Infirmation partielle 17 juillet 2007
Rejet 19 mars 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 17 juil. 2007, n° 07/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 07/00129 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/XXX
ARRÊT DU 17 JUILLET 2007
N° 468
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MARDI 17 JUILLET 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 16 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E AF P, né le XXX à REDON, fils de E Anatole et de GUILLON Louise, de nationalité française, PDG
XXX
Libre,
Prévenu, appelant, comparant assisté de Maître DESCHAMPS BP-Louis, avocat au barreau de MOULINS, et de Maître LEVY Patrick, avocat au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
AA AB, demeurant XXX
Partie civile, BV appelant, BV comparant ;
M AC (SAS), dont le siège social est XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître BOMMELAER Céline, avocat au barreau de RIOM, substituant Maître DAOUD , avocat au barreau de PARIS ;
O AD AE, demeurant XXX
Partie civile, BV appelante, BV comparant ;
L’ETAT FRANÇAIS, AGISSANT PAR MR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU PUY-DE-DOME, Dont le siège est 15, rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 63033 CLERMONT-FERRAND
Partie civile, appelante, représentant par M. GIBOT, BS BT, assisté de Maître MOYEN , avocat au barreau de PARIS ;
LA SA LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM, Dont le siège social est XXX
Partie civile, appelante, BV comparant ;
LA SAS O. C.P. BL, Dont le siège social est XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître VERRIELE , avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ H AI, Dont le siège social est XXX
Partie civile, BV appelante, représentée par Maître GOUESSE , avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ L AG ANCIENNEMENT D ÉNOMMÉE << AV AW AX INTERNATIONAL SA >>, Dont le siège social est XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître JOLIVET , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître PARIS Bruno, avocat
LA SOCIÉTÉ J AI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ LAFON, Dont le siège social est XXX
Partie civile, BV appelante, représentée par Maître KOWALSKI , avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ AT AU ayant pour avocat le cabinet X, Y, Z & XXX
Partie civile, BV appelante, représentée par Maître DUPUIS , avocat au barreau de PARIS, et Maître THOMINETTE , avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ I (SAS) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BOERINGHER MANNHEIM AI, Dont le siège social est XXX
Partie civile, BV appelante, représentée par Maître KOWALSKI , avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ F WINTHROP INDUSTRIE, Dont le XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître JOLIVET , avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ G MONDE (SAS), Dont le siège social est XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître BQ , avocat au barreau de PARIS
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (CNOP), Dont le siège social est XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître SAUMON, avocat au barreau de PARIS
LE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (SAS) VENANT AUX DROITS DES LABORATOIRES GLAXO WELLCOME ET SMITHKLINE, Dont le siège social est 11 route de Versailles – XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître KOWALSKI, avocat au barreau de PARIS
LE LABORATOIRE MAYOLI SPINDLER, Dont le siège social est XXX
Partie civile, BV appelante, BV comparant ;
LES LABORATOIRES UPSA AUX DROITS DESQUELS SE TROUVENT DÉSORMAIS LA STÉ AZ BA BB (BMS), Dont le XXX
Partie civile, BV appelante, représentée par Maître LEDOUX -WALCHLI, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, substituant Maître REBOUL-SALZE Denis, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX, poursuites et diligences de Mr le Directeur Général des Douanes, XXX
Partie poursuivante, BV appelante, représentée par M. A.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Monsieur POUGHON,
Conseillers : Madame B,
Monsieur C,
le Président et les Conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi
GREFFIER présent aux débats et au prononcé de l’arrêt : Mme D.
EN PRÉSENCE du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 16 octobre 2006, a déclaré E AF P :
coupable d’BU BV BW BX BY BZ, courant 1997-1998 , à YZEURE (03), PARIS (75), infraction prévue par les articles 414, 423, 425, 429, 7 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
coupable d’CA BV BW BX BY BZ, courant 1997-1998 , à YZEURE (03), PARIS (75), infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 7 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
coupable d’EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, courant 1997-1998 , à YZEURE (03), PARIS (75), infraction prévue par les articles L.4223-1, L.4211-1, L.4221-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.4223-1, L.4223-3 AL.1 du Code de la santé publique
coupable , courant 1997-1998 , à YZEURE (03), PARIS (75)
coupable , courant 1997-1998 , à YZEURE (03), PARIS (75)
coupable de VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, courant 1997-1998 , à YZEURE (03), PARIS (75), infraction prévue par les articles L.716-10 B), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL.1, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
coupable d’ESCROQUERIE, courant 1997-1998 , à YZEURE (03), PARIS (75), infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
Et par application de ces articles, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement assortis du sursis simple, 20 000 euros d’amende, a prononce à son égard une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle ou sociale impliquant la commercialisation de médicaments et la confiscation des scellés n° 05/00588.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur E AF, le 23 Octobre 2006 contre Monsieur O AD, Monsieur AA AB, LA SOCIÉTÉ AT AU, LA SAS O. C.P. BL, LE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (SAS) VENANT AUX DR OITS DES LABORATOIRES GLAXO, LES LABORATOIRES UPSA AUX DROITS DESQUELS SE TROUV ENT DÉSORMAIS LA STÉ AZ, LA SOCIÉTÉ J AI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ LAFON, LA SA LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM, LA SOCIÉTÉ H AI, LA SOCIÉTÉ L AG ANCIENNEMENT D ÉNOMMÉE << AV AW AY, LA SOCIÉTÉ F WINTHROP INDUSTRIE, M AC (SAS), LA SOCIÉTÉ I (SAS) VENANT AUX DROITS DE LA SOC IÉTÉ BOERINGHER MANNHEIM FRA, LA SOCIÉTÉ G MONDE (SAS), L’ETAT FRANÇAIS, AGISSANT PAR MR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU PUY-DE-DO, LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (CN OP), LE LABORATOIRE MAYOLI SPINDLER
Monsieur E AF, le 23 Octobre 2006 contre XXX
M. le Procureur de la République, le 24 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
LA SOCIÉTÉ G MONDE (SAS), le 26 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
L’ETAT FRANÇAIS, AGISSANT PAR MR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU PUY-DE-DO, le 26 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (CN OP), le 27 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
LA SAS O. C.P. BL, le 27 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
LA SA LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM, le 27 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
LA SOCIÉTÉ L AG ANCIENNEMENT D ÉNOMMÉE << AV AW AY, le 27 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
LA SOCIÉTÉ F WINTHROP INDUSTRIE, le 27 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
M AC (SAS), le 27 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
LE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (SAS) VENANT AUX DR OITS DES LABORATOIRES GLAXO, le 30 Octobre 2006 contre Monsieur E AF
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 7 Juin 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur le Président en son rapport ;
E AF P en interrogatoire et moyens de défense ;
Me MOYEN, Me BOMMELAER, Me KOWALSKI, Me GOUESSE, Me BQ, Me JOLIVET, Me VERRIELE, Me THOMINETTE, Me DUPUIS et Me SAUMON, Avocats des parties civiles en leurs plaidoiries ;
Monsieur MERCIER, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Me DESCHAMPS et Me LEVY, avocats du prévenu en leurs plaidoiries ;
Le prévenu ayant eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 JUILLET 2007et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du code de procédure pénale a été lu, par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit :
DÉCISION :
Par jugement du 16 octobre 2006 le Tribunal Correctionnel de Clermont Ferrand a :
Sur l’action publique,
— déclaré M. E coupable du délit d’CA de marchandises prohibées portant sur 30.301 unités de PERGONAL,
— renvoyé M. E des fins de la poursuite concernant :
— le surplus de la prévention de contrebande de produits prohibés,
— le délit de BV respect des bonnes pratiques prévu par l’article L 5421-7 du code de la santé publique,
— déclaré M. E coupable des autres délits visés à la prévention,
— et l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement assorti du sursis simple et 20.000 €d’amende.
