Infirmation 11 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2009, n° 07/09265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09265 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2009
(n°56, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/09265
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 mai 2007 – Tribunal de commerce de PARIS – 13e chambre – RG n°2006014583
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. X Y
XXX
XXX
représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque G 450
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. LOCAM – D E F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoué à la Cour
assistée de Me Guillaume MIGAUD plaidant pour la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z A, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Z A a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z A, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle B C
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Z A, Président, et par Mlle B C, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel, déclaré le 29 05 2007, d’un jugement rendu le 09 05 2007 par le tribunal de commerce de Paris.
L’objet du litige porte principalement sur la demande de la SAS LOCAM, dirigée contre X Y, en paiement de la somme de 34 737, 6 € correspondant à l’indemnité outre clause pénale, de résiliation d’un contrat de D de longue durée, portant sur un duplicopieur et du matériel annexe, résilié de plein droit, étant liquidateur amiable de la société EDITIONS RAPHAEL dont il avait été le gérant pour avoir procédé à la liquidation amiable de cette société sans tenir compte de l’exécution de ce contrat et de sa créance.
La SARL EDITIONS RAPHAEL ayant pour gérant X Y et pour actionnaire notamment G-H I, constituée le 12 01 1998, exploite un fonds de commerce d’éditions de presse et dans le cadre de son activité, elle a conclu avec la SA LOCAM, le 26 11 2003, un contrat de D de longue durée pendant 21 trimestres, le matériel ayant été livré par le fournisseur le 17 12 2003.
Le 30 09 2005, l’AGE de cette société décidait la dissolution anticipée et la liquidation amiable de cette société et nommait à cette fin le gérant, liquidateur amiable. Cette décision était publiée dans le journal d’annonce légale du 05 au 11 décembre 2005.
Le même jour, par LRAR, que la SA LOCAM indique ne pas avoir reçue, mais dont l’avis de réception est signé le 03 10 2005 par elle, ce liquidateur sollicitait l’annulation de ce contrat, en précisant que le matériel est à sa disposition.
Le 01 12 2005, l’AGE approuvait le compte définitif de liquidation faisant ressortir un solde négatif de 9 081 € et la radiation et clôture des opérations de liquidation faisait l’objet d’une mention en date du 14 12 2005 au Kbis de cette société.
Cette décision du 01 12 2005 était publiée au journal d’annonces légales du 07 au 13 décembre 2005. Il ressort de deux factures distinctes du 20 09 à la société ARCHIVISION que le matériel – au nombre duquel ne figure pas celui litigieux – et le fonds avaient été cédés à cette dernière pour respectivement 2 106,48 € et 22 867,35 €. Il résulte du Kbis de cette société qu’elle a été constituée le 02 01 1994 sous la forme d’une SARL avec pour activité 'agence de presse’ et pour gérante G-H I.
Le 05 01 2006, la SA LOCAM adressait sa créance pour un montant de 34 737,16 € correspondant à une indemnité de résiliation du contrat précité, incluant 14loyers à échoir et une clause pénale de 10 % sur leur montant, en revendiquant expressément la reconnaissance de propriété de ce matériel.
Par lettre de son conseil du 24 01 2006, le liquidateur amiable rappelait qu’il s’agissait d’une liquidation amiable et non judiciaire et proposait de lui régler le boni de liquidation versé aux associés en précisant que le matériel restait à sa disposition dans les anciens locaux de cette société.
