Irrecevabilité 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 sept. 2008, n° 96/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 96/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 janvier 2008, N° 96/00006 |
Texte intégral
RG N° 08/00347
F.C.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. O
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008
Appel d’une décision (N° RG 96/00006)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 10 janvier 2008
suivant déclaration d’appel du 22 Janvier 2008
APPELANTS :
Madame G Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP H & Charles CALAS, avoués à la Cour
Monsieur H Z
XXX
XXX
représenté par la SCP H & Charles CALAS, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur I A
XXX
XXX
représenté par la SCP HERVE-H O, avoués à la Cour
assisté de Me David BRAMI, avocat au barreau de PARIS
Madame J B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP H & Charles CALAS, avoués à la Cour
Maître K C ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la XXX
XXX
L’XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
XXX
M. D L mandataire ad’hoc
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur H-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 mai 1996, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la XXX et a désigné Maître X en qualité d’administrateur judiciaire et Maître K C en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 26 juin 1996, elle a prononcé la liquidation judiciaire de la XXX et a désigné Maître K C en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2002, le juge-commissaire a désigné un mandataire ad hoc en la personne de Monsieur Y. Monsieur L D a été désigné en remplacement de Monsieur Y par ordonnance du juge-commissaire en date du 11 février 2005.
La Caisse Foncière de Crédit (CFC) a déclaré diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la XXX par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 1996.
Par ordonnance du 18 mars 1998, le juge-commissaire a approuvé l’état des créances que lui a soumis le représentant des créanciers.
Par requête en date du 2 août 2007, Maître K C es-qualités a écrit au juge-commissaire que lors de débats à l’occasion d’une opposition à une ordonnance du juge-commissaire liée à la vente du bien immobilier, Monsieur Z et son conseil avaient contesté le mode de calcul de la créance de Monsieur A, subrogé dans les droits de la Caisse Foncière de Crédit, et qu’afin de permettre un débat contradictoire sur la détermination du montant de la créance de Monsieur A incluant les intérêts, il paraissait nécessaire de convoquer les parties ci-après, Monsieur A, Monsieur H Z, Monsieur L D et lui-même.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2008, le juge-commissaire a statué comme suit :
'Vu l’ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts des créances de la Caisse Foncière de Crédit admises à titre privilégié au passif de la XXX,
Disons que les créances admises en capital produisent des intérêts aux taux contractuels à compter du 26 mai 1996 jusqu’à complet paiement ;
Autorisons le paiement provisionnel du montant actualisé de ces créances par le mandataire judiciaire sous condition que le créancier justifie d’une garantie bancaire assurant la représentation des fonds versés ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au créancier, au mandataire ad hoc, le cas échéant par voie de signification, et communiquée au mandataire judiciaire, à Madame et Monsieur Z, à Madame B et aux conseils ;
Employons les dépens en frais privilégiés de procédure collective'.
Monsieur H Z et Madame G Z ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions signifiées les 3 et 4 juin 2008, Monsieur H Z et Madame G Z ainsi que Madame J B qui a déclaré s’associer à leur appel et le faire sien font valoir :
— que le juge-commissaire a considéré qu’ils n’étaient pas parties à la procédure, que c’est manifestement une erreur puisqu’ils ont été convoqués à l’audience , qu’en tout cas Monsieur H Z a bien été convoqué, que Madame G Z et Madame J B étaient quant à elles présentes, que tandis que la loi ne prévoit pas qu’ils devaient être entendus, ils n’ont pu participer à l’audience que par un lien d’instance qui les rend parties, que Monsieur Z a la qualité de défendeur, que Mesdames Z et B sont intervenantes volontaires, que tel serait également le cas de Monsieur Z s’il était soutenu que sa seule convocation ne le rend pas partie, qu’en outre, ils ont tous formulé des prétentions,
— que leur intérêt à relever appel n’est pas contestable d’autant que Maître C es-qualités de liquidateur judiciaire ainsi que Monsieur D en qualité de mandataire ad hoc ont conclu à l’admission des intérêts conventionnels agissant ainsi au détriment des intérêts de la SCI et de ses associés pour leur préférer ceux du créancier, que Maître C a même pris l’initiative d’une démarche susceptible de faire augmenter le passif, ce qui est pour le moins inhabituel, que cela suffit à démontrer combien la présence aux débats des associés est opportune et leur appel justifié, qu’ils ont bien qualité et intérêt à agir,
