Confirmation 16 mars 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 mars 2010, n° 09/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00563 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 8 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Parties : | Société RENAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 MARS 2010
R.G. N° 09/00563
SB/AZ
AFFAIRE :
Z X
C/
Société RENAULT en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 06/01242
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guy SAGNY
Me André JOULIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
Société RENAULT en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Guy SAGNY(avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350)
APPELANT
****************
La Société RENAULT en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me André JOULIN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1135)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT
Exposé du litige
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1989, Z X est engagé par la société Renault, en qualité d’ingénieur, statut cadre.
Il exerce en dernier lieu les fonctions de chef du service contrôle de gestion, statut cadre, position 3 B de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 27 septembre 2006, M. X est convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 5 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2006, il est licencié dans les termes suivants :
« Conformément aux dispositions des articles L.122.14 et R.122.2.1 du Code du Travail, nous vous avons convoqué à un entretien pour le jeudi 5 octobre 2006.
Vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien, vous ont été exposés les motifs justifiant votre éventuel licenciement.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision, tels qu’ils vous ont été exposés lors de cet entretien, résultent des faits que nous vous rappelons ci-après :
Vous avez été embauché le 1er septembre 1989 en qualité d’ingénieur.
A compter d’octobre 2002, vous avez été affecté à la Direction des Achats GSAM et avez été en contact avec la Société FABRIS, fournisseur de Renault.
La Société EURALCOM, qui a repris la Société FABRIS, nous a informés lors d’une réunion en date du 13 septembre 2006 avoir constaté des anomalies dans la comptabilité de la Société FABRIS.
Il est en effet apparu que la Société FABRIS vous a pris en charge un voyage aux Seychelles sur la période du 12/04/2004 au 20/04/2004 pour un montant de 18.124 euros, dont vous avez bénéficié avec votre famille ; période confirmée par votre prise de congé à ces dates.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir bénéficié de cet avantage.
Cet avantage vous a été consenti à l’insu total de l’entreprise.
Cet acte est en totale contradiction avec le Code de Déontologie de Renault (chapitre relatif aux relations extérieures du Groupe Renault concernant les «corruptions et ristournes occultes») ; de plus chaque acheteur s’est vu rappeler ces règles (notamment sur l’interdiction de recevoir des cadeaux), par un courrier personnel émanant de la Direction des Achats.
Vous connaissiez parfaitement ces règles.
Ces agissements entraînent de surcroît une perte totale et définitive de confiance, particulièrement pour un cadre de votre niveau.
Ces faits sont de nature à justifier votre licenciement sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement… »
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X saisit le conseil des prud’hommes de Versailles le 19 décembre 2006 afin d’obtenir :
* 20 668,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 066,81euros au titre des congés payés afférents,
* 50 981,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 41 336,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 41 336,28 euros pour préjudice distinct,
* la remise d’une attestation destinée à l’Assédic rectifiée,
avec le bénéfice de l’exécution provisoire et des intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sollicite à titre reconventionnel une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2008, le conseil :
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. X aux dépens.
M. X relève régulièrement appel de la décision.
Il demande l’infirmation du jugement déféré et maintient ses demandes initiales, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure dont il réclame le paiement à hauteur de 4 500 euros. Il sollicite en outre la remise d’un certificat de rectifié corrigé.
Il fait valoir en substance :
— que pendant 17 ans, sa carrière a parfaitement évolué ; qu’en octobre 2002, il a été affecté à la direction des achats RNPO Renault et Nissan comme chef de service puis a été promu chef du service contrôle de gestion en décembre 2004 ; que l’appréciation de ses supérieurs a toujours été excellente ;
— que la lettre de licenciement ne qualifie pas les fait reprochés de faute grave,
— qu’il entretenait avec M. Y, dirigeant à l’époque des faits, de la société Fabris, des relations amicales ; qu’ils s’échangeaient des cadeaux à l’occasion de certains évènements ; qu’il ne nie pas avoir bénéficié d’un cadeau de la part de M. Y mais que ce cadeau n’avait aucun lien avec sa vie professionnelle et surtout qu’il n’a accordé aucune faveur au fournisseur Fabris en contrepartie,
— que le code de déontologie ne peut avoir pour effet de réglementer la vie privée du salarié ; qu’il n’y a pas eu de faute grave car il n’y a pas eu de fait de corruption et que le fait incriminé relève exclusivement de sa vie privée,
— que ce code de déontologie n’a pas fait l’objet d’un accord d’entreprise ; qu’il n’a pas fait non plus l’objet d’une formation pour en expliquer la portée et les limites et n’a pas été l’objet d’une diffusion nominative,
— que de plus les faits reprochés remontent à plus de deux ans,
— que son licenciement a servi d’exemple pour montrer que Renault n’hésitait pas à licencier au moindre prétexte et qu’il s’inscrivait dans un contexte économique, son équipe ayant été mutée au Maroc et son poste n’ayant pas été pourvu après son départ.
