Infirmation partielle 20 décembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 déc. 2007, n° 06/07962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2005, N° 05/03413 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 20 Décembre 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/07962
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS section activités diverses RG n° 05/03413
APPELANT
1° – Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par M. Alain HINOT, délégué syndical ouvrier,
INTIMEE
2° -GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE- G.I.E. GPIS
XXX
XXX
représentée par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B.611,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme A B, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été engagé par le GIE Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) en qualité d’agent conducteur de chien et de défense par un contrat à durée indéterminée signé le 21 décembre 2004 à effet du 20 décembre 2004, comportant une période d’essai de deux mois.
Son salaire mensuel brut était fixé à 1.609,83 euros, 13e mois compris.
Par lettre remise en main propre le 23 décembre 2004 le GIE GPIS a mis fin à sa période d’essai.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de paris (section activités diverses, 1re chambre) pour obtenir une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière et subsidiairement une indemnité pour rupture abusive de la période d’essai, une indemnité de procédure et la mise sous astreinte de documents.
Le GIE GPIS a demandé reconventionnellement la restitution sous astreinte de matériel et une indemnité de procédure.
Par jugement du 03 novembre 2005 le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes.
M. X a fait appel. Il demande à la cour de condamner le GIE GPIS à lui verser :
— 146,34 euros d’indemnité de préavis conventionnel,
— 14,63 euros de congés payés afférents,
— 15.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.609,83 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
subsidiairement 15.000 euros d’indemnité pour rupture abusive de la période d’essai,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le GIE GPIS demande la condamnation de M. X à lui restituer sous astreinte le matériel qui lui a été confié et à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience du 6 novembre 2007.
MOTIVATION :
Si M. X a été engagé verbalement dès le 20 décembre 2004 sans période d’essai, il n’était pas interdit aux parties de convenir, le lendemain, d’une période d’essai dans le cadre d’une novation de leurs rapports contractuels.
Cependant le GIE GPIS a fait preuve d’une légèreté blâmable et d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail en mettant fin à la période d’essai avant même d’avoir permis au salarié de faire preuve de ses compétences en situation de travail, le 22 décembre étant un jour de repos et les 20 et 21 décembre 2004 n’ayant été consacrés qu’à des formalités administratives et à 3 heures de cours de déontologie durant lesquels il n’est pas établi que M. X ait fait montre d’inadéquation à son emploi.
La rupture abusive de la période d’essai a causé à M. X un préjudice qui doit être évalué à 1.000 euros.
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation de travail ne prévoit pas de préavis durant les 15 premiers jours de travail et la demande d’indemnité de préavis doit dont être rejetée.
Il résulte des pièces produites que M. X a reçu des vêtements de travail qu’il n’apparaît pas avoir restitués. Il devra dont être condamné à les restituer sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le GIE GPIS devra verser 500 euros à M. X au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau,
Condamne le GIE GPIS à verser à M. X :
— 1.000 euros (MILLE EUROS) de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 nouveau Code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne M. X à restituer le matériel remis par le GIE GPIS,
Confirme le jurement pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le GIE GPIS aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Yaourt ·
- Concurrence déloyale ·
- Conditionnement ·
- Produit ·
- Marches ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Crème ·
- Confusion
- Mutuelle ·
- Sport ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Assurance maladie ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Travailleur indépendant ·
- Facture ·
- Statuer ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Vêtement ·
- Camion ·
- Pont ·
- Recel ·
- Territoire national ·
- Téléphone
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Ancienneté ·
- Entreprise ·
- Gestion prévisionnelle ·
- Site
- Sérum ·
- Centre hospitalier ·
- Ampoule ·
- Résultat ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Sang ·
- Service ·
- Prescription ·
- Sodium
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Montre ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Batterie ·
- Débats
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Cessation d'activité ·
- Obligation ·
- Fermeture du site ·
- Récolement ·
- Décret ·
- Usage ·
- Activité ·
- Classes
- Prime ·
- Poste ·
- Médecine du travail ·
- Qualification ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Syndic de copropriété ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commande
- Information ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Instrument financier ·
- Commission ·
- Achat ·
- Côte ·
- Participation
- Accusation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Cour d'assises ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Interprète ·
- Procédure pénale ·
- Évasion ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.