COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 mars 2015, 13LY03059, Inédit au recueil Lebon

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Revue Générale du Droit

Chapitre trois- L'administration décentralisée Il existe deux modalités particulières de décentralisation. Il s'agit d'abord de la décentralisation technique, également appelée décentralisation fonctionnelle ou encore décentralisation par services, qui va consister à transférer des compétences de l'Etat vers une personne morale de droit public spécialisée. Il s'agit ensuite de la décentralisation territoriale qui consiste en un transfert des compétences de l'Etat vers des collectivités territoriales. La décentralisation territoriale trouve son fondement dans l'article 72 alinéa 3 de la …

 

Revue Générale du Droit

Chapitre trois- L'administration décentralisée Il existe deux modalités particulières de décentralisation. Il s'agit d'abord de la décentralisation technique, également appelée décentralisation fonctionnelle ou encore décentralisation par services, qui va consister à transférer des compétences de l'Etat vers une personne morale de droit public spécialisée. Il s'agit ensuite de la décentralisation territoriale qui consiste en un transfert des compétences de l'Etat vers des collectivités territoriales. La décentralisation territoriale trouve son fondement dans l'article 72 alinéa 3 de la …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2015, n° 13LY03059
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY03059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030443998

Sur les parties

Texte intégral

Vu, I, la requête enregistrée le 27 novembre 2013 sous le n° 13LY03059, présentée pour la Régie des Eaux de Grenoble, dont le siège est 6, rue du Colonel Dumont à Grenoble (38000), représentée par son directeur ;

La Régie des Eaux de Grenoble demande à la Cour :

— d’annuler le jugement n° 1000274 du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la date du 1er avril 2014 le contrat d’affermage du service public de distribution d’eau potable qu’elle avait conclu le 18 décembre 2009 avec la commune de Sassenage ;

— de rejeter la demande présentée par la société SAUR ;

— de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Régie des Eaux de Grenoble soutient que :

— le Tribunal administratif a entaché sa décision d’erreur de droit en considérant que la participation d’une personne publique à une procédure de délégation de service public est subordonnée à l’existence d’un intérêt public ;

— à supposer même que la condition relative à l’existence d’un intérêt public soit applicable dans cette hypothèse, sa participation à la procédure de renouvellement de la délégation du service public de distribution d’eau potable de la commune de Sassenage présentait un intérêt public évident dès lors qu’elle n’avait pas seulement pour objet de développer ses activités, de mieux rentabiliser les investissements consentis et de mieux utiliser son personnel, comme l’a relevé le Tribunal administratif, mais visait surtout à diminuer le coût du service rendu aux usagers ;

— dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, les moyens présentés par la société SAUR en 1re instance tirés de ce que la Régie des eaux de Grenoble n’aurait pas été régulièrement autorisée par le conseil municipal de Grenoble à participer à la procédure de délégation litigieuse et à signer le contrat et de ce qu’elle serait intervenue en méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics et des règles du droit de la concurrence seront écartés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour la société SAUR, dont le siège social est sis Immeuble « Atlantis », 1, avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280) ;

La société SAUR demande à la Cour :

— de rejeter la requête de la Régie des Eaux de Grenoble ;

— de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société SAUR fait valoir que :

— si la candidature d’une personne publique à l’attribution d’un contrat public est non seulement admise par la jurisprudence mais n’est pas conditionnée par la démonstration de l’existence d’un intérêt public, la prise en charge d’une activité économique par une personne publique est, quant à elle, soumise notamment à la démonstration d’un intérêt public local ;

— les considérations de portée générale avancées par la société SAUR ne sont assorties d’aucun élément probant relatif aux faits dont la Cour est saisie et sont insuffisantes pour justifier de l’existence d’un intérêt public au cas d’espèce ; aucune carence de l’initiative privée ne pouvait être ici relevée ;

