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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 août 2009, n° 08/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/01755 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/01755
Arrêt N° 1305/2009
du 04 août 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 04 août 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
AA-AB W
né le XXX à XXX
Fils de AA-AB S et de K L
De nationalité française,
XXX
(Citation à étude d’huissier du 20 Avril 2009 -AR signé le 24.04.2009-)
Prévenu, appelant, libre, non comparant
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame APELLE
Conseillers : Monsieur M-L’HENORET
Monsieur X
Prononcé à l’audience du 04 août 2009 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. Y, N O
GREFFIER : en présence de Madame Z lors des débats et de Madame A lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2009, le Président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu, ni fourni d’excuse valable bien qu’ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale ;
Ont été entendus :
Madame APELLE, en son rapport,
M. l’N O en ses réquisitions,
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 04 août 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Nantes par jugement contradictoire en date du 03 Juin 2008, pour :
— 4 x APPELS TÉLÉPHONIQUES MALVEILLANTS RÉITÉRÉS, NATINF 012030
— a ordonné la jonction des procédures 0738970-087435 et 0837011 et rendu un seul et même jugement,
— a déclaré M. W AA-AB coupable des faits qui lui sont reprochés,
— a condamné M. W AA-AB à 4 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans et lui a imposé de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes conformément à l’article 132-45 13° du Code Pénal à savoir Monsieur AE-P F ainsi qu’avec les magistrats du Parquet de Nantes ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. W AA-AB W, le 06 juin 2008 à titre principal,
M. le Procureur de la République, le 06 juin 2008 à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Il est fait grief à M. W AA-AB :
d’ avoir, à Nantes (Loire-Atlantique), les 29 juillet, 31 juillet, 22 août, 20 octobre,
16 et 19 décembre 2006 et 24 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, effectué de façon réitérée, en l’espèce jusqu’à cinq fois par jour, des appels téléphoniques malveillants au préjudice de M. P F,
Délit prévu par l’article 222-16 du Code pénal et réprimé par les articles 222-16, 222-44 et 222-45 du même code.
d’ avoir, à Nantes (Loire-Atlantique), le 21 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, effectué de façon réitérée, en l’espèce six appels réitérés, des appels téléphoniques malveillants au préjudice de M. B, vice-procureur de la République à Nantes,
Délit prévu par l’article 222-16 du Code pénal et réprimé par les articles 222-16, 222-44 et 222-45 du même code.
d’avoir, à Nantes (Loire-Atlantique), entre le 8 avril 2008 et le 9 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, effectué de façon réitérée, en l’espèce sept textos et cinq appels directs, des appels téléphoniques malveillants au préjudice du substitut du procureur de la République de permanence,
Délit prévu par l’article 222-16 du Code pénal et réprimé par les articles 222-16, 222-44 et 222-45 du même code.
d’avoir, à Nantes (Loire-Atlantique), le 19 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, effectué de façon réitérée, des appels téléphoniques malveillants au préjudice de Mme C, magistrat de permanence au Tribunal de grande instance de Nantes,
Délit prévu par l’article 222-16 du Code pénal et réprimé par les articles 222-16, 222-44 et 222-45 du même code.
LES FAITS
Pour la clarté du débat, il est indispensable de rappeler que, le 21 mars 2003, M. W AA-AB a été interpellé par les policiers alors que, notablement alcoolisé, il dégradait à coups de marteau un rideau métallique du domicile de son ancienne compagne, Mme Q G.
Il a été traduit devant le Tribunal correctionnel de Nantes du chef de dégradation ou détérioration grave du bien d’autrui.
Par arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 13 octobre 2004, il a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve.
Commence alors une correspondance à des policiers, magistrats et hommes politiques, pour clamer qu’il se sent victime, et non agresseur, dans l’affaire du 21 mars 2003 : selon
M. AA-AB, son ex-concubine a tenté de l’empoisonner le 22 août 2002 en mettant dans son pastis de la strychnine ou de la mort-aux-rats ; il y a eu au moins deux tentatives d’assassinat de la part de son ancienne compagne, avec la complicité d’un ami de
M. AA-AB, qui avait fait la connaissance de cet homme dans un bar.
Se déclenche alors une quérulence procédurale, avec saisine, ou simplement intention de saisir, la Commission de révision, la Cour européenne des Droits de l’Homme et la Cour internationale de Justice. Il est impossible de déterminer quelles juridictions ont été effectivement saisies, ces indications, au demeurant inopérantes pour l’appréciation des faits déférés, ne figurant pas au dossier et M. AA-AB n’ayant pas comparu devant la Cour pour s’en expliquer.
S’ensuivent les appels téléphoniques malveillants, qui donnent lieu à la présente procédure.
