Infirmation partielle 11 février 2009
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Cassation partielle 30 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2009, n° 06/12506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2006, N° 03/03026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 11 Février 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/12506
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section encadrement – RG n° 03/03026
APPELANTE
S.A.S. KOHLER FRANCE venant aux droits de la SAS JACOB DELAFON
XXX
XXX
représentée par Me François BERBINAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0496
INTIME
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier BASSET, avocat au barreau de PARIS,
toque : L 234
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gabrielle VONFELT, Conseiller faisant fonction de Président en vertu d’une ordonnance en date du 17 décembre 2008 de Monsieur le Premier Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller désigné par ordonnance du 17 décembre 2008 de Monsieur le Premier Président pour compléter la formation de la 22e Chambre, section A,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Gabrielle VONFELT, Conseiller faisant fonction de Président en vertu d’une ordonnance en date du 17 décembre 2008 de Monsieur le Premier Président
— signé par Madame Gabrielle VONFELT, Conseiller faisant fonction de Président en vertu d’une ordonnance en date du 17 décembre 2008 de Monsieur le Premier Président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
* * *
*
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris (section encadrement) en date du 5 septembre 2006 qui a :
- condamné la société KOHLER FRANCE à payer à M. Z X la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 67778,94 € au titre de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées,
- condamné la société KOHLER FRANCE à payer à M. Z X la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC,
- débouté la société KOHLER FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
- condamné la société KOHLER FRANCE aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel et les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société KOHLER FRANCE (JACOB DELAFON) qui demande à la Cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 septembre 2006 et ce faisant,
- dira que les dispositions des articles L122-49 et suivants du code du travail sont inapplicables à la présente affaire dont les faits invoqués sont tous antérieurs à la loi du 17 janvier 2002,
- dire que M. X n’a pas été victime de comportements fautifs constitutifs de harcèlement moral de la part de la société KOHLER FRANCE,
- constater que la société KOHLER FRANCE a levé la clause de non-concurrence de M. X conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles applicables,
- en conséquence,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. X aux entiers dépens,
- condamner M. X à payer à la société KOHLER FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- à titre subsidiaire dire que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts représentant plus de 32 mois de salaire,
- en conséquence,
- ramener le montant d’une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts à de plus justes proportions, et
- constater que M. X ne justifie pas du calcul du montant de l’indemnité de non concurrence qu’il réclame,
- ramener le montant de cette indemnité à 49 792 € ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. Z X qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société JACOB DELAFON devait le paiement de l’indemnité au titre de la clause de non-concurrence prévue par l’article 28 de la convention collective,
- condamner la société KOHLER FRANCE à payer la somme de 60 501 € à M. X au titre de l’indemnité de non concurrence,
- vu l’article 1382 du code civil,
- condamner la société KOHLER FRANCE à payer à M. X la somme de 271 115 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société KOHLER FRANCE à payer à M. X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la société KOHLER FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
LA COUR,
Considérant que M. Z X a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 1er août 1991, en qualité de directeur général de la division « produits de cuisine », par la société Jacob DELAFON aux droits de laquelle vient la société KOHLER FRANCE, qui applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Qu’à la fin du mois d’avril 2000, M. Z X a quitté l’entreprise pour prendre sa retraite, étant dispensé d’exécuter son préavis de 6 mois ;
Que le 2 mai 2000, la société KOHLER France a notifié à M. Z X, la levée de sa clause de non-concurrence ;
Que le 6 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de paiement notamment de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d’une indemnité au titre de la clause de non concurrence ;
XXX
Considérant que M. Z X expose à l’appui de son appel que ses prérogatives liées à ses fonctions lui ont été retirées progressivement et que même son poste a été supprimé de l’organigramme ; qu’il indique qu’il a été mis à l’écart ; qu’il fait valoir qu’il a été porté atteinte à la liberté de son travail, à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel ;
