Infirmation 25 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 mars 2010, n° 08/09230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LEBE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SAS DEPOTS GENERAUX PHARMA, SAS MOVIANTO FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 Mars 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/09230 – IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2008 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 07/02486
APPELANT
1° – Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 372, substitué par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
2° – SAS MOVIANTO FRANCE venant aux droits de la SAS DEPOTS GENERAUX PHARMA
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D319, substitué par Me Olivia RABIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme A B, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme A B, conseiller
Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. N. Z du jugement rendu le 13 juin 2008 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, section Commerce, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dirigées contre la SAS Movianto France, venant aux droits de la SAS Dépôts Généraux Pharma.
Il est constant que M. N. Z a été embauché le 2 décembre 2002 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'chef d’équipe réception', statut technicien, par la SAS Dépôts Généraux Pharma, relevant de la convention collective de la Répartition Pharmaceutique, ayant pour activité la distribution de produits pharmaceutiques, employant plus de onze salariés.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme, non contestée, de 2.350,71 Euros.
Victime d’un accident du travail le 26 octobre 2005, il a été licencié pour inaptitude physique le 22 février 2007.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant une indemnité à ce titre ainsi qu’un rappel d’heures de nuit, M. N. Z a saisi le 27 juin 2007 le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.
En cause d’appel, M. N. Z déclare abandonner sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Movianto France à lui verser les sommes suivantes :
— 35.250 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.447,41 Euros à titre de rappel d’heures de nuit de mars 2003 à octobre 2005,
— 344,74 Euros à titre de congés payés sur les rappels,
— 1400 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Movianto France demande à la Cour :
— de dire que la procédure de consultation des délégués du personnel sur le licenciement pour inaptitude physique de M. N. Z était régulière, qu’elle a rempli avec sérieux son obligation de rechercher un reclassement pour l’intéressé,
— de dire que le salarié n’est pas fondé à demander un rappel d’heures de travail de nuit,
— de dire que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement qui lui a été versé est conforme aux dispositions de la convention collective applicable,
en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. N. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.400 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort des pièces de la procédure que M. N. Z, victime d’un accident du travail le 26 octobre 2005 et après deux visites médicales de reprise, les 12 et 27 décembre 2006, a été licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception du 2é février 2007 dans les termes suivants :
'… Impossibilité de vous reclasser suite à l’inaptitude physique à votre poste de travail constatée par la médecine du travail suite à un accident du travail.
Cette inaptitude physique a été constatée par le médecin du travail au cours des deux visites médicales qui ont eu lieu les 12 et 27 décembre 2006.
Le médecin du travail a conclu à une aptitude 'à tout poste hors atelier comportant de la manutention manuelle, seule possibilité à envisager, un travail de type tertiaire'.
Nous avons donc recherché un poste de reclassement compatible avec votre état de santé conformément aux conclusions écrites du médecin du travail.
Cette recherche ayant échoué faute de postes disponibles, nous sommes amenés à rompre votre contrat de travail.
Les délégués du personnel ont été consultés le 31 janvier 2007au sujet de cette impossibilité de vous reclasser et ont émis un avis favorable.
Votre licenciement prendra effet le 24 février 2007. Votre préavis de deux mois qui ne sera pas exécuté de votre fait vous sera néanmoins payé.
Je vous informe, également, que vous avez acquis 66h30 au titre du droit individuel à la formation (DIF). Pour utiliser ce droit, vous devez vous manifester avant la fin de votre préavis…'.
M. N. Z soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux moyens, d’une part, que la consultation des délégués du personnel par l’employeur a été faite irrégulièrement car tardivement le 31 janvier 2007, postérieurement au délai d’un mois après la deuxième visite médicale de reprise qui expirait le 27 janvier 2007, et ce, en violation des dispositions légales.
Il fait en outre valoir que les délégués du personnel n’ont pas été valablement consultés dans la mesure où le procès verbal de la réunion ne montre pas qu’il leur a été donné les informations nécessaires à un avis éclairé, notamment sur le poste du salarié ou les recommandations du médecin du travail.
M. N. Z soutient enfin que l’employeur n’a pas rempli ses obligations contractuelles et légales quant aux recherches de reclassement le concernant, les recherches ayant été formelles et insuffisantes, s’agissant d’un groupe, l’employeur ne communiquant que le courrier adressé à la société OCP et non au groupe Celesio
avec lequel elle était liée également.
La SAS Movianto France s’oppose aux demandes de M. N. Z en faisant valoir que la consultation des délégués du personnel n’est pas enfermée dans un délai d’un mois, et a été régulièrement faite, postérieurement à la dernière visite médicale de reprise de l’intéressé et en leur communiquant tous les éléments nécessaires d’information, notamment l’étude de poste effectuée en liaison avec le médecin du travail.
L’employeur soutient avoir en outre rempli son obligation de rechercher un reclassement mais fait valoir que les recommandations du médecin du travail, limitaient son reclassement aux seuls postes tertiaires, qui n’existaient pas dans l’entreprise, s’agissant d’une entreprise de logistique, incluant nécessairement des postes de travail majoritairement consacrés à la manutention, interdite au salarié.
Il fait valoir que les courriers qu’il a adressés en ce sens aux différentes directions régionales du groupe étaient précis.
Mais, c’est en vain que M. N. Z prétend que la consultation des délégués du personnel n’a pas été régulière alors qu’elle a été faite le 31 janvier 2007, donc postérieurement à la deuxième visite médicale de reprise de l’intéressé, intervenue le 27 décembre 2006, et avant le licenciement de M. N. Z.
