Non-lieu à statuer 5 juillet 2007
Infirmation partielle 6 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 févr. 2009, n° 07/11873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/11873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2007, N° 05/08487 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0111181 |
| Titre du brevet : | Procédé pour la gestion de production en flux tirés assistée par ordinateur |
| Classification internationale des brevets : | G05B ; G06Q ; G06F |
| Référence INPI : | B20090009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRET DU 06 FEVRIER 2009
(n° 33, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11873 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e Chambre 3e Section RG n° 05/08487
APPELANT : Monsieur Arnaud D représenté par Maître Chantai BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
INTIMES : Société CALVASOFT B.V. ayant son siège social 1394 AP NEDERHORST DEN BERG MIDDENWEG 138 HOLLANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULA Y, avoués à la Cour
Monsieur Jean-Pierre L représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
Monsieur Alexandre B représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour assisté de Maître Philippe C, avocat au barreau de PARIS Toque G 157 Société VALOR CONSULTANT ayant son siège […] BP 82 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame G REGNIEZ, Conseiller Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Laurence M, MINISTERE PUBLIC:, représenté lors des débats par Madame Brigitte G, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions, ARRET :
— contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Nous, Alain GIRARDET, Président, et par Nous, Annie CAMACHO, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat du 25 juin 2001, la société CALVASOFT B.V., société de droit néerlandais, a acquis les droits d’un progiciel dénommé SFT (SYSTEME FLUX TIRE) auprès de la société COMANCHE B.V., laquelle les avait précédemment acquis de la -société CALVACOM INGENIERIE INFORMATIQUE suivant contrat du 30 novembre 1999. Ce progiciel qui permet la gestion des flux tirés de production, est commercialisé sous la marque STREAMFLOW TECHNOLOGIES à destination des industriels. Les versions successives de ce progiciel ont été déposées à partir du 15 décembre 1999 auprès de la société LOGITAS. Parallèlement, la société CALVASOFT a déposé une demande de brevet en date du 28 août 2001 qui a fait l’objet d’une décision de délivrance du 22 décembre 2006 et qui porte sur un procédé de gestion de production en flux tirés assistée par ordinateur qui est une fonctionnalité spécifique intégrée au progiciel SFT et dont l’inventeur désigné est Monsieur L. Par actes des 11 et 12 mai 2005, la société CALVASOFT a assigné Monsieur L, Monsieur D, Monsieur B et la société VALOR CONSULTANTS n contrefaçon de ses droits d’auteur sur le progiciel SFT et en concurrence déloyale, leurs faisant grief d’avoir diffusé dans un salon professionnel un document MRP3 qui présenterait d’après elle un logiciel de gestion des flux tirés reproduisant les caractéristiques du progiciel SFT.
Par un jugement contradictoire du 27 juin 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- débouté Monsieur L de ses demandes en revendication de propriété du brevet français n°01 11181 et des droits patrimoniaux sur le logiciel SFT,
- débouté Monsieur B ARJOLLE de ses demandes en revendication de propriété des droits patrimoniaux sur le logiciel SFT,
- débouté la société CALVASOFT de ses demandes en contrefaçon de brevet et de droits d’auteur au tire de la diffusion du document MRP 3,
- dit que Monsieur L et Monsieur D ont commis des actes déloyaux à rencontre de la société CALVASOFT,
- condamné in solidum Monsieur L et Monsieur D à payer à la société CALVASOFT une indemnité de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros en application de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- autorisé la publication du dispositif de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la société CALVASOFT et aux frais de Monsieur L et Monsieur D tenus in solidum, et ce dans la limite de 4 500 euros Hors Taxes par insertion,
- dit que la société CALVASOFT a commis un abus de droit en attrayant à la procédure Monsieur B et la société VALOR CONSULTAI
- condamné la société CALVASOFT à payer à Monsieur B et à la société VALOR CONSULTANTS, une somme de 7 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi que la même somme en application de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
