Infirmation partielle 7 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch. civ., 7 mars 2007, n° 04/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 04/01493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 6 avril 2004 |
Sur les parties
| Président : | madame chantal mechiche, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME ET DEUX SEVRES, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE - MARITIME ET DEUX-SEVRES, CAISSE D' EPARGNE POITOU CHARENTES, CAISSE D' EPARGNE POITOU-CHARENTES |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 04/01493
M. H.P./R.B.
Y
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME ET DEUX SEVRES
CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES
X
X
INFIRMATION
PARTIELLE
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRET DU 07 MARS 2007
APPELANT :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
NOUGEROUX
XXX
Appelant sur les appels du 17 mai 2004 et 18 juin 2004.
représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour
assisté de Me CIRIA, avocat au barreau d’ANGOULEME
Suivant deux déclarations d’appel du 17 Mai 2004 et du 18 juin 2004 d’un jugement rendu le 6 Avril 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.
INTIMES :
1°) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE- MARITIME ET DEUX-SEVRES
XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège.
Intimée sur l’appel du 17 mai 2004.
représentée par la SCP D & E, avoués à la Cour
assistée de Me GIROIRE, avocat au barreau de SAINTES, intervenant pour la SCP MOULINEAU-ROSIER, avocats au barreau de SAINTES
2°) CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES
XXX
XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège.
Intimée sur l’appel du 18 juin 2004.
représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour
assistée de Me BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES
3°) Monsieur C X
XXX
NOUGEROUX
XXX
4°) Madame G X
XXX
NOUGEROUX
XXX
Intimés sur l’appel du 17 mai 2004.
représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour
assistés de Me SERRES-CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2006,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 21 Février 2007, puis prorogé au 7 mars 2007,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur appel régulièrement interjeté par F Y d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 6 avril 2004 qui a notamment :
— débouté F Y de ses demandes en paiement dirigées contre les époux X d’une part et contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne de Poitou-Charentes d’autre part,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de H I épouse Y et de B Y,
— désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégué,
— dit n’y avoir lieu à commettre un juge,
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné F Y à payer aux époux X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 500 euros d’une part à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et d’autre part à la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes en application du même texte,
Vu les dernières conclusions de F Y du 9 octobre 2006 qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de H I et de B Y et désigné le Président de la Chambre des Notaires pour y procéder,
— éventuellement ordonner une expertise,
— en tout cas, condamner solidairement les époux X et le Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à rapporter à la succession la somme de 26.356,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du détournement des sommes,
— condamner solidairement les époux X et la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes à rapporter à la succession la somme de 7.660,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du détournement des sommes,
— dire que les époux X ne pourront prétendre à aucune part de ces sommes pour les avoir diverties ou recélées,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions de G X et C X du 20 novembre 2006 qui demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner F Y à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2006 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner F Y à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions du 26 juillet 2006 de la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner F Y à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2006,
F Y et G Y épouse X sont les deux enfants de H I et B Y.
H I est décédée le 1er mars 1994 et B Y le 6 avril 1995.
La succession de H I et celle de B Y n’ont pas été ouvertes.
Les deux époux étaient titulaires chacun d’un compte sur Livret ouvert à la Caisse d’Epargne et d’un compte joint ouvert au Crédit Agricole.
Après le décès de son père, F Y s’est étonné des retraits et paiements divers enregistrés sur le compte joint du vivant de ses parents et après leur mort.
Il a également constaté que les deux Livrets d’Epargne de ses auteurs ouverts à la Caisse d’Epargne avaient été soldés de leur vivant.
Estimant que le train de vie de ses parents puis de son père seul ne pouvait expliquer l’emploi exclusif de ces sommes à leur entretien, F Y a fait valoir devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES que sa soeur G X et son beau-frère C X avaient détourné dans leur intérêt une partie des sommes retirées du compte joint de ses parents et de leurs Livrets d’Epargne.
Il a attrait à l’instance les deux établissements bancaires concernés, soit le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne, qui d’après lui ont donné sans vérification l’argent à sa soeur, afin qu’ils soient solidairement condamnés avec les époux X à restituer à la succession de ses parents les sommes en litige.
La juridiction de première instance l’a débouté de ses demandes et il a interjeté appel de cette décision.