Le tribunal a également prononcé à l’égard de M. E une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle ou sociale impliquant la commercialisation de médicaments et a ordonné la confiscation des scellés n° 05/00588.
Sur l’action Douanière, le tribunal a :
— donné acte à l’administration des Douanes de son désistement de partie des poursuites douanières,
— condamné M. E à payer à l’administration des Douanes une amende de 150.129,12 €,
Sur l’action Civile, le tribunal a :
1 – déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens :
— condamné M. E à lui payer une somme de2.000 €à titre de dommage et intérêts outre une somme de 1.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
et débouté le Conseil National du surplus de ses demandes.
2 – Déclaré recevables les constitutions de parties civiles des Sociétés LEURQUIN MEDIOLANIUM, L AG, F WINTHROP INDUSTRIE, M AC BD, G MONDE, H AI, AZ BA BB (BMS), I, J, GLAXO SMITHKLINE,
— renvoyé l’affaire en ce qui concerne les demandes indemnitaires de la société LEURGUIN à l’audience du 18 décembre 2006,
— condamné M. E à payer à la société AZ BA BB une somme de 1 € à titre de dommage intérêts,
— condamné M. E à payer aux sociétés : L, F, M AC, G, H, I, J, GLAXO SMITHKLINE une somme de 5.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte apportée à la marque,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les indemnités allouées aux sociétés L et F,
— déclaré irrecevables les autres demandes indemnitaires des sociétés L, F, K, G, H, I et J,
— condamné M. E à payer aux sociétés : LEURQUIN, AZ BA BB, L, F, M, H, I, J, GLAXO SMITHUKLINE une somme de 1.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— condamné M. E à payer à la société G une somme de 2.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— débouté les sociétés I, J, et GLAXO SMITHUKLINE de leurs autres demandes,
— déclaré irrecevable la constitution de partie civile la société MAYOLL SPINDER,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Etat Français,
— condamné M. E à lui payer 851.631,26 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré irrecevable le surplus de demande indemnitaire de l’Etat.
3 – déclaré recevable la constitution de partie civile de la société BK BL, condamné M E à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages – intérêts et 2.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. N et O ;
4 – Déclaré recevable la constitution de partie civile de la société AT AU, condamné M. E à lui payer les sommes de 9.666.448,25 € avec intérêts au taux légalà compter du jugement, 3.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditionsde l’article 1153 du Code Civil.
****
1- Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 23 octobre 2006 M. E AF, P a interjeté appel BT des dispositions pénales, civiles et douanières du jugement.
2 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 24 octobre 2006 le Procureur de la République de Clermont Ferrand a relevé appel incident des dispositions pénales du jugement.
3 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du26 octobre 2006 la société G MONDE SAS a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
4 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 26 octobre 2006 M. BP BQ BR BS BT des Impôts représentant de l’Administration a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
5 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 27 octobre 2006 Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
6 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 27 octobre 2006 le SAS BK BL a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
7 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 27 octobre 2006 la SA LABORATOIRE LEURQUIN MEDIOLANUM a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
8 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 27 octobre 2006 la société L AG a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
9 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 27 octobre 2006 la société F WINTHROP INDUSTRIE a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
10 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 27 octobre 2006 la SAS M AC a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
11 – Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 30 octobre 2006 le Laboratoire GLAXO SMITHKLINE SAS venant aux droits des Laboratoires GLAXO WELLCOME et SMITHKLINE BEECHAM a relevé appel incident des dispositions civiles du jugement.
Citée par acte d’huissier du 1er mars 2007, la société M AC SAS est représentée par Me BOMMELAER suppléant Me DAOUD.
Citée par acte d’huissier du 1er mars 2007, la société AT AU est représentée par Me DUPUIS et Me THOMINETTE.
Cité par acte d’huissier du 1er mars 2007, le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens est représenté par Me SAUMON.
Cité par acte du 27 février 2007 le Directeur des services Fiscaux du Puy de Dôme est représenté par M. GIBOT, BS BT, assisté de Me MOYEN.
Citée par acte d’huissier du 03 mars 2007 la société F WINTROP INDUSTRIE est représentée par Me JOLIVET.
Cité par acte d’huissier du 05 mars 2007 AB AA n’est ni présent ni représenté.
Cité par acte d’huissier du 09 mars 2007 AD O n’est ni présent ni représenté.
Cités par acte d’huissier du 02 mars 2007 les Laboratoires UPSA sont représentés par Me LEDOUX-WALCHLI qui a déposé son dossier.
Citée par acte d’huissier du 02 mars 2007 la société L AG ( AV AW AX INTERNATIONAL SA) est représentée par Me JOLIVET.
Citée par acte du 02 mars 2007 la société G MONDE SAS est représentée par Me BQ.
Citée par acte d’huissier du 02 mars 2007 le société I SAS est représentée par Me KOWALSKI.
