Confirmation 12 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 mars 2008, n° 07/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 novembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 12/03/2008
XXX
GN/AL
prononcé publiquement le Mercredi douze mars deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 16 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
E L
né le XXX à XXX, fils de E F et de G H, de nationalité algérienne,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE,(Mandat de dépôt du 15/11/2007)
Non comparant ; assité de Maître Q-R Mireille, avocat au barreau de BEZIERS (commis d’office)
D L
né le XXX à XXX, fils de D I et de J K, de XXX
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE -les-MAGUELONNE, (Mandat de dépôt du 15/11/2007)
Comparant ; assisté de Maître C Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de Béziers saisi selon la procédure de comparution immédiate a :
Sur l’action publique : déclaré E L et D L coupables :
* d’avoir à BEZIERS, entre début janvier 2007 et le 13 novembre 2007 inclus, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé et fait usage de cannabis, substances classées comme stupéfiants,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 ; L 3421-1 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et L 3421-1 ; L 3424-2 AL. 1 ; L 3421-2 ; L 3421-3
du Code de la Santé Publique ;
* d’avoir à BEZIERS, entre début janvier 2007 et le 13 novembre 2007 inclus, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans être muni des documents titres ou visas l’y autorisant ou s’y être maintenu après la durée autorisée par son visa,
infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
et en répression a condamné chacun des prévenus à la peine de six mois d’emprisonnement, avec maintien en détention, a prononcé la confiscation et la destruction des stupéfiants, la confiscation des sommes d’argent et des téléphones portables saisis et enfin prononcé l’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans à l’encontre de E L et de D L.
APPELS :
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 19 novembre pour E et du 20 novembre 2007 pour D, les prévenus détenus depuis le 15 novembre 2007 ont interjeté appel à titre principal des dispositions de ce jugement, uniquement en ce qui concerne l’interdiction du territoire national.
Le Ministère Public a formé appel incident les 19 et 20 novembre 2007.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 13 FEVRIER 2008, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus, détenus depuis le 15 novembre 2007 sont représenté par Maître Q-R en ce qui concerne E L pour E L et assisté de Maître C pour D L.
Par conclusions, ils ont soulevé une exception de nullité de la procédure.
La Cour a joint cet incident au fond.
Monsieur D est entendu en ses explications.
Le Ministère Public a requis le rejet de l’exception de nullité et une peine de 15 mois d’emprisonnement pour chacun des prévenus, ainsi que la confirmation de l’interdiction du territoire.
Maître C Claude et Maître Q-R, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
D L et les conseils des prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 12 MARS 2008.
LES FAITS :
Le 13 novembre 2007, vers 17H15, l’attention d’une patrouille de police était attirée par la présence rue Guilhemon de S-T U, individu connu des services de police pour usage de stupéfiants et circulant dans un quartier réputé pour le trafic de stupéfiants.
Les policiers le suivaient et observaient alors qu’il s’arrêtait devant le n°17 de la rue et usait de son klaxon. Un individu lui faisait signe par la fenêtre du 1er étage de stationner son véhicule un peu plus loin. Quelques instants plus tard, cet individu descendait devant l’entrée de son immeuble et faisait signe à S-T U de le rejoindre. Celui s’exécutait et les deux hommes entraient à l’intérieur de l’immeuble.
Les policiers décidaient de procéder à un contrôle et à leur vue dans le hall de l’immeuble l’individu qui était apparu à la fenêtre jetait au sol une plaquette de substance brune pouvant être de la résine de cannabis.
Les policiers observaient qu’il avait en main une liasse de billets de banque.
Le décompte effectué postérieurement révélait qu’il s’agissait d’une somme de 240 euros. Les deux individus étaient interpellés et identifiés comme étant S-T U et L E.
La plaquette était identifiée au test NIK comme étant de la résine de cannabis et d’un poids de 95,8 grammes.
L E était placé en garde à vue et expliquait aux policiers qu’un homme de type maghrébin, âgé d’une quarantaine d’années, au crâne dégarni et porteur de lunettes résidant au n° 30 de la rue Guilhemon venait régulièrement le fournir en produits stupéfiants.
Les policiers se déplaçaient à l’adresse susmentionnée et remarquaient un individu correspondant au signalement. Interpellé, il déclarait s’appeler L D.
Ils pénétraient dans l’immeuble et l’attention des policiers était attirée par un petit local dans la cour de l’immeuble dans lequel ils découvraient des plaquettes de résine de cannabis (210 grammes au total) supportant un logo constitué de deux sabres orientaux surmontés d’une tête de mort. L D reconnaissait que cela lui appartenait et était placé en garde à vue.
