Infirmation 5 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 mars 2008, n° 07/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/04055 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/04055
ARRÊT DU 05 MARS 2008
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N° 143 / 2008
Prononcé publiquement le MERCREDI 05 MARS 2008, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES du 22 NOVEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z AI,
né le XXX à E (59)
Fils de Y I et de J K
De nationalité française, marié
XXX
Détenu à la maison d’arrêt de Valenciennes,
XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître H Guillaume, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître DUPOND MORETTI , avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
appelant,
F B
domicile élu chez Maître L M, XXX
Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître L M Marie-France, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Elisabeth X,
Conseillers : AL AM AN AO,
N O.
GREFFIER : P Q aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général, aux débats remplacée en cours d’audience par R S, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Y Z AI en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier ;
Le président a alors déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience de ce jour. La Cour a ensuite délibéré conformément à la loi. A la reprise de l’audience en audience publique, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l’arrêt dont la teneur suit.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT:
Par jugement rendu le 22 novembre 2007, le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES a déclaré Z Y coupable d’avoir, à E, entre le 1er janvier 1987 et le 14 janvier 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de B F, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, en lui caressant le sexe et en l’obligeant à le masturber, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, comme étant né le XXX, par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce en sa qualité d’époux de l’assistante maternelle de la victime.
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal.
Sur l’action publique:
Le Tribunal a condamné Z Y à la peine de 4 ans d’emprisonnement et a ordonné sa mise en détention.
Le Tribunal a de surcroît constaté l’inscription de l’intéressé au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles.
Sur l’action civile:
Le Tribunal a reçu Mademoiselle B F en sa constitution de partie civile,
A déclaré Z Y responsable du préjudice subi par celle-ci,
A condamné Z Y à payer à B F la somme de 12.000€ à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS:
Appel de ce jugement a été interjeté par:
— Z Y par déclaration enregistrée au greffe de la maison d’arrêt de Valenciennes le 22 novembre 2007, son appel portant sur les dispositions pénales et civiles du jugement,
— Monsieur le Procureur de la République de VALENCIENNES le 27 novembre 2007, uniquement sur les dispositions pénales (appel incident).
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l’audience du 6 février 2008 :
— Z Y, à personne le 19 décembre 2007.
— B F, à personne morale le 22 janvier 2008, l’accusé réception de la convocation ayant été signé le 25 janvier 2008.
A ladite audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 5 mars 2008.
A l’audience, le prévenu est présent assisté de son conseil. La partie civile y est représentée par son conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 17 décembre 2003, Mademoiselle B F, née le XXX, se présentait à la brigade de gendarmerie de AJ-AK (16) pour déclarer qu’elle avait été victime d’abus sexuels lorsqu’elle était mineure, les faits ayant été commis par le mari de l’assistante maternelle chez laquelle elle était placée, ainsi que par le fils de ceux-ci.
Elle précisait qu’elle était originaire de la région de Valenciennes, qu’elle avait un frère et une soeur, que leurs parents ne s’étaient jamais beaucoup occupés d’eux, ce qui fait qu’ils avaient été placés, d’abord en foyer, puis en famille d’accueil. Elle-même avait été accueillie à l’âge de 4 ans chez les époux Y, qui demeuraient à E.
Vers l’âge de 8 ans, Monsieur Y, prénommé Z, avait commencé à l’embrasser sur la bouche, puis à lui demander de le masturber, tout en la caressant elle-même sur le sexe. Il profitait de moments où il se trouvait seul avec elle, dans son atelier situé derrière la maison, pour commettre ces faits. Au début, la fillette ne comprenait pas le sens de ces gestes. Z Y lui avait recommandé de ne rien dire, qu’il s’agissait d’un secret entre eux.
Au bout de six mois, durant l’année 1987 semble-t-il, Z Y avait commencé à lui introduire les doigts, puis le sexe dans l’anus, utilisant un corps gras (de l’huile) pour parvenir à ces fins. Il ne l’avait, en revanche, jamais pénétrée par le vagin, ni ne lui avait imposé de fellations. Les faits avaient perduré jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 14 ans, sans discontinuer, à part une période de 6 à 8 mois en 1991, durant laquelle l’un des fils Y avait des ennuis avec la Justice.