— à supposer que la Cour ne confirme pas le jugement attaqué, elle ne pourra que relever que la Régie a été, par des délibérations du 18 mai et du 14 décembre 2009, irrégulièrement autorisée à candidater puis à signer le contrat litigieux et qu’en tout état de cause la Régie ne pouvait valablement intervenir en dehors du territoire de la commune de Grenoble ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014 par lequel la Régie des Eaux de Grenoble conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens en insistant sur le fait que l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public à une personne publique ne saurait en aucun cas être assimilée à la prise en charge d’une activité économique par une personne publique au sens de la jurisprudence traditionnelle sur l’intervention économique des personnes publiques ;

La Régie des eaux de Grenoble fait en outre valoir que le moyen tiré de la prétendue illégalité des deux délibérations des 18 mai et 14 décembre 2009 au regard des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’est pas de nature à justifier l’annulation du contrat ;

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2014, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l’instruction au 29 septembre 2014 ;

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2014, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la clôture de l’instruction du 29 septembre au 20 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014 présenté pour la commune de Sassenage dûment représentée par son maire ;

La commune de Sassenage demande à la Cour :

— d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 septembre 2013 ;

— de rejeter la demande de la société SAUR tendant à l’annulation de la convention de délégation de service public de distribution d’eau potable conclue le 18 décembre 2009 ;

— de mettre à la charge de la société SAUR les dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

— c’est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que le contrat d’affermage devait être annulé pour absence de preuve de l’intérêt public local de la Régie des Eaux de Grenoble ; cette dernière était valablement admise à candidater à une délégation de service public en dehors du territoire de la commune de Grenoble ainsi qu’à en être attributaire sans démontrer un quelconque intérêt public, dans le but de développer le service public de l’eau potable dans l’agglomération grenobloise en apportant une expérience reconnue tout en diminuant les coûts pour les usagers de ce service ;

— en tout état de cause, l’intervention de la Régie des Eaux de Grenoble répond au critère d’intérêt public car elle permet une réduction des coûts et une meilleure satisfaction des besoins de la population ;

— les moyens soulevés en première instance tirés de l’illégalité de l’intervention de la Régie des Eaux de Grenoble hors du territoire de la commune de Grenoble et de l’illégalité des délibérations du conseil municipal de la ville de Grenoble autorisant la Régie des Eaux de Grenoble à candidater et à signer le contrat d’affermage ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, par lequel la Régie des eaux de Grenoble conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la solution retenue par la décision n° 355563 rendue en Assemblée par le Conseil d’État le 30 décembre 2014 ne concerne que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dont les compétences sont subordonnées à l’existence d’un intérêt public local à l’exclusion des établissements publics « classiques » soumis au principe de spécialité ; de plus, des raisons d’intérêt général s’attachent à l’exécution de la convention litigieuse puisqu’elle a pu proposer le même service sans majoration de charges et même avec une diminution du prix supporté par les abonnés du service public de l’eau ;

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2015, prise sur le fondement de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l’instruction ;

Vu, II, la requête enregistrée le 26 novembre 2013 sous le n° 13LY03082 présentée pour la commune de Sassenage dûment représentée par son maire ;

La commune de Sassenage demande à la Cour :

— d’annuler le jugement n° 1000274 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 septembre 2013 ;

— de rejeter la demande de la société SAUR tendant à l’annulation de la convention de délégation de service public de distribution d’eau potable conclue le 18 décembre 2009 ;

— de mettre à la charge de la société SAUR les dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La commune fait valoir que :

 – c’est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que le contrat d’affermage devait être annulé pour absence de preuve de l’intérêt public local de la Régie des Eaux de Grenoble ;

— le conseil municipal de Grenoble a autorisé la Régie par deux délibérations, en date du 18 mai 2009 et du 14 décembre 2009, à engager des démarches de candidature à l’avis d’appel public à concurrence de la commune de Sassenage ;

— ces délibérations ne sauraient être illégales pour défaut d’information complète du conseil municipal de Grenoble ;

— la Régie des Eaux de Grenoble a une habilitation statutaire à intervenir pour le compte et sur le territoire d’autres collectivités, que ses statuts sont parfaitement légaux et que, dès lors que l’activité est prévue dans les statuts de la régie personnalisée ou de l’établissement public, il n’y a aucune raison de limiter le champ d’intervention à un périmètre géographique limité et prédéterminé ; la Régie des Eaux de Grenoble, régie personnalisée contrairement à ce qu’a soutenu la société SAUR, n’est pas la ville de Grenoble elle-même ;