En ce qui concerne les appels malveillants à des magistrats du parquet, il est indispensable, sans préjuger en rien d’une affaire dont la Cour n’est pas saisie, de préciser qu’ils concernent la demande de communication de procès-verbaux qui paraissent ne pas exister, soit disant recueillis dans le cadre d’une garde-à-vue d’un «'auteur'» et d’un «'complice'» de deux «'tentatives d’assassinât» à l’encontre du prévenu, mesures de garde-à-vue qui ne semblent pas avoir eu davantage de réalité.
Le contenu des différentes enquêtes diligentées relativement à ces appels téléphoniques malveillants peut être résumé ainsi qu’il suit :
1.- Appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de M. P F des 29 juillet, 31 juillet, 22 août, 20 octobre, 16 et 19 décembre 2006 et 24 avril 2007 :
M. P F a indiqué lors de ses auditions par les enquêteurs que les appels malveillants dont il avait été victime, ainsi que ses deux jeunes enfants, D et E, trouvaient leur origine dans le fait que M. AA-AB ne supportait pas la séparation d’avec Mme Q G, qui a été sa compagne après avoir été l’épouse de
M. F.
M. F a précisé qu’il ne voulait pas avoir de contacts avec M. AA-AB, car ses enfants l’avaient connu au temps où il vivait avec leur mère et ils en avaient de mauvais souvenirs.
Néanmoins, M. AA-AB l’appelait fréquemment pour le «'monter'» contre son ex-épouse. M. F avait tenté de lui faire comprendre que son problème avec Mme G ne le concernait pas, mais en vain.
M. F ne répondait plus aux appels de M. AA-AB, mais celui-ci laissait sur le répondeur des messages qui étaient de nature à perturber ses deux enfants. En effet, ces messages ne contenaient pas d’insultes, mais dénigraient la mère des enfants. Une fois, la petite E avait été très perturbée par les propos contre sa mère laissés sur le répondeur et s’était effondrée en pleurs.
M. AA-AB n’appelait pas régulièrement, mais par phases, quand il avait des crises. Cette personne avait en effet d’évidents problèmes psychiques compliqués par une alcoolisation.
Ces appels étaient caractérisés par une certaine manipulation : M. AA-AB ne menaçait, ni n’insultait, il tentait d’abord de dédramatiser son appel, puis dénigrait l’ex-épouse de M. F, enfin essayait d’obtenir ses coordonnées.
Certains messages sont toutefois plus inquiétants, tel celui laissé d’un ton irrité sur le répondeur de la famille le 24 avril 2007, noté par les enquêteurs à la cote C 108 du dossier: «Famille F, si vous ne voulez pas m’entendre, vous allez m’entendre jusqu’au bout'».'
Mme Q G, qui a été la compagne de M. AA-AB pendant deux ans et demi, a déclaré, le 23 janvier 2007, qu’il avait d’évidents problèmes psychiques, que ne traitait évidemment pas une alcoolisation massive. Au temps de leur vie commune,
M. AA-AB buvait trois bouteilles de vin au minimum dans la soirée, «'partait dans des délires'», «'refaisait le monde'» et finalement devenait violent. À plusieurs reprises,
M. AA-AB avait giflé sa compagne et commis d’autres violences à son encontre.
Après leur séparation, il venait la nuit crier, ivre, dans la rue de Mme G. Une fois, il avait entrepris de taper sur ses volets à coups de marteau.
Mme G a précisé qu’elle était au courant que M. AA-AB laissait des messages sur le répondeur de son ex-époux. H, il avait eu son jeune fils D au téléphone et lui avait dit : «'Tu diras à ta mère qu’elle se comporte en adulte responsable'».
Mme G a indiqué que M. AA-AB, ne pouvant plus la harceler, se rabattait sur des proches : ainsi, ses parents avaient été contraints de changer de numéro et de se mettre en liste rouge.
Entendu le 1er février 2007, M. AA-AB n’a nullement contesté les appels malveillants à M. F et à ses enfants, mais expliqué qu’il fallait les resituer : «'On va remettre ça dans un contexte plus large». Et d’évoquer la tentative d’assassinat à la strychnine mise dans le pastis, la saisine de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le refus prétendu du ministère public de lui remettre les pièces du dossier qui permettraient de confondre son ex-compagne et son ou ses complices, etc. Il a conclu que les appels malveillants qui lui étaient reprochés, et dont il ne contestait pas la matérialité, n’étaient «'que de la poussière» et que «'la véritable affaire» était constituée par les tentatives d’assassinat dont il avait été victime et dont ni la police, ni la justice ne voulaient s’occuper.