B F évoquait également des actes de maltraitance commis par Z Y. Celui-ci, lorsqu’il se trouvait seul avec elle dans son atelier, la brûlait parfois avec une cigarette. Elle précisait qu’il n’appliquait pas véritablement le bout incandescent sur sa peau, mais l’approchait suffisamment près pour qu’elle ait mal. Lorsqu’elle se plaignait, il lui disait que ce n’était pas grave, qu’il s’agissait simplement d’un tour de magie. Elle ajoutait qu’il semblait prendre un certain plaisir à agir de cette manière, mais que parfois Madame Y était obligée de la soigner pour des brûlures.
La jeune femme précisait qu’elle n’avait jamais osé se confier à quiconque, craignant les réactions violentes de Z Y qui possédait des armes. Elle se souvenait également du fait que lorsqu’elle se rendait avec son assistante maternelle voir l’assistante sociale, Madame Y lui recommandait de ne rien dire, sinon cela pouvait aller mal pour elle, ce qui lui faisait penser que l’assistante maternelle était au courant de ce que son mari lui faisait subir.
Enfin, B F ajoutait que l’un des fils de la maison, A, qui était à l’époque marié et venait d’avoir un enfant, lui avait également imposé des fellations à plusieurs reprises, à l’occasion de séjours à Saint Quentin qu’elle avait faits chez lui.
Les faits avaient cessé lorsqu’elle avait atteint l’âge de 14 ans. Elle était alors scolarisée en cinquième au collège de Saint Saulve. Une camarade de classe avait remarqué qu’elle présentait une trace au visage, suite à un coup qui lui avait été porté par Z Y. Elle avait alors avoué qu’elle était maltraitée et brûlée à l’aide de cigarettes par Z Y. Il y avait eu intervention de la police, puis elle avait été reçue par le Juge des Enfants, qui l’avait de nouveau placée en foyer. Devant ce magistrat, elle avait évoqué les violences dont elle était l’objet, mais pas les abus sexuels, puis elle s’était rétractée.
T U, l’ami de B F qui accompagnait celle-ci à la brigade de gendarmerie pour son dépôt de plainte, confirmait que la jeune femme était manifestement très perturbée, souffrant de cauchemars, et s’adonnant parfois à des conduites addictives. Il avait peu à peu réussi à gagner sa confiance, jusqu’à recueillir ses confidences sur les faits qu’elle avait subis pendant son enfance. Ils avaient contacté ensemble une jeune femme qui travaillait au centre social de la ville, laquelle avait conseillé un dépôt de plainte.
La plainte ayant été transmise pour compétence au parquet de Valenciennes, les gendarmes procédaient alors à diverses auditions.
D F, le frère de B, déclarait qu’il avait également été placé avec sa soeur chez les époux Y, qu’il y était resté 4 ou 5 ans, qu’il n’était pas heureux chez ces personnes et avait fugué plusieurs fois, ce qui fait qu’il avait ensuite été admis de nouveau en foyer. Sa soeur ne lui avait jamais rien confié, mais il avait remarqué que Z Y ou son fils A l’emmenaient souvent avec eux, qu’elle revenait avec des jouets ou des bonbons et qu’elle se faisait moins réprimander que lui. Quelques années plus tard, alors qu’ils s’étaient retrouvés au foyer, il lui avait demandé s’il s’était passé quelque chose avec Z Y lorsqu’ils étaient tous deux placés chez lui. Elle avait répondu par la négative, tout en se mettant en colère.
V W, l’ancienne camarade de classe de B F au collège de Saint Saulve, confirmait que son amie semblait craindre beaucoup les époux Y. B refusait notamment qu’on vienne la chercher chez eux et il lui arrivait de passer la nuit dehors, dormant dans les champs, voire même de voler de la nourriture et des vêtements lorsqu’elle fuguait. Un jour, B, qui portait souvent des traces de coups, avait confié que son 'beau-père’ lui faisait des attouchements et que sa 'belle-mère’ la frappait lorsqu’elle rentrait en retard ou ne rentrait pas. V W se souvenait également que son amie de l’époque avait voulu se 'foutre en l’air’ en se tailladant les veines. L’adolescente, outre les hématomes qu’elle portait aux bras et aux jambes, lui avait également montré des traces de brûlures de cigarettes.
