Confirmation 5 juin 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 juin 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1014 rendu le 05 juin 2008
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de DOUAI (cabinet de Madame X), information n° DO2/07/24
I. PARTIE EN CAUSE :
XXX
B D
Né le XXX à AUBY
Jardinier,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Mis en examen pour : importation, transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage de stupéfiants en récidive pour les faits de transport, détention, cession, acquisition et usage de stupéfiants,
Détenu à la maison d’arrêt d’Arras, en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel du 20 septembre 2007, ordonnances de prolongation de détention provisoire des 18 janvier 2008 à compter du 20 janvier 2008, 16 mai 2008 à compter du 20 mai 2008,
Ayant pour avocat Maître AU-AV Stéphanie, avocat au barreau de DOUAI,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Madame Y, Monsieur Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Monsieur F G et Madame SAUVAGE Anne-Claire, magistrats stagiaire qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, conformément à la loi organique 98-105 du 24 février 1998 et au décret 98-243 du 2 avril 1998,
Assistés de Mademoiselle A, greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de DOUAI en date du 16 mai 2008, qui a prolongé la détention provisoire de B D, à compter du 20 mai 2008,
Vu la notification et la copie certifiée conforme remise à la personne mise en examen et à son avocat le 16 mai 2008,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B D le 20 mai 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 21 mai 2008 au greffe du Tribunal de Grande Instance de DOUAI,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 29 mai 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies envoyées le 28 mai 2008, au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à B D), à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à B D le 16 mai 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 05 juin 2008,
Ont été entendus :
— Monsieur Z, en son rapport,
— Maître AU-AV, conseil de B D, en ses observations,
— B D, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
En mai 2007, le parquet de Douai saisissait la sûreté départementale du Nord aux fins de poursuite d’investigations. Plusieurs personnes domiciliées dans le Douaisis apparaissaient impliquées dans un trafic de stupéfiants. Le commissariat de Béthune en avait eu connaissance dans le cadre du démantèlement d’un autre réseau local. Les premières diligences menées dans le cadre d’une enquête préliminaire par la sûreté départementale confirmaient l’existence d’un trafic de divers produits stupéfiants (cocaïne, héroïne, cannabis), orchestré notamment par les frères C et D B.
Le 31 mai 2007, le procureur de la République de Douai requérait l’ouverture d’une information judiciaire contre X des chefs d’importation, transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage de produits stupéfiants.
Les investigations, écoutes téléphoniques et surveillances se poursuivaient sur commission rogatoire et permettaient de déterminer qu’C et D B étaient les fournisseurs attitrés d’une quinzaine de revendeurs, en héroïne et cocaïne, ainsi que d’une trentaine au moins de simples clients. Les produits revendus provenaient directement de fréquentes importations réalisées par C B, lequel se rendait quasiment chaque jour chez son fournisseur belge, à Anderlecht. Il était parfois remplacé par son frère D, en contact direct avec leur fournisseur et en rapport avec une quinzaine de clients.
Plusieurs filatures, en totale correspondance avec le suivi des écoutes téléphoniques, corroboraient ces conclusions. L’activité téléphonique était intense : les clients appelaient chaque jour C B, souvent plusieurs fois dans la journée, soit pour des commandes, soit pour des demandes de rendez-vous. La vente de produits stupéfiants occupait l’intéressé à plein temps. Sa clientèle journalière était estimée à une trentaine de clients.
Les principaux clients, eux-mêmes revendeurs pour leur propre compte, étaient identifiés comme étant BC, E et AW AO AX, le couple formé par H I et J K, le couple formé par L M et N O, P Q, AY AO AP, AZ BA BB, R S, T U, un certain 'Farid’ et V W.
Les interpellations des personnes impliquées dans ce trafic débutaient le 16 septembre 2007.
