Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008, n° 07/01135
CPH Paris 5 octobre 2006
>
CA Paris
Infirmation 28 octobre 2008

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Rupture du contrat de travail sans respect des règles de licenciement

    La cour a constaté que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés suite à la rupture du contrat

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés afférents au préavis devait être versée en raison de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à des bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes, considérant que cela était dû à l'ayant-droit.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que l'ayant-droit avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 oct. 2008, n° 07/01135
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/01135
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2006, N° 05/11723

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008, n° 07/01135