Sur l’ assignation du 15 02 2006 de la SA LOCAM, le tribunal a :
— condamné X Y à payer la SA LOCAM la somme de 34 737,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 02 2006,
— ordonné à X Y de faire restituer le matériel à la SA LOCAM,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné X Y à payer à la SA LOCAM une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Au soutien de sa décision, il a, notamment retenu :
— X Y, liquidateur amiable de la société EDITIONS RAPHAEL mais aussi son ancien gérant ne pouvait ignorer ce contrat irrévocable,
— l’absence de réponse de la société LOCAM à la lettre du 30 09 2005 ne peut valoir une annulation qui exige l’accord des deux contractants,
— la liquidation amiable impose le dédommagement de tous les créanciers, à défaut sont nécessaires une déclaration de cessation de paiement et une demande de nomination d’un liquidateur judiciaire,
— recherchant la responsabilité personnelle de X Y sur le fondement de l’article 237- 2 du code de commerce, la SA LOCAM n’était pas tenue de demander la nomination d’un mandataire ad hoc pour attraire la société EDITIONS RAPHAEL,
— les comptes de liquidation, de la réalisation du fonds de commerce pour 22 867,35 € et d’autres biens démontrent que si une parfaite égalité de traitement de créanciers avait été respectée, il n’est nullement prouvé que la SA LOCAM n’ait pas pu récupérer une somme très supérieure au boni de liquidation de 3115,26 € que X Y propose de lui payer,
— la responsabilité de X Y en tant que liquidateur amiable est patente et il y alieu de le condamner au nombre de trimestrialités non échues dans le cadre du contrat de même que la clause pénale, soit la somme de 34 737,16 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de restituer le matériel au siège social, sans astreinte, ce qu’il avait proposé, le 30 09 2005, prouvant ainsi au moins dans ce domaine sa bonne foi,
— la nature du jugement ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 28 05 2009, X Y, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire irrecevables les demandes de la SA LOCAM,
— subsidiairement, débouter cette dernière de ses demandes, à tout le moins, limiter sa condamnation au montant de 3 115,26 €,
— condamner la SA LOCAM à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Par dernières conclusions du 14 05 2009, la SAS LOCAM, intimée, demande à la cour :
— la confirmation du jugement saiuf en ce qu’il n’a pas assorti la restitution du matériel d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’assignation
— la condamnation de X Y à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
SUR CE
Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre lui, X Y excipe d’abord de l’ irrecevabilité des demandes de la SA LOCAM en faisant valoir que l’action contre le liquidateur n’est recevable que si le créancier a fait désigner un liquidateur ad hoc pour représenter la société dans une affaire qui concerne sa liquidation, que tel est le cas puisque la demande de paiement concerne un contrat de D conclu non par X Y mais par elle et qu’il est surprenant qu’il soit la seule partie contractante tandis qu’il ne peut être considéré comme caution personnelle de la société qu’il assiste ;
Considérant que la SA LOCAM réplique qu’elle recherche la responsabilité de X Y sur le fondement de l’article L 237- 2 du code de commerce à raison d’une faute qu’il a commise dans ses fonctions de liquidateur amiable et non au titre du contrat de D, que sur un tel fondement, l’article précité n’impose pas la nomination d’un administrateur ad hoc pour que la société soit attraite en la cause ;
Mais considérant que l’argumentation de X Y est vaine dès lors, d’une part, que l’action de la SA LOCAM tend à rechercher la responsabilité de ce dernier à raison des seuls actes commis dans le cadre de la liquidation pour ne pas avoir tenu compte des droits d’un créancier à raison d’un contrat en cours à la date des opérations de liquidation sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce qui énonce que 'le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commisees dans l’exercice de ses fonctions', d’autre part, que ce texte ni aucune autre disposition légale, d’ailleurs non invoquée, n’impose la présence, aux côtés de ce liquidateur, de la société en liquidation, de troisième part, que l’appréciation de la responsabilité diu liquidateur n’implique pas celle de l’exécution du contrat en cause ou de l’activité de cette société tandis que la condamnation éventuellement prononcée contre ce seul liquidateur eu égard aux termes de la demande n’est en mesure d’affecter ni cette société ni les décisions prises par cette dernière par son AGE de procéder à sa dissolution anticipée ou d’approuver les comptes de liquidation ;
Considérant que X Y prétend ensuite qu’il n’a commis aucune faute eu égard aux termes de sa lettre du 30 09 2005 à la SAS LOCAM qui n’y a répondu que plus de trois mois après en déclarant une créance au titre d’une indemnité de résiliation ;