La société Renault demande la confirmation du jugement entrepris et le paiement par le salarié d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement :
— que M. X a bénéficié avec sa famille d’un avantage consenti par un fournisseur de la société sans en avoir informé ses supérieurs hiérarchiques et ce, en violation du code de déontologie en vigueur au sein de l’entreprise dont l’intéressé n’avait jamais contesté avoir eu connaissance et qui est accessible sur Intranet ;
— qu’elle n’a été informée des faits par la société Euralcom venant aux droits de la société Fabris que lors d’une réunion tenue le 13 septembre 2006 ;
— que le voyage offert à M. X dont le prix s’élevait à 18 124 euros consistait en une croisière sur un catamaran de luxe afin de découvrir les Seychelles,
— que la facture relative à ce voyage a été établie au nom de la société Fabris,
— qu’en tout état de cause en dissimulant à sa hiérarchie le voyage qui lui avait été offert par la société Fabris, le salarié a manqué à son obligation de loyauté,
— qu’elle n’a jamais prétendu que M. X avait eu recours à des actes de corruption passive, motif qui n’est pas évoqué dans la lettre de licenciement,
— que le code de déontologie a pour seule vocation de rappeler à l’ensemble des salariés de l’entreprise les règles de déontologie professionnelle auxquelles ils sont soumis et qui ne relèvent pas du règlement intérieur ; que ce code ne prévoit pas de sanctions disciplinaires et n’a pas pour effet de modifier le contenu du règlement intérieur de l’entreprise ; qu’il n’est dès lors pas soumis à la procédure prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Considérant que l’employeur n’invoque pas les actes de corruption passive dont discute le salarié, actes qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement dont les termes circonscrivent le litige ;
Que la cour n’a donc pas à examiner cette question ;
Considérant que dès lors que la lettre de rupture vise des agissements de nature à justifier le licenciement, « sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement », l’employeur allègue nécessairement la faute grave ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats que celui-ci n’a eu connaissance des faits reprochés au salarié que le 13 septembre 2006 ; qu’à supposer que ce dernier invoque la prescription en soulignant que les faits remontent à plus de deux ans, il convient de constater que l’employeur a agi dans le délai requis à l’article L. 1332-4 du code du travail ;
Considérant que comme l’ont relevé les premiers juges, l’employeur produit la facture relative au voyage dont M. X reconnaît avoir bénéficié ; que cette facture a été établie au nom de la société Fibris, fournisseur de la société Renault, pour un montant de 18 124 euros qui ne peut valablement être contesté par M. X ;
Qu’aucune pièce ne permet de constater que M. Y, qui dirigeait alors la société Fibris, aurait offert ce voyage à M. X à titre amical, ce dernier ne prétendant pas au demeurant, dans le cadre des relations amicales qu’il allègue, avoir fait bénéficier M. Y de cadeaux d’une telle valeur ;
Que les faits reprochés au salarié s’inscrivent dans le cadre de la vie professionnelle ;
Considérant qu’en tout état de cause, en vertu de son devoir de loyauté envers l’employeur, le salarié était tenu d’en informer celui-ci compte tenu de son niveau de responsabilité au sein de l’entreprise et de l’importance du cadeau qui lui était consenti ;
Que le code de déontologie se borne à rappeler cette obligation lorsqu’il indique en préambule que les membres du personnel sont susceptibles de se trouver, dans la mesure où leurs fonctions pourraient les amener à avoir une influence sur les études, marchés contrats’conclus entre les sociétés du groupe et des entreprises extérieurs, à des situations dans lesquelles leur intérêt personnel peut entrer en contradiction avec l’intérêt du groupe et qu’il leur appartiendra, dans un tels cas, de se déterminer en toute conscience eu égard au devoir de loyauté qu’ils ont à l’égard du groupe, et en cas de doute de consulter leur hiérarchie ;
Que le seul fait pour M. X d’avoir accepté de bénéficier du voyage litigieux de la part d’un fournisseur de l’entreprise, à l’insu de sa hiérarchie, constitue un manquement grave à son obligation de loyauté qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise ; que la faute grave est donc caractérisée ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté les demandes de M. X tendant au paiement de différentes indemnités de rupture et à la remise d’une attestation destinée à l’Assédic rectifiée ;
Considérant que par suite, il convient également de rejeter la réclamation du salarié tendant à la remise d’un certificat de travail corrigé, réclamation non visée dans le jugement déféré ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. X tendant à la remise d’un certificat de travail corrigé,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Z X aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Poste ·
- Médecine du travail ·
- Qualification ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Médecin
- Yaourt ·
- Concurrence déloyale ·
- Conditionnement ·
- Produit ·
- Marches ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Crème ·
- Confusion
- Mutuelle ·
- Sport ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Assurance maladie ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Travailleur indépendant ·
- Facture ·
- Statuer ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Homme
- Vol ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Vêtement ·
- Camion ·
- Pont ·
- Recel ·
- Territoire national ·
- Téléphone
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Ancienneté ·
- Entreprise ·
- Gestion prévisionnelle ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accusation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Cour d'assises ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Interprète ·
- Procédure pénale ·
- Évasion ·
- Date
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Montre ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Batterie ·
- Débats
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Cessation d'activité ·
- Obligation ·
- Fermeture du site ·
- Récolement ·
- Décret ·
- Usage ·
- Activité ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Indemnité ·
- Liège ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Sous astreinte ·
- Matériel ·
- Surveillance
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Syndic de copropriété ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commande
- Information ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Instrument financier ·
- Commission ·
- Achat ·
- Côte ·
- Participation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.