— qu’en vertu de l’article 4 du décret 2007/431 du 25 mars 2007 applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 2006, qui reprend les dispositions des articles 101 à 104 de la loi 85/98 du 25 janvier 1985, abrogés par l’ordonnance 2000/912 du 18 septembre 2000 à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce, s’ils n’avaient pas été convoqués devant le juge-commissaire et n’avaient pas été parties à la procédure de première instance, ils auraient pu user du recours prévu par ce texte, une fois l’ordonnance complémentaire du 10 janvier 2008 portée sur l’état des créances, mais que comme ils ont été convoqués et ont fait valoir leur argumentation, on voit mal comment ils reviendraient maintenant devant le même juge-commissaire pour lui présenter à nouveau l’argumentation qu’ils ont déjà exposée et qu’il a rejetée, que cela reviendrait à faire juger par le même juge une
procédure sur laquelle il a déjà été jugé au contradictoire de tous les protagonistes, ce au mépris de l’autorité de la chose jugée, que l’appel serait ensuite ouvert, qu’ils ne disposent plus du recours de l’article 103 de la loi du 25 janvier 2005 devenu l’article 4 du décret du 25 mars 2007 mais qu’ils disposent indiscutablement du droit d’appel contre la décision du juge-commissaire rendue à leur contradictoire,
— qu’il n’est pas discutable que l’ordonnance du 10 janvier 2008 a été rendue pour réparer une omission de statuer commise dans l’ordonnance du 18 mars 1998 par le juge-commissaire, faute d’avoir mentionné dans l’admission de créance des intérêts qui avaient été régulièrement déclarés, que la requête a été présentée plus d’un an après que la décision soit passée en force de chose jugée, qu’elle était irrecevable comme tardive et aurait dû être rejetée,
— que ce moyen d’irrecevabilité de la requête peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau, et que ce moyen tend à faire rejeter les prétentions adverses, ce que l’article 564 du code de procédure civile permet expressément,
— que la requête ne contient aucune qualification, que Maître C es-qualités explique dans ses écritures en cause d’appel que l’ordonnance du 18 mars 1998 a été rendue sur le fondement de l’article 73 dernier alinéa du décret du 27 décembre 1985, le juge-commissaire ayant admis les créances non contestées sur la liste présentée par le représentant des créanciers, qu’une telle admission intervient sans débat , ce qui a pour conséquence l’absence de toute voie de recours de sorte que seule une interprétation est ultérieurement possible dans le cadre de l’article 461 du code de procédure civile, que cependant cette explication de Maître C es-qualités est erronée, que le processus d’admission de l’article 73 du décret du 27 décembre 1985 n’est pas exclusif de voie de recours, que le créancier peut former un recours si l’admission même non contestée n’est pas conforme à sa déclaration et que les tiers intéressés le peuvent aussi en application de l’article 103, que la Caisse Foncière de Crédit dont l’admission n’avait eu lieu que pour le montant et la nature figurant sur la liste du représentant des créanciers aurait pu exercer un recours si elle estimait que les intérêts avaient été déclarés,
— que si l’existence d’une voie de recours n’exclut pas la possibilité d’une requête en interprétation, une telle requête ne peut pallier une voie de recours non exercée, que lorsque la décision est claire, il n’y a pas lieu à interprétation, qu’une décision qui ne comporte pas d’admission d’intérêts est une décision claire, qui ne doit pas donner lieu à interprétation, qu’en tout cas, s’il faut l’interpréter, c’est dans le sens où l’admission se limite à ce qui est mentionné dans la liste
proposée par le représentant des créanciers et signée par le juge-commissaire, à savoir le capital et non les intérêts s’ils n’y figurent pas, que Maître C es-qualités ne peut tenter de faire admettre par la voie d’une interprétation des intérêts qui n’ont pas été admis par une décision passée en force de chose jugée,
— que l’article 462 peut s’appliquer à une ordonnance rendue en matière d’admission de créance, mais que la rectification sollicitée par Maître C es-qualités constituerait une modification des droits reconnus à Monsieur A, qu’il y a d’autant moins place à rectification que la liste proposée au juge-commissaire ne contenait pas une proposition d’admission d’intérêts et que le juge-commissaire n’a fait qu’admettre ce qui lui a été proposé, qu’il n’avait commis aucune erreur et n’avait rien à rectifier,
— que déclarés pour mémoire, les intérêts n’auraient pu faire l’objet d’une admission que pour mémoire, ce dont la Cour de Cassation vient de juger qu’elle ne valait pas admission de la créance d’intérêts, que le juge-commissaire ne peut admettre une créance déclarée que pour mémoire.
Ils demandent à la Cour de :
'VU les articles 4,31 et 461,462,463,546 du CPC etl’ article 6 de la convention EDH
Vu les articles 101,102 et103 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985.
DECLARER Monsieur Z, Madame Z recevables en leur appel principal et Madame B, recevable en son appel incident sur ledit appel principal
REFORMER l’ordonnance entreprise rendue en réparation d’une omission de statuer
CONSTATER en effet que Monsieur le juge commissaire a été saisi plus d’un an après que l’ordonnance du 10 mars 1998 statuant sur l’admission des créances de la société CAISSE FONCIERE DE CREDIT aux droits de laquelle vient Monsieur A
DECLARER en conséquence Maître C irrecevable en sa requête et en l’en débouter, ainsi que Monsieur A
Rejeter les demandes d’interprétation, la décision étant claire et conforme à la jurisprudence en matière d’admission ou de rectification de l’ordonnance rendue, vu l’impossibilité de modifier les droits des parties
Subsidiairement rejeter la demande d’admission des intérêts litigieux les quels n’ont pas été déclarés mais seulement mentionnés pour mémoire dans la déclaration de créance.
