Infirmation 22 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 sept. 2009, n° 08/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/03684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 mai 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Téléperformance Grand-Sud, Société Téléperformance Aquitaine, La société Téléperformance Grand-Sud |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2009
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 08/03684
La société Téléperformance Grand-Sud venant aux droits de la Société Téléperformance Midi Aquitaine
c/
Mademoiselle D G X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2008 (R.G. n° F 04/01520) par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 27 juin 2008,
APPELANTE & INTIMÉE :
La Société Téléperformance Grand-Sud venant aux droits de la
Société Téléperformance Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, 5-7, zone d’activités commerciale – Port Sainte Etienne – XXX,
Représentée par Maître Carol Ferré-Darricau, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d’appel du 27 juin 2008,
Mademoiselle D G X, née le XXX à XXXXXX
Représentée par Maître Fabrice Pastor-Brunet, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mademoiselle D G X a été engagée à compter du 17 novembre 2003 en qualité de téléprospectrice par deux contrats à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée par la S.A. Téléperformance Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient actuellement la S.A. Téléperformance Grand-Sud.
Après mise à pied conservatoire, elle était licenciée le 27 avril 2004 pour faute grave.
Le 16 juin 2004, elle saisissait le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux pour contester le motif de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts et les indemnités de rupture.
Par jugement en date du 19 mai 2008, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux sous la présidence du juge départiteur a considéré que le licenciement était abusif, et condamné la S.A. Téléperformance Grand-Sud à payer à Mlle D X les sommes de 1.176,88 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de 3.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.122-14- 5 du Code du Travail, de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.176,88 €, rejetant la demande au titre du préavis.
La S.A. Téléperformance Grand-Sud et Mlle X ont relevé appel du jugement.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la S.A. Téléperformance Grand-Sud demande de réformer le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter Mlle X de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Mlle D X demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement et sur la rémunération au titre de la mise à pied conservatoire, de condamner la S.A. Téléperformance Grand-Sud à lui verser les sommes de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.176,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés : 'Nous avons décidé de vous licencier (…) pour faute grave, pour manipulation de votre part de produits interdits sur le lieu de travail, en date du 27 mars 2004'.
Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l’occurrence, il appartient à l’employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l’importance des griefs allégués telles qu’elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l’entreprise.
Pour justifier du grief reproché, la S.A. Téléperformance Grand-Sud verse aux débats quatre attestations, la première de Mme E A, superviseur, qui déclare 'avoir vu Mlle X debout, penchée au dessus de l’ordinateur remettre quelque chose à M. F Z', avoir 'ensuite vu ce dernier poser sur la table, près d’une feuille OCB, de l''herbe sèche', comprenant que Mlle X lui avait remis cette substance.
Cette attestation est corroborée par celle de M. Y, chargé de programme, ayant reçu les deux mis en cause en entretien au cours duquel Mlle X lui a expliqué avoir manipulé les produits et avoir dit en s’adressant à M. Z 'si je ne t’avais rien donné, rien ne serait arrivé', ainsi que par les attestations de deux autres superviseurs qui indiquent avoir assisté à l’entretien, Mlle X ayant reconnu avoir détenu une substance illicite.
Sans contester l’existence de l’herbe de cannabis, ni avoir été vue par Mme A, Mlle X explique que M. Z a fait tomber de sa veste le produit et qu’elle n’a fait que le ramasser, qu’elle n’a jamais détenu, ni fait usage de produits stupéfiants. Elle réfute les attestations des deux superviseurs comme n’ayant pu assister à l’entretien et produit l’attestation de M. Z qui déclare que 'l’objet du litige', sans le nommer, n’a jamais appartenu à Mlle X, sans dire qu’il lui appartenait, ainsi que des attestations de collègues et d’amis et des analyses médicales pour justifier qu’elle n’a jamais fait usage de produits stupéfiants.
Toutefois, l’attestation de M. Z, lui-même mis en cause, qui affirme par la négative et reste imprécis, n’est guère probante. Contrairement à ce que soutient Mlle X, s’il n’a pas fait l’objet d’une mesure disciplinaire de licen-ciement, étant en mission d’intérim, il n’a pas été repris par la suite, comme en justifie l’employeur par la correspondance avec l’entreprise d’intérim. En outre, que Mlle X ait pu être en possession de cannabis, n’exclut pas qu’elle ne soit pas usager de cette substance, le fait d’un usage ne lui étant pas reproché.
Par ailleurs, Mlle X discute le terme de 'manipulation’ employé dans la lettre de licenciement et la notion de détention de substances illicites au sens du code pénal, pour démontrer que le motif invoqué par l’employeur ne correspond à aucune réalité juridique et ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cependant, la détention, au sens juridique du terme, que ce soit pénal ou civil, ne requiert pas la propriété, ni la possession de la chose détenue, comme le soutient à tort la salariée. En effet, la détention d’une chose peut être précaire, d’une certaine durée ou momentanée, et/ou pour le compte d’autrui. La manipulation, terme non juridique, requiert d’avoir la chose ou le produit entre les mains, de le manier ou le déplacer avec la main.
Dès lors que Mlle X reconnaît avoir tenu dans la main, que ce soit pour le ramasser comme elle le soutient ou pour le donner à M. Z, ainsi que Mme A et l’employeur l’ont compris, elle s’est trouvée détenir un produit stupéfiant interdit aux temps et lieu de travail. Il s’ensuit que, même si la sanction peut paraître sévère pour Mlle X, l’employeur qui surprend la salariée tenant dans la main une substance interdite se devait de faire respecter l’ordre sur le lieu de travail et de sanctionner la ou les salariés impliqués.
Dans ces conditions, il apparaît que le grief reproché est établi, que s’agissant d’une substance stupéfiante sur le lieu du travail, et d’une gravité telle ne permettant pas le maintien de la salariée dans l’entreprise. La faute grave étant justifiée, le jugement doit être réformé en toutes ses dispositions, Mlle X devant restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les demandes accessoires
Mlle X qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la S.A. Téléperformance Grand-Sud ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l’appel de la S.A. Téléperformance Grand-Sud contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 19 mai 2008,
' infirme le jugement,
et statuant à nouveau :
' dit que le licenciement repose sur une faute grave,
' déboute en conséquence Mlle D X de l’ensemble de ses demandes,
' ordonne à Mlle D X de restituer à la S.A. Téléperformance Grand-Sud les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement,
y ajoutant :
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamne Mlle D X aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. C M-P Descard-Mazabraud
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