Non-lieu à statuer 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 12 juin 2014, n° 13/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04427 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
16e chambre
XXX
RG N° : 13/04427
AFFAIRE : I, Y C/ Y, S.A. GECINA, G,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
par Madame Anne LELIEVRE, conseiller de la mise en état de la 16e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt Mai deux mille quatorze, assisté de Mademoiselle D E, Faisant fonction de greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame B I épouse Y
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimée dans 13/XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTS – DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Madame J Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelante dans 13/XXX
INTIMEE
S.A. GECINA
XXX
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 0013538
Représentant : Me Fabienne MOUREAU-LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
INTIMEE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Maître F G ès qualités d’ancien mandataire liquidateur de Madame B Y
XXX
XXX
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l’arrêt par défaut rendu le 14 mars 2013 sur la tierce opposition formée par J Y à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 septembre 2010 opposant B Y à la société SA GECINA, Z Y, Maître F G ès qualités de mandataire liquidateur de B Y et Maître Didier PETEY étant intervenants volontaires, ayant :
— débouté la société GECINA de son exception de nullité de l’assignation,
— déclaré J Y recevable en sa tierce opposition ,
— débouté J Y de sa tierce opposition,
— condamné J Y à payer à la société GECINA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’opposition formée par B Y et Z Y à l’encontre de l’arrêt du 14 mars 2013 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées les 30 avril et 19 mai 2014 par lesquelles la société GECINA demande au conseiller de la mise en état de:
— dire le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître d’une demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ,
— dire et juger irrecevable l’opposition régularisée par B Y et Z Y,
— subsidiairement dire la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile irrecevable et mal fondée,
— en tout état de cause, débouter B Y et Z Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner B Y et Z Y à lui payer chacun la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 16 mai 2014 par lesquelles B Y et Z Y demandent au conseiller de la mise en état de :
— au visa de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Reims ou devant une autre cour d’appel située dans un ressort limitrophe du ressort des cours d’appel de Paris ou de Versailles telles les cours d’appel de Rouen, Amiens, Dijon, Bourges, Angers et Caen,
— subsidiairement, dire B Y et Z Y recevables en leur opposition à l’arrêt rendu par cette cour d’appel le 14 mars 2013,
— débouter la société GECINA de toutes ses demandes,
— réserver les dépens qui seront joints au fond,
— condamner la société GECINA au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant qu’il ne peut être statué sur la demande tendant à l’irrecevabilité de l’opposition que s’il n’est pas fait droit à la demande de renvoi devant une autre cour ; qu’il convient donc d’examiner en premier la demande tendant au renvoi devant une autre cour présentée par les opposants sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ;
Considérant que B Y et Z Y se prévalant des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et de la qualité d’avocat de B Y inscrite au Barreau de Paris, sollicitent le renvoi de l’affaire devant une autre cour d’appel limitrophe à la cour de céans ou à celle de Paris ;
Qu’ils font valoir qu’en vertu de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, la profession d’avoué a disparu le 1er janvier 2012 ; que par l’effet de cette suppression, les avocats au Barreau de Paris exercent la postulation devant la cour d’appel de Versailles pour les procédures dans lesquelles ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que B Y ne pouvait antérieurement à la date du 1er janvier 2012 invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et notamment pas dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 23 septembre 2010, rendu par cette cour sur renvoi de la cour d’appel de Paris ;
Considérant que c’est à tort que la société GECINA conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile dès lors que l’article 771-1°) du même code prévoit expressément que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les demandes formées en application de l’article 47 ;
Considérant que selon l’article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; en cas de renvoi il est procédé comme il est dit à l’article 97 ' ;
Que l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme des professions judiciaires, prévoit que les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel ;
Que selon l’article 1-III de cette même loi modifiée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué ;
Que notamment ils peuvent exercer celles-ci devant la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Qu’en l’espèce B Y, inscrite à l’ordre des avocats du Barreau de Paris, peut exercer ses fonctions dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre et exercer la postulation devant la cour d’appel de Versailles pour les procédures dans lesquelles elle a postulé devant ledit tribunal de grande instance ;
Que la demande de renvoi fondée sur l’article 47 du code de procédure civile, qui constitue une dérogation aux règles de compétence et ne peut être assimilée à une exception d’incompétence, peut être invoquée à tous les stades de la procédure ;
Qu’il ne peut être reproché à B Y de n’avoir pas présenté cette demande antérieurement dans la mesure où par hypothèse, elle était défaillante à la procédure de tierce opposition formée par J Y et dès lors que les avoués étant encore présents lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2010 ; qu’en outre, la demande de renvoi est de droit dès lors que les conditions d’application du texte susvisé sont remplies ;
Qu’il convient d’y faire droit et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Reims située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Paris ;
Qu’il ne saurait par voie de conséquence, être statué sur la recevabilité de l’opposition de B Y et de Z Y ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Reims,
Constatons le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles au profit de la cour d’appel de Reims,
Ordonnons la transmission du dossier à la cour d’appel de Reims conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ou les dépens.
Le Faisant fonction de greffier, Le Conseiller,
D E, Anne LELIEVRE
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