENIR (R.C.S. Lyon 508 999 893)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04559 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPDA
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TRAVO D’AVENIR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [E] [L] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44, Maître [N] [Y] de la SELARL SEDLEX – 305
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69 – [Localité 4])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la SAS 2MR à payer à la SARL TRAVO D’AVENIR les sommes de 10.000 €, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 4 février 2017, et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement du 27 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce de LYON, y ajoutant une condamnation de la SAS 2MR à payer à la SARL TRAVO D’AVENIR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Le 16 mai 2024, la SARL TRAVO D’AVENIR a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l’encontre de la SAS 2MR par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 12.412,09 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SAS 2MR le 22 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SAS 2MR a donné assignation à la SARL TRAVO D’AVENIR d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la demanderesse de son assignation et pour la défenderesse de conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l’exécution, les parties ont transmis chacune, en cours de délibéré, leur extrait K-bis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 a été dénoncée le 22 mai 2024 à la SAS 2MR, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 dont il n’est pas contesté et par ailleurs prouvé qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS 2MR est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie -attribution
Au préalable, il convient :
— d’une part de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties ;
— d’autre part de relever que la demande de mainlevée de la saisie-attribution s’analyse juridiquement plus justement en une demande aux fins de voir déclarer la saisie-attribution nulle et d’en voir ordonner la mainlevée.
La société demanderesse soutient que la créance portée par le jugement du tribunal de commerce de LYON du 27 mars 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 1er décembre 2022 fondant la saisie est éteinte, par le jeu de la compensation, avec la créance de dommages-intérêts de 87.657 € en réparation des désordres imputables au matériel livré, installé et facturé par la SARL TRAVO D’AVENIR, tels que relevés par l’expert dans son rapport final d’expertise du 10 janvier 2024 diligentée dans le cadre de l’instance en référé devant le tribunal judiciaire de LYON.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l’examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, force est de constater que la SAS 2MR se prévaut d’une créance indemnitaire fondée sur un rapport d’expertise judiciaire dans le cadre d’une instance en référé, alors même qu’elle a assigné la SARL TRAVO D’AVENIR devant le tribunal de commerce de LYON le 11 juin 2024 aux fins de la voir condamner à lui verser cette créance indemnitaire. Il s’ensuit que la créance dont se prévaut la SAS 2MR, pour n’être en l’état ni certaine, ni liquide, ni exigible, ne saurait justifier que l’exception de compensation qu’elle soulève soit accueillie.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS 2MR de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant la saisie contestée, l’attitude fautive de la société ayant pratiqué la saisie n’est pas établie.
En conséquence, la SAS 2MR sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS 2MR, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS 2MR sera condamnée à payer à la SARL TRAVO D’AVENIR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS 2MR recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 16 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 22 mai 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 à son encontre entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de la SARL TRAVO D’AVENIR pour recouvrement de la somme de 12.412,09 €;
Déboute la SAS 2MR de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS 2MR de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS 2MR à payer à la SARL TRAVO D’AVENIR la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS 2MR aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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