Il est établi qu’il y a eu, à tout le moins plusieurs séries d’appels téléphoniques de
M. AA-AB à M. F les 9 juillet, 31 juillet, 22 août, 20 octobre, 16 et 19 décembre 2006 et 24 avril 2007.
2.- Appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre M. B, substitut du procureur de la République à Nantes, du 21 décembre 2006 :
Le 22 décembre 2006, M. R B, substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes a signalé à son supérieur hiérarchique que, la veille, 21 décembre 2006, entre 18 heures 45 et 21 heures 30, M. W AA-AB l’avait appelé à six ou sept reprises sur le téléphone portable de la permanence du parquet.
M. B a précisé qu’il avait noté le numéro de portable qui s’affichait à l’écran.
Il avait répondu à trois des appels.
Lors du premier appel téléphonique, M. B a indiqué à son interlocuteur que la ligne était exclusivement réservée à l’usage de la permanence du parquet et qu’elle ne pouvait être utilisée par des justiciables pour demander des renseignements ou des pièces.
M. AA-AB s’était alors emporté, indiquant qu’il avait écrit des centaines de fois au parquet et n’avait obtenu que des réponses «'imbéciles'».
Le magistrat du parquet de permanence avait attiré l’attention de M. AA-AB sur le fait qu’un renouvellement des appels pouvait constituer le délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés, mais M. AA-AB n’a pas tenu compte de cet avertissement.
M. B a précisé qu’il y avait eu en tout six ou sept appels et qu’il avait répondu à trois.
Le substitut de permanence a précisé que M. AA-AB était toujours resté courtois et qu’au cours de la dernière communication téléphonique, il s’était excusé et lui avait demandé de conserver le secret de leurs entretiens.
Il était indiqué que ce type de comportement était de nature à perturber le fonctionnement de la permanence du parquet, qui pouvait être par là empêché de recevoir un appel téléphonique urgent.
Entendu le 22 décembre 2006 sous le régime de la garde à vue, M. AA-AB n’a pas contesté les appels téléphoniques de la veille.
Il a précisé qu’il ne voulait pas effectuer des appels malveillants, mais qu’il s’était emporté quand le substitut de permanence lui avait dit qu’il fallait qu’il écrive au procureur de la République, alors que ce dernier lui avait répondu, dans une affaire où il mettait en cause son ex-compagne, qu’elle n’avait pas été placée en garde à vue alors que le ministère de la Justice lui avait indiqué le contraire.
Il a précisé qu’il avait obtenu le numéro de la permanence du parquet en téléphonant à la police ; en s’y prenant avec politesse et assurance, il se l’était fait communiquer.
Il a évoqué la procédure de révision qu’il avait entreprise et ses demandes de copies de procès-verbaux.
S’il avait rappelé le magistrat du parquet, c’est que celui-ci lui avait raccroché au nez et qu’il souhaitait reprendre la conversation.
Quant aux deux appels non pris qui ont précédé le dernier entretien avec M. B, ils était destinés à s’excuser.
Ces appels téléphoniques intempestifs du 21 décembre 2006 ont fait l’objet dans un premier temps d’une mesure de rappel à la loi, notifiée par officier de police judiciaire le 22 décembre 2006.
3.- Appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de M. I, substitut du procureur de la République à Nantes des 8 et 9 avril 2008 :
Il résulte des constatations faites par les enquêteurs de la police qu’il y a eu quatre appels de M. AA-AB de son portable en direction du portable du parquet, M. I étant substitut de permanence, le 8 avril 2008 dans la soirée, entre 22 heures 27 et 23 heures 49, l’un étant un appel manqué et les autres des appels de courte durée, le plus long n’excédant pas quatorze secondes, et sept SMS envoyés entre le 8 avril 2008 à 22 heures 42 et le 9 avril 2008 à 0 heure 02.
L’un de ces SMS se situe aux limites extérieures de l’outrage : «'Ce n’est pas moi que vous devriez faire placer en garde-à-vue, mais quelques O.P.J. et magistrats rennais'», mais la plupart dénotent un profond désarroi : «'Sortez-moi de ce cauchemar éveillé», «'Je suis un être humain comme toi'».
Entendu sur ces appels téléphoniques et envois de textos le 9 avril 2008, M. AA-AB les a reconnus et s’est engagé à ne pas recommencer.
4.- Appels téléphoniques à Mme C, substitut du procureur de la République à Nantes, du 19 mai 2008 :
Le 19 mai 2008, M. AA-AB a composé le numéro du téléphone portable de Mme AF-AG C, magistrat de parquet de permanence.
Entendu le 20 mai 2008, M. AA-AB a précisé qu’il ne pensait avoir eu le magistrat qu’une seule fois. Il s’agissait d’une femme.
Il a précisé que son nouvel appel était motivé par l’affaire de révision de son affaire pénale, qu’il voulait faire «'reconnaître l’excusabilité de son geste de colère», car il était «'victime'». Là encore, il voulait exprimer son mécontentement de ne pas avoir reçu les procès-verbaux demandés.
