Confirmation 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 avr. 2009, n° 08/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00678 |
Texte intégral
LC
N°302/09
DOSSIER n°08/00678
ARRÊT DU 09 AVRIL 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 09 AVRIL 2009, par Monsieur le Président J-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN du 27 MAI 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D C
né le XXX à XXX
de E F et de G H
de nationalité française, célibataire
Ouvrier
XXX
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Intimé
Assisté de Maître DUTIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN..
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 19 décembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur J-MACARY,
Conseillers : Monsieur I,
Monsieur X,
La Greffière, lors des débats : Madame Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article390-1 du Code de procédure pénale ;
Il est fait grief à D C :
D’avoir à DUMES (40500), dans la nuit du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique, en l’espèce en diffusant auprès de MALAMAN A mineure de 15 ans pour être née le XXX, un film pornographique à l’aide d’un lecteur MP4,
Délit prévu par : article 227-24 du Code pénal et réprimé par : article 227-24, 227-28-1 du Code pénal ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 27 MAI 2008
a déclaré D C,
coupable de DIFFUSION DE MESSAGE VIOLENT, PORNOGRAPHIQUE OU CONTRAIRE A LA DIGNITE ACCESSIBLE A UN MINEUR, dans la nuit du 31/12/2007 au 01/01/2008, à DUMES (40),
Infraction prévue par l’article 227-24 du Code pénal et réprimée par les articles 227-24, 227-29, 227-31 du Code pénal ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois avec obligation de se soumettre à des mesures d’examens médicaux, de traitement ou de soins de nature psychiatrique, même sous le régime de l’hospitalisation,
— a ordonné l’ exécution provisoire de la présente décision.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 02 Juin 2008 contre Monsieur D C.
D C, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 18 novembre 2008, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 29 Janvier 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2009, Monsieur le Conseiller I a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller I en son rapport ;
D C en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître DUTIN, Avocat du prévenu en sa plaidoirie et qui dépose SON dossier ;
D C a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 AVRIL 2009.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 2 février 2008, les couples MALAMAN et Z se présentaient au bureau de la brigade de gendarmerie de J K (40) pour déposer plainte à l’encontre de C D pour des faits d’exhibitions sexuelles et de diffusion d’images à caractère pornographique sur leurs filles respectives A, âgée 8 ans, et B, âgée de 4 ans. Selon les déclarations des plaignants, lors de la soirée du réveillon dans la nuit du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2008, organisé dans une salle de fêtes de DUMES, C D aurait montré à A un film pornographique enregistré sur son lecteur MP4 ; il aurait également montré son sexe dans le local de rangement de la salle des fêtes, pièce attenante à la salle principale ; il aurait également montré son sexe à B. Les plaignants indiquaient également que le jeune L M aurait été importuné par C D.
Les enfants étaient entendus par les gendarmes et leur audition était filmée. Elles indiquaient avoir vu le sexe de C dans le local de rangement ; A précisait qu’elle avait vu un bref passage d’un film pornographique sur le lecteur MP4 de C.
Selon les expertises psychiatriques, les enfants n’apparaissaient pas traumatisées.
C D était placé en garde à vue. Il reconnaissait avoir montré un film pornographique à la jeune A au cours de la soirée. Ce film, qui mettait en scène des actes de fellation, était bien sur son lecteur MP4. Cet enregistrement était d’ailleurs retrouvé par les gendarmes. En outre, C D indiquait qu’il s’était masturbé à deux reprises dans le local de rangement de la salle des fêtes alors qu’il téléphonait à sa petite amie. C’est à ce moment-là que les deux fillettes l’auraient surpris et auraient vu son sexe. Il contestait formellement avoir voulu montrer intentionnellement son sexe aux fillettes.
L’examen psychiatrique de C D révélait quelques anomalies mentales, surtout une immaturité affective avec une crainte de la réalité et une phobie sociale avec refuge dans le virtuel. Selon l’expert, les faits qui lui sont reprochés sont partiellement en relation avec ces anomalies. Il semble accessible à une sanction pénale. Il reconnaît les faits et il a conscience de sa culpabilité partiellement. C D pourrait bénéficier d’entretiens psychothérapiques par rapport à sa phobie du monde extérieur et à sa phobie sociale et des relations sexuelles. Il n’était pas en état de démence au moment des faits et l’expert pense que l’intéressé peut être soumis à une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
*****
RENSEIGNEMENTS
C D n’a jamais été condamné. Il travaille en contrat à durée déterminée et a un salaire de 1200 Euros. Il continue ses soins psychiatriques et prend conscience de ses problèmes de phobie sociale. Il est bien inséré professionnellement et n’a pas de problèmes avec ses collègues.
*****
Devant la Cour, il reconnaît les faits.
Le Ministère Public indique que le Parquet a fait appel pour obtenir l’inscription au FIJAIS et pour voir interdire à C D d’exercer toute activité bénévole ou professionnelle le mettant en contact avec des mineurs.
Le Conseil de C D a présenté les moyens de défense de son client.
Le prévenu a eu la parole le dernier.
MOTIVATION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
Les faits sont reconnus et établis. Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité.
Sur la peine
La peine de trois mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve avec obligation de soins est adaptée à la personnalité et aux faits. Ceux-ci ont été commis à l’occasion d’une fête et dans un contexte particulier et non à l’occasion d’un travail effectué par le prévenu auprès de mineurs. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter à la condamnation une peine complémentaire d’interdiction professionnelle.
Aux termes de l’article 706-43-2, dernier alinéa, du Code de Procédure Pénale, les décisions concernant les délits prévus par l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le Fichier Judiciaire des Auteurs d’Infractions Sexuelles (FIJAIS) sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction.
En l’espèce, C D, encourant pour les faits commis une peine égale à trois ans, relève bien de ces dispositions.
L’absence de condamnation antérieure et les conclusions de l’expertise, qui ne relève pas de troubles de la sexualité ou de tendances perverses ou pédophiles, ne rendent pas opportune l’inscription de Monsieur C D au FIJAIS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Au fond,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2008 par le Tribunal Correctionnel de MONT DE MARSAN.
Dit n’y avoir lieu à inscription de Monsieur C D au FIJAIS.
Constate que le Président n’a pu notifier, ni donner l’avertissement au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt, des obligations du sursis avec mise à l’épreuve prévues aux articles 132-40 et suivants du Code Pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-40 à 132-53, 132-45 3°, 227-24, 227-29, 227-31 du Code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale ;
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président J-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. J-MACARY
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