— la Régie des Eaux de Grenoble ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et ne méconnaît pas la libre concurrence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour la société SAUR ;

La société SAUR demande à la Cour :

— de rejeter la requête de la commune de Sassenage ;

— de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société SAUR fait valoir que :

— la Régie des Eaux de Grenoble ne saurait, au regard de son objet et de sa nature, exercer des activités autres que celles relatives à la protection, la production, l’adduction et la distribution d’eau potable en dehors du territoire de sa collectivité de rattachement, la commune de Grenoble, et que ses statuts sont par conséquent illégaux ;

— c’est à la Régie des Eaux de Grenoble de justifier de l’intérêt public que revêt son intervention, voire à la commune de Sassenage ;

 – si la candidature d’une personne publique à l’attribution d’un contrat public est non seulement admise par la jurisprudence mais n’est pas conditionnée par la démonstration de l’existence d’un intérêt public, la prise en charge d’une activité économique par une personne publique est, quant à elle, soumise notamment à la démonstration d’un intérêt public local ;

 – à supposer que la Cour ne confirme pas le jugement attaqué, elle ne pourra que relever que la Régie a été, par des délibérations des 18 mai et 14 décembre 2009, irrégulièrement autorisée à candidater puis à signer le contrat litigieux et qu’en tout état de cause celle-ci ne pouvait valablement intervenir en dehors du territoire de la commune de Grenoble ; elle relèvera également qu’il n’y a aucune preuve d’une concurrence loyale ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2014, par lequel la commune de Sassenage conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2014, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l’instruction au 29 septembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2015 :

— le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

 – les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

 – les observations de Me A…, représentant la commune de Sassenage et de M. B…, responsable juridique de la société SAUR ;

1. Considérant que, par son jugement n° 1000274 du 23 septembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société SAUR, a annulé à la date du 1er avril 2014 le contrat d’affermage du service public de distribution d’eau potable conclu le 18 décembre 2009 entre la commune de Sassenage et la Régie des Eaux de Grenoble ; que, par les requêtes n° 13LY03059 et 13LY03082, la Régie des eaux de Grenoble et la commune de Sassenage relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu’hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’État, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ;

4. Considérant que les principes ainsi énoncés s’appliquent également aux établissements publics locaux telle la régie municipale des eaux de Grenoble, dénommée « Régie des Eaux de Grenoble » qui est une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière gérant un service public à caractère industriel et commercial, relevant de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant que la Régie des Eaux de Grenoble pouvait, sans méconnaître le principe de spécialité des établissements publics, présenter sa candidature à l’appel d’offres lancé par la commune de Sassenage en vue de l’attribution de la délégation de service public de distribution de l’eau sur le territoire de cette commune, ainsi qu’elle y est d’ailleurs autorisée par l’article 2 de ses statuts ; que, toutefois, par les pièces ou écritures qu’elle produit, la Régie des Eaux de Grenoble n’apporte aucun élément, comptable ou autre, de nature à établir que sa candidature, si elle constitue le prolongement de la mission de service public dont elle a la charge, répondrait à un intérêt public dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Régie des Eaux de Grenoble et la commune de Sassenage ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la date du 1er avril 2014, le contrat d’affermage du service public de distribution d’eau potable qu’elles avaient conclu le 18 décembre 2009 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société SAUR qui n’est pas partie perdante dans la présente espèce ; qu’il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre 1 500 euros à la charge de la Régie des Eaux de Grenoble et la même somme à la charge de la commune de Sassenage qu’elles verseront à la société SAUR ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Régie des Eaux de Grenoble (13LY03059) et la requête de la commune de Sassenage (13LY03082) sont rejetées.

Article 2 : La Régie des Eaux de Grenoble et la commune de Sassenage verseront, chacune, à la société SAUR la somme de mille cinq cents euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la régie des eaux de Grenoble, à la commune de Sassenage et à la société SAUR

Délibéré après l’audience du 5 février 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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