La perquisition à son domicile ne permettait la découverte d’aucun élément intéressant l’enquête.
En revanche la perquisition effectuée au domicile de L E permettait la découverte de 7 plaquettes de résine de cannabis supportant le même logo de deux sabres surmontés d’une tête de mort pour un poids total de 688 grammes, ainsi que la somme de 1770 euros en espèces.
Lors de ses auditions, L E reconnaissait consommer et vendre de la résine de cannabis mais il précisait qu’il était fourni par L D et que la revente ne lui procurait que « de l’argent de poche ». Selon lui L D lui avait demandé depuis 6 mois environ de pouvoir laisser à son domicile de la résine de cannabis et de l’argent liquide en lui précisant qu’il pouvait ponctionner quelques plaquettes pour sa consommation personnelle et un peu de revente.
M N, le concubin de L E qui l’hébergeait, disait être au courant que L D déposait de la résine de cannabis et de l’argent à leur domicile mais disait ignorer la présence d’une telle somme (1770 euros). Il niait participer au trafic ou profiter de l’argent de la revente ; il reconnaissait être usager de ce produit stupéfiant.
Quant à L D, il reconnaissait s’adonner à la revente de résine de cannabis mais niait avoir déposé l’argent et le produit au domicile de M N et de L E. Il expliquait être à la tête du trafic, achetant seul à un plus gros fournisseur et revendant à L E. Il déclarait ensuite que E et lui-même faisaient un trafic parallèle et qu’il n’était pas le fournisseur de ce dernier.
En outre, L D et L E se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français, L E ayant fait l’objet d’une procédure à Nice en 1993 pour entrée irrégulière et L D ayant fait l’objet d’une interdiction de territoire d’une durée de 5 ans par décision du tribunal de Grande Instance de Meaux du 11 mars 2004. D prétendait que cette interdiction ne le concernait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS :
Les appels des prévenus et du Ministère Public interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que D fait plaider que la filature effectuée par les policiers est irrégulière, car les conditions de la flagrance n’étaient pas réunies ; que de même lorsqu’ils ont pris la décision de procéder au contrôle, ces conditions n’étaient toujours pas réunies, en l’absence de tout élément objectif et indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction ;
Attendu que E a fait conclure dans le même sens ;
Attendu que le procès-verbal n° 2007/7560/1 est rédigé d’une façon maladroite, qui peut laisser penser que les policiers seraient intervenus selon la procédure de flagrance avant que n’apparaissent les éléments objectifs caractérisant les indices apparents d’un comportement révélant une infraction en train de se commettre ; que toutefois une lecture attentive permet de constater qu’il n’en est rien ;
Attendu en effet que la décision de suivre un individu dont le comportement est suspect ne constitue pas un acte de procédure et pouvait légitimement être prise par les services de police ; que si les policiers indiquent qu’ils décident de procéder à un contrôle, ceci avant d’avoir remarqué les indices apparents de l’infraction en train de se commettre, ils ne situent pas leur action dans le cadre de la flagrance, mais d’un simple contrôle ; que seule l’exécution d’un acte positif de procédure doit être effectuée uniquement lorsque les conditions de la flagrance sont réunies ; qu’en l’espèce à l’approche des policiers, qui n’ont encore effectué aucun acte matériel de procédure, l’un des prévenus en les apercevant a jeté au sol une plaquette de substance brune pouvant être du haschich alors qu’il détenait dans une main une liasse de billets de banque ; que cette attitude constitue un indice apparent de ce que l’infraction de cession de stupéfiant était en train de se commettre ; que le procès-verbal mentionne clairement que c’est à ce moment seulement que les policiers interviennent selon la procédure de flagrant délit, ce qui est parfaitement régulier au regard de la situation de fait qu’ils ont découverte en s’approchant des lieux ;
Attendu qu’en conséquence il ne peut être fait droit à l’exception de nullité ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de celle-ci ;
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l’infraction, reconnue par les prévenus, est caractérisée en tous ses éléments ; que c’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu les prévenus dans les liens de la prévention ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ;
Attendu que pour s’opposer à l’interdiction du territoire national, M. D fait état d’un certificat de concubinage notoire entre lui-même et Melle O P, née au Maroc ;
Attendu toutefois que cette circonstance n’entre pas dans les cas prévus aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal ; qu’au regard de la nature de l’infraction et du trouble qu’elle porte à l’ordre public, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé cette interdiction ; qu’elle doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard des deux prévenus, tous deux présents au prononcé de l’arrêt, et en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus et du Ministère Public,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
ORDONNE le maintien en détention de E L et D L.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros chacun prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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