Infirmation 30 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 nov. 2006, n° 06/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 juillet 2004 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Novembre 2006
N° 2844/06
RG 06/00266
CLM/AB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX
EN DATE DU
05 Juillet 2004
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
Association BALLET DU NORD
XXX
XXX
Représentée par Me Bérengère LECAILLE (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
Mme B X
XXX
XXX
Représentée par Me PARADO (avocat au barreau de LYON)
XXX
Services aux entreprises activités diverses
Centre des 4 as – XXX
XXX
Représenté par Me TONDELLIER substituant Me Guy DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
C G
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL
DEBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2006
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2006,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, C D, Président, ayant signé la minute
avec A. GATNER, greffier lors du prononcé
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’ASSOCIATION BALLET DU NORD d’un jugement prononcé le 5 juillet 2004 par le conseil des prud’hommes de Roubaix , qui, statuant sur les demandes formées par B X qu’elle avait embauchée le 1er février 1995 en qualité de Chorégraphe Directrice et licenciée le 9 janvier 2003 a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit la procédure de licenciement régulière
— dit que le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire
— condamné en conséquence l’ASSOCIATION BALLET DU NORD à verser à B X :
* 4360.04€ au titre de la mise à pied
* 436€ à titre de congés payés y afférents
* 25 509.12€ à titre d’indemnité de licenciement
* 32 776.54€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 3277.65€ à titre de congés payés y afférents
* 39 331.85€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— dit que ces sommes emportaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes
— rappelé l’exécution provisoire et fixé à 6 555.31€ la moyenne des trois derniers mois de salaire
— ordonné à l’ ASSOCIATION BALLET DU NORD de remettre à B X un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée
— débouté B X du surplus de ses demandes
— ordonné à l’employeur le remboursement à l’ASSEDIC des indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 6 mois
— débouté l’ASSOCIATION BALLET DU NORD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— condamner l’ASSOCIATION BALLET DU NORD aux dépens
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 20 octobre 2006 et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles l’ASSOCIATION BALLET DU NORD entend voir :
— Infirmer le jugement dont appel
— constater que le licenciement de B X est régulier en la forme et bien fondé
— débouter en conséquence B X de ses demandes
en tout état de cause ,
— dire que les faits imputés à B X justifiaient la rupture du contrat de travail
à titre reconventionnel
— condamner B X à lui payer 7500€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 20 octobre 2006 et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles B X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne , la mise à pied , les congés payés y afférents , l’indemnité de licenciement , l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
— constater que l’ ASSOCIATION BALLET DU NORD ne soutient pas son appel
— recevoir son appel incident
— condamner l’ASSOCIATION BALLET DU NORD à lui verser
* 6555.31€ pour procédure irrégulière
* 78 663.69€ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
* 78 663.69€ pour préjudice moral suite à une procédure vexatoire
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— ordonner sous astreinte de 500€ par jour de retard , la remise d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC rectifiée afin de tenir compte du préavis
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 20 octobre 2006 et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles L’ASSEDIC Franche Comté Bourgogne , demande à la Cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire
— confirmer le jugement dont appel
— condamner l’ASSOCIATION BALLET DU NORD à lui verser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnité
— condamner l’ASSOCIATION BALLET DU NORD aux frais et dépens
SUR CE LA COUR :
Attendu, au fond , qu’il est constant que :
— B X a été embauchée le 1er février 1995 par l’association Ballet du Nord en qualité de Chorégraphe directrice-cadre de 3e échelon , 1er degré – de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles
— elle devait assurer la direction générale de la structure
— à la suite d’une chute , elle a subi une intervention chirurgicale qui la tiendra éloignée du Ballet du Nord de mars à juillet 2002 ;
— par lettre du 1er juillet 2002 , le Directeur -adjoint de la musique , de la danse , du théâtre et de spectacles lui a demandé des précisions sur le climat social des Ballets du Nord
— par lettre en réponse du 9 juillet 2002 B X assurait que le climat social était bon , et qu’aucune dégradation sociale n’était à craindre
— le 19 septembre 2002 , la majorité du personnel a décidé d’une grève illimitée
— le 30 septembre 2002 , B X a sollicité l’engagement d’une mission d’inspection au Ballet du Nord et la nomination d’un administrateur
— le 7 octobre 2002 , un nouveau Directeur Général , BP-BY BZ a été nommé
— le 11 octobre 2002 , un protocole de suspension du mouvement de grève a été signé entre les représentants du personnel et le Président du Ballet du Nord
— le 17 décembre 2002 , le rapport de la mission d’inspection a été déposé ;
— le 20 décembre 2002 , B X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 7 janvier 2003
— par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2003 son licenciement lui a été notifié pour faute grave
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée :
' Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé ce 7 janvier et au cours duquel nous avons pu vous exposer les difficultés que nous rencontrions .
Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés :
* abus d’autorité : vous n’ignorez pas que le Ballet du Nord a été l’objet d’une grève particulièrement sévère menée par la majeure partie des salariés dont la revendication essentielle portait sur votre personne , et plus généralement sur le comportement que vous adoptiez à l’égard de salariés à l’occasion des prérogatives professionnelles .
De fait , et à l’occasion de ce mouvement de grève , les salariés des Ballets du Nord devaient dénoncer à la Présidence un comportement de harcèlement moral de votre part.
Ce mouvement a paralysé l’association plusieurs semaines :eu égard à son ampleur , aux faits qui nous ont été dénoncés pour la première fois vous concernant , la situation a conduit directement à la saisine de l’Inspection générale de l’administration des affaires culturelles du ministère de la Culture .
Cette inspection a reçu la mission de rendre compte du fonctionnement et de l’organisation de la structure 'afin d’éclairer la réalité de l’origine de la situation dans laquelle fut précipité le Ballet du Nord au mois de septembre 2002'
Il s’agissait pour l’association de répondre à ses obligations d’employeur à l’égard des plaignants mais de prendre le temps de la mesure à votre égard aux propos prononcés.
La mission a déposé son rapport le 17 décembre 2002 .
Les conclusions de ce rapport sont pour le moins édifiantes au regard des fonctions que nous vous avions confiées :l’une des conclusions qui s’impose est relative à votre comportement en termes relationnels avec les salariés qui étaient sous votre responsabilité .
Sans qu’il nous soit besoin d’énumérer chaque situation personnelle révélée par ce rapport , les prérogatives dont vous disposiez en qualité de supérieur hiérarchique ont été menées par vous dans ces conditions et circonstances incompatibles avec votre fonction.
L’ensemble de ces faits caractérisant ce comportement fautif figure dans ce rapport auquel nous nous référons expressément , et qui préconise , nous nous permettons de vous le rappeler ,'l’administration , l’organisation fonctionnelle et la gestion des ressources humaines du ballet du nord doivent être désormais conduites dans le respect des personnes et de la législation en vigueur'.
*les conséquences de cet abus d’autorité ont remis directement en cause les outils nécessaires à l’exécution de votre fonction de directeur chorégraphe : l’association doit gérer le refus caractérisé de la majeure partie des salariés à collaborer avec vous , ce qui rend impossible le maintien de vos fonctions. Vous avez de surcroît , remis au ministère de la culture pour expliquer la situation du Ballet du Nord , une liste de salariés qualifiés de meneurs , ou de relais , sur laquelle figurent des appréciations les concernant d’ordre strictement privée.
* cet abus d’autorité révélé par ce rapport s’est immédiatement traduit par vous en une remise en cause non seulement des salariés sous votre pouvoir hiérarchique mais également et surtout par une remise en cause de votre employeur .
A cet égard les propos que vous avez tenus auprès de la presse et du public en général, notamment dans la semaine du 17 décembre 2002 , caractérisent un acte d’insubordination intolérable d’un cadre directeur : vous n’avez pas hésité non seulement à divulguer des notes internes à la presse régionale et nationale mais aussi à remettre en cause le devenir de votre employeur .
C’est ainsi que vous avez annoncé la dissolution de notre centre chorégraphique !
Vous avez encore publiquement qualifié les salariés qui se sont plaints auprès de la Présidence et se sont exprimé auprès de la mission de ' casseurs’ !
Vous avez enfin annoncé votre licenciement .
Vous admettrez aisément que de tels propos tant à l’égard de vos collaborateurs que de votre employeur rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail .
La gravité de ces propos semble traduire une volonté de nuire à l’association dans l’unique but d’assurer votre position personnelle , et en tous cas met en péril de manière irrémédiable le fonctionnement tant interne qu’externe du Ballet du Nord .
Dès lors , il est manifeste que la poursuite de vos objectifs personnels est incompatible avec ceux de l’association dont vous aviez la direction .
* Enfin , la lecture de ce rapport et l’enquête nous ont révélé la gestion fautive que vous avez menée au sein de l’association :c’est ainsi notamment que nous avons découvert tout récemment que l’ensemble des lettres et procédures menées par les autorités administratives( URSSAF-Inspection du travail ) étaient conservées par vous sans aucune diffusion ni remise ni encore information à ma direction ( Présidence ou conseil) .
