Infirmation 28 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2008, n° 07/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2006, N° 05/11723 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre D
ARRET DU 28 Octobre 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/01135
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris section industrie RG n° 05/11723
APPELANT
Madame B A ayant-droit de F X
XXX
XXX
représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMEE
SOCIETE ROISSY PRINT
XXX
XXX
représentée par Me Jocelyne CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T11 substituée par Me Catherine HARNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme K PANTHOU-RENARD, présidente chargée d’instruire l’affaire et Mme J-K L-M.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme K PANTHOU-RENARD, Présidente
Mme Michèle MARTINEZ, Conseillère
Mme J-K L-M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme K PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mlle D E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme F X a été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 20 août 1972 en qualité de manutentionnaire de nuit, avec reprise de son ancienneté à la société Gestion du Figaro au 1er octobre 1974, par la société SA Sirlo, aux droits de laquelle vient la société Roissy print ,
Son contrat de travail est régi par la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne parisienne.
En 1994, les ateliers traditionnels travaillant pour les différentes rédactions du groupe Figaro ont fermé. L’ensemble des salariés de l’atelier qui était conservé dans l’entreprise, s’est retrouvé affecté, d’abord au Figaro Magazine, puis au Figaro Madame.
Mme X, en ce qui la concerne, a été affectée aux rédactions du Figaro Magazine et du Figaro Madame de 1994 à 2002.
C’est dans ces conditions qu’elle a fait l’objet d’une mutation de la Sirlo vers la Sacijo (société anonyme d’impression et de composition des journaux officiels de la République Française) au 1er juillet 2002. Cette mutation s’est faite par l’intermédiaire du bureau de placement de la Chambre syndicale des Typographes Parisiens, dans le cadre des accords entre les partenaires sociaux.
Les relations de travail se sont établies avec la Sacijo par contrats à durée déterminée successifs.
Par ailleurs, Mme X a accepté d’adhérer à la convention CATS (cessation d’activité de certains travailleurs salariés), négociée au sein de la société Sirlo par accord d’entreprise du 29 janvier 2002. Ce régime constitue un dispositif de retraite anticipée par accord au
1er août 2005 et géré par la Capsag (association de gestion de la Caisse Presse de salaire garanti).
Estimant que sa mutation vers la Sacijo s’analysait en réalité en un licenciement,
Mme X a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de bulletins de salaire conformes, sous astreinte, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit en application de l’article 515 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et leur capitalisation dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil.
Par jugement du 5 octobre 2006, le conseil des Prud’Hommes a débouté Mme X de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a fait appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle demande à la cour de :
— constater que la rupture du contrat de travail s’est réalisée sans respecter les règles de procédure applicables
— dire et juger que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— condamner la société Roissy Print venue aux droits de la société Sirlo à lui payer les sommes de :
° 6 982,94 € à titre de préavis conventionnel
° 698,29 € au titre des congés payés afférents
° 80 303,81 € au titre de l’indemnité de licenciement suivant l’accord de la presse parisienne
° 41 897,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L122-14-4 du code du travail, correspondant à
12 mois de salaires.
— la condamner à la remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard
— la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle lui demande, en outre, de faire application de l’article 1154 du code civil et de condamner la société Roissy Print aux dépens.
La société Roissy Print, venant aux droits de la société Sirlo conclut au débouté de Mme X et à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle demande la condamnation de Mme X à lui rembourser son indemnité de départ à la retraite et tous les avantages dont elle a bénéficié au titre du régime de départ CATS, de même que le coût qu’a représenté pour la Sirlo sa participation au régime CATS au bénéfice de cette salariée.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 6 mai 2008, reprises et complétées lors de l’audience.
Par ailleurs, la cour a demandé aux parties de sa prononcer sur l’application en l’espèce de l’article L122-14-7 du code du travail en les autorisant à produire une note en délibéré au 25 mai pour l’appelant et au 10 juin pour l’intimée.
L’appelante a déposé sa note en délibéré le 28 mai 2008, l’intimée, le 18 juin 2008.
Suite au décès de Mme Y, les débats ont été réouverts et son ayant droit, Mme B A a été convoquée à l’audience du 30 septembre 2008, à laquelle les parties ont repris de nouvelles conclusions visées du même jour par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’application de l’article L 1231-4 du code du travail (ancien article L 122-14-7)
Il ressort de ce texte que les règles posées. en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions et que. les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s’en prévaloir.