S’il avait «'du temps à perdre'», il demanderait également une commission d’enquête parlementaire.
C’est dans ces conditions que M. le procureur de la République à Nantes a renvoyé M. W AA-AB devant le tribunal correctionnel du chef d’appels téléphoniques malveillants réitérés dans le cadre de trois procédures distinctes, qui ont été ultérieurement jointes par le tribunal.
Commis par jugement du Tribunal correctionnel de Nantes du 11 mars 2008, le Pr S T a procédé le 2 avril 2008 à l’examen psychiatrique de M. W AA-AB.
Ont peut résumer son analyse comme suit :
L’expert relève que M. AA-AB aborde la situation d’expertise avec le désir d’expliquer son point de vue, qu’il s’exprime avec clarté, une logique qui lui est propre et un fort désir d’emporter la conviction de son interlocuteur.
Le Pr T rappelle d’abord le contexte judiciaire des faits.
Fondamentalement, pour M. AA-AB, tout remonte à une perte de conscience inexpliquée, le 22 août 2002. Il reproche à son ex-compagne de ne pas s’être inquiétée et de ne pas avoir prévenu les secours. Il l’accuse d’avoir tenté de le tuer à deux reprises. Il fonde son opinion sur des paroles entendues, dit-il, ou des déductions de faits observés, suivant des mécanismes que l’expert étudie dans la suite de son rapport.
Commence alors une correspondance à des policiers, magistrats et hommes politiques, pour clamer qu’il se sent victime, et non agresseur, dans l’affaire du 21 mars 2003.
Le Pr T aborde ensuite l’anamnèse du sujet.
L’expert note que M. AA-AB fait état de situations familiales pesantes et traumatisantes : orphelin à six ans, éducation par un père perçu comme très autoritaire, placement dans une institution à la discipline sévère, mariage qui s’est terminé par un divorce, en 2000 semble-t-il. Le sujet dit avoir trompé son épouse, en avoir ressenti un fort sentiment de culpabilité, avoir avoué à son épouse et entrepris une procédure de divorce. Dès le jugement de divorce, il s’est senti en désaccord avec la décision.
M. AA-AB dit ne pas avoir d’antécédents psychiatriques.
Il a évoqué ensuite sa liaison avec Mme Q G, avec laquelle il a vécu pendant deux ou trois ans. Cette vie commune s’est achevée de manière chaotique, et ce sont les conditions de la rupture qui ont déclenché le processus de quérulence procédurale qui a conduit aux présentes poursuites.
Mme G aurait rapidement évoqué ses croyance de Témoin de Jéhovah et prononcé des insultes à l’encontre des «'cathos'». «'Il aurait du se méfier'», dit-il, mais il était resté avec elle, car il n’aimait pas la solitude.
Est intervenue la «'tentative d’assassinat» dont il aurait été victime en août 2002 de la part de Mme G et de son «'complice'», peut-être au moyen de strychnine mise dans son pastis, précédée d’une affaire au cours de laquelle un tesson de verre aurait été dissimulé dans un plat qu’il avait commandé au restaurant : il s’en était plaint au restaurateur, qui l’avait soupçonné de chercher à ne pas payer l’addition ; à la date de l’examen psychiatrique, il soupçonnait son ancienne compagne d’être l’auteur de ce fait. M. AA-AB explique qu’il ne veut pas que son ex-amie soit condamnée, mais qu’il trouve injuste d’avoir été
condamné à verser des dommages-intérêts à «'ses bourreaux'», alors qu’il est la victime et qu’on a failli l’assassiner.
L’expert note que M. AA-AB s’énerve quand on lui fait observer qu’il ne paraît pas exister de preuve étayant ses accusations et que ses propos sont contradictoires, puisqu’il dit à la fois qu’il ne veut pas que son ex-compagne soit condamnée et qu’il s’indigne que les «'coupables'» ne soient pas démasqués et punis.
En ce qui concerne les appels téléphoniques adressés à M. F, M. AA-AB ne les conteste pas, tout en paraissant les minimiser.
Venant à la discussion psychiatrique stricto sensu, le Pr T note que, fondamentalement, il s’agit d’un sujet qui est inaccessible au doute.
Il apparaît que les appels téléphoniques malveillants s’intègrent dans le fonctionnement paralogique qui s’est mis en place depuis au moins 'la « tentative d’assassinat» alléguée, puisque M. AA-AB expose qu’il voulait expliquer aux enfants de son ex-compagne qu’il n’était pas le méchant dans cette affaire, mais la victime. Des éléments présents dans le souvenir, recueillis après de personnes que le sujet ne connaissait pas ou à peine, sont interprétés comme des confirmations implicites de ses hypothèses.
M. AA-AB dit vouloir que son affaire donne lieu à la création d’une commission d’enquête au Parlement européen. On perçoit qu’il veut convaincre que son raisonnement, interprétatif et organisé par une paralogique, correspond à la réalité.
