Confirmation 25 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 25 sept. 2009, n° 08/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 08/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 5 mai 2008, N° 06/932 |
Texte intégral
ARRET N°397
R.G : 08/00547
LA TRESORERIE GENERALE DE LA MARTINIQUE
C/
SAS PETROLETTES DU SOLEIL
LA SCP B C & ASSOCIES ME D Z
F
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2009
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 05 mai 2008, enregistrée sous le n° 06/932
APPELANTE :
LA TRESORERIE GENERALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
SAS PETROLETTES DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Myriam A de la SCP A & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
LA SCP B C & ASSOCIES Me D Z, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LES PETROLETTES DU SOLEIL
Centre d’affaires Agora Pointe des Grives Bt C
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Myriam A de la SCP A & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
Maître C F, pris en sa qualité de représentant descréanciers de la SAS PETOLETTE DU SOLEIL
Centre d’Affaires Dillon – Eurydice D – Pointe des Sables
XXX
XXX
non comparant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 03 Juillet 2009 conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l’article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme X, présidente,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
et de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 25 SEPTEMBRE 2009
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors des débats :
Mme Y.
ARRET :
réputé contradictoire.
prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le redressement judiciaire de la société Pétrolettes du Soleil a été ouvert par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 9 mai 2007, publié au BODAC le 26 juin 2007.
Ayant adressé une déclaration de créance en date du 17 septembre 2007 pour la somme de 45. 748,16 euros à titre privilégié à laquelle il a été opposé la forclusion pour production tardive, la Trésorerie générale de la Martinique, agissant pour le compte de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a présenté requête aux fins de relevé de forclusion que le juge commissaire a rejetée par ordonnance du 5 mai 2008 au motif que le créancier n’avait pas rapporté la preuve que la défaillance n’était pas due à son fait.
Appelante de cette décision par déclaration reçue le 5 juin 2008, suivant dernières conclusions déposées le 14 novembre 2008, la Trésorerie générale demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de relever de la forclusion le créancier par application des l’article L 622-26 du code de commerce, d’admettre la créance de l’ENIM et de condamner les intimés au paiement de 2. 000 euros au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la défaillance n’est pas le fait du créancier, qu’en
raison de son activité de transport maritime, le débiteur ne pouvait ignorer sa dette, qu’une mise en demeure lui avait été adressée le 16 février 2007, qu’il lui appartenait d’informer l’ENIM de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’il a failli à son obligation de déclaration de l’ensemble des créanciers, que par ailleurs, la procédure est ouverte au nom de société Pétrolettes du Soleil alors que les titres de l’ENIM sont émis au nom de Caribéenne Transports Maritimes.
Par conclusions du 25 novembre 2008, Me Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Pétrolettes du Soleil, sollicite la confirmation de l’ordonnance au motif retenu par le premier juge et en considération de la tardiveté de la requête, déposée le 4 janvier 2008, au delà du délai de six mois qui expirait le 27 décembre 2008 ainsi que la condamnation de la Trésorerie au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pétrolettes du Soleil et Me F, représentant des créanciers, assignés à personne qualifiée, n’ont pas constitué avocat ce qui appelle, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile , une décision réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 11 juin 2009.
MOTIFS
La Trésorerie générale, agissant pour le créancier, ne rapporte pas la preuve que la tardiveté de la déclaration n’est pas due au fait de celui-ci, la prétendue confusion sur la dénomination sociale ne pouvant en convaincre dès lors que la société avait changé sa dénomination sociale pour celle de Pétrolettes du Soleil depuis février 2006 et que son activité de transport de passagers en faisait un acteur connu des services maritimes . Il n’est pas davantage démontré que l’omission de l’ENIM de la liste des créanciers visée au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce procède d’une abstention volontaire de la société.
De plus, il apparaît que la requête en relevé de forclusion a été déposée le 4 janvier 2008 soit au delà du délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture , en l’espèce le 26 juin 2007, qui expirait le 26 décembre 2007.
L’ordonnance entreprise mérite donc confirmation.
L’équité commande d’indemniser l’administrateur judiciaire dans la limite de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise
Condamne la Trésorerie générale de la Martinique à payer à Me Z, ès qualités d’administrateur judiciaire, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Trésorerie générale de la Martinique aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP A conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme X, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé à qui la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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