CONDAMNER Maître C et Monsieur A à verser aux concluants la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Par voie de conclusions signifiées les 2 et 4 juin 2008, Monsieur A soutient quant à lui :
— que l’ordonnance du 18 mars 1998 a admis la créance avec les intérêts à échoir dès lors que ceux-ci ont été déclarés avec leurs modalités de calcul et n’ont pas fait l’objet d’une contestation et d’un débat devant le juge-commissaire, qu’il eut été préférable que le juge-commissaire rende son ordonnance au visa de l’article 461 ou de l’article 462 du code de procédure civile,
— qu’en tout état de cause, la Caisse Foncière de Crédit n’avait nullement connaissance de la liste des créances non contestées visées par l’ordonnance du 18 mars 1998, que seule l’ordonnance du 18 mars 1998 aurait été adressée par lettre simple aux créanciers par le greffe;
— que venant aux droits de la société Crédit Corporation Limited venant elle-même aux droits de la Caisse Foncière de Crédit, il a fait signifier l’acte de cession de créances à son profit par acte extrajudiciaire en date du 19 février 2007,
— que les consorts Z ne justifient pas de paiements ayant réduit la dette,
— que n’étant pas en mesure de produire une garantie bancaire de représentation des fonds, il ne pourra percevoir le règlement provisionnel.
Il demande à la Cour de :
'Vu les dispositions de l’article 55 de la Loi du 25 janvier 1985,
Vu les dispositions de l’article 34 de la Loi du 25 janvier 1985,
Vu les dispositions de l’article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les époux Z de l’ensemble de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que l’Ordonnance du 18 mars 1998 ayant admis les créances déclarées par la Caisse Foncière de Crédit a autorité de la chose jugée,
DIRE ET JUGER que l’Ordonnance rendue le 10 janvier 2008 a vocation à interpréter ou à réparer l’omission matérielle affectant l’ordonnance rendue le 18 mars1998
ET par conséquent,
CONFIRMER l’Ordonnance rendue le 10 janvier 2008 par Monsieur le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la XXX,
DIRE ET JUGER que Monsieur M N venant aux droits de la Caisse Foncière de Crédit peut légalement prétendre au paiement de la somme de 200 774 €, en capital et intérêts arrêtés au 26 mai 1996, date de la mise en liquidation judiciaire de la XXX, augmentée des intérêts contractuels aux taux de T4M + 3,5%+3%, jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER Monsieur et Madame Z, Mademoiselle B à verser à Monsieur A la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par ta SCP Hervé- H O, en application de l’article 699 du CPC.'
Par voie de conclusions signifiées le 5 juin 2008, Maître C es-qualités fait valoir :
— que Madame G Z et Madame J B sont irrecevables en leur appel principal et incident car il n’a pas sollicité leur convocation devant le juge-commissaire et elles sont intervenues volontairement à l’instance et que la Cour statuera ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de Monsieur H Z,
— que Mesdames Z et B n’ont ni qualité ni intérêt à agir, un associé ne disposant d’aucune qualité pour former un recours contre une ordonnance du juge-commissaire,
— que la recevabilité de l’appel de Madame G Z mérite en outre réflexion dès lors qu’un acte de signification Bd Victor Hugo à Carpentras où elle se dit domiciliée a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et qu’elle serait internée au sein d’un asile psychiatrique,
— que l’appel de Monsieur H Z, de Madame G Z et de Madame J B est irrecevable dès lors que la qualification d’ordonnance en omission de statuer est erronée, qu’en réalité, sa requête était une requête en interprétation de l’ordonnance initiale, laquelle est une
ordonnance rendue en l’absence de contestation du débiteur non susceptible d’appel, que la décision d’interprétative qui est soumise, en vertu de l’article 461 du code de procédure civile, aux mêmes voie de recours que la décision initiale n’est, par voie de conséquence, pas susceptible d’appel, que s’il peut être fait application, à titre subsidiaire, de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que la saisine du juge aux fins de lui demander d’admettre les intérêts régulièrement déclarés d’une créance mais non mentionnés dans l’ordonnance initiale s’analyse en une rectification d’erreur matérielle, l’ordonnance rectificative ne peut, par application de l’article 462 du code de procédure civile, être attaquée que par la voie du recours en cassation dès lors que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée,
— que les appelants sont irrecevables à lui opposer qu’il était lui-même irrecevable à saisir le juge-commissaire, le délai de 1 an étant expiré, ce moyen étant nouveau en cause d’appel, qu’en tout état de cause, ainsi que cela a été précédemment exposé, l’on n’était pas en présence d’une omission de statuer, qu’il n’avait d’ailleurs pas qualité pour déposer une requête en omission de statuer, laquelle ne pouvait l’être que par le créancier intéressé lui-même, que sa requête ne pouvait donc être qu’une requête en interprétation et que la saisine dans le cadre d’une requête en interprétation ou même en rectification d’erreur matérielle n’est enfermée dans aucun délai, que sa requête était donc bien recevable,
— que les intérêts ont été valablement déclarés conformément aux exigences en la matière, que l’admission sans contestation implique que les intérêts ont été admis,
et demande à la Cour de :
'Déclarer irrecevable Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B en leur appel,
Déclarer irrecevable Madame G Z et Monsieur H Z en leur moyen de contestation de l’admission de la créance de la Caisse Foncière de Crédit,
Confirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire sauf en ce qui concerne la qualification de la requête déposée par Maître C,
Dire et juger que la requête de Me C s’interprète en une requête aux fins d’interprétation de l’ordonnance d’admission ou subsidiairement en une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance d’admission initiale,
Confirmer pour le surplus l’ordonnance déférée,
Condamner in solidum Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B à payer à Me K C ès qualité la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’autoriser pour ces derniers la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC à les recouvrer directement.'