Les préconisations de la mission en matière de conformité à la réglementation sociale nous ont révélé la gestion toute personnelle que vous meniez .
L’ensemble de ces faits caractérisent des fautes de nature à rendre impossible et de manière immédiate la poursuite de votre contrat de travail .
Les termes de notre entretien n’ont pu modifier notre appréciation sur le griefs que nous vous reprochons .
Nous avons pu noter à cette occasion votre volonté farouche de ne pas vous exprimer précisément sur l’ensemble de ces sujets , ce qui confirme l’impossibilité de tout dialogue , pourtant nécessaire à la conduite des fonctions d’un directeur ………'
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;
Attendu en premier lieu qu’il ne saurait être reproché à l’ASSOCIATION BALLET DU NORD , d’avoir licencié B X à raison de faits prescrits dans la mesure où: -l’attention de l’ASSOCIATION BALLET DU NORD sur les faits reprochés à B X a été plus particulièrement attirée à la suite du mouvement de grève initié par la majorité du personnel de l’ASSOCIATION BALLET DU NORD en septembre 2002;
— estimant devoir , compte tenu de la nature des faits évoqués , procéder à une enquête avant de prendre une quelconque décision , une inspection a été organisée , par l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication dans les locaux des ballets du Nord qui a déposé un rapport le 17 décembre 2002 ;
— B X s’est exprimée par voie de presse, ainsi qu’il ressort des coupures de presse produites , en dénigrant son employeur notamment le 19 décembre 2002 de sorte qu’il existe des faits nouveaux faisant en tout état de cause revivre les faits plus anciens ;
Attendu que quelles que soient les qualités artistiques de B X , mises en évidence au vu des pièces produites , il ressort des conclusions du rapport déposé le 17 décembre 2002 , à la suite de cette mission d’inspection conduite contradictoirement, puisqu’un rapport d’étape a été remis à B X le 21 novembre 2002 avant son audition le 2 décembre 2002 , que :
' la gestion des relations humaines au sein du ballet du Nord et le comportement de la direction à l’égard de certains salariés ont été visiblement entachés d’abus caractérisés’ que notamment il a été établi qu''un nombre important de salariés , membres du ballet ou de l’équipe administrative sont apparus dans un état de profonde souffrance ….qu’il est exceptionnel de recueillir une telle somme de témoignages écrits ou oraux quasi univoques et convergents , de salariés en activité ou ayant quitté la structure , relatant par le détail la succession de propos blessants ' ;
Attendu que les rapporteurs ont également souligné l’exceptionnelle gravité qui a pesé sur la plupart de leurs auditions 'au cours desquelles beaucoup de leurs interlocuteurs se sont physiquement et psychologiquement effondrés’ ;
qu’ils ont précisé :'que l’argumentation défendue par la chorégraphe selon laquelle l’exigence artistique de création , induirait un mode particulier de relation entre un créateur et ses interprètes ne résiste pas au fait que les salariés de la partie administrative , ont également subi des comportements abusifs de leur direction ;'
Attendu que les rapporteurs ont par ailleurs indiqué que B X avait diffusé par écrit des informations , d’ordre strictement privé et concernant leur état de santé et ont pointé le nombre de démissions intervenues ainsi que 10 départs extrêmement conflictuels dont ceux des deux administratrices permanentes ;
Attendu qu’ils ont enfin précisé que le médecin du travail avait évoqué de manière globale, compte tenu des règles déontologiques de sa profession l’état de santé des personnels du Ballet du Nord chez lesquels il avait constaté’ une dizaine de cas présentant des symptômes dépressifs graves'
Attendu que , contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges , les observations de ce rapport sont corroborées par de nombreuses attestations circonstanciées versées aux débats non seulement par des salariés , artistes ou non , se disant victimes de harcèlement moral de la part de B X , mais encore par d’autres qui sans être personnellement victimes disent avoir été témoins d’attitudes vexatoires de la part de B X ou de mises à l’écart de certains d’entre eux ,des changements subits de comportement à l’égard des salariés pourtant appréciés auparavant , lesquels excèdent, fussent -ils exigeants , les impératifs artistiques ;
Attendu que notamment ont été recueillis les témoignages de :
en ce qui concerne le personnel administratif :
— H Y , secrétaire d’accueil qui indique avoir été manipulée par B X qui lui tenait des propos humiliants au sujet de membres du ballet, tels que c’est un 'petit prétentieux qui se dit chorégraphe mais qui n’est qu’un chorégraphe de quartier ', 'elle danse comme une pute',