Devant la Cour, les parties ont exposé leurs moyens respectifs.
Sur le rapport et le recel successoral allégué
F X fait valoir à l’appui de son action que :
— G X avait toute la confiance de son père et gérait ses comptes à la fin de sa vie,
— elle a détourné son argent en imitant sa signature sur des chèques,
— elle doit rapport de ces sommes à la succession,
— ayant commis un recel successoral, elle ne pourra y prétendre,
— les sommes restituées devront porter intérêt au taux légal chacune à compter de la date de son détournement,
G et C X avancent que :
— G X avait une procuration sur le compte de ses parents mais ce document était conservé à la banque et ne peut être produit,
— B Y avait conservé la gestion de ses comptes et il contrôlait leur fonctionnement,
— il a fait de nombreux cadeaux à ses enfants et petits enfants,
— aucun recel n’a été commis,
Il convient de noter dans un premier temps que la succession de H I n’ayant pas été ouverte, la succession qui sera évoquée plus bas est celle composée indivisément du patrimoine de Madame Z et du patrimoine de son époux, B Y.
Il y a lieu aussi de distinguer selon que les retraits ont été faits avant ou après le décès de B Y car, tant que l’un des titulaires du compte joint était en vie, il était habilité consentir par mandat à sa fille le droit d’y faire des opérations bancaires, à charge pour elle de lui en rendre compte. Après le décès du dernier titulaire du compte joint, la mandataire doit reddition de ses comptes à la succession.
Il appartient à celle qui a été détentrice des sommes de prouver que l’argent a profité au de cujus ou a été employé dans son intérêt ou selon sa volonté. A défaut et en application de l’ancien article 829 du Code Civil, elle en est débitrice auprès de la succession et elle doit les rapporter à celle-ci.
Il en est de même pour les retraits faits après le décès de B Y, si ce n’est que G X, qui n’avait plus de mandat puisque son mandataire était décédé, doit justifier de leur emploi au bénéfice du patrimoine qu’il laissait avec son épouse défunte.
S’agissant des retraits effectués avant le 6 avril 1995, il ressort du dossier que certains chèques sont présentés par F Y comme ayant pu être signés par sa soeur imitant la signature de leur père, soit en fraude totale de sa volonté.
Les chèques litigieux sont présumés être de la main de B Y, titulaire du compte. Il appartient à F Y d’apporter la preuve qu’ils ont été signés par sa soeur.
A ce titre est produite une expertise graphologique, établie par J A le 10 juillet 2004, dont le but a été de déterminer si trois chèques signés 'Y’ étaient de la main de B Y ou de G X.
L’expert conclut pour ces trois pièces que le libellé des chèques est de la main de G X.
Cependant Madame A ne se prononce pas formellement sur l’auteur des signatures. Elle se borne à noter qu’on peut douter de leur sincérité après comparaison avec la signature de B Y identifiée à partir d’autres documents.
Seule la signature d’un chèque doit être authentique, son libellé par un autre auteur est sans effet sur sa validité.
L’expert note aussi que son travail, réalisé sur la base de photocopies, n’est pas aussi fiable qu’une expertise de documents originaux.
Il n’est donc pas établi avec certitude que les chèques estimés douteux par l’appelant ont été signés de G X et, à défaut de cette preuve, ils seront présumés avoir été régulièrement émis par le titulaire du compte.
La Cour s’estime suffisamment informée par les recherches effectuées par Madame A. L’utilité d’une seconde expertise ne s’impose pas et il ne sera pas fait droit à la demande de F Y de voir ordonner cette mesure d’instruction.
La fraude n’étant pas établie, il convient, puisque F Y conteste que ses parents aient été bénéficiaires de certains retraits, de rechercher, pour les chèques contestés, l’auteur des mouvements et l’utilisation des fonds.
En premier lieu, un chèque signé 'X’et rédigé à l’ordre de G X, d’un montant de 10.000 francs, a été tiré le 6 octobre 1993 sur le compte joint des parents Y. Il est authentifié par l’expert graphologue comme étant de la main de l’intimée.
De même, le 27 avril 1994, un virement de 44.500 francs a été effectué depuis ce compte à destination de celui des époux X
Sur la forme utilisée, soit la signature de la fille engageant les comptes du père, G X explique qu’elle avait une procuration sur le compte joint de ses parents mais qu’elle ne peut produire ce document conservé à la banque.
