Infirmation partielle 22 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2008, n° 05/22080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22080 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 octobre 2005, N° 02/01426 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRÊT DU 22 MAI 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22080
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 02/01426
APPELANTE
SA FAIVELEY TRANSPORTS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique PETAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 15
(SCP PETAT SEPTIER AMIEL)
INTIME
Monsieur Z X, agissant en son nom personnel d’ex-actionnaire de la société AFACIM et agissant en qualité de délégataire d’une cessation de créance
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – B – C, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 414
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Président
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président, et par Mme Marie-Claude GOUGE greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société FAIVELEY TRANSPORTS est un équipementier de l’industrie ferroviaire fournissant notamment l’électronique de freinage des T.G.V. . Elle s’approvisionnait en circuits imprimés auprès de la société AFACIM.
Un incident sérieux est survenu le 17 janvier 1997, le circuit de freinage d’une rame T.G.V. sud-est s’étant bloqué. L’enquête technologique subséquente a mis en cause la défaillance d’un circuit imprimé antérieurement livré en 1995 par l’entreprise AFACIM.
Le 14 août 1998, la société FAIVELEY TRANSPORTS a notifié la rupture des relations contractuelles.
Un expert a été désigné, par ordonnance du 10 novembre 1998 du juge des référés, dans le litige antérieurement survenu entre les sociétés FAIVELEY TRANSPORTS et AFACIM, découlant de l’incident ci-dessus relaté. Le rapport a été déposé 'en l’état’ le 26 novembre 1999.
Entre temps, en mars 1999, les consorts X, actionnaires détenant la totalité du capital social de la S.A. AFACIM, ont cédé leurs actions à un repreneur. Le protocole de cession de contrôle de la société a prévu la cession, à Monsieur Z X, précédemment président du conseil d’administration, des droits litigieux de la société AFACIM à l’encontre de la société FAIVELEY TRANSPORTS.
Initialement, Y, A et Z X, précédemment actionnaires de la société AFACIM, ont estimé que, du fait de la baisse de valeur de l’entreprise consécutive à la rupture abusive des relations contractuelles par la société FAIVELEY TRANSPORTS, ils avaient été contraints de céder leurs titres sociaux 'à vil prix’ et en outre, que les deux premiers avaient, de surcroît, dû consentir une baisse du loyer des locaux occupés par l’entreprise.
Les consorts X ont alors attrait, le 28 juin 2002, la société FAIVELEY TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Bobigny, Z X agissant tant au titre de la baisse de valeur de ses actions, qu’en qualité de cessionnaire des droits litigieux antérieurement détenus par la société AFACIM à l’encontre de la société FAIVELEY TRANSPORTS.
Invoquant la brusque rupture des relations contractuelles, ils sollicitaient l’allocation d’une indemnité de 12.450.000 F (1.897.990,26 €), outre la désignation d’un nouvel expert, en requérant, dans cette dernière hypothèse, une provision égale à la moitié de la somme demandée, outre 8.000 € de frais irrépétibles.
La société FAIVELEY TRANSPORTS a soulevé l’irrecevabilité des demandes en invoquant le défaut de qualité à agir des consorts X et a requis, à l’encontre du seul Z X, en sa qualité de seul titulaire des droits initialement allégués par la société AFACIM, 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis, outre 3.000 € de frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2005, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal a :
— rejeté la demande d’expertise,
— déclaré Monsieur Z X bien fondé à agir aux droits de la société AFACIM et a condamné la société FAIVELEY TRANSPORTS à lui payer 325.840,86 € (en réalité 326.840,86 €,) de dommages et intérêts en réparation des dommages consécutifs à la rupture abusive des relations contractuelles,
— débouté tant Monsieur Z X, agissant à titre personnel, que Madame Y X et Monsieur A X de leurs demandes personnelles,
— condamné la société FAIVELEY TRANSPORTS à verser 3.800 € de frais de procédure aux consorts X.
La société FAIVELEY TRANSPORTS a interjeté appel le 10 novembre 2005, en intimant le seul Z X.