Considérant que la SAS LOCAM réplique :
— qu’elle n’a pas retrouvé la lettre du 30 09 2005,
— que cependant, X Y, qui avait exercé les fonctions de gérant, ne pouvait ignorer les conditions générales et particulières du contrat et notamment l’article 13 b dont s’évince une résiliation automatique et de plein droit notamment 'en cas de cessation partielle ou totale du locataire’ avec pour conséuences la restitution du matériel, le versement d’une somme correspondant aux loyers impayés au jour de la résiliation, de ceux à échoir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause de 10 %,
— que le locataire ne peut pour des raisons personnelles mettre fin au contrat,
— qu’elle n’avait aucune raison de s’attendre à une telle décision, alors que, avisée le 11 10 2005 de l’ouverture de la procédure de liquidation amiable, les échéances de loyers des 20 10 et 20 11 2005 seront payés et alors qu’à défaut d’apurement du passif, la procédure de liquidation amiable ne peut être mise en oeuvre ;
Considérant que X Y ne discute pas les stipulations des conditions générales de l’article 13 b précédemment rappelées tandis que la liqudation amiable de la société emporte la cessation d’activité du locataire en sorte que du fait de cette liquidation volontaire, la société dont ce dernier assurait la liquidation était tenue d’une indemnité de résiliation correspondant pour le moins aux loyers à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % qu’il devait nécessairement prendre en compte ;
Considérant qu’il importe peu que la SA LOCAM n’ait pas répondu avant la clôture des opérations de liquidation à la lettre du 30 09 2005 – dont il est acquis qu’elle l’a reçue – par laquelle le liquidateur amiable lui demanadit d’annuler le contrat litigieux, dès lors, qu’à défaut de tout accord contraire, et donc de toute réponse, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la liquidation amiable ne pouvait se poursuivre que sous condition du paiement de l’indemnité de résiliation dont le montant, selon l’évaluation de la SAS LOCAM, n’est pas discuté ;
Considérant que, en poursuivant une liquidation amiable, et en clôturant les comptes de liquidation en parfaite connaissance de ce que la société était redevable d’une indemnité de résiliation, qu’il était à même de chiffrer, à un créancier qui n’y avait pas renoncé, X Y a commis une faute qui a privé un créancier de l’exercice de ses droits dans le cadre de la liquidation amiable ;
Considérant que X Y prétend que le préjudice subi par la SAS LOCAM ne peut consister que dans la perte de chance de se voir attribuer le solde des opérations de liquidation étant observé que ce créancier ne pourrait se prévaloir d’un préjudice excédant l’actif au jour de la désignation du liquidateur amiable et que les actifs dont le fonds ont été cédés antérieurement à la dissolution volontaire ; que, au 30 09 2005, date de l’ouverture de la liquidation amiable, le solde du compte bancaire s’élevait au montant de 9 015, 75 € tandis que du fait des sommes encaissées (2 334,14 €) et payées aux créanciers (7 910, 93 €) au cours de la liquidation, ce solde était ramené au 11 12 2005 à la somme de 3 115, 26 € ;
Considérant que LA SAS LOCAM réplique que les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité économique du dossier, que le fonds et les F prétendument cédés antérieurement à la dissolution ne l’ont pas été, que les sociétés EDITIONS RAPHAEL et ARCHIVSON par leur objet social, la présence de G-H I dans l’une et l’autre société comme actionnaire ou gérante, leur adresse de siège social, ont des liens étroits et que leurs dates de création démontrent qu’il s’agissait de transférer le fonds de la première à la seconde ; que s’il devait y avoir perte de chance, il appartient à X Y de justifier qu’elle n’avait aucune chance de recouvrer sa créance, qu’en l’espèce, il résulte des bilans comptable que l’actif de la société et notamment le fonds de commerce a été valorisé à hauteur de 36 000 € tandis qu’il n’apparaît pas que cette société était en état de cessation de paiement, que sa créance, en application des stipulations contractuelles, est constituée d’un loyer impayé du 20 12 2005 (2 255, 66 €) de 13 loyers à échoir du 20 03 2006 au 20 06 2009 (29 323,58 €) et d’une clause pénale de 10 % sur ces montants (3 157,92 €) soit ensemble 34 737,16 € ;
Considérant que X Y ne discute pas le montant de l’ indemnité de résiliation tant en ce qui concerne le montant des loyers impayés que ceux à échoir, que la clause pénale, laquelle en tout état de cause, n’est pas manifestement excessive au regard de la nature du contrat comme des circonstances telles que précédemment retenues en sorte que la SAS LOCAM est justifiée à se prévaloir d’une créance d’un montant de 34 737, 16 € ;