— condamné la société CALVASOFT à payer à la société VALOR CONSULTANTS la somme de 4 120 euros au titre du paiement des factures non payées relatives à la prestation de service de Monsieur B, somme augmentée des intérêts au taux de 9% échus jusqu’au parfait paiement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur LE VIENNOIS et Monsieur D aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2008, Monsieur Arnaud D, appelant, demande pour l’essentiel à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté la société CALVASOFT B.V. de ses demandes fondées sur la contrefaçon et de ses demandes relatives à un séminaire à Metz en novembre 2004,
- constater la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 avril 2005,
- débouter la société CALVASOFT B.V. de toutes ses demandes formées du chef d’actes de concurrence déloyale,
- condamner la société CALVASOFT B.V. à payer à Monsieur Arnaud D une somme de 50 000 euros compte tenu du caractère abusif de la procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2008, Monsieur Jean-Pierre L, appelant, demande pour l’essentiel à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société CALVASOFT B.V. de ses demandes fondées sur la contrefaçon,
- débouter la société CALVASOFT B.V. de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et la responsabilité contractuelle,
- dire et juger que l’action de la société CALVASOFT B.V. constitue un abus du droit d’ester en justice, et la condamner de ce chef à verser à Monsieur L la somme de 30 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2008, la société CALVASOFT, intimée, demande pour l’essentiel à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, A titre incident :
- dire qu’en concevant et communiquant au public le document de présentation MRP 3, Monsieur L et Monsieur D ont commis des actes de contrefaçon du ; logiciel SFT,
- dire que Monsieur B a commis des actes déloyaux au préjudice de la société CALVASOFT B.V. et qu’il sera tenu, in solidum avec les autres appelants, des condamnations prononcées de ce chef,
- dire qu’aucun abus de procédure ne peut être caractérisé à rencontre de la société CALVASOFT B.V. et réformer toutes condamnations de ce chef,
- dire et juger la société VALOR CONSULTANTS irrecevable et mal fondée en sa demande de règlement des factures des prestations fournies par Monsieur B,
- condamner in solidum Monsieur L et Monsieur D à régler à la société CALVASOFT B.V. une somme de 100 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
- interdire à Monsieur L et Monsieur D d’utiliser, de reproduire, de communiquer même partiellement à quiconque et sous quelque forme que ce soit les éléments constitutifs du logiciel SFT et ce, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2008, Monsieur Alexandre B, intimé, demande pour l’essentiel à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur B de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété des droits patrimoniaux sur le progiciel SFT et, en conséquence, de son action en contrefaçon dirigée à rencontre de la société CALVASOFT B.V.,
- dire et juger qu’en exploitant le progiciel SFT sans l’autorisation de son auteur, Monsieur B, la société CALVASOFT B.V. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon,
- faire interdiction à la société CALVASOFT B.V. d’exploiter le progiciel SFT et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée dans le mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société CALVASOFT B.V. en tous les dépens ainsi qu’à payer à Monsieur B la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR Considérant qu’il convient de se reporter à la décision entreprise pour un complet exposé des moyens et des conventions successives dont le progiciel SFT (« System Flux Tire ») a été l’objet ; Qu’ il sera cependant rappelé que Jean -Pierre L a été l’inventeur désigné dans le brevet dont il n’est désormais plus fait état, et le consultant de la société Calvasoft BV, chargé notamment d’une mission de contrôle de la validation des développements du progiciel dont la version n°l fut livrée pa r la société Calvacom Ingénérie Informatique le 30 novembre 1999, et chargé en outre , au travers de la société de droit luxembourgeois SOCOFLUX dont il est l’administrateur, d’une mission de commercialisation des licences du logiciel ; Qu’en effet aux termes de la convention conclue le 30 novembre 2000 avec la société Comanche