La XXX prise en la personne de son mandataire ad hoc a fait signifier des conclusions le 5 juin 2008 aux termes desquelles elle déclare s’en rapporter à justice.
Le Premier Président de cette Cour a autorisé Maître C es-qualités à faire assigner les appelants et autres intimés à la procédure à jour fixe, à l’audience du 5 juin 2008.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
XXX
1° ) Attendu qu’il convient d’observer en premier lieu que l’ordonnance dont appel n’est pas remise en cause en ce que le juge-commissaire a rejeté la demande de Monsieur A au titre de la créance de la trésorerie de Valence dans les droits de laquelle il se prétendait subrogé aux motifs qu’à défaut de déclaration dans le délai prescrit ou de relevé de forclusion, son droit de créance était inopposable à la procédure collective de la XXX ;
Attendu que l’ordonnance dont appel n’est pas non plus remise en cause en ce que le juge-commissaire a rejeté l’exception de nullité de la déclaration de créance de la Caisse Foncière de Crédit pour défaut de pouvoir du déclarant après avoir relevé que Madame E, déclarante, avait qualité pour agir pour le compte de la banque en application d’un acte de substitution de pouvoirs passé devant notaire le 13 août 1991;
2° ) Attendu que Maître C es-qualités, qui fait valoir que la recevabilité de l’appel de Madame G Z mérite réflexion dès lors qu’un acte de tentative de signification d’un jugement en date du 4 septembre 2007 par Maître F, huissier de justice à Carpentras, à l’ adresse de l’intéressée XXX à Carpentras (Vaucluse), a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, qu’elle ne réside
donc pas à l’adresse indiquée et serait internée dans un établissement psychiatrique à Marseille, ne conclut pas expressément à l’irrecevabilité de l’appel de ce chef ; qu’en tout état de cause, l’on n’est pas en présence d’un moyen d’irrecevabilité mais de nullité de l’appel pour vice de forme qui suppose un grief ; que force est de constater que Maître C es-qualités n’invoque aucun grief ; qu’au surplus, s’il est effectivement indiqué dans la déclaration d’appel du 22 janvier 2008 que Madame G Z est domiciliée XXX, cette adresse a été rectifiée dans les dernières écritures des consorts Z où il est indiqué qu’elle est domiciliée XXX à Carpentras (Vaucluse) ; que la Cour ne saurait donc aller au-delà de la simple réflexion à laquelle l’invite Maître C es-qualités et qu’il n’apparaît pas exister une cause de nullité de la déclaration d’appel du chef de l’adresse de Madame G Z ;
Sur la recevabilité de l’appel principal de Monsieur H Z, de Madame G Z et de l’appel incident de Madame J B
Attendu que la recevabilité de l’appel suppose que l’auteur de l’appel soit partie au procès ayant à ce titre le droit de faire appel, qu’il ait qualité et intérêt, et que la décision soit susceptible d’appel ; qu’il convient en l’espèce d’examiner en premier lieu si les appelants étaient parties à la procédure de première instance ayant à ce titre le droit de faire appel et s’ils ont qualité et intérêt ; que ce n’est que dans l’affirmative et donc en second lieu qu’il conviendra d’apprécier la qualification de la décision intervenue (ordonnance sur omission de statuer retenue par le juge-commissaire ou ordonnance interprétative ou rectificative d’erreur matérielle selon Maître C es-qualités et Monsieur A) et de se prononcer en conséquence sur le point de savoir si cette décision est ou non susceptible d’appel ;
Sur la qualité de partie au procès ayant le droit de faire appel des trois sus-nommés
Attendu que Maître C ès qualités n’a expressément soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de partie au procès ayant à ce titre le droit de faire appel qu’à l’égard de Madame G Z et de Madame J B ;
Attendu que la question se pose pourtant tant en ce qui concerne Monsieur H Z que celles-ci puisque le juge-commissaire a précisé pour les trois intéressés qu’ils avaient été conviés à faire valoir leurs arguments à l’occasion d’un débat contradictoire mais n’étaient pas parties à la procédure en raison de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI
et qu’il n’a du reste prévu la notification de sa décision , le cas échéant par voie de signification, qu’au créancier et au mandataire ad hoc, par application de l’article 73 du décret du 27 décembre 1985 , avec une simple communication au mandataire judiciaire, à Monsieur H Z, à Madame G Z, à Madame J B et aux conseils ;
Attendu en effet que le moyen d’irrecevabilité de l’appel tant de Monsieur H Z que de Madame G Z et Madame J B pour défaut de qualité de partie pouvant à ce titre relever appel (moyen que la Cour peut d’ailleurs relever d’office en application de l’article 125 du Code de Procédure Civile), se trouve dans le débat dès lors
— qu’ est sollicitée par Monsieur A et Maître C ès qualités la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce que le juge-commissaire a qualifié la requête de ce dernier de requête en omission de statuer,
— que Maître C ès-qualités, sans soulever expressément ledit moyen à l’encontre de Monsieur H Z conclut à ce que la Cour statue ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de celui-ci ;