Considérant que le liquidateur d’une société n’est pas tenu de la dette de la société elle-même mais d’accomplir toutes les diligences permettant d’établir après désintéressement des créanciers le solde à répartir entre les associés et d’en tirer toutes les conséquences, notamment en cas de solde négatif en sorte que la faute commise, pour avoir omis de prendre en compte les droits d’un créancier ne génère jamais qu’une perte de chance de recouvrer sa créance dont l’indemnisation ne peut correspondre au montant total de cette créance ;
Considérant que la responsabilité de X Y n’esrt recherchée qu’en sa qualité de liquidateur et non comme gérant de la société objet de cette liquidation, en sorte que, quelle que soit les circonstances de la vente, le 20 09 2005, soit dix jours avant que cette société décide sa dissolution et désigne le liquidateur, à la société ARCHIVISION du fonds et de divers F, ces ventes comme leurs montants ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’actif de la liquidation et compte tenu du passif la mesure dans laquelle les créanciers dont la SAS LOCAM pourraient être indemnisés ;
Considérant, au vu des pièces produites, et notamment du bilan pour l’exercice 2005 et de la liasse fiscale, de l’état du compte à la BNP arrêté au 30 11 2005, de la récapitulation dans leur ordre chronologique des écritures à partir de janvier 2005 que :
— au 01 01 2005, le fonds de commerce ( 22867, 35 € ) et des immobilisations (13 732, 57 €) avaient été pris comme élément d’actif, pour leur valeur comptable, que ces mêmes éléments avaient été vendus le 20 09 2005 (11 971, 30 € ; 1 761, 27 ; 22 867, 35) étant observé que le montant de 1 761, 27 € correspond à la valeur HT du montant facturé TTC pour 2 106, 48 € pour divers F et déduits des éléments d’actif,
— le récapitulatif précité évalue le boni de liquidation au montant de 3 115, 26 €, les différentes écritures attestant depuis l’ouverture de la liquidation, le 30 09 2005, du paiement de divers créanciers et taxes fiscales et de recettes diverses, que l’on retrouve cette valeur de 3 115 € comme solde positif au bilan de la liasse fiscale,
— l’on peut admettre, ce qui n’est pas discuté utilement, que le compte bancaire révélait lors de l’ouverture de la liquidation un montant de 9 015, 75 € ramené à l’issue de la liquidation, après encaissements et paiements, au montant de 3 115, 26 €,
— compte tenu des ventes intervenues, le fonds de commerce et les divers éléments d’actif auraient dû figurer à l’issue de la liquidation, à tout le moins pour leur valeur comptable soit un montant arrondi de 36 600 € puisque ces éléments avaient été vendus ce qui n’a pu se traduire que par un paiement de la la société ARCHIVISION, acquéreur, dont il a été dit qu’elle entretenait des liens étroits avec la SARL EDITIONS RAPHAEL, étant observé que, au vu de son extrait Kbis délivré le 12 05 2009, cette société ARCHIVISION constituée le 02 06 1994 et ayant un établissement principal à PARIS a ouvert un établissement secondaire à Houilles au 3 rue Pasteur qui est l’adresse à laquelle la société EDITIONS RAPHAEL exerçait son activité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si la créance de la SAS LOCAM avait été prise en compte, elle aurait pu être vraisemblablement prise en compte pour la totalité puisque cette créance d un montant de 34 737,16 € inférieur au montant des éléments cédés en sorte que cette production n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la liquidation entreprise pour impossibilité de désintéresser tous les créanciers ;
Mais considérant que, compte tenu de ce qui a été dit de l’indemnisation d’une perte de chance et des discussions qui auraient pu naître à l’occasion de cette créance comme avec d’autres créanciers, il y a lieu de retenir la créance de la SAS LOCAM pour un montant de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 02 2006, conformément à la demande, ces intérêts et la date de leur point de départ n’étant pas utilement contredits ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la restitution sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette restitution d’une astreinte, d’une part, car cette restitution est prévue par les stipulations contractuelles, d’autre part, parce que X Y avait, dès le 30 09 2005, mis le matériel à la disposition de la SAS LOCAM . ;
Considérant que l’équité commande de condamner X Y à payer à la SAS LOCAM une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l’application de cet article ;
Considérant que X Y est condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur le montant de la condamnation ;
Y ajoutant,
Ramène à la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 02 2006 le montant de la condamnation prononcée contre X Y au profit de la SAS LOCAM ;
Condamne X Y à payer à la SAS LOCAM une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens d’appel ;
Admet la SCP FANET – SERRA au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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