Le sujet présente une psychorigidité très impressionnante. Il est déterminé dans ses affirmations, incapable de les mettre en doute et organise un raisonnement logique en apparence, paralogique en réalité, pour s’en convaincre et tenter d’en convaincre autrui. Il part de prémisses non prouvées pour organiser un pseudo-raisonnement sur la soi disant tentative d’assassinat dont il aurait été victime, et qui ne serait peut-être pas la seule.
Cette psychorigidité se combine avec une grande émotivité et un sentiment passionnel très fort. M. AA-AB se veut charitable et généreux. Il dit être bénévole pour l’Ordre de Malte. Il ne voulait pas faire condamner la coupable, mais faire proclamer sa bonne foi.
L’association d’une psychorigidité massive avec des éléments passionnels très forts doit conduire à poser la question de l’existence d’une psychose paranoïaque.
Le Pr T note qu’au cours de l’entretien, il y a eu des éléments qui vont dans le sens de l’établissement d’un véritable délire paranoïaque. Cependant, l’expert indique qu’il penche plutôt en définitive vers un diagnostic d’un caractère paranoïaque avec rigidité extrême, fixation sur ses positions, profonde passion quérulente et moments de délire, pendant lesquels M. AA-AB peut être amené à commettre des actes à tonalité agressive pouvant susciter un grand effroi chez les personnes qui se trouvent en rapport avec lui. À ce propos, le Pr T indique que l’épisode au cours de laquelle M. AA-AB a téléphoné à D et E F, pour leur dire que leur mère était une empoisonneuse qui avait voulu l’assassiner, n’a pu qu’être impressionnant pour des enfants.
Les phases de délire ne seraient pas permanentes.
Il existe aussi un problème d’alcool, qu’il est impossible d’apprécier exactement, mais qui est bien réel. D’après le dossier, M. AA-AB a été contrôlé avec une alcoolémie de 0,60 mg./l. d’air expiré, ce qui constitue un taux important. M. AA-AB ne cache pas boire certains soirs une bouteille de rosé, mais «'pas tous le soirs'», et boire «'une demi-pression de temps en temps dans la journée». Il dit ne pas boire d’alcools forts. L’expert a noté qu’au cours de l’entretien, son haleine dégageait une odeur légèrement alcoolisée.
L’expert note que l’alcoolisation peut être plus importante que le sujet ne veut bien l’admettre, et qu’elle ne peut que renforcer les traits paranoïaques et favoriser un passage à l’acte agressif en affaiblissant la censure morale.
Le Pr T se pose la question de l’accessibilité à une sanction pénale. Cette accessibilité est de toute manière largement réduite par la pathologie du sujet. De plus, la question de l’accessibilité à la sanction est rendue particulièrement problématique par les éléments à caractère paranoïaque que sont la psycho-rigidité et l’implication passionnelle du sujet : la sanction judiciaire le conforterait dans le sentiment de la véracité de ses reconstructions
dans le système persécuteur qui l’habite, tandis qu’une relaxe étayerait la véracité de faits qu’il reconstitue et la légitimité de ses actes.
En tout cas, M. AA-AB a éminemment besoin de soins. À cet égard, l’expert estime qu’il convient d’envisager le recours à une hospitalisation d’office dans le cadre de la loi du 27 juin 1990.
En définitive, le Pr T formule les conclusions suivantes :
1.- M. AA-AB était au moment des faits qui lui sont reprochés atteint d’un trouble psychique ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes.
2.- L’examen révèle l’existence d’une psychose paranoïaque cliniquement incomplète, avec dominante de psychorigidité. On n’est plus dans le caractère paranoïaque, mais dans la dimension pathologique. Les infractions reprochées au sujet sont en relation avec cette pathologie.
3.- L’esprit du sujet est très largement occupé par la certitude d’avoir été victime d’un empoisonnement perpétré par sa compagne. Cette certitude s’accompagne d’une très grande passion émotionnelle.
4.- Tant que le sujet reste dans des pérégrinations procédurales, il ne paraît pas y avoir d’état dangereux. Par contre, la certitude d’être porteur de la vérité conjuguée avec la conviction d’être empêchée de la manifester et un état passionnel ne permettent pas d’écarter l’hypothèse d’un passage à l’acte agressif.
5.- M. AA-AB a besoin de soins psychiatriques. Dans un premier temps, il devrait consulter un psychiatre et chercher à se soigner en recourant à des consultations ambulatoires.
6.- Une injonction de soins judiciaire pose problème. Une précédente injonction de soins n’a pas été suivie d’effet. Par ailleurs, une telle mesure ne présente des chances de réussite que lorsqu’elle repose sur un minimum d’acceptation du sujet.