Attendu que Monsieur H Z ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’il a conclu sur ce point au même titre que Mesdames G Z et J B, en tenant compte de la spécificité de sa situation par rapport à celle de ces dernières dans la mesure où sa convocation avait été sollicitée par Maître C ès qualités et où il avait effectivement été convoqué,
Attendu bien plus que Monsieur H Z, Mesdames G Z et J B qui prétendent que c’est du fait de leur convocation et de l’émission de prétentions devant le juge-commissaire qu’ils sont devenus parties à l’ordonnance entreprise avec un droit d’appel reconnaissent cependant que l’article 4 du décret du 25 mars 2007 prévoit un droit de réclamation aux personnes intéressées, dont sont exclus les personnes mentionnées à l’article L 621-105 et donc qu’en vertu de ces textes il est prévu un droit d’appel excluvisement au débiteur, au créancier, à l’administrateur judiciaire lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration et au représentant des créanciers et un droit de réclamation aux autres personnes intéressées ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Caisse Foncière de Crédit a déclaré au passif du redressement judiciaire de la XXX ouvert par jugement du 22 mai 1996 :
— au titre du prêt n° 0988593 : à titre privilégié et hypothécaire, une créance de 1.351.273,64 F dont principal (1.277.586,36 F) et intérêts, indemnité et accessoires (73.687,28 F), outre les intérêts, frais et accessoires, et sauf mémoire, erreur ou omission et sous réserve de capitalisation des intérêts et des sommes à devoir jusqu’au jour du remboursement définitif, mentionnant pour mémoire dans son calcul détaillé des intérêts au taux de 16,432 % sur 1.277.586,36 F du 23 mai 1996 au jour du remboursement,
— au titre du prêt n° 0990410 : à titre privilégié et hypothécaire, une créance de 819.527,15 F dont principal (671.053,38 F) et intérêts, indemnité et accessoires (148.473,77 F), outre les intérêts, frais et accessoires, et sauf mémoire, erreur ou omission et sous réserve de capitalisation des intérêts et des sommes à devoir jusqu’au jour du remboursement définitif, mentionnant pour mémoire dans son calcul détaillé des intérêts au taux de 14,181 % sur 671.053,38 F du 23 mai 1996 au jour du remboursement ;
Attendu que par courrier du 8 octobre 1996, cette Banque a indiqué, en réponse à un courrier de Maître C es-qualités en date du 24 septembre 1996, qu’à la date du jugement de liquidation , le montant échu des prêts était le suivant :
— dossier n° 0988596
* capital restant dû au 5/06/1996 610.839,95 F
— dossier n° 0990410
* échéances impayées du 28/02/1996 au 31/05/1996
(capital F. 36.991,68 + intérêts F. 81.398,58 ) 118.390,26 F
capital restant dû 587.760,87 F
Attendu que par courrier du 10 décembre 1996, Maître C es-qualités de liquidateur judiciaire de la XXX a écrit à Monsieur H Z, gérant de cette SCI :
'Les opérations de vérification des créances sont ouvertes, la publicité ayant régulièrement couru dans le cadre des deux mois légaux pour la Métropole et quatre mois pour l’Etranger.
Je vous joins sous ce pli le passif tel que déclaré en mon étude.
Vous voudrez bien vous présenter en mon étude le 20.12.96 à 9 h.
Si vous ne vous présentez pas à cette convocation, l’état des créances sera déposé tel quel au greffe du Tribunal de Commerce. Aucun délai supplémentaire ne vous sera consenti….';
Attendu qu’en l’état de ce courrier et de l’état des créances versé au dossier qui mentionne notamment en ce qui concerne les créances objet du présent litige déclarées par la Caisse Foncière de Crédit :
'PRIV/DEFI 610.839,95
PRIV/DEFI 706.151,13"
abstraction faite de tous intérêts, et en l’absence de pièces contraires, il apparaît bien qu’il n’a alors porté à la connaissance du débiteur que les sommes correspondant au capital restant dû au 5 juin 1996 pour le prêt n° 0988596 (en réalité 0988593) et aux échéances échues et impayées jusqu’au 31 mai 1996 et au capital restant dû au 31 mai 1996 pour le prêt 0990410, abstraction faite des intérêts à échoir à partir de ces dates ;
Attendu que les créances proposées en ces termes par Maître C es-qualités ont été admises comme telles par le juge-commissaire ainsi que cela résulte de son ordonnance en date du 18 mars 1998 où il écrit notamment :
'…………….Vu la liste des créances non contestées par le débiteur qui nous a été transmise le 11/04/1997……………
Attendu qu’en l’état des éléments soumis à notre appréciation, il y a lieu de suivre ces propositions,
………………………………..
Admettons définitivement au passif de la liquidation judiciaire de SCI PIGNAOU les créances non contestées, pour les montants et la nature mentionnées sur la liste susvisée
Disons que cette décision sera notifiée :
1° ) par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur
2° ) par lettre simple à chacun des créanciers figurant sur la liste
Disons qu’avis de cette décision sera donnée au liquidateur……';
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que cette ordonnance a été notifiée par lettre simple à la Caisse Foncière de Crédit ;
Attendu que dans sa requête au juge-commissaire à l’origine de l’ordonnance dont appel, Maître C es-qualités expliquait :
'Il est apparu lors des débats survenus le mercredi 27 juin 2007 à 16 h à l’occasion d’une opposition à l’encontre d’une ordonnance du Juge Commissaire liée à la vente du bien immobilier que Monsieur Z et son Conseil contestent le mode de calcul de la créance de Monsieur A, subrogé dans les droits de la Caisse Foncière de Crédit.