Placé en garde à vue, C B se présentait comme simple consommateur de cocaïne et d’héroïne, jusqu’à quatre ou cinq grammes des deux produits par jour. Il niait s’être débarrassé de deux sachets contenant de l’héroïne et de la cocaïne lors de son interpellation. Il niait tout commerce de drogue. Evoquant une erreur judiciaire, il invitait les policiers à faire leur travail 'plus minutieusement’ afin de se rendre compte qu’il n’était pas un 'dealer'. Confronté aux déclarations d’autres mis en cause, comme V W, il évoquait un complot. Réentendu une quatrième fois, il maintenait ses dires.
D B reconnaissait s’être livré à des ventes de cocaïne et déclarait avoir acheté de l’héroïne et de la cocaïne à son frère C, qui importait ces produits de Belgique. Il déclarait également connaître V W, qui 'avait quelque chose à voir dans le trafic', 'travaillait bien’ et 'venait cent fois par jour voir son frère C'. Il indiquait lui avoir vendu régulièrement de la cocaïne sous forme de boulettes pour 10 ou 20 euros l’unité. Il estimait n’avoir joué qu’un rôle mineur dans le trafic de son frère et déclarait avoir cessé ses activités illicites depuis un mois.
V W, placé en garde à vue le 18 septembre 2007, après avoir cherché à s’enfuir en sautant par la fenêtre du premier étage, se présentait comme consommateur de cocaïne et de cannabis. Il déclarait s’approvisionner en cocaïne auprès d’C B, surnommé 'Kader', qu’il avait rencontré par l’intermédiaire de D. Il avait fait la connaissance de D B en prison.
Il affirmait contacter C B deux à trois fois par jour pour sa consommation personnelle ou pour le compte d’autres consommateurs (trois ou quatre) qui lui donnaient un peu de cocaïne en échange de ses services d’intermédiation. Il reconnaissait ensuite s’être livré à deux voyages d’importation de cocaïne en compagnie d’C B. Il avait acheté la première fois deux grammes de cocaïne et la seconde fois, le 16 septembre 2007, un gramme. Interrogé sur le fait que, lors du premier voyage d’importation qu’il reconnaissait (voyage en date du 9 juillet 2007), il avait lui-même contacté le fournisseur belge et s’était présenté par son prénom, il maintenait qu’il s’agissait bien de son premier voyage et soutenait avoir appelé le fournisseur de produits stupéfiants à la demande d’C B. Il précisait qu’C B le relançait et le poussait à consommer de la cocaïne. Il affirmait que celui-ci se rendait en Belgique tous les deux jours et ramenait en moyenne 50 grammes de cocaïne. Il soutenait n’avoir, pour sa part, retiré aucun bénéfice de ces activités illicites et avoir agi ainsi pour assurer sa consommation. Il ajoutait avoir également acheté de la cocaïne auprès de D B, de J K et de H I.
Lors de son interrogatoire de première comparution, C B indiquait tout d’abord avoir été victime de violences à l’occasion de son interpellation et se plaignait du déroulement de sa garde à vue. Il niait avoir voulu s’enfuir et être impliqué dans ce trafic de produits stupéfiants, se reconnaissant simplement comme un consommateur. Il déclarait travailler de manière régulière 'à la frontière’ même si le juge d’instruction lui faisait remarquer qu’il était en arrêt de travail depuis de longs mois, se disant par ailleurs délégué syndical, ce qui expliquait ses voyages en Belgique pour assister à des réunions pouvant y avoir lieu même de nuit. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, il soulignait que son frère avait exactement la même voix que lui. Face aux mises en cause d’une trentaine de personnes, il se disait victime d’un complot. Il était toutefois très surpris d’apprendre que son frère D B faisait partie des personnes l’impliquant dans ce trafic.
Lors de son interrogatoire de première comparution, D B maintenait n’avoir vendu que de la cocaïne. Il avait demandé à son frère d’arrêter de vendre et affirmait assumer ses actes.
Plusieurs clients, toxicomanes ou revendeurs subalternes, confirmaient l’implication d’C B dans les importations et le trafic, et notamment AW AO AX, BC AO AX, E AO AX, AA AB, AY AO AP, Sonia HORNEZ, J K, H I, P Q, Jennifer MERTZ, AT AS, R AC, AD AE, R S, L AF et N M.