M. U J, travailleur social au Service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Loire-Atlantique a établi, en date du 29 août 2007, un rapport d’exécution de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve précédemment ordonnée.
Le travailleur social indique que M. AA-AB perçoit le revenu minimum d’insertion. Il estime ne plus être en mesure de travailler, en raison à la fois du «'traumatisme'» subi et de la nécessité d’être entièrement disponible pour «'gérer son affaire» auprès de toutes les institutions.
M. J rappelle que M. AA-AB a été élève de l’École supérieure de commerce de Nantes et qu’il a travaillé dans la société de son père. Il a décidé d’en partir parce que, d’une part, il estimait que l’entreprise était trop petite pour son frère et lui, d’autre part, les méthodes innovantes qu’il suggérait ne trouvaient pas écho auprès de son père.
Le travailleur social expose comment il est parvenu à établir avec M. AA-AB un rapport satisfaisant eu égard à sa problématique. Il précise que M. AA-AB a toujours été respectueux de sa personne et de son rôle. Il a rapidement compris le rôle de chacun.
M. J souligne qu’il est clair que M. AA-AB ne relève pas d’un suivi thérapeutique dans un cadre judiciaire, les caractéristiques de sa pathologie l’empêchant d’admettre un tel suivi, qui entre en contradiction avec la vérité qu’il s’est forgée.
On note un certain apaisement du ressentiment envers son ancienne compagne, ce ressentiment se transférant sur les institutions, policière et judiciaire. M. AA-AB est intelligent et il perçoit qu’il se met en danger en cherchant à recontacter son ancienne compagne.
M. J V sur la nécessité d’être parfaitement conscient de ce que
M. AA-AB relève de la psychiatrie et non d’un service de probation. La structuration de sa personnalité sur un mode paranoïaque avec une certaine orientation religieuse, marquée par le sentiment d’être chargé d’une mission divine, ne laisse guère de doute sur la question.
****
À l’audience du 10 juin 2009, M. AA-AB, régulièrement cité, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
M. l’N O a requis le prononcé d’une peine d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve. Il s’en est remis pour le quantum à la sagesse de la Cour.
Par courrier en date du 22 juin 2009, M. AA-AB a fait connaître à la Cour qu’il était «'définitivement allergique à l’équarrissage judiciaire'» et que son «'pourvoi en cassation était d’ores et déjà rédigé, argumenté et motivé'».
SUR CE,
1- Sur la recevabilité des appels :
Considérant que les appels de M. W AA-AB et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables ;
2.- Sur l’annulation du jugement :
Considérant que l’article 2 de la Déclaration du droit de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame le droit à la sûreté ; que le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en rappelant l’attachement du Peuple français aux principes proclamés en 1789, a donné à ce droit valeur de norme de droit positif, de niveau constitutionnel dans le système de la hiérarchie des normes ; que le droit à la sûreté inclut tout particulièrement celui, pour toute personne qui s’adresse à la justice ou est poursuivie devant elle, d’obtenir un jugement motivé, sauf les cas spécifiques où, pour des raisons liées à l’intérêt ou l’intimité des personnes, le législateur en a disposé différemment ;
Considérant par ailleurs que le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique l’obligation pour le juge de motiver sa décision ; que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que cette obligation devait s’apprécier de manière effective au regard des données de la procédure, mais devait toujours être suffisante et qu’une absence de motivation viole l’article 6 susvisé ;
Considérant qu’en conséquence de ces principes, des articles l5, titre V, de la loi du 16-24 août 1790, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, et 485 du Code de procédure pénale, les jugements qui ne comportent pas de motifs doivent être annulés ;
Considérant que l’énonciation «'qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu» n’est qu’une tournure de langage vide de contenu, interdisant à quiconque de savoir pour quelles raisons les faits poursuivis ont été tenus pour matériellement démontrés et légalement qualifiés, de sorte qu’il ne s’agit que d’une illusion de motivation qui équivaut à une absence de motivation ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être annulé ;
3.- Sur l’évocation de l’affaire :
Considérant qu’en application de l’article 520 du Code de procédure pénale, la Cour, lorsqu’elle annule un jugement pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, évoque et statue sur le fond ;
4.- Sur la jonction des procédures :
Considérant que, dans le souci d''une bonne administration de la justice, il échet d’ordonner la jonction des procédures (Nantes) 0738970, 087435 et 0837011, qui concernent des faits
semblables et sont inspirés par un mobile identique ;
5.- Sur les faits poursuivis :
