Confirmation 30 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 30 juin 2006, n° 04/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 04/01847 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 29 avril 2004, N° 02/00918 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 JUIN 2006
R.G : 04/01847
Conseil de Prud’hommes d’EPINAL
F 02/00918
29 avril 2004
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame I-J G-H
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Maître Laure DESFORGES (Avocat au Barreau d’EPINAL)
INTIMÉE :
D E D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX HANDICAPES DES VOSGES « ADAPAH » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Clotilde LIPP substituant Maître Laurent BENTZ (Avocats au Barreau d’EPINAL)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre
Conseiller : Madame X
Siégeant en Conseillers rapporteurs
Greffier : Mademoiselle Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 mai 2006 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame X, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Monsieur Z et Madame X, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 juin 2006 ;
A l’audience du 30 juin 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame I-J G-H a été embauchée en qualité d’aide-ménagère par l’D E d’Aide aux Personnes Agées et aux Handicapés (A.D.A.P.A.H.) des Vosges, qui emploie plus de onze salariés, le 22 juin 1994 par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée à temps partiel (3 à 3 heures 30 par semaine plus remplacements), le 5 juillet 1994 moyennant un salaire horaire de 35,46 francs.
La relation de travail était soumise à la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile et au règlement intérieur de l’D remis à l’intéressée lors de son engagement.
Par lettre du 10 septembre 2002, Madame G-H a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 16 septembre 2002. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 25 septembre 2002 au motif de prosélytisme auprès d’une personne fragilisée chez qui elle effectuait une intervention d’aide à domicile.
Contestant le licenciement, Madame G-H a, par acte entré au greffe le 14 novembre 2002, saisi le Conseil de Prud’hommes d’EPINAL d’une demande tendant à faire dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner l’A.D.A.P.A.H. à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’A.D.A.P.A.H. a, quant à elle, conclu au débouté en réclamant paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 29 avril 2004, le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame G-H de l’intégralité de ses demandes en la condamnant à payer à l’A.D.A.P.A.H. 300 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance.
Madame G-H a régulièrement interjeté appel. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l’A.D.A.P.A.H. à lui payer les sommes suivantes :
' 1 476,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 620,15 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 7 382 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’A.D.A.P.A.H. conclut à la confirmation du jugement entrepris et au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 12 mai 2006, dont elles ont repris les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, rappelle que Madame G-H avait, le 6 avril 2001, fait l’objet d’un rappel aux dispositions du règlement intérieur interdisant à l’aide à domicile d’entretenir des relations d’argent avec une personne âgée prise en charge par le service d’aide à domicile de l’D et mentionne :
'En conséquence, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des motifs suivants :
Prosélytisme auprès des personnes âgées ou fragilisées chez qui vous effectuez des interventions d’aide à domicile en qualité d’aide à domicile. Vous manifestez un zèle ardent auprès des personnes aidées par l’ADAPAH, D reconnue d’utilité publique, votre employeur, pour contribuer à la propagation des idées des Témoins de Jéhovah et tenter de recruter des adeptes parmi elles.
L’D Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes nous a informé que vous vous rendiez régulièrement chez un bénéficiaire de nos services, personne âgée sous tutelle, chez qui vous effectuez des interventions processionnelles, 'accompagnée d’un homme pour discuter de Jéhovah et de ses principes'. Cette D, service de tutelles, complète les éléments qu’elle porte à notre connaissance par les commentaires suivants : 'il est très aisé pour madame G-H de repérer parmi les personnes prises en charge par l’ADAPAH des 'proies’ qui pourraient se rallier à sa cause.'
Nous avions respecté votre liberté de pensée et de culte et avions insisté à plusieurs reprises pour qu’elle n’affecte en rien votre vie professionnelle.
Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère intentionnel, votre maintien dans notre D s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile.
Nous vous interdisons formellement de mettre à profit les informations sur les personnes que nous prenons en charge dont vous auriez pu avoir connaissance au cours de votre activité professionnelle. Nous vous demandons de nous faire parvenir par retour de courrier votre carte professionnelle.'