— J K , secrétaire d’accueil , qui fait état de ce que B X lui a reproché de s’être , lors d’une répétition , installée au balcon qui n était réservé qu’ aux danseurs et à leur directrice ,
— BP BJ BQ , comptable , décrivant une 'attitude hostile et méprisante’ de la part de B X , laquelle l’ignorait , interrompait ses conversations , avait utilisé des manoeuvres d’intimidation pour retourner une partie du personnel en sa faveur à l’occasion d’une réunion tenue le 27 juin 2002 au sujet du licenciement de Melle Y et des personnes en difficulté au sein du Ballet du Nord
— BR BS BT , chargée de communication qui ,alors qu’elle dit n’avoir pas été personnellement victime de harcèlement , évoque , exemples à l’appui , les critiques que lui faisait B X au sujet de certains membres du personnel qu’elle traitait de 'vulgaire’ , de 'bidochon’ , d''incompétent'
— L M , chargée des relations avec la presse et les comités d’entreprise , faisant état de sa mise à l’écart notamment à son retour de congé maternité ,d’agressions verbales , de ce que B X lui interdisait l’accès de certains bureaux ;
— N O , secrétaire de l’école du Ballet du Nord , faisant état du changement d’attitude brutal entre B X et P Q et de ce qu’elle avait été témoin des conditions difficiles faites à la pianiste qu’elle entendait pleurer , ainsi qu’ à L M et à S T
en ce qui concerne les artistes chorégraphiques :
— U V , relatant le fait que B X exerçait des pressions sur un autre chorégraphe l’empêchant de préparer de manière professionnelle une chorégraphie et laissant aux danseurs dont il faisait partie très peu de temps pour répéter une chorégraphie avec lui ;
— W AA , qui indique avoir été mise à l’écart d’une création , sans la moindre explication pendant deux mois , ce qui a été à l’origine d’un grand découragement de sa part ;
— AB AC , faisant état d’une déstabilisation de la part de B X qui l’avait engagée et largement distribuée avant de la mettre à l’écart , demandant même à des chorégraphes invités de ne pas la distribuer et lui reprochant de n’être pas du niveau d’un C.C.N
— AD AE faisant état de la mise à l’écart de certains danseurs et de leur remplacement sans explications
— Chinatsu KOSAKATANI indiquant avoir été témoin de la mise à l’écart de AB AC et expliquant être passée de remplaçante à première cast , sans que celle dont elle avait pris la place n’ait eu la moindre explication , et ajoutant avoir été témoin de réflexions injustifiées faîtes à AG AH
— Henk MOENS ayant constaté que la pianiste était obligée de répéter dans un petit studio et que B X avait qualifié les robes de mariée faites pour un ballet par l’atelier couture de 'robes de MJC’ en soutenant que les danseurs ne pouvaient pas danser dans des 'costumes aussi ridicules'
— Michiel DE PAUW témoignant de l’attitude méprisante de B X à l’égard de BR BU Y à l’atelier couture lors d’un essayage de costume
— Isida AS qui confirme la mise à l’écart de AB O et celle de Mme Z qui était pourtant la danseuse considérée par B X comme la meilleure et qui décrit l’ambiance très tendue dans laquelle elle était amenée à travailler
— AJ AK indiquant avoir subi douloureusement l’acharnement de B X sur certains de ses collègues , dont AB O qui était interdite de studio , et à l’égard du danseur AL AM à qui B X avait demandé de retourner à sa place 'avec un geste de maître chien'
— AB O , faisant état de sa mise à l’écart par B X qui pourtant l’avait engagée , de l’isolement dans lequel elle se trouvait et des humiliations qu’elle subissait et notamment de ce qu’elle lui avait indiqué qu’elle 'avait l’air d’une femme de ménage’ , qu’elle était 'tordue’ , qu’elle n’était pas intelligente et n’avait aucune culture et qu’elle devait retourner prendre des cours , ce qui l’avait d’ailleurs poussée à démissionner
— AN AO évoquant les changements d’avis répétés de B X concernant son recrutement et son avenir professionnel
— AP AQ , pianiste régisseur, indiquant avoir été écartée sans explication des tournées , et avoir été obligée de jouer du piano toute seule chaque jour dans les locaux du Ballet du Nord après avoir signé sa présence ;
— AR AS , régisseur son , compositeur , expliquant de manière extrêmement circonstanciée différents épisodes de son passage au Ballet du Nord et de l’attitude de harcèlement dont il avait été le témoin , B X , cachant selon lui ses actes de harcèlement 'sous le manteau de l’exigence du créateur'
en ce qui concerne les costumières :
— AT AU qui indique avoir constaté que H Y sortait le chien de B X pendant ses heures de travail et expose les changements d’avis de B X sur les costumes à exécuter et les conditions dans lesquelles 22 robes de mariée avaient été commandées à l’atelier couture , donnant lieu au recrutement de deux salariées supplémentaires , avant de finalement remettre en cause les choix qu’elle avait faits , et de reprocher aux couturières le retard pris du fait de ces changements