a) sur la prévention d’appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de
M. P F (29 juillet, 31 juillet, 22 août , 20 octobre, 16 et 19 décembre 2006 et
24 avril 2007) :
Considérant qu’il est démontré par les déclarations précises et circonstanciées de
M. P F, que M. AA-AB, les 29 juillet, 31 juillet, 22 août, 20 octobre,
16 et 19 décembre 2006 et 24 avril 2007, a téléphoné de manière réitérée, jusqu’à cinq fois certains jours, au domicile de M. F, laissant régulièrement des messages dénigrant assez souvent Mme G, ex-épouse de M. F, ce qui a profondément affecté les deux jeunes enfants de M. F et de Mme G, notamment leur jeune fille ;
Que M. AA-AB, entendu sur ces faits, les a reconnus ;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, les faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés commis par M. AA-AB au préjudice de M. F sont démontrés ;
b) sur la prévention d’appels téléphoniques malveillants réitérés au préjudice de
M. B, vice-procureur de la République à Nantes (21 décembre 2006) :
Considérant qu’il résulte du rapport de M. B à son procureur de la République que, le 21 décembre 2006, entre 18 heures 45 et 21 heures 30, M. AA-AB a adressé six appels téléphoniques à ce magistrat, qui était de permanence au parquet de Nantes, pour réclamer communication de pièces ; qu’en dépit de la mise en garde faite dès le premier appel par le magistrat, qui a indiqué à M. AA-AB que ce numéro de téléphone ne devait pas être utilisé pour des demandes de renseignements ou de communication de documents de procédure et que ses appels étaient de nature à gêner le bon fonctionnement de la mission de service public du parquet, le prévenu a rappelé à cinq reprises le substitut de permanence ;
Considérant qu’il est établi par les propres déclarations du prévenu qu’il a obtenu le numéro du portable de la permanence du parquet en téléphonant, avec autorité et politesse selon ses dires, à la police ; que s’il n’y a pas eu subterfuges démontrés, l’obtention de ce numéro est anormale et son utilisation réitérée au-delà de la première mise en garde par le représentant du ministère public constitue le délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés ;
c) sur la prévention d’appels téléphoniques à M. I, substitut du procureur de la République à Nantes, des 8 et 9 avril 2008 :
Considérant qu’il est démontré par les constatations faites par les enquêteurs que
M. AA-AB, en dépit de la mise en garde qui lui avait été précédemment faite, a adressé à M. I, magistrat du parquet de permanence, quatre appels le 8 avril 2008 dans la soirée, entre 22 heures 27 et 23 heures 49, l’un étant un appel manqué et les trois autres des appels de courte durée, le plus long n’excédant pas quatorze secondes, et sept textos envoyés entre le 8 avril 2008 à 22 heures 42 et le 9 avril 2008 à 0 heures 02 ; que ces textos contiennent des énoncés dont l’un se situe à la lisière de l’outrage, tandis que les autres dénotent fondamentalement une évidente détresse ;
Qu’entendu par les fonctionnaires de police sur ces messages le 9 avril 2008,
M. AA-AB a reconnu en être l’auteur et s’est engagé à ne pas recommencer ;
Qu’il s’ensuit que ce chef de prévention est démontré ;
d) sur la prévention d’appels téléphoniques malveillants réitérés au préjudice de Mme AF-AG C, substitut du procureur de la République à Nantes :
Considérant qu’il est uniquement établi par les pièces de la procédure [C 1 à C 25] que, le
19 mai 2008, M. AA-AB a composé le numéro du téléphone portable de service de Mme AF-AG C, magistrat de parquet de permanence ; que Mme AF-AG C n’a pas été entendue, ni n’a établi de rapport ; qu’aucun élément ne démontre qu’il y ait eu plus que le seul appel reconnu par le prévenu pour ce jour déterminé [C 9] ; que cet appel isolé, séparé par cinq semaines des appels précédents, et dont rien ne prouve qu’il ait été fait en des termes agressifs ou impolis, ne peut constituer le délit de l’article 222-16 du Code pénal, un appel unique après cinq semaines d’accalmie étant intellectuellement exclusif de la notion de réitération ;
Qu’il s’ensuit que M. AA-AB doit être relaxé de ce chef de prévention ;
6.- Sur la pénalité :
Considérant qu’il résulte de l’expertise psychiatrique précise, détaillée et éclairante, intellectuellement incontestable, du Pr T, qu’au cours de l’entretien, il y a eu des éléments du discours de M. AA-AB qui vont dans le sens d’une psychose paranoïaque pure et simple, même si elle ne paraît pas être permanente ; qu’il ne subsiste de la sorte qu’une responsabilité pénale réduite, en quelque sorte résiduelle ;
Que, par ailleurs, l’accessibilité à une sanction pénale est quasi illusoire, puisque la structure pathologique du fonctionnement psychique de M. AA-AB l’amènera nécessairement à tenir une sanction sévère comme la preuve de ses idées de persécution et de complot avec les institutions censées être complices de collusion, tandis qu’une mesure de mansuétude le confirmera dans la justesse de ses affirmations ; qu’ainsi, une sanction qu’on qualifie habituellement de symbolique ne peut fonctionner effectivement avec une personnalité atteinte de troubles de ce type, puisque le symbolisme de la sanction sera nécessairement interprété de manière pathologique, ou bien comme une confirmation de la conjuration ourdie contre lui et de l’injustice qui lui est faite, ou bien comme un quitus pour ses actes ;