Citée par acte d’huissier du 13 mars 2007 la société H AI est représentée par Me GOUESSE.
Citée par acte d’huissier du 14 mars 2007 la société J AI est représentée par Me KOWALSKI.
Citée par acte d’huissier du 15 mars 2007 l’Administration des Douanes est représentée par M. A AH, agent poursuivant.
Cité par acte d’huissier en date du 02 avril 2007 le Laboratoire MAYOLI SPINDLERn’est ni présent ni représenté.
Citée par acte d’huissier du 17 avril 2007 la SASA BK BL est représentée par Me VERRIELE.
Citée par acte d’huissier du 18 avril 2007 la SA LABORATOIRE LEURQUIN MADIOLANOM n’est ni présente ni représentée.
Cité par acte d’huissier du 23 avril 2007 la SAS LOBORATOIRE GLAXO SMITHKLINE est représentée par Me KOWALSKI.
Cité par acte d’huissier du 12 mars 2007 M. AF P E est assisté de Monsieur le Bâtonnier DESCHAMPS et de Maître LEVY.
Par conclusions déposées à l’audience, l’Etat Français demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal en ce qu’il a déclaré AF P E coupable des faits qui lui sont reprochés,
— recevoir l’Etat Français en sa constitution de partie civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AF P E à régler à l’Etat Français à titre de dommages et intérêts la somme de 851.631,26 € et 1.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Statuant à nouveau sur le surplus, y ajoutant :
— condamner AF P BC lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 690.594 €,
— dire que l’intégralité des dommages et intérêts portant intérêts aux taux légal à compter du 19 janvier 1999 date de la présentation de la dernière demande de remboursement de la TVA correspondant au quatrième trimestre 1998 ;
— condamner AF P E à payer à l’Etat Français la somme de 3.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées à l’audience le Directeur Général des Douanes et Droits indirects demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Par conclusions déposées à l’audience le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2006 en ce qu’il a reconnu AF P E coupable du délit d’exercice illégal de la pharmacie ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a relaxé AF P E des faits de préparation, CA ou distribution des médicaments à usage humain sans se conformer aux bonnes pratiques définies par l’article L5125-5 du Code de la Santé Publique.
Y ajoutant,
sur les intérêts civils :
— recevoir le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens en sa constitution de partie civile et le déclarer bien fondé ;
— condamner AF P E à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer à l’encontre de AF P E l’interdiction de commercialiser et de détenir les médicaments objet de la prévention sous astreinte de 150 € par produit et par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1977 ;
— ordonner aux frais du prévenu la justification du dispositif de l’arrêt à intervenir dans le 'Quotidien des Pharmaciens’ et dans '60 millions de consommateurs’ dans la limite d’un montant de 5.000 € HT par publication sur le fondement de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1977 ;
— condamner AF P E à payer au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par conclusions déposées à l’audience la société AT AU demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 16 octobre 2006 en ce qu’il a retenu la culpabilité de AF P E ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AF P E à verser à la société AT AU la somme de 9.666.448,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné en cas de retard de paiement la capitalisation des intérêts moratoires ;
— condamner AF P E à verser à la société AT AU la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par conclusions déposées à l’audience la société L AG anciennement dénommée ' AV AW AX INTERCONTINAL SA’ et la société 'F WINTHROP INDUSTRIE’ demandent à la Cour de :
— les recevoir en BG constitution de partie civile et les déclarer recevables et bien fondées en BG appel incident ;
— infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2006 sur les seules dispositions civiles, le reformer en statuant à nouveau ;
— déclarer AF P E coupable des infractions qui lui sont reprochées ;
— condamner AF P E à payer à la société L AG ET F WINTHROP INDUSTRIE la somme de 50.000 € de dommages-intérêts chacune en réparation des divers préjudices subis au titre des contrefaçons de marque et imitation des éléments essentiels des produits composants ;
— condamner AF P E à payer à la société L AG la somme de 1.944.104,96 € de dommages-intérêts du fait de la commercialisation de produits contrefaits sur le marché français ;
— condamner AF P E à payer à la société F WINTHROP INDUSTRIE la somme prévisionnelle de 10.000 € de dommages-intérêts du fait de la commercialisation de produits contrefaits sur le marché français et de dire qu’il sera ultérieurement statué sur l’ampleur du préjudice subi de ce chef par ladite société ;
— condamner AF P E à payer aux sociétés F WINTHROP INDUSTRIE et L AG la somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par conclusions additionnelles déposées à l’audience la société L AG et la société F WINTHROP INDUSTRIE demandent à la Cour de rejeter l’exception de procédure soulevée par le prévenu du chef de l’extinction de l’action publique (prescription).
Par conclusions déposées à l’audience la société M AC BD demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré AF P E coupable des chefs de fabrication, CA, distribution en gros de médicaments sans autorisation et en l’absence d’un pharmacien responsable ou délégué ; de BV respect des bonnes pratiques de fabrication (en réalité le prévenu a été relaxé de ce chef) ; d’exercice illégal de la pharmacie ; de contrebande et d’CA sans déclaration ; d’escroquerie de faux et usage de faux commis de manière habituelle ; de tromperie sur les qualités substantielles et de contrefaçon de marque ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné AF P E à verser à M AC BD la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
et statuant à nouveau :
— condamner AF P E à verser à M AC BD la somme de 1.515.755,30 € se répartissant ainsi :
* 707.947,90 € pour le préjudice commercial de vente,
* 707.807,40 € pour le préjudice commercial lié à la revente,
* 50.000,00 € pour le préjudice lié à l’attente au droit privatif absolu sur la marque,
* 50.000,00 € pour le préjudice lié à la dévalorisation de la marque ;
— condamner AF P E à payer à M AC BD la somme de 5.000 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par conclusions additionnelles déposées à l’audience M AC BD demande à la Cour de rejeter l’exception soulevée par le prévenu du chef d’extinction de l’action publique.