Vu ses ultimes écritures signifiées le 5 mars 2008, réclamant 5.000 € de frais de procédure et poursuivant l’infirmation du jugement en sa disposition ayant fait droit à la demande de l’intimé, tout en sollicitant sa confirmation pour le surplus et en demandant, en outre, la condamnation de Monsieur Z X à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circuits imprimés défaillants;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mars 2008, par Monsieur Z X réclamant 10.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement sur le principe, tout en formant appel incident en priant la cour de porter à hauteur de 1.872.180,45 € le montant, en principal, de l’indemnisation, outre 'intérêts capitalisés chaque année depuis la première requête introductive d’instance en référé';
SUR CE, la Cour :
Considérant que la société FAIVELEY TRANSPORTS soutient à nouveau devant la Cour, l’irrecevabilité de l’action diligentée par Monsieur Z X en estimant que, du fait de la cession des actions, il devient impossible, selon elle, de faire la distinction entre le préjudice personnel, invoqué par l’intéressé, lequel 'serait nul puisqu’il a cédé les actions de son plein gré', et celui de la société, dont le déclin résulterait, toujours selon l’appelante, du départ de l’ancien dirigeant ;
Que sur le fond, la société appelante prétend qu’il n’y avait pas de contrat de fournitures à durée déterminée, mais une succession de commandes selon un rythme et des quantités qui n’étaient pas contractuellement pré-déterminés ;
Qu’affirmant avoir alerté la société AFACIM dès 1995 'd’un défaut de continuité’ et que durant trois années, celle-ci n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à la solution du problème récurrent et aléatoire des défauts de fabrication, la société FAIVELEY TRANSPORTS indique qu’elle a averti son fournisseur, par lettres des 22 avril et 26 mai 1998, de son intention de mettre un terme aux relations, préalablement à la notification de la rupture par la lettre du 14 août suivant ;
Que, contestant avoir élevé son niveau d’exigence de qualité, elle fait valoir que la rupture est motivée par une raison technique, la société FAIVELEY TRANSPORTS étant dans 'l’obligation absolue de cesser de travailler avec une entreprise incapable de fournir des circuits imprimés fiables';
Qu’elle estime par ailleurs, que la situation financièrement dégradée de la société AFACIM était antérieure à la cessation des fournitures à la société FAIVELEY TRANSPORTS et critique la marge brute de 80 % retenue par le Tribunal en faisant valoir que, le rapport ayant été déposé en l’état, l’expert s’est borné à retranscrire les chiffres émanant de l’expert-comptable de la société AFACIM sans en vérifier le principe, et le montant ;
Considérant que pour sa part, Z X précise que la cession des droits litigieux a antérieurement été signifiée à la société FAIVELEY TRANSPORTS et en déduit qu’il est recevable à agir ;
Qu’il indique que l’expert a reconnu que les circuits imprimés, fournis par l’entreprise AFACIM depuis 1995, ont été acceptés par la société FAIVELEY TRANSPORTS, conformément aux règles techniques contractuelles en vigueur entre les parties à l’époque des faits litigieux, et fait valoir qu’ignorant que ceux-ci étaient destinés à être introduit dans le système de freinage des T.G.V., ils étaient prévus de qualité 'standard’ et non pas de qualité 'zéro défaut ', l’expert ayant admis que les cartes défectueuses ne constituaient que 5 % de la production et que le différent entre les deux sociétés avait été provoqué par une évolution des exigences de FAIVELEY vis-à-vis de son fournisseur ;
Qu’estimant d’abord (conclusions page 19)qu’un préavis de rupture de six mois 'aurait été envisageable', il estime ensuite que c’était un minimum et considère (conclusions page 21) que la rupture brutale doit être indemnisée sur le fondement de l’article 'L 442-6-4' du Code de commerce et de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil, son évaluation ne devant pas se limiter, selon l’intimé, aux seules pertes liées au non-respect du préavis, alors que la société AFACIM a irrémédiablement subi des pertes supplémentaires en supportant 'le coût structurel liquidatif lié à ladite perte’ (conclusions page 23) ;