S’agissant du rôle de D B, outre V W, plusieurs toxicomanes ou revendeurs le mettaient également en cause pour avoir offert ou cédé de la cocaïne, voire, pour certains d’entre eux, de l’héroïne. Au nombre de ces accusateurs figuraient notamment AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, R AC, AT AS et T U.
Le 9 janvier 2008, T U était mis en examen par le juge d’instruction auprès de qui il confirmait ses déclarations faites en garde à vue quant à l’identité de ses fournisseurs. Il expliquait ainsi qu’il s’était d’abord approvisionné auprès de V W, lequel lui avait présenté D B, qui était devenu son principal fournisseur.
Il lui avait acheté de la cocaïne tous les trois jours pendant trois ans et avait même servi d’intermédiaire pour le compte de ce dernier.
Il précisait que D B vendait de l’héroïne et de la cocaïne alors que son frère 'Kader’ B cédait de la cocaïne.
Le 5 février 2008, le juge d’instruction organisait une confrontation entre C B et D B, lequel revenait sur ses déclarations, ne mettant plus en cause son frère et affirmant n’être qu’un simple consommateur. Il niait même avoir tenu les propos notés tant lors de la garde à vue que lors de son interrogatoire de première comparution, accusant le juge d’instruction d’avoir inventé le procès-verbal.
Il concédait seulement avoir cédé gratuitement de la cocaïne à V W.
Ce dernier était confronté à C B, qui maintenait l’ensemble de ses précédentes déclarations, affirmant s’être fourni en cocaïne auprès d’C B, pour le compte duquel il revendait. Il affirmait que ce dernier lui avait été présenté par D B, qu’il avait connu en prison à Loos.
C B contestait les propos de V W, reconnaissant seulement s’être rendu deux fois en Belgique avec lui pour acheter de la cocaïne.
Lors d’une confrontation avec C B, AY AO AP maintenait avoir acheté de la cocaïne à celui-ci, qu’il devait revendre mais qu’il avait totalement consommé. La tentation étant trop grande, il avait d’ailleurs été menacé de mort par C B, lequel l’avait également fourni en cannabis. Ce dernier contestait les déclarations du co-mis en examen.
H I, également confronté à C B, maintenait ses accusations à son encontre quant à la vente de cocaïne et trois à quatre voyages effectués en Belgique en sa compagnie pour l’achat de la drogue.
C B contestait l’ensemble des faits hormis les voyages.
En revanche, BC AO AX, confronté à C B, revenait sur ses déclarations qui lui avaient été dictées par les policiers. Il limitait l’intervention de ce dernier à du dépannage.
Karim ZAOUI adoptait la même attitude alors même que E AO AX, R S, J K, N M, L AQ, AW AO AX, confrontés à C B, maintenaient tous leurs précédentes déclarations consistant à présenter ce dernier comme leur fournisseur.
Par la suite, AD AR revenait lui aussi en partie sur ses propos, affirmant ne pas savoir si C B trafiquait mais reconnaissant avoir effectué des voyages en Belgique avec lui.
Le 20 mars 2008, le juge d’instruction organisait une confrontation entre D B et T U. A cette occasion, les services de gendarmerie signalaient qu’ils avaient entendu D B dire à T U, lorsqu’il passait devant lui, 'tout se paie un jour'.
D B contestait avoir tenu ces propos, indiquant parler tout seul.
T U mentionnait s’être approvisionné en héroïne auprès de D B et ce, presque tous les jours. Il précisait simplement avoir précédemment indiqué que les achats avaient duré pendant trois ans alors même que la durée pouvait être plus courte et s’être limitée à une ou deux années.
D B contestait ces déclarations, affirmant avoir été emprisonné pendant une partie de la période visée. Il contestait de même les propos de V W avec lequel il était confronté et qui maintenait s’être approvisionné auprès de D B en cocaïne et lui avoir servi d’intermédiaire. Il le voyait quasiment tous les jours.