Par conclusions déposées à l’audience le LABORATOIRE I demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de AF P E ;
Sur la constitution de partie civile :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du LABORATOIRE I ;
— reformer le jugement en ce qu’il a condamné AF P E à verser au LABORATOIRE I la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— statuant à nouveau, condamner AF P E au paiement des sommes suivantes :
* 17.902,52 € au titre du préjudice économique résultant de la vente par le LABORATOIRE I des ses médicaments aux laboratoires AN ;
* 20.000,00 € au titre du préjudice d’image dont le LABORATOIRE I à souffert du fait de la contrefaçon de ses médicaments par AF P E ;
* 1.500,00 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par conclusions déposées à l’audience, la société J AI demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de AF P E ;
Sur la constitution de partie civile :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile du laboratoire J ;
— reformer le jugement en ce qu’il a condamné AF P E à verser au laboratoire J la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau condamner AF P E au paiement des sommes suivantes :
* 607.419,629 € au titre du préjudice économique résultant de la vente par le laboratoire J de ses médicaments aux laboratoires AN,
* 40.000,00 € au titre du préjudice d’image dont le laboratoire J a souffert du fait de la contrefaçon de ses médicaments,
* 1.500,00 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées à l’audience le laboratoire GLAXOSMITHKLINE demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de AF P E ;
Sur la constitution de partie civile :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du laboratoire GLAXOSMITHKLINE ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné AF P E à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau :
— condamner AF P E à verser au laboratoire GLAXOSMITHKLINE la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
— condamner AF P E à la publication à ses frais de la décision le condamnant dans la revue 'le Moniteur des Pharmaciens et des Laboratoires'.
Par conclusions déposées à l’audience la société H AI demande à la Cour de :
— recevoir H AI en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu comme constitués les délits de tromperie, de faux et de contrefaçons ;
— reformer le jugement en ce qu’il a débouté H de sa demande d’indemnisation de son préjudice commercial ;
Dès lors :
— condamner AF P E à payer à H AI les sommes de :
* 433.434,00 € en réparation de son préjudice matériel,
* 15.000,00 € en réparation de son préjudice patrimonial,
* 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation,
* 5.000,00 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par conclusions déposées à l’audience LES LABORATOIRES UPSA aux droits desquels se trouvait désormais la société AZ BA BJ (BMS) demandent à la Cour de :
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a BW AF P E atteint et convaincu des infractions qui étaient reprochées ;
— confirmer le jugement qui a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile de la société BMS ;
— donner acte à la société BMS qu’elle n’est pas en état d’établir le préjudice économique qu’elle a subi ;
— lui donner acte qu’elle ne sollicite en l’état qu’une indemnisation limitée à 1 € symbolique se réservant le droit de solliciter devant telle juridiction qu’il appartiendra la réparation intégrale de son préjudice ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné AF P E au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Y ajoutant :
— condamner AF P E au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la société BMS sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais exposés devant la Cour.
Par conclusions déposées à l’audience LES LABORATOIRES G SAS demandent à la Cour de :
— recevoir la société LES LABORATOIRES G en son appel incident ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé AF P E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reçu la société LES LABORATOIRES G en sa constitution de partie civile ;
— réformer la décision entreprise en condamnant AF P E à payer à la société LES LABORATOIRES G les sommes de :
* 4.338.184,00 € correspondant à son préjudice du fait de ses importations illégales,
* 100.000,00 € au titre de l’atteinte à sa marque de fabrique et à sa réputation ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné AF P E à payer à la société LES LABORATOIRES G la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
— condamner AF P E à payer à la société LES LABORATOIRES G la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par conclusion déposées à l’audience la SA BK-BL demande à la Cour de :
— confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu ;
Sur les intérêts civils :
— confirmer la déclaration de recevabilité de constitution de partie civile de la société BK-BL mais infirmer la décision lui allouant la somme de 10.000 € au titre de son préjudice financier et porter cette somme à 200.000 € ;
— condamner le prévenu à lui payer la somme de 55.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par conclusions déposées à l’audience Monsieur AF P E demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur le défaut d’autorisation du dépôt de la rue AB AJ ;
— statuant sur les autres chefs de la prévention, constater que le Tribunal n’était pas régulièrement saisi des faits de contrefaçon à l’encontre des laboratoires autres que G et des faits d’escroquerie à la TVA ;
— constater que l’action publique visant les faits de contrefaçon au préjudice des laboratoires autres que G et d’escroquerie à la TVA est éteinte par la prescription ;
— relaxer AF P E et déclarer irrecevables l’ensemble des constitutions de parties civiles ;
— subsidiairement, constater que les laboratoires qui réclament des réparations du fait de prétendues escroqueries à BG encontre sont irrecevables, ces infractions n’étant pas retenues dans l’ordonnance de renvoi.
SUR QUOI LA COUR
1/- Sur la recevabilité des appels
Attendu que les appels réguliers en la forme et relevés dans les délais de la loi sont recevables ;
2/- Sur l’action publique
Attendu que la SARL AO constituée en 1986 dont le siège était implanté XXX à PARIS dirigée par AF P E avait pour activité la distribution de produits pharmaceutiques, vétérinaires et dentaires ; qu’elle a été autorisée à ouvrir un établissement à YZEURE 26 rue de Beauregard par arrêté du 30 novembre 1993 et à exporter exclusivement vers les pays francophones d’AFRIQUE des spécialités pharmaceutiques ;
Attendu que AF P E a acquis la SA LABORATOIRE AN créée le 1er janvier 1994 et dont le siège était également situé au XXX à YZEURE ;