Afin de permettre un débat contradictoire sur la détermination du montant de la créance de Monsieur A incluant les intérêts, il paraît nécessaire de convoquer les parties à telle audience qu’il vous plaira de fixer à l’effet de débattre contradictoirement du montant de la créance de Monsieur A';
Attendu qu’il résulte des dispositions législatives (et notamment des articles L 621-102 et suivants anciens du code de commerce) et réglementaires applicables à la présente espèce :
— que la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé, de l’administrateur s’il a pour mission d’assurer l’administration, et le cas échéant des contrôleurs désignés présents ou appelés,
— que les recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la sous-section relative à la vérification et à l’admission des créances est ouvert au créancier, au débiteur, à l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration ou au représentant des créanciers (L 621-105 ancien du code de commerce),
— que lorsque le juge-commissaire statue sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur et le créancier et avise le représentant des créanciers et l’administrateur ; que les décisions sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que dans tous les cas, le représentant des créanciers et l’administrateur sont avisés des décisions rendues, que les décisions d’admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire, que la notification précise, d’une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d’autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie ;
— que l’état des créances est déposé au greffe ; que le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation; que les réclamations des tiers sont formées par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sont mentionnées sur l’état par le greffier, que le greffier convoque devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties intéressées ou leur mandataire et avise le représentant des créanciers et l’administrateur s’il y a lieu, que le greffier notifie les décisions du juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , que le représentant des créanciers et l’administrateur, s’il y a lieu, sont avisés,
— que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal devant lequel s’est déroulé la procédure de redressement judiciaire une expédition de cette décision, que le greffier mentionne cette décision sur l’état des créances ;
Attendu par ailleurs que l’article 4 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 (qui reprend les dispositions des articles 101 à 104 de la loi du 25 janvier 1985 abrogés par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce) applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 2006 dispose notamment :
— que le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration et le représentant des créanciers,
— que lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire qui décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence est porté devant la cour d’appel,
— que les décisions d’admission ou de rejet des créances, ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal, que toute personne intéressée à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L 621-105 peut en prendre connaissance et former réclamation dans le délai fixé à l’article 83 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement judiciaire des entreprises, que le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées, que le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d’appel ;
Attendu enfin que l’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; qu’à partir de cette date, et dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l’espèce le représentant légal de la société n’a donc plus le pouvoir de la représenter et qu’il y a lieu à désignation d’un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société qui ne peuvent l’être par le liquidateur judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire a qualifié son ordonnance dont appel d’ordonnance sur omission de statuer ; que quoi qu’il en soit de la qualification d’ordonnance sur omission de statuer retenue par le juge-commissaire ou de celle d’ordonnance interprétative ou rectificative d’erreur matérielle suggérée par Maître C es-qualités et Monsieur A, il n’en demeure pas moins que le juge-commissaire a été saisi dans le cadre de la vérification et de l’admission d’une créance d’intérêts conventionnels au passif de la procédure collective de la XXX et que les parties aux décisions prises en application des articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile ne peuvent être que les mêmes que celles qui étaient parties à la décision interprétée, rectifiée ou complétée de sorte qu’il y a bien lieu de toute façon de se référer aux dispositions législatives et réglementaires rappelées précédemment applicables à la présente espèce dès lors que la procédure collective de la XXX a été ouverte antérieurement au 1er janvier 2006, étant observé :
— que le processus d’admission sans contestation n’est pas exclusif de voie de recours et qu’une décision d’admission sans contestation peut être frappée d’appel selon les termes des articles L 621-105 et L 621-106 ancien du code de commerce, si elle n’est pas conforme à la déclaration de créance et si elle est la suite d’une erreur intellectuelle, et non pas seulement matérielle, du juge-commissaire,
— qu’une décision de rejet ou d’admission sur contestation est susceptible d’appel dans les conditions fixées par ces textes,
— que les articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile relatifs à l’interprétation des décisions, à l’erreur matérielle et à l’omission de statuer prévoient quant à eux que le juge statue, les parties entendues ou appelées, et que la décision rendue en application de ces textes donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision sur laquelle elle porte, sauf la décision rectificative d’erreur matérielle qui ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée ;