Considérant qu’en présence d’une telle situation, le devoir du juge est d’abord de s’en tenir strictement aux principes de rationalité, à savoir qu’on ne sanctionne pas pénalement les personnes qui ont perdu le discernement ou le contrôle de leurs actes, et qu’on ne sanctionne qu’avec la plus grande modération ceux dont la psychopathologie ne laisse subsister comme en l’espèce qu’une responsabilité tout à fait résiduelle ;
Considérant que le sursis avec mise à épreuve est totalement inapproprié, la seule condition envisageable de la probation étant une obligation de soins psychiatriques et de cure de l’addiction alcoolique ; que de tels soins ne présentent une chance de réussite que s’ils suscitent un minimum d’adhésion du sujet, qu’il est impossible d’obtenir dans le cadre d’une mesure de probation d’une personne souffrant d’une telle pathologie ; que, de plus, il apparaît que la pathologie du sujet peut comporter une dimension d’anosognosie, puisqu’il résulte de l’expertise du Pr T qu’il n’est pas conscient de son état pathologique, ni des troubles qu’il génère et qui seraient manifestes pour un sujet en bonne santé mentale ; que le travailleur social chargé de l’exécution de la mesure de probation précédemment ordonnée a indiqué formellement, aux termes d’un rapport éclairant, qu’elle était inexécutable en raison de la psychopathologie du prévenu et qu’en réalité, le contact qui a été maintenu avec M. AA-AB ne peut s’analyser en l’exécution d’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve ; qu’ainsi, il est clair que la mesure de probation n’a pas été réellement exécutée, parce qu’elle ne pouvait pas l’être ;
Que le sursis simple n’est plus possible légalement et, de toute manière, ne serait qu’une sanction vide de sens pour une personne souffrant des troubles diagnostiqués ;
Considérant qu’en présence de cas de ce type, qui sont logiquement des cas-limite (et non des problèmes de personnalités-limite ou borderline au sens psychiatrique), on est face à un problème qui ne relève que très marginalement de la justice, en l’état d’une responsabilité pénale très limitée mais subsistant, et fondamentalement de la psychiatrie ;
Considérant qu’en définitive, puisque sanction pénale il doit y avoir, la seule peine, certes non idéale mais responsable, consiste en une amende d’un montant qui sera modéré, non parce que les faits légalement établis sont bénins, mais parce que l’utilité sociale commande de ne pas obérer davantage la situation d’une personne rencontrant de tels problèmes ;
Considérant qu’il s’ensuit que M. AA-AB sera condamné à la peine de deux cents euros (200 €) d’amende ;
7.- Sur la communication de la procédure au ministère public :
Considérant qu’il résulte de l’expertise du Pr T que M. AA-AB peut souffrir de troubles psychiques susceptibles de déterminer un danger pour lui-même comme pour autrui, au sens des articles L. 3213-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Qu’en effet, l’expert note que, tant que le sujet reste dans le domaine de la quérulence procédurale, «'il ne paraît pas dangereux pour la sécurité publique'», mais qu’on ne peut «'écarter l’hypothèse selon laquelle, dans sa passion de sa certitude d’être porteur de la vérité, d’être empêché de la manifester, il ne soit un jour le sujet d’un passage à l’acte agressif'» [rapport, pp. 9-10] ;
Qu’il échet, au vu de ces éléments, d’ordonner la transmission du dossier à M. le procureur O, afin qu’il avise sur la saisine de M. le Préfet de la Loire-Atlantique ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. W AA-AB,
Déclare recevables les appels de M. W AA-AB et du ministère public.
Annule le jugement entrepris.
Évoquant,
Ordonne la jonction des procédures (Nantes) 0738970, 087435 et 0837011.
Relaxe M. W AA-AB du chef d’appels malveillants réitérés à l’encontre de Mme AF-AG C.
Déclare M. W AA-AB coupable des autres faits visé à la prévention.
En répression des faits pour lesquels il a été reconnu coupable,
Condamne M. W AA- AB à la peine de deux cents euros (200 €) d’amende.
Compte tenu de l’absence du condamné lors du prononcé de l’arrêt, le Président n’a pu donner l’avis prévu par l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale.
Ordonne la transmission, par les soins du greffe de cette Cour, de l’arrêt et de la procédure à M. le Procureur O, afin qu’il avise sur l’opportunité de saisir M. le Préfet de la Loire-Atlantique au vu des articles L. 3213-1 et suivants du Code de la santé publique.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code O des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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