Il résulte notamment de ce texte qu’un salarié ne peut par avance renoncer à se prévaloir des règles légales du licenciement.
Mme X (son ayant-droit) conteste avoir renoncé à se prévaloir, à l’égard de la Sirlo, des règles relatives au licenciement lorsqu’elle a signé la convention prévoyant sa mise en préretraite, convention qui, en l’absence de toute mention sur le nom de l’entreprise, ne précisait nullement que l’accord serait mis en oeuvre au nom de la Sirlo. Mme X (son ayant-droit) estime être l’employée de la Capsag.
La société Roissy Print considère que l’article L 1231-4 du code du travail (ancien article L122-14-7) n’est pas applicable en l’espèce où ni aucune clause du contrat de travail de Mme X ni une transaction conclue avec elle, ne la conduisait à renoncer par avance aux règles régissant le licenciement. Elle ajoute que la rupture du contrat de travail de Mme X s’est inscrite dans le cadre du régime de préretraite auquel elle a choisi d’adhérer et qui est expressément prévu par l’article L 5122-4, L 5123-6 et R 5123-24 du code du travail (anciens articles L 352-3 et R 322-7-2). Elle précise que le régime de préretraite permet à des salariés âgés de cesser de manière anticipée ou de réduire leur activité tout en percevant un revenu de remplacement jusqu’à l’âge de leur retraite à taux plein. En l’espèce Mme X relève du régime CATS mis en place par la Sirlo. La société Roissy Print en déduit que Mme X ne peut soutenir d’une part avoir été licenciée en juillet 2002 par la Sirlo, d’autre part bénéficier d’un second mode de rupture avec la même société pour adhérer au régime CATS en septembre 2005. Elle ajoute que Mme X ne peut, comme elle le prétend être salariée de la Capsag qui est une simple caisse de compensation, un organisme gestionnaire n’ayant pas de vocation d’employeur.
Il ressort des débats qu’un certificat de travail a été établi par la Sirlo le 28 juin 2002, mentionnant que Mme X a travaillé à la Sirlo du 20/08/1972 au 30/06/2002, puis un reçu pour solde de tout compte remis par la Sirlo, en date du 17/07/2002, signé par Mme X, qui mentionne que celle-ci a reçu la somme de 22 147 €. Les bulletins de Mme X sont établis, à compter du 1er juillet 2002 jusqu’à mai 2003, par la Sacijo.
La délivrance du certificat de travail étant prescrite par l’article L 1234-20 du contrat de travail, (ancien article L 122-16) 'à l’occasion de la rupture du contrat de travail', il se déduit des éléments qui précèdent que les relations de travail entre Mme X et la Sirlo ont cessé le 30 juin 2002 et qu’à compter du 1er juillet 2002, la Sacijo qui paye son salaire à Mme X et lui fournit son travail est devenu son employeur.
D’autres éléments produits aux débats confirment la réalité de cette situation :- un courrier du 1er juin 2005 informant Mme X de ce que son employeur 'Composition et Impression des journaux officiels’ (Sacijo) l’a inscrite pour sa retraite complémentaire à effet au 1erjanvier 2005.
Par ailleurs, il est constant que Mme X a signé un bulletin d’adhésion à la convention de préretraite CATS, le 25 juillet 2005. Ce bulletin ne renseigne pas le nom de l’entreprise, Sirlo ou Sacijo, au titre de laquelle Mme X a adhéré.
Il ressort des éléments produits que trois années séparent la cessation des relations de travail avec la Sirlo fin juin 2002 et la signature du bulletin d’adhésion de Mme X en juillet 2005.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être créé de lien entre ces deux évènements, que sont la rupture des relations de travail avec la Sirlo d’une part et l’adhésion de Mme X au régime de préretraite CATS, d’autre part, séparés de trois ans dans le temps, établis sans lien entre eux et alors que le second ne mentionne même pas qu’il est établi au nom de la société Sirlo.