Attendu que les dispositions législatives et réglementaires spécifiques à la procédure de vérification et d’admission des créances au passif d’une procédure collective, ci-dessus évoquées, et notamment l’article L 621-105 ancien du code de commerce et l’article 4 du décret N° 2007/433 du 25 mars 2007 qui définissent précisément les personnes qui sont parties à la procédure de vérification des créances et aux décisions du juge-commissaire amené à statuer sur une créance contestée et qui déterminent tout aussi précisément les voies de recours applicables et ceux qui sont habilités à les exercer doivent être considérées comme dérogatoires au droit commun;
Attendu qu’il résulte notamment de l’article L 621-105 ancien du code de commerce (article 102 de la loi du 25 janvier 1985) que le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la sous-section 1 relative à la vérification
et à l’admission des créances déclarées au passif de l’entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire est ouvert au créancier (sous réserve qu’il ait répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l’article L 621-47 lorsque la décision du juge-commissaire confirme la proposition du représentant des créanciers), au débiteur, à l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration ou au représentant des créanciers ;
Attendu que la XXX qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire se trouve de ce fait dissoute, que Monsieur H Z, qui était son représentant légal, n’a par suite plus le pouvoir de la représenter, qu’elle est représentée en ce qui concerne les droits et actions dont elle est dessaisie par son liquidateur judiciaire, Maître C, et en ce qui concerne l’exercice de ses droits propres dont elle n’est pas dessaisie, par Monsieur D, qui a été désigné par ordonnance du 11 février 2005 en remplacement de Monsieur P Y, dont il n’est pas contesté qu’il avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la XXX par ordonnance du 16 décembre 2002 ; que Monsieur H Z ne peut donc prétendre agir en tant que représentant la débitrice, la XXX, et être partie à la présente procédure à ce titre et es-qualités de représentant légal de celle-ci ;
Attendu que Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B, indéfiniment tenus des dettes sociales à l’égard des tiers à proportion de leurs parts dans le capital social, en tant qu’associés de la XXX, demeurent des personnes juridiques distinctes du débiteur en liquidation judiciaire et ne font partie des personnes désignées par l’article L 621-105 du code de commerce comme ayant qualité pour relever appel d’une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission d’une créance au passif de
la SCI ou, par voie de conséquence, sur une ordonnance en réparation d’omission de statuer, interprétative, ou rectificative d’erreur matérielle affectant une telle ordonnance et donc pour relever appel de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 10 janvier 2008 ayant statué sur la créance d’intérêts conventionnels de Monsieur A, venant aux droits de la Caisse Foncière de Crédit en tant que cessionnaire de sa créance;
Attendu qu’il est certes établi et non contesté que Monsieur H Z a été convoqué devant le juge-commissaire, bien que la loi ne prévoit pas qu’il devait l’être, et qu’au cours de l’ audience du juge-commissaire ayant abouti à l’ordonnance dont appel, il a émis, avec Madame G Z et Madame J B qui n’ont quant à elles pas été convoquées mais sont intervenues volontairement à ses côtés, des prétentions tendant au rejet de l’admission des intérêts conventionnels sur la créance précédemment admise au profit de
la Caisse Foncière de Crédit aux droits de laquelle se trouve Monsieur A ; qu’à cet égard, Maître C es-qualités explique qu’il a suggéré au greffe de convoquer Monsieur H Z car au jour de l’ordonnance ayant admis la créance de la Caisse Foncière de Crédit ultérieurement cédée à Monsieur A, il représentait les intérêts de la XXX, avait été destinataire de la lettre de vérification des créances et n’avait émis aucune contestation de sorte que sa présence aux débats paraissait nécessaire et utile malgré la désignation ultérieure d’un administrateur ad hoc ; qu’en effet si Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B ont tous la qualité d’associés de la XXX, Monsieur H Z avait seul la qualité de gérant de celle-ci et avait effectivement participé initialement, en cette qualité, à la procédure de vérification des créances ainsi qu’en atteste le courrier que lui a adressé Maître C es-qualités le 10 décembre 1996 précédemment évoqué et dont les termes ont été rappelés ; qu’ainsi, l’audition de Monsieur H Z dans le cadre de l’audience ayant abouti à l’ordonnance dont appel était effectivement utile à la solution du litige soumis au juge- commissaire ; que pour autant, sa convocation devant le juge-commissaire ( non prévue par la loi et n’ayant aucun caractère obligatoire) et le fait qu’il ait fait valoir des arguments et même émis des prétentions ne lui ont pas conféré et ne pouvaient de toute façon lui conférer la qualité de partie à ladite ordonnance ayant un droit d’appel à son encontre en l’état des dispositions régissant la matière et plus spécifiquement de l’article L 621-105 ancien du code de commerce (article 102 de la loi du 25 janvier 1985) et de l’article 4 du décret n° 2007/431 du 25 mars 2007 d’ailleurs expressément visés dans les écritures de l’intéressé, de Madame G Z et de Madame J B ;
Attendu que de la même façon et pour les mêmes motifs, l’intervention volontaire de Madame G Z et de Madame J B à l’audience du juge-commissaire n’a pu et ne pouvait davantage et à fortiori leur conférer la qualité de parties à l’ordonnance dont appel avec un droit d’appel ;
Attendu que Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B ne peuvent se prévaloir de la qualité de partie ayant un droit d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 10 janvier 2008 alors que ce droit leur est expressément dénié par l’article L 621-105 ancien du code de commerce et que leur est en revanche expressément réservé un droit de réclamation par l’article 4 du décret du 25 mars 2007 en tant que personnes intéressées ;
Attendu qu’ils peuvent d’autant moins se prévaloir de la qualité de partie au procès avec un droit d’appel dans la mesure où il n’a pas été fait droit à leurs prétentions que le juge-commissaire a expressément précisé qu’ils n’étaient pas parties à la procédure en raison de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI ainsi que d’un mandataire judiciaire pour les créanciers et ne leur a pas fait notifier sa décision au besoin par voie de signification, n’en ayant ordonné à leur profit que la communication ;
