Confirmation 3 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2008, n° 07/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/04939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 12 novembre 2007 |
Sur les parties
| Président : | madame pams-tatu, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 07/04939
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 12 Novembre 2007
APPELANT :
Monsieur F X
XXX
XXX
représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de BERNAY
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Avril 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 11 décembre 2007 et 21 avril 2008.
M. X a été engagé le 6 octobre 2003, en qualité de chauffeur, par la société PASSENAUD RECYCLAGE. Victime d’un accident du travail en mars 2004 ayant entraîné une inaptitude à son poste en raison d’une cécité à l’oeil gauche, il a été reclassé en qualité de conducteur de pelle hydraulique.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 août 2006 pour avoir utilisé sans autorisation ni raison particulière le chariot élévateur et à cette occasion blessé gravement un de ses collègues.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay afin d’obtenir le paiement d’indemnités consécutives à la rupture et a été débouté par jugement du 12 novembre 2007.
Il a interjeté appel et soutient qu’en conduisant le chariot élévateur, il satisfaisait aux injonctions de l’employeur ; que son préjudice est considérable.
Il sollicite de voir :
— réformer le jugement ;
— dire abusif son licenciement ;
— condamner la société PASSENAUD RECYCLAGE à lui payer :
- 2.948 € à titre d’indemnité de préavis,
- 882 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner la société PASSENAUD RECYCLAGE en tous les dépens.
La société réplique que le salarié a manqué gravement à son obligation générale de sécurité, contrevenu aux directives de la médecine du travail et tente de mettre en cause la responsabilité de son l’employeur.
Elle conclut à la confirmation du jugement, au débouté de l’appelant et à sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En 2004, M. X a été reclassé en qualité de conducteur de pelle hydraulique, le médecin du travail ayant précisé qu’il devait utiliser cet engin exclusivement pour des mouvements de rotation sur son axe et que tout déplacement sur le chantier devait être assuré par un autre salarié de l’entreprise.
Le salarié soutient avoir conduit le chariot élévateur sur instruction de l’employeur et produit en appel trois attestations :
— celle de M. Y fait notamment état d’une conversation au cours de laquelle 'M. X 'apprend’ à M. Z (un de ses collègues) que la direction a téléphoné à chacun des chauffeurs les menaçant de mise à la porte si l’un d’eux témoignait', alors que M. Z, lui-même chauffeur, n’avait pas connaissance de ces prétendus appels ; compte tenu de cette contradiction, ce témoignage sera écarté ;
— celles de MM. A et B indiquent avoir vu M. X au volant d’un chariot élévateur en présence de son patron ou conduire une grue ou un clarck alors qu’il résulte des relevés produits par l’employeur que sur une période de 2 ans M. A ne s’est rendu que 2 fois dans l’entreprise et M. B 5 fois tandis que M. C, autre client de la société, qui est venu plus de 120 fois a 'constaté que M. E G, cariste de l’entreprise PASSENAUD, a effectué et effectue habituellement le déchargement de notre livraison avec le chariot élévateur', ce que confirme un autre client , M. D.
Il ne peut donc être accordé de crédit à aucune des attestations produites par M. X.
Quant à M. E, il indique que M. X l’a fait descendre du chariot élévateur en lui disant qu’il en avait besoin, point sur lequel ce dernier ne s’explique pas.
Le piège de l’employeur allégué par le salarié ne résulte d’aucun élément, la société l’ayant au demeurant reclassé sans difficulté après son accident du travail conformément aux prescriptions du médecin du travail.
Ainsi, en méconnaissant les consignes de sécurité, M. X a commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la société PASSENAUD RECYCLAGE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
Le greffier Le président
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