Que se rapportant aux estimations effectuées par l’expert-comptable requis par la société AFACIM, lequel a pris en compte une perte de valeur de la société à hauteur de 10.460 KF et des préjudices indirects d’un montant de 1.990 KF, il évalue le préjudice global à 12.450 KF, soit 1.897.990,26 € [et non pas 1.872.180,45 €], dont il demande la réparation à titre principal, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article 1382 du même Code (conclusions page 27) ;
Qu’invoquant ensuite l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce (conclusions page 30), Monsieur X fait état de relations commerciales anciennes de 20 années environ et des investissements récents qui avaient été consentis pour s’approcher des nouvelles exigences de qualité, pour en déduire que la baisse significative des commandes, suivie d’une rupture complète, n’a pas permis de les amortir ;
Que l’intimé est ainsi conduit à réclamer en outre, l’indemnisation des pertes consécutives à la cessation de l’activité de l’entreprise, en prétendant que celles-ci ont été provoquées par le défaut de respect d’un préavis raisonnable de prévenance de la rupture, ce qui l’a mise dans l’incapacité de faire face à ses difficultés financières et de se redresser ;
Que l’intimé invoque aussi (conclusions page 37) la situation de dépendance économique de la société AFACIM par rapport à la société FAIVELEY TRANSPORTS, avec laquelle elle réalisait 25 % de son chiffre d’affaires, pour en déduire un facteur aggravant du préjudice résultant de la brutalité de la rupture;
ceci étant rappelé,
Considérant liminairement qu’il convient de relever que, dans ses dernières écritures, la société FAIVELEY TRANSPORTS limite son recours à la disposition du jugement accueillant la demande d’indemnité de Monsieur Z X et que ce dernier poursuit la confirmation de la décision, sauf à augmenter le montant global de l’indemnité allouée par les premiers juges ;
Que le Tribunal ayant expressément limité l’accueil des prétentions de Monsieur X, exclusivement aux titre de l’exercice des droits litigieux qu’il avait antérieurement acquis de la société AFACIM, la saisine de la Cour se limite à cette partie du litige originel ;
Que dans cette limite, en soulevant à nouveau dans les motifs de ses conclusions,
l’irrecevabilité de l’action diligentée par Monsieur Z X au seul motif que, du fait de la cession des actions, il deviendrait prétendument impossible de faire la distinction entre le préjudice de la société AFACIM et celui allégué personnellement par l’intéressé, la société FAIVELEY TRANSPORTS ne justifie pas véritablement de l’exception d’irrecevabilité qu’elle a maintenue, d’autant qu’elle ne discute plus, comme en première instance, que la cession des droits litigieux lui a valablement été signifiée ;
Sur la rupture
Considérant que la société FAIVELEY TRANSPORTS prétend qu’elle aurait été dans l’obligation de rompre ses relations d’approvisionnement avec la société AFACIM en raison des défauts endémiques affectant les circuits imprimés fournis, qui les rendaient incompatibles avec le niveau de sécurité requis par le dispositif électronique de freinage dans lequel elle l’intégrait pour fournir ses propres clients de l’industrie ferroviaire ;
Mais considérant que le rapport d’expertise a été déposé 'en l’état’ uniquement pour ce qui concerne l’évaluation des préjudices financiers alors allégués par la société AFACIM;
Qu’il ressort en revanche dudit rapport, que les circuits imprimés litigieux étaient d’un niveau de qualité correspondant aux spécifications techniques requises par la société FAIVELEY TRANSPORTS, de sorte qu’à défaut d’avoir demandé un niveau plus exigeant de qualité, cette dernière est mal fondée dans le reproche qu’elle oppose à Monsieur X exerçant les droits litigieux de la société AFACIM, sur une prétendue insuffisance de qualité des circuits imprimés antérieurement livrés par cette dernière ;
Considérant par ailleurs, que, contrairement à ce que prétend la société FAIVELEY TRANSPORTS, les échanges de correspondance à partir de 1995, et singulièrement les lettres des 22 avril et 26 mai 1998 n’annoncent nullement une quelconque intention de rompre ;
Qu’en revanche, il n’est pas contesté qu’il n’y a plus eu de commandes de la société FAIVELEY TRANSPORTS postérieurement à la lettre du 14 août 1998;
Que s’il n’y avait pas de contrat de fournitures, la société FAIVELEY TRANSPORTS n’a pas contesté qu’elle se fournissait depuis une vingtaine d’années auprès de la société AFACIM de sorte que, désirant mettre un terme à cette relation commerciale antérieurement établie, il lui appartenait de le lui notifier par écrit en lui ménageant un préavis tenant compte de sa durée ;