- à la quelle s’est substituée la société Calvasoft- JP Levionnois avait pour mission d’assurer la promotion « du concept constitutif du progiciel SFT, notamment et principalement dans le milieu des experts mondiaux de la gestion de production », ce qui conduisit la société Calvasoft à l’autoriser par lettre datée du 24 février 2003, « à utiliser , aux fins de publication d’articles ou d’ouvrages, notamment pour comparer les mérites respectifs de la méthode des flux tirés et du système MRP 11, les concepts dont (il est) l’inventeur et dont nous sommes détenteurs des droits » ; Que par ailleurs, aux termes de la convention qu’elle a conclue le 2 janvier 2003 avec la société Calvasoft, la société Socoflux fut investie du droit de commercialiser les licences du progiciel assortie d’une obligation de confidentialité, de non concurrence et de non sollicitation du personnel ; Qu’il sera également rappelé qu’Arnaud D a été pour sa part directeur général de la société Calvacom jusqu’en mai 2004 et gérant de la société Calvaflux, dont la société Calvasoft précise qu’elle est sa filiale à plus de [25% ?], chargé des développements du progiciel SFT réalisés par des salariés placés sous son autorité ; que celui-ci objecte qu’il n’est pas un informaticien, que ses fonctions étaient purement administratives et qu’en octobre 2002 ,il fut évincé au profit d’Alain D, de ses fonctions de gestion du projet de développements SFT ; Qu’Alexandre B ,ingénieur en organisation et en gestion industrielle, salarié jusqu’en mars 2004 de la société Calvaflux , fut chargé en janvier 2005 de poursuivre la rédaction des spécifications du progiciel , sur la base d’un contrat de prestations conclu entre la société Calvasoft et la société Valor Consultants ;
Considérant que les faits incriminés par la société Calvasoft tiennent :
- à la présentation le 4 novembre 2004 par Messieurs L et D d’un document dénommé « MRP3 », qui reproduirait au mépris des droits d’auteur dont elle est investie, des données et des spécificités du progiciel SFT ;
- à la recherche de prospects commerciaux et au détournement d’informations confidentielles par la prise de contacts avec la société roumaine Bitsofitware et hollandaise Profuse dans le dessein de
commercialiser un logiciel alors dénommé "Socrate+" développé sur la base de données techniques qu’elle même avait développées ; Considérant que les appelants soulèvent tour à tour l’absence d’originalité du progiciel SFT, dont Monsieur B revendique la qualité d’auteur des développements, l’absence de caractère contrefaisant du document « MRP3 » et enfin l’absence de caractérisation comme de preuve des actes de concurrence déloyale allégués ; Sur la demande d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon Considérant qu’Arnaud D sollicite l’annulation de la saisie -contrefaçon réalisée à la demande de la société Calvasofit « sur le fondement du constat d’huissier déjà annulé par l’arrêt du 26 avril 2006 » ;
Considérant que par cet arrêt la cour a rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 2 février 2005 et a en conséquence annulé les procès verbaux de constat dressés par Maître F, huissier de justice, les 11 février, 16 mars et 12 avril 2005 ; que la cour a en outre ordonné à la société Calvasoft la restitution des copies de fichiers effectués ou la justification de leur destruction ; Qu’il est constant que celle-ci s’est exécutée ; Considérant que la saisie contrefaçon effectuée le 28 avril 2005 chez Maître F des documents annexés à son procès verbal ne peut dès lors qu’être annulée dans la mesure où son objet recouvrait précisément les fichiers dont la cour a, dans l’arrêt précité, ordonné la restitution ; Sur le progiciel SFT et sa protection par le droit d’auteur Considérant que Jean Pierre L comme Alexandre B font valoir que ce progiciel n’est pas produit, que ce qui en constitue l’originalité n’est pas décrit et que la société Calvasoft qui se déclare cessionnaire des droits patrimoniaux ne peut se limiter à verser aux débats un cahier de spécifications générales du progiciel en cause dans sa version 2, alors que les fonctionnalités d’un logiciel échappe à toute protection par les droit d’auteur ; Mais considérant que le progiciel est parfaitement connu des appelant qui en ont suivi les développements et en ont assuré la commercialisation ; qu’ainsi ils en connaissent mieux que tout autre l’apport et l’originalité au regard