L’enquête d’environnement concernant la famille Y permettait d’apprendre que A Y, mis en cause par B F dans sa plainte, était décédé le 5 août 2004 d’une rupture d’anévrisme. Par ailleurs, les services du Conseil Général précisaient que AA AB épouse Y n’était plus titulaire de son agrément en tant qu’assistante maternelle depuis l’an 2000, ayant omis de faire les démarches nécessaires pour son renouvellement.
Il était également retrouvé trace d’une procédure établie en 1993 par le commissariat de Valenciennes à la suite de faits de violences dénoncés par B F. À l’époque, l’adolescente, qui était en fugue, avait déclaré qu’elle avait quitté le domicile de ses parents nourriciers parce que Monsieur Y l’avait frappée d’un coup de poing, au motif qu’il refusait qu’elle s’achète un pantalon. La jeune fille avait également dénoncé une brûlure qu’il lui avait faite en lui écrasant une cigarette à l’avant-bras gauche. Un certificat médical joint à cette procédure faisait état d’une trace de coup au niveau de la pommette droite, avec excoriation superficielle, et d’une cicatrice dépigmentée sur l’avant-bras gauche. Entendu sur les faits, Z Y, les avait alors niés, affirmant que B souffrait d’une maladie de peau ayant nécessité des soins et ayant pour particularité de laisser des traces de dépigmentation. Il attribuait d’ailleurs, comme sa femme, la trace constatée par le médecin à la pommette gauche de B à la maladie dont elle souffrait.
AC AD, un ancien camarade de classe de B F au collège de Saint Saulve, confirmait qu’à plusieurs reprises l’adolescente lui avait montré les bleus qu’elle présentait aux bras et aux jambes, comme si quelqu’un l’avait serrée très fort. La jeune fille avait alors accusé son beau-père de lui avoir fait cela et de la frapper de manière habituelle. Le jeune homme se souvenait que B se réfugiait souvent dans les halls d’immeubles et qu’elle était mal habillée.
Madame C éducatrice du foyer dans lequel B avait été placée après sa fugue de chez ses parents nourriciers en juin 1993, avait gardé le souvenir d’une enfant attachante, cherchant à attirer l’attention, manifestement malheureuse et se sentant délaissée. Son comportement laissait penser qu’elle avait été victime de faits autres que des violences, mais elle ne s’était jamais confiée. Le témoin n’avait plus entendu parler de la jeune fille après qu’elle ait quitté le foyer, jusqu’au mois de décembre 2003, date à laquelle B F lui avait téléphoné pour lui annoncer qu’elle 'avait franchi le pas’ et qu’elle s’était décidée à déposer plainte contre sa famille d’accueil. L’éducatrice analysait enfin les troubles du comportement que B présentait à l’époque: fugues, larcins, abus d’alcool, voire même tentatives d’autolyse, comme la volonté de se punir, de montrer qu’elle n’était pas digne de l’attention qu’on lui portait.
Une assistante sociale de l’UTASS, qui avait suivi le dossier de B F dans les services du Conseil Général, se souvenait des discours très négatifs que tenait Madame Y à l’égard de la fillette, alors que celle-ci se montrait très attachante à chaque visite des travailleurs sociaux. Madame Y semblait d’ailleurs très soumise à son mari, adhérant à tout ce qu’il disait.
L’enquête réalisée auprès du voisinage de la famille Y à E permettait d’apprendre que dès leur installation dans cette commune, Z Y avait été peu apprécié, cherchant à s’imposer. Par ailleurs, certains riverains se souvenaient de ce que les 'enfants de la DASS’ avaient dénoncé Z Y comme les ayant obligés à salir les trottoir et à frapper aux carreaux des voisins, pour les ennuyer.
Au moment de son placement en garde-à-vue, alors que les gendarmes lui indiquaient les motifs de leur enquête et citaient le nom de B F, Z Y leur déclarait spontanément : 'je n’ai jamais pénétré B. C’est vrai, elle m’a masturbé, je lui ai demandé de me masturber à plusieurs reprises, je l’ai aussi caressée, je l’ai léchée entre les jambes'.
Pourtant, une fois qu’il était entendu sur les faits, il contestait formellement avoir commis des attouchements sur la jeune B. Il accusait d’ailleurs celle-ci et son frère D de leur avoir causé beaucoup de problèmes, parce qu’ils volaient et fuguaient. Il niait formellement avoir tenu les propos rapportés par les gendarmes lors de son placement sen garde-à-vue. Il se présentait comme la victime d’une vengeance annoncée par B lorsqu’elle était partie de chez eux, l’adolescente ayant alors dit qu’elle n’acceptait pas d’avoir été punie lorsqu’elle était petite. Il ajoutait que peu avant son audition, il avait reçu la visite inopinée d’D F, qui l’avait frappé d’un coup de poing au visage et était reparti aussitôt, sans lui dire pourquoi il agissait ainsi.