Qu’en ne l’ayant pas fait, elle a engagé sa responsabilité, ce qui l’oblige à réparer le préjudice ainsi causé ;
Sur l’évaluation des préjudices
Considérant que Z X n’établit pas que la rupture des relations d’approvisionnement par la société FAIVELEY TRANSPORTS en 1998, soit directement à l’origine de la liquidation de la société AFACIM intervenue en 2000 ;
Que dès lors, comme l’a pertinemment apprécié le Tribunal, le préjudice se limite à la perte de la marge qu’aurait continué à générer le chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé pendant la durée du préavis ;
Que c’est aussi à juste titre que les premiers juges ont retenu la marge brute, dans la mesure où la société AFACIM a continué pendant cette période, à assumer l’ensemble de ses charges, notamment salariales, lesquelles n’étaient plus couvertes par la marge dégagée par l’activité avec la société FAIVELEY TRANSPORTS ;
Qu’en fonction des éléments du dossier, et notamment des échanges antérieurs durant plusieurs années, sur la qualité des produits, c’est également à juste titre que la juridiction consulaire a évalué à six mois la durée du préavis qu’il eût été raisonnable de donner avant de rompre la relation commerciale antérieure ;
Que la Cour adopte le calcul de l’évaluation de l’indemnité correspondante à hauteur de 326.840,86 € ( après prise en compte de l’erreur matérielle, laquelle sera ci-après corrigée);
Considérant aussi qu’en invoquant une situation de dépendance économique de la société AFACIM par rapport à la société FAIVELEY TRANSPORTS, Monsieur X, outre qu’il ne la prouve pas en se bornant à affirmer que celle-ci réalisait 25 % de son chiffre d’affaires avec l’intéressée, ne démontre pas davantage en quoi il y aurait eu exploitation abusive susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence;
Qu’en revanche, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mise en cause quasi unique de la société AFACIM dans la survenance de l’incident de 1997 ci-dessus relaté, alors que l’expertise a établi que les circuits imprimés litigieux étaient d’un niveau de qualité correspondant aux spécifications techniques requises par la société FAIVELEY TRANSPORTS, cette dernière a causé un préjudice moral à la société AFACIM que le Tribunal a justement évalué à hauteur de 150.000 € dans les motifs de sa décision sans toutefois le reprendre dans le dispositif du jugement ;
Que la Cour corrigera également cette omission purement matérielle ;
Que s’agissant de l’allocation d’indemnités en réparation des préjudices admis par les premiers juges, celles-ci ne sont susceptibles de produire des intérêts moratoires qu’à compter de la date du jugement, qui en a reconnu le principe, et que leur capitalisation annuelle sera accordée à compter du 13 juillet 2006, date à laquelle elle a été demandée pour la première fois dans les écritures signifiées devant la Cour ;
Considérant qu’il se déduit des constatations ci-dessus, que la demande d’indemnité de la société FAIVELEY TRANSPORTS, en réparation du préjudice prétendument subi du fait des circuits imprimés défaillants, n’est pas fondée ;
Que succombant dans son recours, elle ne saurait prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de l’intimé, les frais irrépétibles supplémentaires qu’il a dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement sauf à corriger les erreurs matérielles dont son dispositif est affecté :
— le montant global de l’indemnité allouée étant de trois cent vingt six mille huit cent quarante euros et quatre vingt six centimes (326.840,86 €) et non pas 325.840,86 €, comme indiqué par erreur,
— la société FAIVELEY TRANSPORTS étant en outre condamnée à payer cent cinquante mille euros (150.000 €) de dommages et intérêts à Monsieur Z X,
Y ajoutant,
Dit que ces indemnités seront chacune productive d’intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2005 et qu’ils seront annuellement capitalisés, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, à partir du 13 juillet 2006,
Condamne la société FAIVELEY TRANSPORTS aux dépens d’appel et à verser cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles à Monsieur Z X,
Admet la SCP FISSELIER-B-C au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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