Infirmation 19 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 19 juil. 2017, n° 16/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 6 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 87
R.G : 16/03667
KC/RL
X
Z
C/
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03667
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 septembre 2016 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NIORT
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Y Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Didier COURET de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA CHARENTE-MARITIME
dont le siège est XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Edouard POINSON de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur David MELEUC, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
LA COUR
La crèche « il était un petit navire », située XXX à LA ROCHELLE, est gérée par le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL G H qui dépend du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME, et est assurée à la Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF).
Leur fille I X-Z, née le XXX, ayant été victime d’un accident le 10 décembre 2014 alors qu’elle se trouvait à la crèche, Monsieur C X et Madame Y
Z ont, par actes des 26 et 27 mai 2016, assigné en référé le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHRISTAINE H, la MAIF, et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME afin de communication à leur conseil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision, de toute pièce ayant un lien avec cet événement traumatique, et notamment :
— la déclaration d’accident adressée à la compagnie la MAIF par le centre social,
— les rapports rédigés par le personnel de la crèche après cet accident,
— les témoignages qui ont pu être recueillis, notamment par le Docteur A, médecin de la PMI.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de NIORT a statué ainsi :
— Enjoint au CENTRE SOCIAL ET CULTUREL G H et à la compagnie MAIF de communiquer à Monsieur X et Madame Z, ou à leur conseil, la déclaration effectuée par le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL G H à la compagnie MAIF et tous les documents annexes à cette déclaration ;
— Dit que cette communication devra avoir lieu dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Déboute Monsieur X et Madame Z de leur demande dirigée contre le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE CHARENTE MARITIME ;
— Condamne in solidum le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL G H et la compagnie MAIF aux dépens de la présente instance
Par déclaration électronique reçue au greffe et enregistrée le 17 octobre 2016, Monsieur C X et Madame Y Z ont interjeté appel de cette ordonnance de référé à l’encontre du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 24 février 2017, Monsieur C X et Madame Y Z demandent à la cour :
Vu les articles 10 du Code Civil et 11 et 145 du Code de Procédure Civile,
— Réformant partiellement l’ordonnance de référé entreprise,
— Condamner le Conseil Départemental de CHARENTE-MARITIME dont dépend le service de la PMI à communiquer au conseil de Monsieur X et de Madame Z, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les témoignages recueillis par le Docteur A, médecin de la PMI à propos de l’accident dont l’enfant I X-Z a été victime le 10 décembre 2014.
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 21 mars 2017, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE- MARITIME demande à la cour de :
— Débouter Madame Y Z épouse X et Monsieur C X de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner solidairement Madame Y Z épouse X et Monsieur C X à payer au Département de la Charente-Maritime la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Madame Y Z épouse X et Monsieur C X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ACTE JURIS
La clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2017.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Le juge des référés a débouté les époux X de leur demande de communication de pièces par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME, au motif que ce dernier n’est ni l’auteur, ni le destinataire de la déclaration d’accident.
Les époux X contestent cette décision, faisant valoir que les témoignages recueillis par le Docteur A, médecin PMI référent des modes d’accueil collectif, sont essentiels à la détermination des circonstances de l’accident ; ils précisent que leur fille présente un retard très important en termes de communication, d’autonomie, de socialisation et de motricité, et que selon le Docteur B, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, il est particulièrement important d’obtenir des précisions sur l’accident du 10 décembre 2014, notamment pour déterminer le projet de soins de l’enfant et le lien entre cet événement traumatique et les manifestations qui s’en sont suivies.
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME maintient ne pas être en mesure de délivrer aux époux X les éléments relatifs à la prise en charge de l’enfant, sa mission de service public étant limitée aux conditions d’installation et de fonctionnement des établissements accueillant de jeunes enfants.
Il n’est pas fait état dans les courriers électroniques échangés entre Madame Y Z et le Docteur F A d’une enquête effectuée par ce médecin sur les circonstances de l’accident dont I X-Z a été victime le 10 décembre 2014, mais seulement de la transmission par le Centre Social et Culturel G H au service de la protection maternelle et infantile du Département de la Charente-Maritime des témoignages recueillis à ce sujet.
Il est ainsi établi que le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME est en possession d’éléments sur les circonstances de l’accident.
Monsieur C X et Madame Y Z justifiant d’un intérêt légitime à obtenir communication de ces éléments relatifs à l’accident dont leur fille mineure a été victime le 10 décembre 2014, la décision du juge des référés les déboutant de leur demande dirigée contre le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME sera infirmée et la communication ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt.
Partie succombante, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE CHARENTE-MARITIME supportera les dépens de l’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 6 septembre 2016 en ce qu’elle déboute Monsieur X et Madame Z de leur demande dirigée contre le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME.
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Enjoint au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE- MARITIME de communiquer à Monsieur C X et Madame Y Z les témoignages en sa possession relatifs à l’accident dont la mineure I X-Z, née le XXX, a été victime le 10 décembre 2014 à LA ROCHELLE dans les locaux de la crèche 'il était un petit navire', et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée d’un mois.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE- MARITIME aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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