Également interrogée par les gendarmes, AA Y déclarait qu’elle n’avait plus gardé d’enfants après que B et D F lui aient été retirés en 1993. Elle n’avait d’ailleurs eu que ces deux enfants, qui lui avaient posé beaucoup de problèmes, jusqu’au jour où B avait fugué durant environ cinq jours et lui soit retirée. AA Y décrivait B F comme une enfant difficile, voleuse, présentant des troubles du comportement. Elle faisait notamment pipi au lit, mais aussi dans des vases à l’étage. Elle se souvenait d’avoir soigné la fillette pour des plaques rouges sur les bras et les jambes, mais en aucun cas pour des brûlures. Elle précisait que son mari n’était jamais seul avec l’enfant et elle ajoutait qu’elle ne pouvait pas croire aux accusations portées par B F.
Une visite effectuée au domicile des époux Y à E permettait de constater qu’un petit bâtiment à usage d’atelier avait effectivement été installé dans la cour de leur habitation, ainsi qu’une remise en tôle ondulée au fond du jardin, servant au moment des faits pour l’élevage de lapins.
Devant le Juge d’instruction, Z Y persistait dans ses dénégations. Il expliquait ses aveux devant les gendarmes, immédiatement rétractés, parce qu’il avait eu peur, sa femme étant très malade et les gendarmes lui ayant promis qu’il sortirait rapidement s’il reconnaissait les faits. Il admettait avoir évoqué des masturbations que B F avait faites sur lui et lui avoir léché le sexe, mais il affirmait avoir dit cela au hasard, pour pouvoir sortir.
Au cours de la confrontation organisée par le Juge d’Instruction entre B F, qui s’était constituée partie civile, et Z Y, la jeune fille maintenait intégralement ses accusations, précisant qu’elle n’avait jamais révélé les faits au moment où ils avaient eu lieu parce que son 'beau-père’ lui avait dit que si elle parlait, ils iraient tous les deux en prison. Elle évoquait le fait qu’elle se faisait réprimander étant enfant parce qu’elle faisait pipi au lit. Pour éviter de se faire disputer et parce qu’elle n’avait pas le droit de descendre aux toilettes la nuit, il lui arrivait d’uriner dans un vase ou par la fenêtre. Pour la punir, ses parents nourriciers avaient une fois glissé des orties dans son lit, ou lui faisaient laver ses draps dans de l’eau glacée. Elle ajoutait que son frère et elles n’avaient pas droit aux mêmes avantages que les enfants du couple, notamment s’asseoir sur le canapé. De même, lorsque les époux Y tenaient un bar en Belgique et s’y rendaient avec leurs enfants, ils prenaient la voiture et les deux enfants F devaient eux y aller en vélo.
Z Y se contentait d’affirmer que toutes ces allégations n’étaient que purs mensonges et que B F agissait ainsi dans le but d’obtenir de l’argent. En l’entendant, la jeune fille se mettait à pleurer. Z Y confirmait par ailleurs qu’il détenait bien des armes chez lui, étant chasseur.
La jonction de pièces extraites du dossier de la Cour d’Assises du Nord, devant laquelle R Y, l’un des fils de la maison avait été jugé pour assassinats commis en 1991, révélait que la passion des armes lui était venue au contact de son père, qui en détenait plusieurs, et avec lequel il s’amusait à tirer dans le jardin.
Devant le médecin-légiste commis pour l’examiner, B F réitérait ses accusations contre son père nourricier, évoquant toujours des caresses et des sodomies qui l’avaient parfois fait saigner. Elle rappelait également qu’elle avait gardé le silence, craignant pour sa sécurité, du fait qu’il y avait des armes à la maison et que l’un des fils avait été mis en examen pour meurtres. L’Expert constatait l’existence de cicatrices anciennes, en particulier au niveau du bord externe du coude, pouvant correspondre à des stigmates de brûlures par cigarette et intéressant également les avants-bras, la face dorsale du carpe, le versant externe de la jambe gauche. L’examen de la marge anale ne permettait pas de mettre en évidence des signes de pénétrations, notamment en raison de l’ancienneté des faits. Il était enfin relevé des traces de phlébotomies.