Attendu que ces deux entités ont fait l’objet d’une fusion-absorption à compter du 1er janvier 1997 et ont fonctionné sous le nom commercial SA LABORATOIRE AN à l’enseigne AO dont AF P E est devenu le Président du Conseil d’Administration ;
Attendu que la société LABORATOIRE AN-AO était autorisée à :
1/- selon arrêté du Ministre du Travail et des Affaires Sociales du 2 avril 1997 distribuer en gros à l’BU l’ensemble des formes pharmaceutiques ;
2/- selon décision de l’Agence de Médicament du 6 mars 1993 à fabriquer, commercialiser et exporter un sinapisme et une solution aérosol qu’elle fabrique ;
3/- à commercialiser et exporter une pommade et une solution buvable qu’elle conditionne ;
Attendu que la société AN AO avait embauché un pharmacien responsable sur le site en la personne de Madame BM-BN BO tandis qu’une assistante pharmacienne était recrutée à mi-temps plus spécialement chargée du contrôle des marchandises à l’BU ;
Attendu que les époux E qui résidaient à PARIS venaient une à deux fois par mois pendant quelques jours à YZEURE ;
Attendu que la société 'AN AO’ avait loué en 1996 des locaux industriels rue AB AJ à YZEURE mais n’avait jamais fait la déclaration d’ouverture ni n’avait embauché un pharmacien pour être présent sur ce site qui ne bénéficiait d’aucune déclaration d’ouverture ;
** ** **
Attendu qu’au cours du mois de juin 1998 une employée intérimaire de l’association ADEF en mission à la société AN AO a signalé à la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes les conditions d’hygiène douteuses qui régnaient au local du 2 rue AB AJ à YZEURE ;
Attendu qu’à la suite du signalement, les services du SRPJ de CLERMONT-FERRAND procédaient à une perquisition dans les locaux d’AN AO rue de Beauregard et rue AB AJ à YZEURE ;
Qu’à cette occasion ils constataient que les locaux de la rue AB AJ à l’enseigne 'L.A.S’ (pour laboratoire AN AO) faisaient partie d’un ensemble comprenant une entreprise de literie et une entreprise de sablage ; que l’aire louée par L.A.S était limitée par une cloison mobile surmontée d’une bâche ;
Que les locaux se composaient de deux salles principales dans lesquelles étaient entreposés des médicaments et de trois salles plus petites servant à des opérations d’étiquetage ;
Que la présence de toiles d’araignée et de poussière était relevée ;
Que sur place ils ont aussi relevé la présence d’un cahier de consignes sur lequel à la date du 1er juillet figurait en caractère rouge avec la mention très important l’ordre de ne pas appeler le laboratoire à partir du 2 juillet et jusqu’au 3 juillet inclus jours où l’Agence du Médicament devait rendre visite aux seuls locaux connus d’elle XXX ;
Attendu que la perquisition conduite dans ces locaux permettait de découvrir des médicaments périmés dont 5.000 boîtes de la spécialité PERGONAL 500 provenant des laboratoires SERONO en ITALIE et des vaccins engerix BIO et B20 ;
Attendu que la perquisition diligentée au siège parisien de AO permettait la saisie de nombreuses factures correspondant à des livraisons :
— de la société Tunisienne AL ALAMIYA et de Monsieur Q installé en ALGERIE,
— de différents laboratoires pour des livraisons à AO rue Beauregard et rue AB AJ à YZEURE lesquelles précisaient expressément qu’il s’agissait de médicaments destinés à l’BU en particulier vers l’ALGERIE, la LYBIE, le CAMEROUN, la COTE D’IVOIRE, le Zaïre …
Ces investigations conduisaient le Parquet de MOULINS à l’ouverture le 10 décembre 1998 d’une information judiciaire conduite dans un second temps par le juge d’instruction spécialisé en matière financière du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ;
L’information allait établir que la société AN AO réintroduisait sur le marché français des produits achetés pour l’BU et qui bénéficiaient à ce titre d’un prix de vente inférieur au prix imposé du marché et échappaient au paiement de la TVA ;
Qu’à cette fin AN AO passait commandes auprès des laboratoires en se prévalant de son activité d’exportateur hors CEE en obtenant des remises pouvant aller de 20 à 40 % ;
Qu’elle utilisait également le circuit de société créée à l’étranger comme la société 'AL ALMIYA FOR TRADE’ dont le siège était en Tunisie et dans laquelle AF P E détenait 670 parts ;
Que cette société s’approvisionnait auprès des laboratoires ou de la Pharmacie Centrale Tunisienne avant de retourner les produits à la société AN AO ;
Attendu que l’information a également établi qu’une partie importante des médicaments arrivaient rue AB AJ où ils étaient stockés et où ils faisaient l’objet de manipulations avant d’être remis dans le circuit commercial français via les différents répartiteurs dont BK-BL, le AL AM et ERPI voire même à des pharmaciens alors que AN AO n’étaient pas habilités a fournir des répartiteurs français pour l’ensemble des médicaments ou des pharmaciens ;
2.1/ – Sur l’action douanière
Attendu que dans le dernier état de la procédure il est fait reproche à Monsieur AF P E d’avoir importé sans déclaration 30.301 unités d’un médicament dénommé PERGONAL 500 d’une valeur de 150.129,12 € ;
Attendu que ce médicament importé de TUNISIE par 'AN AO’ qui n’a jamais été pourvu d’une autorisation de mise sur le marché constitue une marchandise prohibée au sens des dispositions de l’article 426-7 du code des douanes ;
Qu’il importe peu que le PERGONAL dispose d’une autorisation de mise sur le marché italien, ce qui demeure à établir pour la livraison considérée, dès lors que l’CA en provenance d’un pays extra-communautaire a été dédouanée en Belgique afin d’échapper aux contrôles et à la réglementation française selon les propos de Monsieur AF P E ;
Qu’ainsi est il particulièrement mal venu à faire reposer la responsabilité de l’opération sur Madame R, pharmacienne, laquelle, à en croire le prévenu n’aurait fait aucune observation à ce sujet ;
Qu’il résulte de ces observations que c’est bien en toute connaissance de cause et avec une mauvaise foi avérée que AF P E a importé de Tunisie les 30.301 unités de PERGONAL 500 qui lui sont reprochées ;
Que la décision sur la culpabilité de AF P E sera confirmée ;
2.2/ – Sur les infractions au code de la santé publique
2.2.1/ – Sur le délit d’exercice illégal de la pharmacie
Attendu qu’il n’est pas contesté que les locaux ouverts rue AB AJ à YZEURE à l’enseigne pour le moins discrète LAS n’avaient jamais fait l’objet d’une déclaration et à plus forte raison d’une autorisation d’ouverture alors qu’à l’intérieur étaient réalisées des opérations de réception de stockage, de vignettage et d’expédition de médicaments, le tout constituant une activité distincte de celle exercée rue Beauregard ;
Attendu que ces faits prévus et punis par les articles L596, L598, L518, R5106, R108, R113, R5015-68 et R5142-12 anciens devenus les articles L5124-2, L5124-3 et L5423-7 du code de la santé publique sont constitués ;
Qu’il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