Interrogé sur son existence, le Crédit Agricole écrit dans un courrier du 22 février 2001 que le dossier relatif au compte joint des époux Y et aux procurations qui auraient été données sur ce compte n’a pu être retrouvé.
Il apparaît que la preuve matérielle de l’existence de cet acte ne peut être établie.
A défaut, il convient d’examiner si les circonstances de l’espèce autorisent la Cour à considérer que G X a agi en fraude de la volonté de B Y.
La Cour relève que le Crédit Agricole a payé les chèques et virements signés 'X’ tirés sur le compte joint sans émettre de réserve et sans prévenir B Y de leur présentation.
Il n’est pas allégué que B ou H Y aient été incapables de suivre les mouvements de leur compte. Il n’est pas non plus soutenu que ceux-ci aient protesté en voyant les opérations effectuées par leur fille.
La Cour déduit de ces éléments de fait que les prélèvements faits par G X l’ont été avec l’accord de ses parents et que l’intimée était comme elle le dit, titulaire d’une procuration.
F Y demande le rapport aux successions de ces deux sommes de 10.000 et de 44.500 francs.
S’agissant du chèque de 10.000 francs du 6 octobre 1993, l’intimée avance un achat de matériel auditif mais il ressort de l’examen des talons du chéquier que ce matériel a été payé le 29 octobre 1993. Le chèque n’est d’ailleurs pas rédigé à l’ordre d’un prothésiste.
En application des dispositions de l’article 829 du Code Civil – ancienne rédaction- le rapport de cette somme à la succession sera ordonné.
L’emploi au bénéfice ou selon la volonté de B Y du montant du virement de 44.500 francs effectué le 27 avril 1994 sur le compte des époux X depuis le compte joint n’est ni prouvé, ni allégué par l’intimée.
Le rapport de cette somme sera également ordonné.
Est également litigieux un virement de 16370,42 francs à l’ordre de C X, effectué le 6 avril 1995. G X avance que ce virement effectué le jour du décès de son père correspond à la prise en charge de ses frais d’obsèques.
Il apparaît cependant de l’examen du compte joint que ces frais ont été payés par chèque débité le 11 mai 1995 d’un montant de 13.140,66 francs correspondant à la facture des pompes funèbres GUILLET.
L’emploi de cette somme au bénéfice du de cujus ou de sa succession n’étant pas prouvé, il sera ordonné à G X d’en faire rapport.
S’agissant des sommes retirées par G X sur le compte joint après le décès de son père, trois retraits apparaissent et sont contestés : un retrait d’espèces au guichet du Crédit Agricole d’un montant de 2.000 francs fait le 23 mai 1995,un virement de 2.000 francs à l’ordre de C X, effectué le 18 juillet 1995, et un retrait d’espèces au guichet d’un montant de 2.000 francs fait le 21 octobre 1995.
L’intimée ne donne aucune indication sur l’emploi de cet argent.
Ces sommes dont il n’est pas prouvé qu’elles ont servi à payer des charges de l’indivision successorale devront lui être également restituées.
La demande formée par F Y de rapport des sommes retirées avant et après le décès de B Y sera admise à hauteur de (10.000 francs + 44.500 francs + 16370, 42 francs + 6000 francs) 76870,42 francs ou 11.718 ,82 euros.
F Y demande que les sommes appréhendées par sa soeur portent intérêt au taux légal chacune à compter de leur retraits respectifs.
Cependant F Y, qui agit en qualité d’indivisaire, demande le paiement d’une créance de l’indivision successorale. En application des articles 856 et 1153 du Code Civil, cette créance ne peut porter intérêt qu’à compter de sa date d’exigibilité, soit le jour de l’ouverture des deux successions.
La requête de F Y sera rejetée sur ce point.
S’agissant de la clôture des deux livrets de Caisse d’Epargne ouverts aux noms de H I et B Y, il apparaît que ces opérations ont été effectuées les 15 mars 1991 et 1er septembre 1992 sans que la destination des fonds retirés soit connue.
F Y qui demande le rapport par sa soeur de ces sommes n’apporte pas la preuve qu’elles lui ont été versées par ses parents ou qu’elle les a retirées de leur patrimoine. Sa demande ne sera pas satisfaite.