des progiciels qui pouvaient préexister dans ce domaine ; Qu’il sera rappelé que ce progiciel a pour objet une gestion informatisée de flux de production, intégrant des choix et modes de programmation, « avec un ensemble d’outils d’aide à la gestion industrielle qui permet de tirer les flux grâce à un système de reconstitution du consommé réel ou de constitution du consommé prévisionnel »; Que le document produit, intitulé « spécification générales, Stream Flow flux industriels» fournit une présentation du champ couvert et de l’architecture du système des fonctionnalités intégrées dans la version 2 ; Considérant que les appelants qui ne soutiennent pas que ce progiciel ne serait pas nouveau, soutiennent cependant qu’il ne serait pas original, sans toutefois consacrer aucun développement à son analyse qui commanderait une telle conclusion ; Considérant cependant qu’ il leur appartient de démontrer que nonobstant les revendications du document de présentation, ce progiciel ne relèverait que d’une logique automatique et contraignante et ne serait pas le fruit de choix personnels s’inscrivant dans une structure individualisée ; que faute pour eux de procéder à cette analyse , leurs prétentions ne peuvent qu’être rejetées. Sur la revendication de Monsieur B Considérant que Monsieur B a certes pris une part active au développement du progiciel SFT et à la rédaction des documents techniques ; que pour autant sa contribution s’est inscrite dans le cadre d’un contrat de travail avec la société Calvaflux du 2 juillet 2001 au 5 mars 2004, avant d’être poursuivie dans le cadre d’un contrat de consultant conclu comme indiqué ci-avant avec la société Valor Consultants le 8 mars 2004 ; Que par application de l’article L113-9 du CPI et en l’absence de toute disposition contraire, les droits patrimoniaux sur les développements du progiciel et sa documentation, créés par divers employés
dont Monsieur B dans l’exercice de leurs fonctions, sont dévolus à la société Calvasoft qui vient aux droits de la société Calvaflux et qui a conclu avec la société Valor Consultants un contrat de consultant en exécution duquel Monsieur B poursuivit son concours ; Que les prétentions de ce dernier seront dès lors rejetées Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de la société Calvasoft Considérant que la société Calvasoft fait grief à messieurs L et D d’être intervenus dans un séminaire professionnel dénommé « Symposium IPL -AKJ Automotive » qui s’est tenu à Metz les 3 et 4 novembre 2004, au cours duquel ils animèrent un atelier dénommé MRP3 et présentèrent des documents qui décrivaient les principales spécificités du logiciel SFT ce qui constitueraient dès lors une atteinte à ses droits patrimoniaux ; qu’elle soutient encore que cette communication est intervenue à son insu et que le caractère contrefaisant des données exposées est attestée par l’expertise technique qu’elle a fait réaliser; Mais attendu que , comme le relève la société Calvasoft , le séminaire en cause était un séminaire auquel ont pu assister des clients potentiels ; que Monsieur L avait alors pour mission , aux termes des contrats sus mentionnés, de promouvoir le concept du progiciel SFT dans les milieux experts et de placer des licences d’exploitation ; que le séminaire n’avait aucun caractère confidentiel car Monsieur H notamment, proche du dirigeant de la société Calvasoft y avait été convié par Monsieur D ; Considérant que les documents litigieux n’ont fait l’objet d’aucune étude précise puisque l’expertise versée par la société Calvasoft porte sur la reprise de données figurant dans le brevet déposé et non pas sur celle des données du progiciel couvertes par un droit d’auteur ; Considérant en outre que quand bien même serait -il établi que le document MRP3 reproduirait des éléments du progiciel couvert par les droit d’auteur- preuve aucunement rapportée -, il demeure que figurait sur la page de couverture la marque « Stream Flow Technology » appartenant à la société Calvasoft ce qui tend à démontrer que la présentation incriminée est intervenue dans le cadre de la mission dévolue à messieurs L et D pour la promotion et la commercialisation du progiciel SFT et de ses développements et non pas pour celle d’un progiciel concurrent ; Que pas davantage ne peut-il être tiré argument du fait qu’un courriel en date du 19 décembre 2004, qui aurait été envoyé par Jean-Pierre L pour annoncer la présentation fin juillet début août 2005 du logiciel Socrate+ « que nous comparerons, sur la base d’un même jeu de test avec SFT FI et DS »,que les document MRP3 présentés lors du séminaire auraient contrefait le progiciel ; que cette annonce qui n’est l’expression que d’une intention ne peut pas plus caractériser à la date où elle a été faite , l’état d’avancement de la mise au point d’un logiciel concurrent dénommé ERP MRP3; Que la décision entreprise qui a débouté la société Calvasoft de son action en contrefaçon sera en conséquence confirmée ;
