Confirmation 20 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2009, n° 08/14854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2006, N° 06/54501 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2009
(n° 148 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14854
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/54501
APPELANT
Monsieur X, Y Z
Sparavituli
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Francois LE CARUYER DE BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS
La société SMEREP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame C D, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame Sophie DARBOIS, conseiller
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame C D
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.
*
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2008 le juge des référés du tribunal d’instance d’Aubervilliers a ordonné une mesure d’expertise médicale à l’effet d’examiner A B avec la mission habituelle à l’effet de réunir tous les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par ce dernier, condamné X Z à verser à A B la somme de 2 000 euros à titre de provision et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision, condamné X Z aux dépens, déclaré la décision commune à la société SMEREP.
X Z a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2008, mais n’a jamais conclu et n’a pas fait connaître le grief invoqué à l’appui de son acte d’appel.
A B conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMEREP, qui n’a pas constitué avoué, n’a fait l’objet d’aucune assignation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2008 .
CELA EXPOSE, LA COUR,
Considérant que l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que l’appelant n’a pas conclu sur son appel avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et dans les délais qui lui ont été impartis, le 28 octobre 2008, laissant la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il entendait faire valoir au soutien de l’infirmation qu’il sollicitait ; qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’A B les frais irrépétibles de l’instance en appel ; que X Z sera condamné à lui payer à ce titre une somme de 1 200 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne X Z à payer à A B, au titre de l’instance en appel, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Z aux entiers dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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