2.2.2/ – Sur le délit de défaut de pharmacien délégué aux opérations
Attendu qu’aucun pharmacien ne supervisait les opérations effectuées au dépôt de la rue AB AJ et en assurait la responsabilité alors qu’en ce lieu étaient réalisées des opérations ci-dessus spécifiées ;
Qu’une présence de pharmacien s’imposait d’autant plus qu’en ce lieu des ouvriers intérimaires BV spécialisés soumis à une rotation particulièrement rapide procédaient au reconditionnement de boîtes de médicaments dans des emballages nouveaux spécialement confectionnés pour la mise sur le marché français et accompagnés de notices imprimées par les soins de AF P E venant aux lieu et place de notices rédigées en langue arabe ;
Attendu que Madame R pharmacienne responsable a déclaré tout ignorer de l’entrepôt de la rue AB AJ ;
Que cette affirmation à la supposer inexacte comme le laisse entendre le prévenu n’exonérerait pas ce dernier de la responsabilité qui est la sienne dans la mesure où Madame R ne pouvait à la fois surveiller les deux sites et où a aucun moment de la procédure il a été dit qu’elle se rendait dans les locaux de la rue AB AJ ;
Attendu en conséquence que la décision sera confirmée sur ce point ;
2.2.3/ – Sur l’infraction aux bonnes pratiques
Attendu que le ministère public a demandé à la Cour de confirmer la décision de relaxe ;
Attendu qu’en effet la citation ne précise pas quelles sont les bonnes pratiques enfreintes et qui à l’époque des faits ne constituaient pas une infraction pénale ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision de relaxe sur ce point ;
2.3/- Sur les délits de contrefaçon
Attendu que le premier juge a retenu AF P E dans les liens de la prévention de mise en vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite après avoir modifié, supprimé, reproduit, imité, utilisé lesdites marques en opposant des vignettes, des code barre, substituant des notices d’utilisation, reconditionnant des médicaments fabriqués entre autre par les Laboratoires G, LEO AI, SMITHKLINE, AP AQ, UPSA, S, T, LAFON LEURQUIN LOGEAIS MAYOLI, PHARMASCIENCE, NI COMED, SANDOZ, ZAMBON, BOEHRINGER AZ BA, H, CHAUVIN BLACHE ALLERGAN, BOUCHARA, BAYER, CIBA, GEIGY, FABRE, UCB MARION MERELL, NOVONORDISK, ROQUE ROUSSEL LAPHAL, MSD, AV AW, M AC, LIPHA ZENECA, I MADAUS SYNTHELABO, RPR, DELAGRANGE, NOVARTIS ;
Attendu que le prévenu n’a pas contesté les faits dans BG matérialité mais soutient devant la Cour :
— qu’il a été mis en examen du chef de contrefaçon lors de sa deuxième mise en examen survenue le 23 janvier 2004 pour les seuls fait concernant le laboratoire G ;
— qu’à aucun moment il ne s’est vu reprocher les faits de contrefaçon concernant les autres laboratoires bien que des réquisitions supplétives en date du 11 février 2003 aient été prises ;
— que ce n’est que le 7 juillet 2005 que pour la première fois de l’information l’ordonnance de renvoi lui a fait reproche de l’ensemble des faits de contrefaçon sans qu’il ait pu s’expliquer ;
— qu’en tout état de cause les délits de contrefaçon autres que celui commis au préjudice du laboratoire G sont prescrits dans la mesure où il s’est écoulé plus de 3 ans entre l’ouverture de l’information et l’ordonnance de renvoi du 7 juillet 2005 ;
Mais attendu qu’en ce qui concerne une éventuelle violation des droits de la défense, force est de constater que le prévenu bien que renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND pour contrefaçon au préjudice d’une quarantaine de laboratoires à omis de soulever devant le premier juge avant toute défense sur le fond ce moyen qui, soulevé pour la premier fois en appel, sera écarté ;
Qu’en ce qui concerne la prescription qui peut être soulevée à tout moment de la procédure, il est à souligner que lors de son interrogatoire de première comparution en date du 10 décembre 1998 Monsieur E a notamment été mis en examen pour des faits de faux et usages de faux et escroqueries ;
Que l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel du 7 juillet 2005 a requalifié les faits en ceux du délit de contrefaçon de marque ;
Qu’entre le début et la fin de l’infraction de très nombreux actes sont intervenus qui ont interrompu la prescription ;
Qu’il y a donc lieu de dire qu les faits de contrefaçons ne tombent pas sous le coup de la prescription ;
Et attendu qu’il est établi que Monsieur E qui se faisait livrer des produits de santé à des tarifs export faisait procéder à BG reconditionnement afin de les écouler sur le marché français et utilisait pour ce faire des boitages, des notices, des vignettes, des codes barres contrefaits ;
Attendu qu’en agissant sans autorisation du titulaire, et en toute connaissance de cause AF P E s’est rendu coupable du délit de contrefaçons ;
Que la décision sera confirmée sur ce point ;
2.4/- Sur les escroqueries au préjudice de l’Etat et de l’Agence de Sécurité Sanitaire
Attendu que le mécanisme de l’escroquerie au préjudice de l’Etat et de l’Agence Sanitaire des produits de santé consistait pour AF P E a acheter des médicaments en franchise de TVA et de droits au motif qu’ils étaient destinés à la revente à l’étranger puis à les revendre sur le marché français, ou à importer à partir de la Tunisie en passant par la Belgique des médicaments qui n’ont pas donné lieu au paiement de la TVA intracommunautaire et des taxes dues sur les médicaments vendus en AI ;
Attendu que AF P E soutient une nouvelle fois que le seul acte d’instruction ou de poursuite visant les faits d’escroquerie à la TVA apparaît pour la première fois le 7 juillet 2005 dans l’ordonnance de renvoi ;
Mais attendu que le prévenu ne saurait se plaindre pour la première fois en cause d’appel d’une éventuelle nullité de l’ordonnance de renvoi ; qu’il y a lieu d’écarter cette exception ;
Mais attendu que le prévenu soutient que le délit d’escroquerie à la TVA est prescrit dans la mesure où aucun acte d’instruction ou de poursuite n’est intervenu de ce chef avant le 7 juillet 2005 ;
Attendu que la Cour ne trouve pas dans les pièces du dossier les éléments de nature à interrompre la prescription alors qu’il est manifeste que la mise en examen ne visait pas expressément les escroqueries au préjudice de l’Etat et de l’Agence Sanitaire des Produits de Santé mais la société d’affacturage SOFIREC et les laboratoires ; qu’il est en effet expressément mentionné à l’interrogatoire de première comparution que les escroqueries ont été commises au préjudice des fournisseurs et à aucun moment au préjudice de l’Etat ;
Que certes concernant la TVA les services des douanes mentionnaient que le système avait permis à la société d’éluder le paiement de la TVA et en particulier le paiement de la TVA intracommunautaire pour 4.122.167 francs alors que le comptable indiquait qu’il ne faisait pas de déclaration à l’import auprès des services fiscaux et n’avait pas reçu ordre de le faire ;