Sur les actes de concurrence déloyale et la violation d’une obligation de non concurrence
Considérant que la société Calvasoft incrimine par ailleurs une concurrence déloyale à laquelle messieurs L et D se seraient livrés pour la conception et la définition d’un progiciel concurrent dénommé Socrate + mis au point avec une société roumaine « Bit Software » ; que la réalité de cette entreprise serait illustrée par les courriels échangés en 2004 et 2005 par Monsieur L avec les membres du réseau de la société « Socoflux », à savoir messieurs D, O et B ; Considérant que si la réalité des courriels échangés sur le fondement desquels les premiers juges ont retenu la responsabilité de messieurs L et D et les ont condamnés in solidum n’est pas contestée , en revanche l’appréciation de leur portée fait l’objet d’une analyse contradictoire, Monsieur L affirmant que ces courriels ne sont que l’expression de son dépit et de la mésentente existant avec monsieur D qui l’avait mis à l’écart ; que selon lui le progiciel Socrate+ ne serait pas un logiciel pirate ; Que s’agissant de sa responsabilité contractuelle pour violation d’une clause de non concurrence , il fait valoir qu’elle ne peut être recherchée que sur le fondement du contrat de prestation de service qu’il a en effet conclu le 30 novembre 2000 et non pas sur celui de la convention d’action commerciale conclue par la société Socoflux courant Janvier 2003 ; qu’il relève que la clause de non concurrence figurant au contrat de prestation de service du 30 novembre 2000 lui impose notamment de ne pas travailler pour un prestataire de service concurrent mais limite sa portée au territoire de l’Union Européenne dont la
Roumanie ne faisait alors pas partie ; que par ailleurs les faits qui lui sont reprochés sont imputables à la seule société Socoflux et non pas à lui même qui n’en est que le représentant ; Considérant que la responsabilité de Monsieur L est recherchée, nonobstant les termes de concurrence déloyale utilisés , sur le fondement de la violation de l’obligation de non concurrence et de confidentialité figurant dans la convention conclue par la société Socoflux avec la société Calvasoft comme dans celle conclue entre lui même et la société Commanche ; qu’il conviene de rappeler en effet que la société Calvasoft fait grief aux appelants d’avoir , au mépris de leurs engagements contractuels respectifs , cherché à organiser un détournement d’informations confidentielles et de données techniques auxquelles ils avaient eu accès , pour les utiliser dans le cadre des contacts noués avec une société roumaine et une société hollandaise afin de commercialiser un logiciel concurrent (Socrate+) ; Sur la responsabilité contractuelle de Jean Pierre L Considérant ceci rappelé, que la convention dite d’action commerciale intervenue en janvier 2003 entre Calvasoft et la société Socoflux représentée par son administrateur Jean-Pierre L , a été conclue selon son article 14 «intuitu personnae, à raison de la qualité d’actionnaire majoritaire et principal décideur de Jean-Pierre L dans la société Socoflux… la convention expirerait ipso facto si Jean-Pierre L venait à perdre au sein de Socoflux la qualité susvisée » ; Considérant que compte tenu du caractère intuitu personnae revendiqué, Jean-Pierre L ne peut se retrancher derrière le fait que les obligations notamment celle de non concurrence selon laquelle Socoflux s’interdit « d’exercer toute activité visant à ou ayant pour effet de promouvoir des produit solutions, prestations , services ou autres susceptibles d’entrer directement ou indirectement avec les progiciels Stream Flow » ,ont été souscrites par la seule société Socoflux pour soutenir qu’elles ne lui seraient pas opposables ; que son engagement personnel qui était en effet la cause de cette convention dont il ne soutient pas qu’il n’avait pas pu en discuter les termes, suppose en effet que Jean-Pierre L fasse siennes les obligations de non concurrence et de