En revanche, AS AT, confronté à D B, revenait sur ses déclarations, accusant les policiers d’avoir inventé les propos figurant sur le procès-verbal.
Le 25 avril 2008, le juge d’instruction confrontait D B et AD AR, lequel, malgré les dénégations du premier, affirmait s’être rendu à deux reprises avec lui en Belgique pour acheter de la drogue, précisant toutefois que chacun faisait ses affaires tout seul et que D B ne procédait à aucun trafic, se contentant d’en ramener pour sa consommation personnelle.
* * *
D B est âgé de 36 ans, père d’un enfant de 6 ans, employé par le centre social de Waziers.
Son casier judiciaire fait état de 11 condamnations, outre une décision de rejet de confusion, une décision de révocation totale de sursis avec mise à l’épreuve et un arrêté d’expulsion. Six des condamnations concernent des infractions à la législation sur les stupéfiants. Les deux dernières condamnations, toutes deux prononcées contradictoirement, remontent au 6 avril 2004 et au 7 juillet 2006, la première ayant porté sur des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi et usage de stupéfiants (la peine ayant été de 6 mois d’emprisonnement) et la deuxième sur des faits d’usage seulement (4 mois d’emprisonnement, dont 3 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans avec exécution provisoire).
SUR CE :
Attendu qu’il résulte, en l’état, du dossier que des indices graves et concordants rendent vraisemblable la participation de D B aux faits qui lui sont reprochés ;
Que ses aveux, partiels et maintenant contestés, sont, en effet, à tout le moins, corroborés par les surveillances et écoutes téléphoniques ainsi que les mises en cause articulées par plusieurs revendeurs et toxicomanes ;
que lors de récentes confrontations, certains mis en examen ont maintenu leurs accusations ;
Attendu qu’il résulte d’éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire de D B est l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse ; que ce risque est d’autant plus prégnant que D B a menacé en termes à peine voilés T U avant d’être confronté avec lui ;
Attendu que la détention provisoire est également l’unique moyen d’éviter un renouvellement des faits au regard du passé pénal de D B qui, bien que suivi dans le cadre d’une mise à l’épreuve, a repris ses activités illicites, ne tenant pas ainsi compte des avertissements délivrés par les autorités judiciaires ;
Attendu qu’un contrôle judiciaire, aussi strict soit-il, n’est pas de nature à atteindre les objectifs précités, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, la poursuite de l’information étant nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer, le délai prévisible d’achèvement peut être fixé à trois mois ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F.A G.VINSONNEAU
huitième et dernière page (FC)
audience du 05 juin 2008
2008/00749
aff. : B D
DO2/07/24
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préavis ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Consommation d'eau ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Avoué
- Cheval ·
- Élevage ·
- Trouble ·
- Permis de construire ·
- Fumier ·
- Consorts ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Intimé
- Avoué ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise ·
- Procédure abusive ·
- Défaut d'agrément ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Warrant ·
- Consorts ·
- Animaux ·
- Cartes ·
- Cheptel ·
- Huissier ·
- Gage ·
- Tribunal d'instance ·
- Vache laitière ·
- Sommation
- International ·
- Sociétés ·
- Arabie saoudite ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Détachement ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Avoué ·
- Siège ·
- Sauvegarde ·
- Square ·
- Bâtonnier ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Escroquerie ·
- Maroc ·
- Carte grise ·
- Mauritanie ·
- Détention ·
- Examen ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Liberté
- Vignoble ·
- Primeur ·
- Sociétés civiles ·
- Relation commerciale ·
- Avoué ·
- Vente ·
- Vin ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Commune ·
- Faute de gestion ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Dirigeant de fait ·
- Subvention ·
- Faute ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Suspensif ·
- Rôle ·
- Procédures particulières ·
- Saisine ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Lettre simple ·
- Privé
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Contrefaçon ·
- Escroquerie ·
- Constitution ·
- Tva ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Préjudice ·
- Douanes
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Contrat de concession ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fusions ·
- Cause ·
- Activité économique ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
- Décret n°98-243 du 2 avril 1998
- Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.