Que toutefois il est manifeste que les investigations du SRPJ et du juge d’instruction n’ont pas porté sur les fraudes à la TVA (voir cote D681 du 25 février 2000),dans la mesure où l’acte introductif d’instance fiscale du 30 novembre 1998 vise exclusivement des infractions douanières à l’exception de la fraude à la TVA ;
Que de même dans son interrogatoire du 23 janvier 2004 (D1431) Monsieur E a été mis en examen pour diverses infractions visées au réquisitoire du 11 février 2003 (contrefaçon G) pour tromperie, escroquerie, faux (réquisitoire du 27 avril 1999) ;
Qu’il s’agit là du premier interrogatoire du prévenu après l’interrogatoire qui a suivi la première comparution et qu’à aucun moment Monsieur E ne s’est vu notifier sa mise en examen d’escroquerie à la TVA ;
Attendu qu’à l’audience alors qu’il était demandé au représentant de l’Etat de conclure sur la prescription éventuelle du délit d’escroquerie au fisc il a été répondu que le réquisitoire introductif d’instance qui visait le délit d’escroquerie avait interrompu la prescription ; que cependant tel n’est pas la réalité alors que la direction des services fiscaux de l’ALLIER avait notifié un redressement de TVA le 24 avril 1998 pour l’année 1997 ;
Attendu que faute de mettre en évidence un acte interruptif de prescription concernant l’escroquerie à la TVA et aux taxes sur les médicaments le prévenu sera renvoyé de ce chef de poursuite ;
2.5/- Sur le délit de tromperie au préjudice de la société BK
Attendu que les laboratoires AN-AO sont entrés en relation par l’intermédiaire d’une société CODEXIM représentée par Monsieur U avec la société BK BL (BK-R) leader dans le secteur de la BL pharmaceutique auprès des officines implantées sur le territoire français ;
Que l’objet du contrat consistant à ventre à BK-R pour l’essentiel des médicaments que le laboratoire AN ne fabriquait pas ;
Qu’à partir de janvier 1997 BK-R a décidé d’acquérir des produits pharmaceutiques auprès de AN-AO en règle sur le marché français ;
Qu’en réalité le laboratoire lui a vendu aux fins de distribution en AI des médicaments frauduleusement importés ou frauduleusement mis en conformité aux produits destinés au marché français après les opérations de conditionnement relatées plus haut ;
Qu’en agissant ainsi AF P E a sciemment trompé BK-R sur l’origine des produits pharmaceutiques vendus ;
Que la décision déclarant le prévenu coupable de cette infraction sera confirmée ;
2.6/- Sur l’escroquerie au préjudice de la société SOFIREC devenue AU
Attendu que le 30 septembre 1997 SOFIREC et AN AO ont conclu un contrat d’affacturage des créances commerciales d’AN-AO résultant de la vente de produits pharmaceutiques ;
Attendu qu’aux termes du contrat, SOFIREC réglait à AN les créances qu’elle détenait sur ses clients lesquels réglaient directement à SOFIREC les sommes dues au titre de BG facture d’achat ;
Attendu que l’opération se réalisait au vu du bon de commande, d’un certificat de mise à disposition des médicaments et de la facture ;
Attendu qu’il était expressément stipulé que le laboratoire AN-AO garantissait à SOFIREC l’existence, l’exigibilité à la date indiquée sur la facture le bien fondé et le montant de la créance et fournissait l’assurance que la marchandise était effectivement livrée ;
Attendu qu’il a été établi que AF P E établissait des factures et les transmettait a SOFIREC dès qu’il recevait commande d’un grossiste répartiteur et bien avant la livraison effective des médicaments ; que AF P E l’a lui même admis dans son interrogatoire du 14 décembre 1998 ;
Attendu dans ces conditions que AF P E ne pouvait mobiliser sa créance dès fabrication de la commande par le laboratoire et donc avant même sa livraison auprès des répartiteurs ;
Attendu par ailleurs que le prévenu a joué sur l’établissement d’une facture mobilisée avant même que les répartiteurs disposent de la marchandise et des factures dites de 'dispatch’ établies après livraison des produits ;
Attendu surtout qu’il a été formellement établi que de faux bons de mise à disposition ont été confectionnés par une société IDN qui n’a jamais effectué de livraison chez les clients français d’AN et plus particulièrement par Monsieur AR W l’un des employés d’IDN qui a dit agir à la demande expresse de Monsieur V responsable logistique du laboratoire AN-AO ;
Attendu qu’il résulte même des déclarations de Monsieur W que les faux certificats de mise à disposition IDN ont cessé à compter du 12 mars 1998 alors que de faux certificat sont établis à une date postérieure ; qu’il y a tout lieu de penser que le laboratoire AN a lui même établi les faux certificats lorsque Monsieur W a cessé de les fournir ;
Attendu que le système frauduleux de facturation par anticipation qui a pu fonctionner sans difficulté de paiement jusqu’aux premiers mois de l’année 1998 s’est trouvé paralysé à compter de la fin du premier semestre 1998 lorsque AN-AO n’a pu honorer ses livraisons à la suite des investigations menées dans le cadre de la présente affaire ;
Qu’ainsi en fin d’année 1998 SOFIREC était-il créancier de AN-AO à hauteur de 64.576.315,28 francs somme ramenée à 63.407.743,96 francs par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de MOULINS ayant à connaître de la procédure de liquidation judiciaire de AN-AO prononcée le 9 décembre 1999 ;
Attendu en conséquence que le jugement de culpabilité sera confirmé sur ce point ;
3/- Sur la peine
Attendu que la décision des premiers juges est adaptée à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits poursuivis ;
Qu’elle sera confirmée dans toutes ses dispositions ;
4/- Sur l’amende douanière
Attendu que l’amende de 150.126,12 € prononcée par le premier juge sera également confirmée conformément à la demande de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;
5/- Sur l’action civile
5.1/- Sur la constitution de partie civile de l’Etat Français
Attendu que du fait de la prescription de l’action publique relative aux délits d’escroqueries à la TVA et aux taxes de l’Agence de Sécurité Sanitaire la constitution de partie civile de l’Etat sera BW recevable mais BV fondée ;
Que le jugement sera reformé en ce sens et l’Etat débouté de l’ensemble de ses demandes ;
5.2/- Sur la constitution de partie civile de l’Ordre National des
Pharmaciens
Attendu que le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par l’Ordre National des Pharmaciens tant en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, des mesures de réparations et des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Qu’il convient donc de confirmer ces mesures et y ajoutant la condamnation de AF P E à payer la somme supplémentaire de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
5.3/- Sur la constitution de partie civile des laboratoires
Attendu qu’en cause d’appel seules les société GLAXOSMITHKLINE, M AC, L AG, F AS, BG BH BI et G ont relevé appel incident ;