L’Expert psychologue relevait chez cette jeune femme des carences affectives précoces, dues à l’abandon par les parents et accentuées par le manque d’affection dans la famille d’accueil, une forte tendance dépressive avec passages à l’acte auto et hétéro agressifs, un vécu d’errance associé aux conduites addictives, traduisant une volonté d’annihilation de soi, pour mettre fin à la souffrance. Il était également relevé l’existence d’un stress post-traumatique, se signalant par des réminiscences, une grande insécurité avec le sentiment que l’agression pourrait se répéter, des troubles du sommeil, de l’alimentation et de l’humeur. Des difficultés dans les relations intimes étaient aussi évoquées par la jeune femme. Au terme de son rapport, l’Expert indiquait qu’il n’était pas relevé dans le discours de B F d’indices d’affabulation, d’exaltation, ni de récit inflationniste. Enfin, un traitement médico-psychologique était préconisé, B F ayant évoqué plusieurs hospitalisations en secteur psychiatrique, et bien qu’elle ait émis des doutes sur l’efficacité d’un traitement psychiatrique et médico-psychologique.
Z Y ayant mis en cause les mentions du procès-verbal de gendarmerie relatives aux déclarations spontanées qu’il aurait faites lors de son placement en garde-à-vue, le Juge d’instruction procédait, sur réquisitions supplétives du parquet, à l’audition des militaires concernés.
XXX et G, de la brigade des recherches de Valenciennes, déclaraient que c’est à l’exposé des motifs du placement en garde-à-vue, nécessairement succinct puisque leur habitude était de procéder d’abord à un interrogatoire de curriculum vitae avant d’aborder les faits, que Z Y avait fait des déclarations spontanées, hésitant d’ailleurs à prononcer le mot 'sexe’ pour les caresses prodiguées sur B F. Ce n’est qu’après l’entretien avec l’Avocat qu’il avait désigné qu’il s’était rétracté. Les gendarmes ajoutaient qu’il n’y avait pas eu de pressions, ni de 'marché', puisqu’il s’agissait du début de la garde-à-vue et de la notification des droits, avant même que l’audition ne débute. Les enquêteurs insistaient également sur le fait que Z Y avait fait des déclarations qui correspondaient aux accusations portées par la victime, sans connaître la nature des propos tenus par B F.
L’audition des jeunes gens ayant eu des relations amoureuses avec B F révélait enfin que celle-ci ne semblait pas prendre de plaisir particulier aux rapports sexuels. Elle ne s’était confiée qu’à T U, le jeune homme qui l’avait accompagnée lors de son dépôt de plainte.
L’expertise psychologique de Z Y a mis en évidence qu’il s’agit d’un sujet sociable, sensible à la revalorisation. Il est d’une intelligence normale et ne souffre d’aucun trouble da la personnalité, ni de déviances dans le domaine de la sphère sexuelle.
L’expert psychiatre n’a pas non plus relevé de troubles permettant de penser à une perversion structurelle de la personnalité, notamment au niveau de conduites sexuelles répréhensibles à l’égard des mineurs.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Z Y ne porte mention d’aucune condamnation.
Lorsqu’il a comparu devant le Tribunal Correctionnel de Valenciennes, Z Y a répété qu’il n’avait jamais rien fait à B F, que tout était faux, qu’il avait paniqué devant les gendarmes, que B F voulait se venger et obtenir de l’argent, qu’elle n’avait notamment jamais admis que sa femme et lui l’empêchent de rentrer tard, de traîner dans les rues et de faire n’importe quoi à l’école.
Par arrêt rendu le 6 février 2008, la cour a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 12 décembre 2007 par Z Y et a renvoyé contradictoirement l’examen au fond du dossier au 5 mars 2008.