confidentialité figurant aux articles 11 et 12 du contrat ; Considérant que s’agissant de la convention qu’il a conclue avec la société Commanche le 30 novembre 2000, il ne peut pas plus avancer que la clause de non concurrence figurant à l’article 4 lui serait inopposable car limitée au territoire de l’union dont la Roumanie n’était alors pas partie ; qu’en effet, d’une part les faits incriminés dans les courriels ci-après visés , ne se limitent pas à la Roumanie mais ont trait au détournements d’informations techniques , à l’annonce et à la diffusion en France aux destinataires des courriels , d’informations relatives à la mise au point d’un logiciel concurrent, d’autre part, une obligation de non concurrence doit s’exécuter de bonne foi de sorte que Jean Pierre L ne pouvait ignorer qu’en 2005 la Roumanie était déjà dans un processus avancé d’intégration à l’Union Européenne ce qui devait nécessairement le conduire à ne pas entreprendre avec des éditeurs roumains la mise au point d’un progiciel concurrent ;
Considérant que s’agissant des courriels incriminés, les premiers juges ont relevé à bon droit qu’ils furent adressés aux membres amis du réseau qu’il avait mis en place sous l’appellation « Réseau Socoflux » et que plusieurs d’entre eux caractérisaient une violation de son obligation de non concurrence ; Qu’ainsi, Jean Pierre L a annoncé expressément qu’il recherchait de nouveaux éditeurs (1 avril 04), avant d’annoncer le lendemain que les courriers envoyés (35) avaient permis d’entrer en contact avec un partenaire éditeur roumain et que«pour ce cas concret je prends cette affaire en main avec Arnaud (D) ; que le 30 avril suivant, dans une note de réunion du réseau à laquelle prend part Arnaud D, il est fait état du dépôt de la marque MRP3 à l’INPI et de l’existence « des contacts en Roumanie » ; que par le courriel du 30juin il révèle qu’il est dans l’attente« du module Kanban informatisé du nouveau Socrate » développé sur la base du MRP3 ; que le courriel du 19 décembre 2004 précise qu’il faut" prouver la fiabilité et profitabilité du projet Socrate+« et d’ajouter aux partenaires de son réseau: »courant avril, vous aurez accès au site trilingues MRP3 que Bit Software et JPL commencent à construire avec une société roumaine située à Brasov" ; qu'« en attendant la stratégie de déploiement commerciale – européen soutenu activement par Profuse Hollande »….« les marins du réseau Socoflux doivent à la fois naviguer au plus près et tirer les bords pour ne pas sombrer dans les 40° rugissants »,; que le compte rendu du séminaire Socoflux en date du 28 décembre confirme en son point n°9 le planning de Socrate+ dont la présentation est annoncée pour le 8 avril suivant, l’installation sur PC et les tests pour début juillet ; que cette annonce est élargie dans un courriel du 30 décembre rédigé en ces termes :« le réseau
Socoflux est en mutation pour proposer , début septembre , notre nouveau SFT»; que par un courriel adressé à Messieur D et B le 2 janvier 2005 . Jean Pierre L transmet une liste de prospects de Calvasoft avec cette précision «….car cette liste des prospects pourrait nous servir…» avant de leur adresser par un courriel du même jour, un tableau comparatif des fonctionnalités majeures des progiciels SFT et SOCRATE+; Considérant qu’il suit amplement de ce rappel que Jean-Pierre L a, en violation de son obligation de concurrence et de loyauté dont il était débiteur à l’égard de Calvasoft entrepris la mise au point d’un progiciel présenté comme concurrent du progiciel SFT , démarché des éditeurs concurrents , incité tout au long de l’année 2004 les membres partenaires de son réseau de son entreprise à être partie prenante à son projet dont il les a tenus informés de toutes les étapes tout en les invitant par conséquent à se détourner des progiciels SFT ; Sur la responsabilité de monsieur D Considérant qu’il convient de rappeler qu’Arnaud D était lors des faits litigieux directeur général de la société Calvacom liée à la société Calvasoft par contrat de prestation de services de janvier 2002 aux termes duquel, Calvacom devait assurer dans le cadre du développement technique et commercial des produits SFT, « une mission de réflexion, d’orientation stratégique et d’assistance au pilotage du projet ainsi que la gestion des interfaces entre Calavflux et Calvasoft ». étant observé que le contrat précisait en son article 1 «cette mission est assurée par A. D, directeur général de Calvacom.».
