Infirmation 4 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 4 mars 2010, n° 09/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 23 avril 2009 |
Texte intégral
MB/RM
DOSSIER N° 09/00672
ARRÊT N°
du 4 MARS 2010
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 4 MARS 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 23 avril 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur X,
Madame E-F,
En présence de Mademoiselle Y, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
assistée de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier,
en présence de Monsieur LHOMME, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z A, né le XXX à XXX, fils de Mokrane et de B C, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant,
Assisté de Maître SALVISBERG, substituant Maître MARMOTTAN Agnès, avocat au barreau d’ALBERTVILLE.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 23 avril 2009, saisi à l’égard de Z A du chef de :
G H DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 13/2/2009, à I J K – LES ARCS, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
en application de ces articles, l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, condamné à une peine de six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis mise à l’épreuve pendant dix huit mois, avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z A, le 30 avril 2009
Monsieur le Procureur de la République, le 30 avril 2009.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Z A en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître SALVISBERG, substituant Maître MARMOTTAN Agnès, avocat de Z A, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 4 mars 2010.
DÉCISION :
Le 12 février 2009, les Services de Gendarmerie de la Brigade Territoriale de I J K, au cours d’une patrouille pédestre faite aux Arcs 1800, étaient interpellés par une commerçante de la station qui leur faisait état d’un vol commis, la veille, dans son commerce .
Il en résultait que trois individus, deux de type maghrébin et un de type asiatique, étaient venus, une première fois, vers 17 heures, dans son magasin PIRULIU. L’un d’entre eux avait acheté un article, un L DIESEL, qu’il faisait mettre de côté pour le récupérer plus tard. Le plus grand, de type maghrébin, constatait la présence d’un pull L-M N d’une valeur de 240 €.
Ils revenaient, une deuxième fois, vers 18 heures 30, à quatre, pour récupérer l’achat et le payer. Deux rentraient et deux autres restaient dehors.
Au moment où elle commençait à servir les deux premiers, les deux autres étaient rentrés et, profitant de ce qu’elle était occupée avec les deux premiers, qui s’étaient mis à deux devant la caisse pour empêcher la commerçante de voir le vol du pull, avaient regardé le rayon de pulls L-M N. L’un d’entre eux en avait dérobé un, d’une valeur marchande de 240 €, avant de quitter rapidement les lieux. Elle avait constaté le vol lors du départ des deux premiers clients.
Le signalement des suspects était recueilli, la plaignante se disant être à même de les reconnaître.
Pour elle, l’auteur du vol était porteur d’un pull à capuche de marque HELLO KITTY comportant, dans le dos, le prénom de A.
Les Services de Gendarmerie parvenaient à localiser les suspects au vu des renseignements recueillis comme demeurant aux ARCS 1800 et procédaient à une perquisition à leur domicile, à l’occasion de laquelle ils découvraient le pull dérobé dans un sac appartenant à un nommé A Z , lequel, immédiatement, disait ne pas pouvoir expliquer sa présence dans son sac, et indiquait que ce n’était pas à lui.
Placé en garde à vue, celui-ci niait être l’auteur du vol, sans pouvoir en désigner l’auteur. Il affirmait avoir rangé lui-même le pull dans son sac par inadvertance, en pensant que c’était le sien, ayant le même, avec une capuche.
Ultérieurement, il réaffirmait qu’il avait cru que le pull était le sien du fait qu’il ressemblait à un modèle qui lui appartenait.
Il se déclarait prêt à indemniser la commerçante, suite au vol commis.
Il apparaissait que deux des individus contrôlés étaient porteurs du prénom de A.
A D était entendu. S’il reconnaissait avoir acheté un article dans le magasin en compagnie de Ty Song UNG, il niait être l’auteur du vol. Il faisait état de ce qu’ils étaient cinq à avoir un sweat à capuche noire de marque HELLO KITTY avec sur le devant et à l’arrière le numéro 93 et, soit son prénom, soit un surnom.
Confrontant l’intéressé avec la commerçante, il était reconnu comme ayant été l’acheteur d’un L, et mis hors de cause pour le vol.
Le suspect faisait l’objet d’une convocation par Officier de Police Judiciaire devant le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE pour le 23 avril 2009.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement, s’agissant de la troisième poursuite à l’encontre du prévenu du chef H.
Le Conseil du prévenu sollicite la relaxe de son client.
SUR CE
Attendu que le prévenu fait l’objet de poursuites pour des faits de G H d’un bien provenant d’un vol et qu’il conteste les faits reprochés ;
Attendu qu’il résulte des éléments de l’enquête que le voleur appartenait à un groupe de quatre personnes dont le signalement était fourni et qu’il était porteur d’un sweat de marque HELLO KITTY de couleur noire à capuche, avec dans le dos le numéro 93 et le prénom de A ;
Attendu qu’il résulte de la déclaration de l’un d’entre eux que tous étaient porteurs de ce type de sweat de marque HELLO KITTY avec le numéro 93 et soit son prénom soit un surnom ;
Attendu qu’il a été établi que, sur les six personnes membres du groupe, il n’existait que deux membres qui étaient porteurs de ce prénom ;
Attendu que le membre du groupe nommé A D a été entendu et mis hors de cause, puisqu’il a été reconnu par la vendeuse comme étant l’acheteur du L DIESEL et donc ne pouvait être le voleur ;
Attendu qu’il ne restait plus que le second membre du groupe dénommé A, à savoir le prévenu ; que c’est précisément dans son sac qu’a été retrouvé le pull dérobé lors de la perquisition faite ; que celui-ci n’a pas été en mesure de pouvoir fournir d’explications pertinentes sur la présence du pull en question, sauf à venir affirmer l’avoir rangé par mégarde ;
Attendu que les éléments recueillis auprès de lui démontrent que, d’une part, il ne se sentait pas à l’aise lors de son interrogatoire et que, d’autre part, en fait, il avait une attirance particulière pour ce type de pull de marque L-M N, affirmant qu’il en avait, du reste un similaire, mais avec capuche ;
Attendu, en outre, que sa réaction immédiate à la découverte du pull par les Gendarmes consistant à dire que le pull n’était pas à lui, ainsi que le fait qu’il ait déclaré être prêt à indemniser la commerçante pour le vol, permet à la Cour de retenir, sans contestation possible, la culpabilité du prévenu en l’espèce ;
Attendu, sur la peine, que la Cour écartera la peine plancher en raison des circonstances de l’infraction, s’agissant d’un fait unique de vol et prononcera, à son encontre, une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pour tenir compte de sa situation actuelle de salarié, signe d’insertion ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement,
Déclare les appels en la forme recevables,
Au fond,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE en date du 23 avril 2009 sur la déclaration de culpabilité de A Z,
Réformant sur la peine et,
Statuant à nouveau,
Condamne A Z à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois avec obligation de travail et interdiction de paraître en SAVOIE.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable Z A,
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 4 mars 2010 par Monsieur X, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Conseiller, le Président étant empêché, en application de l’article 486 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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