Que la société KOHLER France réplique que les textes résultant de la loi du 17 janvier 2002 ne sont pas applicables dans cette procédure, les faits étant antérieurs ; qu’elle soutient que les faits exposés par le salarié ne constituent pas un harcèlement moral et qu’il n’en rapporte pas la preuve ;
Considérant que l’article L. 122-52 devenu l’article L. 1154-1du code du travail visant notamment un litige relatif à l’application de l’article L. 122-49 devenu l’article L. 1152-1de ce code, ne saurait s’appliquer à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce dernier texte ;
Qu’en l’espèce, M. Z X avance sans être contredit que le montant de sa part variable a été modifié du fait de la perte de son poste de directeur de division ;
Que l’employeur reconnaît que M. Z X a été privé de sa secrétaire et changé de bureau en arguant de la réorganisation du service sans toutefois en justifier ;
Qu’il ressort de la note d’information du 16 novembre 1999 et de l’organigramme produit aux débats par le salarié que M. Z X ne figure plus ni sur l’organigramme des directeurs généraux de la société ni dans la note accompagnant celui-ci ; que l’employeur ne démontre pas de motifs objectifs de ce changement et qu’il s’agit uniquement d’un projet ;
Qu’il résulte notamment de l’attestation de M. Y dont la preuve contraire n’est pas rapportée que les fonctions de M. Z X ont subi des modifications répétées visant à supprimer son poste et sa fonction et qu’il s’est vu retirer l’ensemble de ses collaborateurs de sorte qu’il n’avait plus de moyen d’action ;
Que ces seuls éléments prouvent amplement la mise à l’écart de M. Z X et les agissements répétés portant atteinte à sa dignité, à ses droits, à son autorité, à son avenir professionnel et entraînant la dégradation de ses conditions de travail ;
Que l’employeur ne saurait en l’occurrence se prévaloir de l’âge et de la fonction du salarié pour en déduire qu’il ne pouvait y avoir de harcèlement moral ;
Considérant que les éléments de preuve produits par le salarié établissent un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de la part de l’employeur, régulièrement identifié par les pièces produites aux débats, et démontrent que les arrêts de travail dont celui du mois de février 2000 ont trouvé leur origine dans le comportement fautif de l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que par application de l’article 1382 du code civil, le préjudice subi par M. Z X, en fin de carrière, ouvre droit à l’allocation de la somme de 250 000 € ;
Que par conséquent, il convient d’infirmer le jugement et d’accorder cette indemnité au titre du préjudice moral du fait du harcèlement subi avec intérêts au taux légal comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt ;
SUR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Considérant que M. Z X relève que l’employeur n’a pas notifié son intention de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence dans les 8 jours de la notification de la rupture du contrat de travail de M. Z X ;
Que la société KOHLER France rétorque que la clause de non-concurrence a été dénoncée par la société dans les délais ;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la convention collective « l’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ;
Qu’en l’espèce, la société KOHLER France a notifié la mise à la retraite à M. Z X le 25 avril 2000, date de réception par le salarié de cette lettre ;
Que cette date constitue le point de départ du délai de 8 jours prévue par l’article 28 de la convention collective ;
Que la renonciation de la société KOHLER France devait donc intervenir au plus-tard le 3 mai 2000 conformément aux dispositions de l’article 640 et suivants du code de procédure civile ;
Qu’il résulte de l’avis de réception produit par l’employeur que le 4 mai 2000 a été effectuée la première présentation de la lettre datée du 2 mai 2000 libérant le salarié de l’interdiction de concurrence ;
Que cette notification n’est intervenue qu’après le délai de 8 jours fixé par la convention collective ;
Que par suite M. Z X est en droit d’obtenir la somme de 60 501€ au titre de l’indemnité de non-concurrence ;
Que donc le jugement sera confirmé sur le principe de l’indemnité mais infirmé en ce qui concerne le montant avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Considérant que la société KOHLER France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant partiellement le jugement,
Condamne la société KOHLER France à payer à M. Z X la somme de 250 000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral du fait du harcèlement subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le somme de 200 000 € et pour le surplus à compter du présent arrêt,
Condamne la société KOHLER France à payer à M. Z X la somme de 60 501€ au titre de l’indemnité de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société KOHLER France aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KOHLER France à payer à M. Z X la somme complémentaire de 2 500 € au titre de ce texte en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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