Qu’il était ainsi au coeur des opérations de développements du progiciel STF; Considérant que s’il n’est pas personnellement partie à cette convention, il en est cependant le signataire es qualité de représentant de la société Calvacom ; qu’il a ainsi pu discuter de ses termes et de ceux qui l’investissaient personnellement de l’exécution de cette mission ;
Considérant dès lors que l’obligation d’exécuter loyalement les obligations contractuelles s’imposait à son employeur, la société Calvacom, et s’étendait à lui ; Qu’en prenant part au réseau Socoflux en assistant Monsieur L, (voir le courriel du 2 avril 2004 comme la note de réunion du 30 avril 2004), il a manqué à son obligation de loyauté et engagé sa responsabilité à l’égard de la société Calvasoft ; Sur la responsabilité de monsieur B Considérant que pas plus que devant les premiers juges, la société Calvasoft n’excipe-t-elle de grief précis à l’encontre de Monsieur B en dehors du fait qu’il avait été destinataire des courriels litigieux et qu’il ne l’en avait pas informée ; Considérant cependant qu’il n’avait pas souscrit d’obligation personnelle à l’égard de la société Calvasoft ; que le simple fait d’être des unâuiire de ces courriels et de ne pas en avoir fait part, n’est pas de nature à engager sa responsabilité ;
Sur la condamnation de la société Calvasoft pour abus de procédure et au paiement de factures émises par Valor Consultants Considérant qu’en raison de la qualité de monsieur B de membre du réseau Socoflux et de destinataire à ce titre des courriels litigieux alors qu’il était en charge de la rédaction des spécifications du progiciel SFT, son appel en la cause comme celui de la société Valor Consultants , n’apparaît nullement abusif, la société Calvasoft ayant pu se méprendre sur le rôle exact qu’il jouait dans ce réseau ; Qu’il convient dès lors d’infirmer la décision de condamnation pour procédure abusive de la société Calvasoft prononcée par les premiers juges ;
Considérant en revanche qu’aucun motif n’étant avancé pour justifier l’infirmation de la condamnation de la société Calvasoft à régler à la société Valor Consultants des factures impayées, cette condamnation sera confirmée ; Sur la condamnation in solidum de messieurs L et D Considérant qu’en l’absence d’éléments précis sur l’importance du préjudice subi par la société Calvasoft , la condamnation in solidum de messieurs L et D sera limitée à verser à cette dernière la
somme de 30 000 euros ; Sur l’article 700 du CPC Considérant qu’il convient, au titre des frais irrepetibles exposés en cause d’appel, de condamner messieurs L et D à verser en outre la sommes de 3000 euros à la société Calvasoft, et de condamner cette dernière à verser la même somme à Monsieur B et à la société Valor Consultants ;
PAR CES MOTIFS: Annule le procès verbal de saisie -contrefaçon en date du 28 avril 2005, Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Calvasoft pour procédure abusive à l’égard de Monsieur B et de la société Valor Consultants, et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts mis à la charge de messieurs L et D, Statuant à nouveau,
Rejette la demande de condamnation de la société Calvasoft pour procédure abusive,
Condamne in solidum messieurs L et D à verser à la société Calvasoft la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande, Condamne in soiidum messieurs L et D à verser à la société Calvasoft la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et condamne la société Calvasoft à verser à la société Valor Consultant et à Monsieur B, chacun, la somme de 3000 euros sur même le fondement ; Condamne in soiidum Messieurs L et D aux dépens supportés par la société Calvasoft et condamne cette dernière aux dépens supportés par Monsieur B et par la société Valor Consultants ; Dit que les dépens seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même, code, par la SCP Fisselier – Chiloux – Boulay , avoués , la SCP Bernabe, Chardin, Cheviller, avoués et la SCP Bommart – Forster , Fromantin avoués.
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