Il s’en déduit qu’il ne saurait être conclu, comme le fait l’intimée, que la rupture des relations de travail entre les parties a pour origine l’adhésion de Mme X au régime de préretraite financé par la Sirlo. Pas plus il ne saurait être tiré de cette adhésion la renonciation de Mme X à se prévaloir des règles du licenciement à l’encontre de la société Sirlo.
Ces deux événements sont donc à apprécier indépendamment l’un de l’autre.
— sur la rupture des relations de travail entre les parties
Pour soutenir la parfaite régularité de ce qu’elle désigne comme étant la mutation de
Mme X de la Sirlo vers la Sacijo, l’intimée se prévaut, tout d’abord, de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé entre la Sirlo et les représentants du personnel, aux termes duquel 'les parties s’engagent à privilégier les reclassements au sein de la profession’ tandis que l’accord précise en outre, que 'l’organisation de la profession ne doit pas faire obstacle à des mutations de nature à favoriser l’adaptation des personnels aux besoins de l’entreprise'. En outre, l’intimée produit des témoignages indiquant que les salariés de la Sirlo mutés vers la Sacijo bénéficiaient d’une augmentation de salaire de l’ordre de 10%.
S’il est constant que les accords et les conventions fruits de la négociation collective sont des sources de droit, ils ne peuvent cependant déroger aux dispositions d’ordre public. Or en l’espèce les règles relatives au licenciement sont des règles d’ordre public, auxquelles ils ne peuvent, en conséquence, déroger.
Plus particulièrement, les accords collectifs en cause ne pouvaient prévoir 'la mutation’ des personnels d’une entreprise de composition et d’impression à l’autre en méconnaissance des règles de licenciement
Nonobstant les attestations d’anciens collègues de la salariée, produites par la société intimée, selon lesquelles Mme X aurait accepté sa nouvelle affectation auprès de la société Sacijo, ces attestations ne peuvent pallier à l’absence de tout élément contemporain établissant cette acceptation.
En outre, il ressort des débats qu’a supposé exact le fait que Mme X ait vu son salaire augmenter, en passant d’une entreprise à l’autre, il est constant que titulaire d’un contrat à durée indéterminée auprès de la Sirlo, elle a travaillé pour la Sacijo du 1er juillet 2002 au 1er août 2005, selon 21 contrats à durée déterminée. Elle n’avait donc, après 30 ans, pas intérêt à quitter une situation des plus stables pour une situation précaire, qu’au demeurant relatent les multiples attestations versées aux débats par Mme X.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la preuve du consentement de Mme X à changer d’entreprise n’est pas rapportée.
Il s’en déduit, dans ces conditions, que Mme X a fait l’objet de la mutation litigieuse qui a entraîné la rupture des relations de travail avec la Sirlo, laquelle s’analyse en un licenciement prononcé verbalement, en méconnaissance des règles du licenciement qui imposent le suivi d’une procédure et le respect de règles de forme et de fond.
— sur l’adhésion de Mme X au régime de préretraite CATS.
Il ressort des débats que le présent dossier recèle quelques particularités. En effet, en dépit du fait que Mme X a quitté la Sirlo pour la Sacijo, il est constaté que :
— Mme X figure sur la liste des noms établie le 11/03/2002 par le service du personnel de la Sirlo des adhésions possibles au CATS, alors qu’elle est encore salariée de cette entreprise.
— le 27 septembre 2002, alors qu’elle travaille, depuis le 1er juillet 2002, pour la Sacijo, mme X a reçu, en sa qualité de ' salariée de l’entreprise Sirlo', un courrier de la Capsag l’informant du montant de l’allocation mensuelle auquel elle avait droit.
Ces quelques particularités qui semblent rattacher Mme X à la Sirlo alors même qu’elle a été mutée à la Sacijo depuis le 1er juillet 2002 pourraient apparaître comme des incohérences s’il n’y avait d’une part l’attestation de Monsieur G H, directeur général de la Sirlo qui explique le contexte économique de la 'mutation’ de Mme X et d’autre part, un courrier du même auteur adressé le 21/07/2004 à la Capsag et qui décrit bien la difficulté résultant de sa mutation pour Mme X. Il en parle comme 'd’un problème spécifique’ dans les termes qui suivent : '….à la date anniversaire de ses 57 ans, elle [Mme X] aura donc 3 ans d’ancienneté Sacijo mais n’étant pas actionnaire, elle ne pourra relever du plan entreprise. Cependant, pendant ces trois années Mme X a continué à cotiser à la Capsag à taux plein. De même, elle cotise à la Gutemberg et à toutes les caisses régionale. Ce qui n’est pas le cas des personnels actionnaires de la Sacijo. Elle est donc, au regard de la Capsag, dans la même position que ses anciens collègues de la Sirlo.