— AV AW qui avait constaté non seulement la pression exercée par B X sur l’atelier couture ainsi que ses changements d’instructions mais avait entendu qualifier les robes de mariée , alors même qu’elles n’étaient pas terminées, de ' robes de MJC’ et qui avait également constaté l’état dépressif et de fatigue de Mme Y la responsable de l’atelier
— BR BU Y , qui à travers divers échanges de courriers , le dernier en date du 15 septembre 2002 , avec B X a dénoncé l’acharnement de cette dernière depuis la réunion du 27 juin 2000 au cours de laquelle elle s’était exprimée, et les reproches qui lui étaient faits de ne pas vouloir , alors qu’elle était à temps partiel, venir travailler le mercredi ainsi que celui de ne pas avoir anticipé la charge de travail , alors même que B X admettait la 'très importante charge de travail’ et lui avait demandé de confectionner 22 robes de mariée qu’ il était initialement prévu d’acheter ;
les lettres de soutien d’anciens danseurs ou personnel administratif adressés au danseurs du ballet du Nord pendant le mouvement de grève
— S T indiquant avoir démissionné à raison des conditions moralement insupportables de travail
— AZ BA danseur , indiquant qu’il avait subi des propos insultants de B X qui lui avait dit qu’il n’avait pas le niveau d’un CCN
— BB BC , ancien maître de ballet , indiquant qu’il avait été forcé de démissionner à la suite du harcèlement qu’il avait subi de la part de B X à laquelle il reprochait une attitude 'dictatoriale , inhumaine et maladive'
— Mr A qui indique qu’il avait lui même vécu le changement subit d’attitude de B X à son égard , qu’il situait à l’occasion d’un désaccord sur une musique qu’il avait choisie pour accompagner une de ses propres chorégraphie et les humiliations qu’elle lui faisait subir en public ce qui l’avait poussé à démissionner
— P Q BV , ancienne administratrice , témoignant de 'l’impossibilité de B X à dialoguer et de sa perversité qui l’a conduite à détruire les personnes qui ne la servent plus ' ce qui l’avait elle même amenée à démissionner , après que le conseil d’administration ait refusé de la licencier pour faute grave , comme B X le souhaitait,
— BD BE , ancienne assistante de tournée , faisant état des humiliations qu’elle avait subies notamment à la suite d’une maternité , et de la dépression qui s’en était suivie qui l’avait amenée à négocier son départ ;
Attendu en outre que les échanges de courriers produits , tant avec l’inspection du travail , ou à l’occasion de la grève , démontrent que B X a effectivement fait état de renseignements d’ordre médical concernant une salariée ;
Attendu au vu de ce qui précède que l’ensemble de ces éléments permet de tenir pour établis les faits d’abus d’autorité reprochés à B X laquelle ne justifie pas autrement sa mise en cause que par l’existence d’une cabale et la volonté de la Ville de ROUBAIX de supprimer les Ballets du Nord , ce qui n’est pas démontré , étant observé à cet égard:
— que la structure s’est maintenue après le départ de B X
— que les attestations qu’elle verse aux débats en sa faveur , de BF BG ancien Directeur administratif , de BR BW BX artiste chorégraphique , BH BI , artiste plasticienne , BJ BK agent artistique , BL BM ,XXX, BN BO éclairagiste , XXX :
— ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qu’elles ne comportent pas les mentions selon lesquelles leurs auteurs avaient connaissance qu’ils s’exposaient à des sanctions pénales ;
— sont rédigées en termes vagues
— visent des faits dont les attestants n’ont pas été les témoins directs
— émanent pour certaines de proches de B X qu’on lui a d’ailleurs été reproché d’avoir embauchés car ils étaient peu présents dans la région du Nord et au sein de la structure du Ballet du Nord
Attendu qu’un tel comportement caractérise la faute grave reprochée à B X dans la lettre de licenciement ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel ;
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable compte tenu de la situation économique des parties inéquitable de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que B X succombe dans ses prétentions
qu’il convient donc de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel
Y ajoutant :
— dit que le licenciement de B X repose sur une faute grave
— déboute B X de l’ensemble de ses demandes
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles
— condamne B X aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER
A.GATNER
LE PRESIDENT
F.D
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