Dès lors, le moyen relatif à l’inobservation du délai d’un mois étant inopérante en l’espèce, ce délai n’étant pas substantiel en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel, ceux-ci ayant été en tout état de cause, convoqués le 24 janvier 2007.
En outre, alors que l’employeur communique le procès-verbal de la réunion, tenue le 31 janvier 2007, au cours de laquelle les délégués du personnel ont donné leur avis favorable, il convient de constater que ce document montre que l’employeur leur a donné toutes les informations nécessaires, en précisant en particulier les visites de reprise, l’étude de poste effectuée par le médecin du travail ainsi que les résultats des recherches de reclassement.
Cependant, alors qu’il revenait à l’employeur de rechercher sérieusement et loyalement à reclasser M. N. Z, à la suite de sa déclaration d’inaptitude à tout poste comprenant de la manutention manuelle, mais réservant les postes de type tertiaire, au besoin par une adaptation du poste et une formation complémentaire du salarié, force est de constater que l’employeur ne démontre pas avoir rempli ses obligations légale et contractuelle à cet égard.
En effet, s’il communique les échanges de courriels qu’il a eus avec ses différentes directions régionales en France, force est de constater que les réponses négatives de ces différents services apparaissent formelles et donc peu effectives dans la mesure où ces réponses ne sont corroborées par aucun document relatif à l’état des postes et des effectifs de l’entreprise, à cette date, dans ces régions, notamment en l’absence de communication du ou des livres d’entrées et de sorties des personnels de ces différents établissements.
En outre, alors qu’il n’est pas utilement contesté que la SAS Movianto France fait partie du groupe OCP et du groupe allemand Celesio, ainsi qu’il ressort notamment des mentions figurant sur le réseau internet, dont copie est versée aux débats par le salarié, l’employeur ne justifie pas de recherches élargies aux différentes sociétés de ces groupes, sur lesquelles ne sont communiqués aucun élément.
Dans ces conditions, en l’absence de recherche sérieuse démontrée de reclassement de M. N. Z, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse comme prononcé en violation des dispositions des articles L.1222-10 et 12 ainsi que L.1222-15 du code du travail.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
En l’absence de demande de réintégration de l’intéressé, et en considération du préjudice subi par l’intéressé, compte tenu, notamment, de son ancienneté, de son salaire, de la durée de sa période de chômage, dont il justifie, la SAS Movianto France sera condamnée à lui verser la somme de 30.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.122-32-7 devenu l’article 1226-15 du code du travail.
Sur les heures de travail de nuit :
M. N. Z soutient qu’il a été affecté à compter du 1er décembre 2003 à un poste de lancement, et que ses horaires de travail étaient de 4 h 30 du matin à 14 heures l’après midi, incluant donc une demi-heure de nuit, de 4h 30 à 5 h du matin.
Il réclame le paiement de cette demi-heure quotidienne en application des dispositions de la convention collective applicable susvisée ainsi que de l’accord étendu du 28 juin 2002 en faisant valoir que l’employeur ne les conteste pas utilement alors qu’il les a rémunérées ponctuellement en septembre 2004 ou par des primes qui ne sauraient pallier sa carence.
L’employeur conteste tout travail de nuit régulier en faisant valoir que les horaires de nuit rémunérés au salarié en septembre 2004 correspondaient à un événement ponctuel, à savoir le déménagement de l’entreprise à Gonesse à cette date.
Il souligne en outre que la demande du salarié est en tout état de cause erronée dans la mesure où il ne tient pas compte de ses jours de congés, soit 17 jours entre le mois d’octobre 2004 et le mois de mars 2005,ni de la régularisation qu’il a acceptée pour la période allant de mai 2005 à octobre 2005.
Cependant, l’employeur ne contredit pas utilement le salarié qui affirme avoir effectué les horaires de nuit susvisés à hauteur d’une demi-heure par jour alors qu’est versé aux débats un courriel émanant de ses services, en date du 12 juillet 2005 dont il ressort qu’il 'avait oublié’ de régler en mai et juin 2005 la prime mensuelle de 150 Euros, 'en compensation des heures de nuit réalisées par le salarié entre 4 h et 6 heures du matin'.
Or, il ressort effectivement de l’examen des bulletins de paie de l’intéressé qu’il a perçu des 'primes exceptionnelles’ de 149 Euros plusieurs mois de 2004 et 2005.
En outre, l’employeur ne communique aucun élément probant sur les horaires effectués par le salarié et notamment des plannings.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. N. Z, en déduisant cependant les périodes de congés payés, à savoir 10 jours en 2004 et 7 jours en 2005, ce qui aboutit à la somme totale de 3.188,29 Euros, outre les congés payés incidents, soit 318,82 Euros, compte tenu du taux horaire alors applicable majoré de 25% pendant les périodes considérées où il a pris des congés payés, soit 13,59 en 2004 et 11,35 en 2005.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé également de ce chef.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. N. Z et de débouter l’employeur de cette même demande.
La SAS Movianto France sera en conséquence condamnée à verser à M. N. Z la somme de 1.400 Euros à ce titre pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. N. Z est sans cause réelle et sérieuse, comme prononcé en violation des dispositions des articles L.1222-10 et 12 ainsi que 1226-15 du code du travail,
Condamne la SAS Movianto France à lui verser les sommes suivantes :
— 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.188,29 Euros à titre de rappel d’heures de travail de nuit,
— 318,82 Euros au titre des congés payés incidents,
— 1.400 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SAS Movianto France aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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