Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 6 février 2009, n° 07/11873
TGI Paris 27 juin 2007
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CA Paris
Non-lieu à statuer 5 juillet 2007
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CA Paris 10 octobre 2007
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2009

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrefaçon

    La cour a confirmé que les éléments présentés par CALVASOFT ne démontraient pas de contrefaçon, rendant légitime la demande de confirmation du jugement.

  • Accepté
    Annulation de la saisie-contrefaçon

    La cour a constaté que la saisie-contrefaçon était fondée sur des éléments annulés par un précédent arrêt, justifiant ainsi la demande d'annulation.

  • Accepté
    Absence de preuve de concurrence déloyale

    La cour a jugé que les preuves fournies par CALVASOFT n'étaient pas suffisantes pour établir la concurrence déloyale, acceptant ainsi la demande de débouté.

  • Rejeté
    Abus de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la procédure engagée par CALVASOFT n'était pas abusive.

  • Rejeté
    Revendiquer des droits patrimoniaux

    La cour a jugé que les droits patrimoniaux sur les développements du progiciel appartenaient à la société CALVASOFT, rejetant ainsi la demande de Monsieur B.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2007 dans l'affaire opposant la société CALVASOFT B.V. à Monsieur Arnaud D, Monsieur Jean-Pierre L et Monsieur Alexandre B. La société CALVASOFT avait assigné les défendeurs en contrefaçon de droits d'auteur sur le progiciel SFT et en concurrence déloyale. Le Tribunal de grande instance avait débouté Monsieur L de ses demandes en revendication de propriété du brevet et des droits patrimoniaux sur le logiciel SFT, ainsi que la société CALVASOFT de ses demandes en contrefaçon de brevet et de droits d'auteur. La Cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les demandes des parties et condamnant in solidum Monsieur L et Monsieur D à payer à la société CALVASOFT une indemnité de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Cour a également condamné la société CALVASOFT à payer à Monsieur B et à la société VALOR CONSULTANT une somme de 7 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts. La Cour a annulé la saisie-contrefaçon réalisée et a confirmé la condamnation de la société CALVASOFT au paiement des factures non payées de la société VALOR CONSULTANT. Les parties ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 6 févr. 2009, n° 07/11873
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/11873
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2007, N° 05/08487
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2007, 2005/08487
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0111181
Titre du brevet : Procédé pour la gestion de production en flux tirés assistée par ordinateur
Classification internationale des brevets : G05B ; G06Q ; G06F
Référence INPI : B20090009
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Sur les parties

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