Infirmation 30 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 avr. 2009, n° 07/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/02409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2009
(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, président)
N° de rôle : 07/02409
LA SOCIETE BORDEAUX MAGNUM
c/
LA SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2007 (R.G. 06/4184) par la 5e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mai 2007
APPELANTE :
LA SOCIETE BORDEAUX MAGNUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la SCP Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Gilles DE BOISSESON membre de la SELAFA RIBETON – BOISSESON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’avoué du 14 mai 2007, la Société Bordeaux Magnum a interjeté appel d’un jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui a condamné la Société Civile du Vignoble de Château Latour à lui payer la somme de 39 620 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ainsi que celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 1er août 2008, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales entre les deux sociétés à l’initiative de l’intimée, mais estime insuffisante l’évaluation faite de son préjudice et demande qu’elle soit portée à 127 985,48 € outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Civile du Vignoble de Château Latour conteste dans ses conclusions du 19 décembre 2008 l’existence d’une relation commerciale établie et sollicite en conséquence la réformation du jugement. Subsidiairement, elle soutient que le préjudice ne peut dépasser 5520 € et demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne versent pas aux débats l’acte de signification du jugement.
Il n’est pas contesté que la Société Civile du Vignoble de Château Latour n’a pas consenti en 2005 à la Société Bordeaux Magnum la vente de primeurs dont celle-ci bénéficiait depuis 1997. Il importe peu que cette vente n’ait porté que sur 30 caisses de vin par an, elle était génératrice de relations commerciales brutalement rompues puisque la Société Bordeaux Magnum n’a pu que la constater sans même en avoir été prévenue.
Dès lors, le tribunal a exactement considéré, au regard des dispositions de l’article L 442-6-1-5e du code du commerce, que la Société Civile du Vignoble de Château Latour avait engagé sa responsabilité et était tenue de réparer le préjudice occasionné.
La Société Bordeaux Magnum pouvait espérer comme en 2002, une allocation de 360 bouteilles de primeurs 2003. Le tribunal lui a donc alloué exactement au titre de la perte de marge bénéficiaire sur la vente de ces 360 bouteilles en primeurs une somme de 5520 € sur la base d’une marge moyenne de 1,20.
Pour justifier de l’évaluation de ce premier préjudice, la Société Bordeaux Magnum calcule la perte de marge sur la vente des vins achetés en primeurs mais aussi vendus en primeurs (au regard du prix de vente qu’elle avance, 80 € pour un château Latour en 2002) établissant ce faisant, son intention de vendre la totalité de ces primeurs en tant que tels. Elle ne peut dès lors, ainsi que le soutien la Société Civile du Vignoble de Château Latour, prétendre à une nouvelle indemnisation au titre des achats de cuvée 2003 opérés à partir de 2006 ; qu’en effet, même si elle avait bénéficié de son allocation en primeurs, les ayant tous vendus, elle aurait été dans l’obligation d’exposer les mêmes dépenses pour satisfaire sa clientèle en 2006.
Toutefois, la brusquerie de la cessation des relations commerciales n’a pu que générer une désorganisation des approvisionnements de la Société Bordeaux Magnum et de ses rapports avec sa clientèle qui justifie une indemnité de 25000 €.
La Société Bordeaux Magnum qui succombe dans son appel devra supporter les dépens mais compte tenu des situations respectives des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant le jugement déféré, condamne la Société Civile du Vignoble de Château Latour à payer à la Société Bordeaux Magnum la somme de 30 520 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Civile du Vignoble de Château Latour aux dépens de première instance et la Société Bordeaux Magnum aux dépens d’appel et autorise la SCP Luc Boyreau et Raphaël Monroux, avoués à la cour, à recouvrer directement contre la Société Bordeaux Magnum ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance.
Signé par Madame Monique Castagnède, président, et par Madame X Y, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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