SUR CE:
Présent, assisté de Maître H, Z Y déclare qu’il ne comprend pas la peine prononcée en première instance, puisque le parquet n’avait requis qu’une peine de 3 ans d’emprisonnement, dont 30 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans. Il maintient qu’il ne s’est rien passé avec B F, ni les attouchements, ni les brûlures, ni les mauvais traitements. Il accuse cette jeune fille d’avoir voulu se venger comme elle l’avait annoncé. Selon le prévenu, B F leur a posé beaucoup de problèmes à son épouse et à lui même: si elle n’a jamais fugué, elle rentrait tard. Par ailleurs, elle avait volé des bijoux à son assistante maternelle, qu’elle avait commencés à revendre pour pouvoir s’acheter des bonbons et des cigarettes, et avait été surprise en flagrant délit de vol dans le porte-monnaie.
En ce qui concerne les cicatrices constatées par le médecin légiste, et auparavant en 1993 lors de la première enquête, Z Y affirme que l’adolescente se grattait jusqu’au sang lorsqu’elle était piquée par un moustique.
Interrogé sur les circonstances des déclarations spontanées enregistrées par les gendarmes, Z Y confirme avoir tenu ces propos, mais allègue un moment de panique, alors qu’il était sous le coup de l’émotion due aux décès de son fils A et de son beau-fils. En outre, son épouse venait de subir une intervention chirurgicale pour un cancer.
Z Y conteste enfin les privations évoquées par B F, tant en ce qui concerne le droit de regarder la télévision, que celui de monter dans la voiture lorsque la famille se rendait en Belgique, dans l’établissement qu’il tenait à l’époque, situé à une quinzaine de kilomètres de leur domicile.
À la demande de Maître L-M, Z Y précise que son épouse a demandé à devenir assistante maternelle agréée, afin d’avoir un complément de revenus.
Maître L-M remet un certificat médical faisant état de l’impossibilité pour B F de se déplacer pour raisons de santé. Elle sollicite, au nom de la partie civile, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Z Y à lui verser une somme supplémentaire de 2.000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame l’Avocat Général met en évidence que la parole de B F s’est libérée en plusieurs étapes, alors même que les services sociaux pressentaient déjà en 1993, lors de son placement en foyer, l’existence de faits plus graves que les violences qu’elle évoquait à l’époque. Madame l’Avocat Général relève également que B F n’a jamais varié dans ses déclarations, qu’elle a donné une version des faits en précisant les circonstances de leur commission, tant en ce qui concerne le lieu que la période. L’expert psychologue commis pour l’examiner n’a d’ailleurs noté chez elle aucune tendance à l’affabulation. Enfin, Z Y a, lors de la notification des droits attachés à la garde-à-vue, spontanément fait des déclarations qui correspondaient aux accusations portées par la jeune fille et ceci alors qu’il n’avait pas eu connaissance desdites déclarations. En conséquence, Madame l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré.
Maître H déplore l’absence de B F et le déséquilibre qui en découle pour le procès. Il rappelle qu’il s’agit d’une jeune femme fragile, qu’elle a plusieurs fois du être hospitalisée en milieu psychiatrique et qu’elle a agressé son compagnon. Maître H fait également référence au témoignage de AE AF, celui-ci ayant déclaré qu’ayant constaté la présence de marques sur les avants-bras de la jeune fille, celle-ci lui avait dit s’être brûlée volontairement avec une cigarette dans un moment de délire. Il évoque en outre les insuffisances de l’instruction, notamment l’absence de vérifications sur les séjours que B F prétend avoir faits à Saint Quentin chez A AG et sur les armes réellement détenues au domicile, celles-ci ayant été vendues en 1989. Maître H s’étonne enfin de ce que les gendarmes n’aient pas mentionné dès l’établissement du procès-verbal de garde-à-vue les déclarations spontanées qui leur étaient faites et qu’ils aient attendu plusieurs heures pour mentionner en procédure que Z Y avait fait ces déclarations. En conséquence, il demande à la Cour de prononcer la relaxe de Z Y, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute.
MOTIFS DE LA DECISION:
1) Sur l’action publique:
Au terme des débats, il convient de retenir que les déclarations faites par Z Y à l’audience sont en contradiction totale avec les témoignages d’V W et de AC AD, personnes étrangères à la famille de la plaignante, et qui, au surplus, ne sont plus en contact avec elle depuis plusieurs années.
Par ailleurs, les travailleurs sociaux entendus dans le cadre de l’information judiciaire ont attesté de la souffrance de la fillette, puis de l’adolescente, sur laquelle sa mère nourricière tenait des propos très négatifs. De même, les voisins de la famille Y à E ont pu constater que 'les enfants de la DDASS’ étaient contraints par Z Y de leur causer des tracas, uniquement dans le but de les ennuyer.