Il n’est pas discuté que Madame G-H avait déjà, en date du 6 avril 2001, fait l’objet d’un rappel aux dispositions du règlement intérieur de l’D pour avoir perçu des fonds d’une personne âgée de 72 ans, handicapée physique et mentale, auprès de laquelle elle intervenait en sa qualité d’aide-ménagère salariée de l’A.D.A.P.A.H.
L’employeur, qui a la charge de la preuve, présente en annexe la lettre qui lui a été adressée par Madame F B, déléguée à la tutelle, le 4 septembre 2002 relatant que Monsieur A, qui est une personne protégée, lui a fait part des entretiens oraux qu’il avait eus avec son aide-ménagère (Madame G-H) qui le perturbent beaucoup. Elle précise que, selon Monsieur A, Madame G-H évoque sa vie privée et ses convictions. Témoin de Jéhovah, elle pense, selon les dires de Monsieur A, que ces personnes résolveraient facilement ses difficultés personnelles si Monsieur A le désirait.
Madame B, considérant que de tels propos ne devaient pas être tenus sur les lieux du travail, a demandé à l’A.D.A.P.A.H. de faire intervenir une autre aide-ménagère auprès de Monsieur A.
Par courrier du 19 septembre 2002, Madame B a précisé à l’A.D.A.P.A.H. que, selon Monsieur A qui était très perturbé, Madame G-H se rendait à son domicile tous les lundis accompagnée d’un homme pour discuter de Jéhovah et de ses principes.
Les faits de prosélytisme auprès des personnes âgées ou fragilisées chez lesquelles Madame G-H intervenait sont donc établis, même si les attestations de Monsieur C établissent que Madame G-H a arrêté de faire des visites d’évangélisation à Monsieur A à partir du moment où elle a travaillé à son domicile.
Les courriers adressés par Madame B à l’employeur démontrent que l’arrêt de ces visites n’a nullement empêché la salariée de continuer à propager ses idées et à évoquer ses convictions auprès de Monsieur A, qui s’en est trouvé très perturbé et qui s’est plaint de ce comportement à la déléguée de la tutelle.
Les attestations produites par Madame G-H émanant de personnes bénéficiant des services de l’A.D.A.P.A.H. ou de parents de celles-ci et qui se disent satisfaites de son travail, qui n’est pas remis en cause, ou qui affirment qu’elle ne leur a jamais parlé de ses croyances religieuses, ne sont pas suffisantes pour démontrer que la salariée n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, notamment au domicile de Monsieur A.
Le règlement intérieur de l’A.D.A.P.A.H., que Madame G-H a expressément accepté lors de son embauche, prévoit notamment 'qu’au cours de sa présence chez la personne aidée l’aide à domicile doit s’abstenir de toute propagande ou propos polémique d’ordre politique, philosophique, religieux ou syndical’ et que, 'le travail étant terminé, les relations qui pourraient subsister entre la personne aidée et l’aide à domicile ne devront en aucun cas être contraires à la déontologie, à l’accomplissement de l’objet social de l’D et à l’exercice correct de leur fonction'.
Il est établi que Madame G-H a manqué à ses obligations professionnelles à l’occasion de son intervention au domicile de Monsieur A.
La mission confiée à l’aide à domicile consistant à accomplir chez la personne âgée, ou protégée, un travail matériel, moral, social et sanitaire permettant de contribuer à son maintien à domicile et à lui assurer les relations avec l’extérieur, la faute commise par Madame G-H, alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et porte préjudice à l’image de l’employeur qui a pour objet de venir en aide aux personnes vulnérables.
L’absence de mise à pied conservatoire ne s’oppose pas à ce que l’employeur, averti des faits le 4 septembre 2002 et qui a dès le 10 septembre 2002 entrepris la procédure de licenciement, prononce un licenciement pour faute grave.
Enfin, il ne résulte pas du dossier que Madame G-H, qui avait huit années d’ancienneté, a été licenciée en raison de ses convictions religieuses alors qu’il est démontré qu’elle a manqué aux obligations strictes prescrites par le règlement intérieur de l’A.D.A.P.A.H.
C’est à juste titre que les Premiers Juges ont considéré que le licenciement de Madame G-H reposait sur une faute grave et qu’ils ont débouté la salariée de toutes ses demandes.
Le jugement déféré mérite donc d’être confirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Madame G-H qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l’A.D.A.P.A.H.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame I-J G-H aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du trente juin deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle Y, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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