Que les laboratoires UPSA (aujourd’hui AZ BA BJ BMS), I H AI et J ne sauraient demander plus qu’ils ont obtenu de dédommagement en première instance ;
Attendu que la SA LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM ni présente ni représentée en appel ne formule aucune demande ;
Attendu que le Tribunal a fait une juste appréciation des préjudices subis par AZ BA BJ, I H AI, J et LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM ; que la décision sera confirmée ;
Attendu que seul le préjudice né du délit de contrefaçon peut être indemnisé par la juridiction de céans ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a débouté les laboratoires de BG demande au titre du préjudice commercial né des remises consenties à la société AN-AO dans la mesure où le délit d’escroquerie n’a pas été retenu au préjudice des laboratoires ;
Attendu qu’en évaluant à la somme de 5.000 € le préjudice subi par chaque laboratoire le premier juge en a fait une juste appréciation ;
Qu’il convient de confirmer sa décision en toutes ses dispositions y compris celles relatives à la demande de publication et d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
5.4/- Sur la constitution de partie civile de la société BK-
BL
Attendu que BK-BL estime son préjudice financier à la somme de 200.000 € alors qu’il lui a été allouée celle de 10.000 € qu’elle évalue ce préjudice en fonction des atteintes portées à son image et de la notification d’infraction douanière à hauteur de 189.850.302 francs ;
Mais attendu qu’en fixant à la somme de 10.000 € le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par BK-R ; qu’il convient de confirmer cette décision y compris en ce qu’elle a fixé l’allocation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale à la somme de 2.500 € ;
5.5/- Sur la constitution de partie civile de AT AU
Attendu qu’il est demandé par AT AU de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Qu’il en sera ainsi jugé dans la mesure où le prévenu retenu dans les liens de la prévention de ce chef n’apporte aucun élément probant de nature à réduire ce préjudice ;
5.6/- Sur les demandes au titre de l’article 475-1 du Code de
Procédure Pénale
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’ensemble des parties civiles les frais irrépétibles d’appel ; qu’il BG sera donc alloué à chacune d’elle une somme supplémentaire de 1.000 € mise à la charge du prévenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. E, de la société M AC, de L’ETAT FRANCAIS représenté par les services fiscaux du Puy-de-Dôme, de la société BK BL, de la société H AI, de la société L INTERCONTINETNAL anciennement dénommée AV AW AX INTERNATIONAL, de la société J AI venant aux droits de la société LAFON, de la société AT AU, de la société I venant aux droits de la société BOERINGHER MANNHEIM AI, de la société F WINTHROP INDUSTRIE, de la société G MONDE, du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (CNOP), du LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE venant aux droits des laboratoirs GLAXO WELLCOME ET SMITHKLINE, des LABORATOIRES UPSA aux droits desquels se trouvent désormais la SOCIETE AZ BA BB (BMS) et de XXX, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur AB AA, de Monsieur O AD AE, de la SA LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM et du LABORATOIRE MAYOLI SPINDLER, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare les appels recevables ;
Sur la culpabilité et la peine :
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions pénales et douanières sauf en ce qu’il a déclaré AF P E coupable des délits d’escroqueries au préjudice de l’Etat (TVA et Agence de Sécurité Sanitaire) déclarés prescrits ;
Sur l’action civile :
Déclare la constitution de partie civile de l’Etat Français recevable ; au fond le déboute ;
Confirme l’ensemble des autres dispositions civiles du jugement et y ajoutant condamne AF P E à payer au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à chaque partie civile, au Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens, à AT AU, à BK-BL, au laboratoire G, à la société AZ BA BJ, au laboratoire GLAXOSMITHKLINE, à M AC BD, à la société L AG, à la société F WINTHROP INDUSTRIE, à la société H AI, à la société J AI et à société I venant aux droits de la société BOERINGHER MANNHEIM AI ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu.
Le condamné est informé de la possibilité d’obtenir une réduction de 20 % de l’amende et du droit fixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 € en cas de paiement spontané dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification s’il s’agit d’une décision contradictoire à signifier ou
rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l’amende fasse obstacle à l’exercice d’un pourvoi en cassation.
Le tout en application des articles susvisés, des articles 503-1 – 707-2 et suivants du code de procédure pénale – 1018 A du code général des impôts.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. D R.POUGHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoué ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise ·
- Procédure abusive ·
- Défaut d'agrément ·
- Article 700
- Warrant ·
- Consorts ·
- Animaux ·
- Cartes ·
- Cheptel ·
- Huissier ·
- Gage ·
- Tribunal d'instance ·
- Vache laitière ·
- Sommation
- International ·
- Sociétés ·
- Arabie saoudite ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Détachement ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Avoué ·
- Siège ·
- Sauvegarde ·
- Square ·
- Bâtonnier ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
- Consorts ·
- Réparation ·
- Trouble ·
- Animaux ·
- Activité ·
- Pretium doloris ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Allergie
- Loterie ·
- Associations ·
- Publicité ·
- Colportage ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Activité ·
- Recette ·
- Bénéfice ·
- Journal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Faute de gestion ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Dirigeant de fait ·
- Subvention ·
- Faute ·
- Mandataire judiciaire
- Préavis ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Consommation d'eau ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Avoué
- Cheval ·
- Élevage ·
- Trouble ·
- Permis de construire ·
- Fumier ·
- Consorts ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Contrat de concession ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fusions ·
- Cause ·
- Activité économique ·
- Fraudes
- Véhicule ·
- Escroquerie ·
- Maroc ·
- Carte grise ·
- Mauritanie ·
- Détention ·
- Examen ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Liberté
- Vignoble ·
- Primeur ·
- Sociétés civiles ·
- Relation commerciale ·
- Avoué ·
- Vente ·
- Vin ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.