Or, pour bénéficier du CATS au titre de la Sirlo, il lui faut avoir été payée pendant les 12 derniers mois par la Sirlo. Ce qui est envisageable : il suffit de la reprendre Sirlo et de refacturer sa prestation à la Sacijo. Mais cette solution – que nous ne rejettons pas – présentera l’inconvénient de la destabiliser, ce qui n’est pas souhaitable.
Il existe une autre possibilité consistant à lui proposer un dépert CATS hébergé par la Sacijo mais financé par la Capsag au titre de la Sirlo. Cette solution est de loin la plus justifiable mais nécessite votre accord préalable.
Espérant obtenir une dérogation exceptionnelle liée à la santé de Mme X…..'.
Ces pièces émanant du directeur général de la Sirlo, particulièrement autorisé à décrire la situation, confirment que Mme X a bien quitté la Sirlo pour la Sacijo et soulignent un inconvénient supplémentaire lié à ce changement : quoiqu’ayant cotisé pendant 30 ans lorsqu’elle était salariée de la Sirlo, puis 3 ans lorsqu’elle est salariée de la Sacijo, elle se voit privée d’accès au dispositif de préretraite CATS, en raison du mécanisme de ce dispositif, que décrivent les textes versés aux débats par les parties.
Il s’ensuit que conscient du caractère inéquitable d’une telle situation encore accentué par l’état de santé de Mme X, qu’il sait très malade, le directeur général de la Sirlo, ancien employeur de Mme X sollicite auprès de la Capsag que celle-ci soit malgré tout admise en préretraite CATS, cette mesure étant financée par la Capsag au titre de la Sirlo, bien que celle-ci ne soit plus l’employeur de Mme X.
Compte tenu de la situation de Mme X telle qu’elle ressort des débats il apparaît que cette solution a été acceptée et suivie par la Capsag. L’accès de Mme X au dispositif CATS ne résulte donc pas de sa qualité de salariée de la Sirlo lors de son adhésion en 2005 mais d’un arrangement particulier consenti par la Sirlo et la Capsag, justifié par la situation préjudiciable de Mme X, dont était responsable la Sirlo qui a décidé de la mutation litigieuse.
La spécificité de la situation de Mme X résulte donc de l’application combinée des accords sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences précités qui ont conduit à la 'mutation’ de Mme X, et des accords de cessation d’activité signés le 29/01/2002 entre la Sirlo et les représentant du personnel et le 6/11/2002 entre l’Etat, la Sirlo et la Capsag qui ont mis en place et organisé le dispositif CATS, et enfin de l’engagement unilatéral de la Sirlo en faveur de Mme X.
La 'mutation’ de Mme X et son adhésion au régime CATS étant indépendantes l’une de l’autre, il s’ensuit que le fait que la 'mutation’ litigieuse s’analyse en un licenciement ne saurait avoir pour effet , pour la société Roissy print, de remettre en cause, sans engager sa responsabilité, l’engagement de la Sirlo de prendre à sa charge Mme X au titre du dispositif CATS.
— sur les effets de l’inobservation des règles du licenciement
En ce qui concerne donc la remise en cause de la 'mutation’ de Mme X par l’effet de l’application des règles d’ordre public relatives au licenciement, il convient de constater que la procédure de licenciement n’ayant pas été observée à l’égard de Mme X, la 'mutation’ de celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant des conséquences pécuniaires :
* sur le préavis conventionnel
Mme X (son ayant-droit) réclame à ce titre la somme de 6 982,94 € représentant deux mois de salaire. La société intimée ne conteste pas le chiffrage mais s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme X n’est pas en mesure d’effectuer un quelconque préavis.
Mme X ayant été 'mutée’ du jour au lendemain, puisque encore salariée de la Sirlo le 30/06/02, elle ne l’était plus le 1/07/02, où elle a été engagée par la Sacijo, la Sirlo est malvenue de lui reprocher de ne pas être en mesure d’accomplir son préavis.