La condamnation solidaire de C et G X est demandée par F Y et C X ne sollicite pas le rejet de la demande dirigée contre lui.
Au total, il convient de condamner les époux X à faire rapport à l’indivision successorale de la somme de 76.870,42 francs ou 11.718,82 euros, ladite somme portant intérêt à compter de l’ouverture des successions.
Il n’apparaît pas que G X ait sciemment dissimulé les retraits qu’elle a effectué sur le compte de ses parents. L’application à l’espèce des dispositions de l’ancien article 792 du Code Civil requiert que soit établie la preuve de son intention frauduleuse de cacher ces sommes.
Tel n’est pas le cas, G X faisant valoir un mandat émis par son père à son bénéfice.
Le recel successoral invoqué par l’appelant ne peut être retenu.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la condamnation des établissements bancaires
F Y fait valoir que les deux établissements bancaires dans lesquels ses parents avaient des comptes, soit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes ont été négligents en ne vérifiant pas si l’auteur des retraits était le titulaire du compte sur lequel cette opération était effectuée.
Il demande leur condamnation solidaire avec les époux X à restituer les sommes qu’il estime avoir être rapportées.
S’agissant de la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes, les deux livrets des époux Y ont été soldés les 15 mars 1991 et 1er septembre 1992. Conformément à ce qui a été énoncé ci-dessus, le rapport des sommes qui ont été retirées n’est pas ordonné et la demande de condamnation solidaire est sans objet.
En effet les époux Y étaient vivants lors de ces opérations et la destination qu’ils ont donnée au contenu de leurs livrets d’épargne est inconnue.
La demande de l’appelant concernant la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes ne sera pas satisfaite.
En ce qui concerne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres, il a été retenu que, du vivant de ses parents, G X était titulaire d’une procuration. La responsabilité de cet établissement ne peut être engagée pour les paiements effectués jusqu’au 6 avril 1995, y compris donc pour le virement effectué ce jour puisqu’il n’est pas prouvé par F Y que son père était décédé à l’heure où le mouvement bancaire a été ordonné.
Il est aussi fait reproche à cet établissement bancaire d’avoir accepté que soient retirés par G X du compte du de cujus des espèces au guichet le 23 mai 1995, une somme par virement le 18 juillet 1995 et un second retrait au guichet le 21 octobre 1995, soit 6 mois et demi après le décès.
L’article 65 du Décret -Loi du 30 octobre 1935 dispose en effet que la Banque, avant de payer, a l’obligation de vérifier la régularité formelle du titre.
Cependant il n’est pas établi que le Crédit Agricole ait été averti du décès de B Y en temps utile et ait été mis en situation de s’interroger sur la validité de la procuration dont G X se prévalait.
Si G X n’a pas informé cette banque de l’extinction du mandat du fait de la mort de son père, F Y qui était lui aussi saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, n’a pas demandé la clôture de ses comptes bancaires comme l’article 724 du Code Civil lui en donnait le pouvoir.
De ce fait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres qui a payé entre les mains de G X sans avoir été avertie que le mandat était éteint ne peut voir sa responsabilité engagée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une des parties.
F Y, G X et C X qui succombent chacun partiellement garderont la charge de leurs dépens de première instance et d’appel . F Y prendra toutefois à sa charge les dépens de première instance et d’appel engagés par Caisse d’Epargne Poitou-Charentes et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres et les S.C.P. LANDRY-TAPON et D- E seront autorisées à recouvrer directement contre F Y ceux des dépens dont elles auront fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 6 avril 2004,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum G Y épouse X et C X à payer au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions de H I et B Y la somme de 76.870,42 francs, soit 11 718,82 euros pour le compte de l’indivision successorale, ladite somme devant être inclue dans la masse active de l’indivision successorale des de cujus et portant intérêt au taux légal à compter du jour de l’ouverture des deux successions,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
DEBOUTE F Y du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE F Y, G X née Y et C X à payer leurs propres dépens de première instance et d’appel, CONDAMNE F Y à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel engagés par Caisse d’Epargne Poitou-Charentes et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres et AUTORISE les S.C.P. LANDRY-TAPON et D-E à recouvrer directement contre F Y ceux des dépens dont elles auront fait l’avance sans avoir reçu provision.
******************************
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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