Attendu qu’ils invoquent en vain une ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre commerciale de cette Cour en date du 20 mars 1997 et un arrêt de la même chambre en date du 15 décembre 1999 qui, dans le cadre d’une procédure de relevé de forclusion, ont considéré que des cautions qui avaient été convoquées à l’audience du juge-commissaire saisi de la requête en relevé de forclusion, qui y avaient émis des prétentions et à qui le juge-commissaire avait fait signifier sa décision avaient la qualité de parties à la procédure et étaient recevables à relever appel de la décision du juge-commissaire ; qu’en effet, le magistrat de la mise en état avait précisé :
'…….Que l’article 53 (de la loi du 25 janvier 1985 modifié par la loi du 10 juin 1994) établit des règles autonomes pour la procédure de relevé de forclusion ; qu’en l’absence de toute exclusion du droit d’appel, il y a lieu de le reconnaître, selon le droit commun, à toute partie au procès en première instance qui y a intérêt ……………'; que la Cour d’Appel avait quant à elle souligné : '…………..que cette procédure contentieuse en relevé de forclusion est différente de la procédure en contestation de créance…………… Attendu qu’à défaut de dispositions spécifiques régissant le droit d’appel, en matière de relevé, il convient d’appliquer les règles du droit commun…………'; qu’ainsi, à l’inverse de ce qui existe pour la procédure de vérification et d’admission de créance, il n’y avait aucune disposition spécifique régissant le droit d’appel en matière de relevé de forclusion de sorte que ces décisions ne sont pas transposables en l’espèce ;
Attendu qu’ils invoquent également en vain un arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2006 qui a admis la tierce opposition des associés d’une SCI répondant indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, en se fondant sur le droit effectif d’accès au juge et en estimant qu’il n’était pas possible de considérer qu’ils avaient été représentés par le mandataire social ; que d’abord, cet arrêt ne s’inscrit pas dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances qui obéit à des règles spécifiques distinctes de celles applicables au jugement d’ouverture d’une procédure collective ; que de plus, il y est question de tierce opposition et non d’appel ;
Attendu enfin que le fait que le mandataire ad hoc et le liquidateur judiciaire n’aient pas défendu les intérêts de la société en acquiesçant l’un comme l’autre à l’admission des intérêts contractuels de la créance en principal de Monsieur A venant aux droits de la Caisse Foncière de Crédit au passif de la procédure collective n’est pas non plus un motif suffisant pour justifier l’ouverture d’un appel exclu en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
Attendu qu’en réalité Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B qui, en tant qu’associés de la XXX, répondent indéfiniment à l’égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital et ont par suite un intérêt à contester l’admission au passif de sa liquidation judiciaire des intérêts échus et à échoir postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective sur la créance de la Caisse Foncière de Crédit cédée à Monsieur A, ont la qualité de tiers intéressés et bénéficient à ce titre du droit de réclamation prévu par l’ancien article 103 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article R 624-8 du code de commerce et l’article 4 du décret n°2007-431 du 25 mars 2007 ; que ce n’est pas parce que l’un d’eux a été convoqué devant le juge-commissaire et que les deux autres sont intervenus volontairement qu’ils peuvent choisir la voie de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire plutôt que le recours spécifiquement prévu en leur faveur et que peu importe que ce recours ait pour effet de les faire revenir devant le même juge-commissaire pour lui présenter à nouveau l’argumentation qu’ils ont déjà exposée et qui a été rejetée puisque dans le cadre de la présente ordonnance, ils n’avaient pas la qualité de parties titulaires d’un droit d’appel et qu’ils n’ont d’ailleurs pas été entendus et considérés comme parties par le juge-commissaire ; qu’en tout état de cause, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application des dispositions législatives et réglementaires spécifiques à la procédure de vérification et d’admission des créances à une procédure collective qui sont d’ordre public ;
Attendu au surplus que suivre la thèse de Monsieur H Z, de Madame G Z et de Madame J B reviendrait à admettre que des personnes non visées à l’article L 621-105 ancien du Code de commerce puissent faire appel d’une ordonnance d’admission de créances qui ne serait pas susceptible d’appel de la part des personnes visées à cet article en l’absence de contestation de la créance de leur part ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de déclarer l’appel principal de Monsieur H Z et de Madame G Z et l’appel incident de Madame J B irrecevable ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître C es-qualités qui a pris l’initiative de saisir le juge-commissaire et qui est à l’origine de la convocation de Monsieur H Z devant celui-ci l’intégralité des frais irrépétibles de la présente procédure ;
Attendu qu’il n’est pas davantage inéquitable de laisser l’intégralité des mêmes frais à la charge de Monsieur Q A qui a laissé Maître C es-qualités, agir en ses lieu et place alors qu’il était le principal intéressé à l’admission de sa créance d’intérêts ;
Attendu que l’équité commande enfin que Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B qui succombent, Madame G Z et Madame J B étant au surplus intervenues volontairement à la procédure devant le juge-commissaire, conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles et supportent les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel principal de Monsieur H Z et de Madame G Z et l’appel incident de Madame J B irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur H Z, Madame G Z et Madame J B aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame CUNY, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire empêché et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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