Mme X, compte-tenu des éléments produits aux débats avait droit à un préavis de deux mois, qui doit se résoudre, à défaut d’avoir pu être exécuté, par le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis du montant qu’elle réclame, conforme aux dispositions conventionnelles et qui s’élève au montant de 6 982,94 € outre les congés payés afférents d’un montant de 698,29 €.
* sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme X (son ayant-droit) réclame à ce titre la somme de 80 303,81 €, soit 23 mois. La société Sirlo chiffre cette indemnité à 79 721,89 €, représentant 22 mois de salaire.
Selon l’accord de 1979, dont il n’est pas contesté qu’il est toujours en vigueur, pas plus que les termes qui en sont rappelés par Mme X, l’indemnité de licenciement se calcule de la manière qui suit :
— 1 mois pour la première année d’ancienneté
— un demi mois de la 2e à la 15 ème année incluse
— 1 mois pour la suite
Mme X a travaillé pour la Sirlo du 20/08/1972 au 30/06/2002, soit 30 ans, ce qui correspond à une indemnité de licenciement de 1 mois + 7 mois + 15 mois, soit au total 23 mois.
La demande de Mme X (son ayant-droit) est donc accueillie.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X (son ayant-droit) sollicite à ce titre la somme de 41 897,64 €. L’intimée conclut à son débouté.
Mme X I, lors de son licenciement, une ancienneté de plus de deux ans au sein d’une entreprise comptant plus de onze salariés. Compte-tenu des éléments produits aux débats la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20 950 € à titre d’indemnité pour la perte de son emploi, en application de l’article L 1235-3 du code du travail (ancien article L122-14-4 ).
— sur la remise des bulletins de paye conformes
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner la remise à Mme X des bulletins de salaires conformes, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Compte tenu du décès de la salariée, cette demande apparaît désormais sans objet.
— sur l’anatocisme
Il convient d’ordonner l’anatoscisme sollicité et de dire que les intérêts au taux légal produits par les sommes allouées par la présente décision, et échus depuis au moins une année, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
— sur la demande reconventionnelle de la société Roissy Print
La société Roissy Print demande le remboursement des sommes qu’elle a versées à
Mme X au titre de son indemnité de départ à la retraite et de tous les avantages dont elle a bénéficié au titre du régime CATS, de même que le coût qu’a représenté pour la Sirlo sa participation au régime CATS au bénéfice de cette salariée. Dans la cas contraire, elle considère être sanctionnée deux fois, au titre du licenciement et au titre des sommes que la Sirlo à verser pour la retraite de cette salariée.
Il résulte des éléments de la cause que la question relative à la rupture des relations de travail entre la Sirlo et Mme X est distincte de celle concernant son affiliation au régime de préretraite CATS, laquelle résulte d’un engagement exceptionnel de la part de la Sirlo qui a pour cause les 30 années de Mme X passées au service de cette société. Celle-ci est donc mal venue de considérer cet état de fait comme une sanction alors qu’il s’agit pour ce qui la concerne de respecter un engagement qui a pour objet de réparer les effets inéquitables d’une situation préjudiciable à Mme X, dont la société Sirlo est responsable.
Aucun élément produit aux débats ne permet donc de faire droit à la demande de la société Roissy Print de revenir sur cet engagement. Il convient donc de la débouter de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré est infirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— constate que la rupture des relations de travail entre la Sirlo et Mme F X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamne la société Roissy Print venant aux droits de la société Sirlo à payer à Mme B A, ayant droit de Mme X, décédée, les sommes suivantes :
* 6 982,94 € à titre de préavis conventionnel
* 698,29 € au titre des congés payés afférents,
ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société intimée de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des Prud’Hommes
* 80 303,81 € au titre de l’indemnité de licenciement suivant l’accord de la presse parisienne
* 20 950 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail (ancien article L122-14-4),
ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamne la société Roissy Print à remettre à Mme X des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision
— ordonne la capitalisation des intérêts échus pendant une année, en application de l’article 1154 du code civil
— déboute la société Roissy Print de sa demande reconventionnelle
— la condamne aux dépens de la première instance et d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne à payer à Mme A une indemnité de 2 000 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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