Il doit également être relevé que les déclarations de B F n’ont jamais varié, qu’elle n’avait pas évoqué dans sa plainte le fait que Z avait pratiqué sur elle un ou plusieurs cunnilingus, mais que, interrogée sur la nature des agissements reprochés à Z AH au cours de la confrontation, elle a spontanément répondu par l’affirmative à la question posée par le Magistrat instructeur de savoir si le mis en examen lui avait léché le sexe.
En outre, si les déclarations faites par AE AF méritent d’être prises en considération, il faut également se reporter au certificat médical établi le 13 juin 1993, qui faisait déjà état de l’existence d’une cicatrice dépigmentée sur l’avant-bras gauche de l’adolescente, alors que celle-ci venait de fuguer du domicile de ses parents nourriciers.
Enfin, Z Y ne conteste pas avoir fait des déclarations spontanées aux gendarmes lors de la notification des droits attachés à la garde-à-vue, dans les termes rapportés par ceux-ci. Il allègue un moment de panique, du à deux décès récents de proches et à l’hospitalisation de son épouse. Cependant, son fils A est décédé le 5 août 2004, alors que Z Y a été placé en garde-à-vue le 17 janvier 2005. La date du suicide du beau-fils par pendaison est inconnue, mais Z Y a précisé à l’audience que son épouse, si elle venait d’être opérée, était cependant rentrée chez elle. Alors même que les enquêteurs appartiennent à une unité spécialisée en police judiciaire et qu’ils n’ont pu dès lors induire les déclarations du prévenu par des questions qu’ils ne pouvaient avoir posées, puisque l’interrogatoire sur le fond n’était pas commencé, Z Y leur a fourni une version des faits qui correspondait étrangement aux allégations de B F, laquelle n’a jamais évoqué des pénétrations vaginales.
L’expert psychologue commis pour examiner la jeune fille n’a relevé aucun indice d’affabulation, d’exaltation, ni de récit inflationniste, B F étant capable de fournir un enchâssement contextuel aux faits allégués.
La peur évoquée par la jeune fille pour ne pas dénoncer les faits est compréhensible, dans la mesure où le fils aîné de Z Y avait été mis en examen en 1991 pour un triple assassinat et que la passion des armes lui avait été communiquée par son père qui, de son propre aveu, détenait trois fusils de chasse à son domicile, au moins jusqu’en 1989.
Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré qu’en se livrant à des caresses répétées sur le sexe de B F et en lui demandant de le masturber, avec cette circonstance que la victime était alors âgée de moins de 15 ans et qu’il avait autorité sur elle, puisque l’enfant était confiée à son épouse en tant qu’assistante maternelle depuis l’âge de quatre ans et qu’ils l’élevaient tous les deux, Z Y s’est bien rendu coupable du délit visé à la prévention.
La commission répétée de ces attouchements sexuels, dans un contexte d’abus d’autorité sur une fillette placée dès sa plus tendre enfance, à laquelle étaient imposées des conditions d’éducation différentes de celles dont bénéficiaient les enfants du couple, avec des mauvais traitements attestés par le certificat médical établi le 13 juin 1993 et le retrait de l’enfant du domicile des parents nourriciers, justifient que soit prononcée une peine de cinq ans d’emprisonnement, avec maintien en détention à titre de mesure de sûreté et pour garantir le maintien de Z Y à la dispositions de la justice.
L’inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles étant de droit, c’est à juste titre qu’elle a été constatée par les Juges de première instance.
2) Sur l’action civile:
Les dommages- intérêts alloués par le Tribunal Correctionnel de Valenciennes sont conformes à l’importance du préjudice moral subi par la victime, en raison de la nature des faits, de leur répétition sur plusieurs années et des circonstances de leur commission.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé sur les dispositions civiles.
Il sera alloué à la partie civile, en cause d’appel, une somme supplémentaire de 1.000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
AU FOND,
Sur l’action publique:
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
Réformant sur la peine,
Condamne Z Y à la peine de cinq ans d’emprisonnement,
Ordonne son maintien en détention à titre de mesure de sûreté et pour garantir son maintien à la disposition de la justice,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la constatation de l’inscription de Z Y au FIJAIS,
Sur l’action civile:
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Z Y à payer à B F une somme supplémentaire de 1.000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. Q E.X
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