Infirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2009, n° 08/22223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/22223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, 14 novembre 2008, N° 07/198 |
Sur les parties
| Parties : | SAS REPSCO PROMOTION |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2009
N°2009/842
Rôle N° 08/22223
SAS REPSCO PROMOTION
C/
E Y-Z
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-Raphaelle PALERMI, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-Jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de SALON-DE-PROVENCE en date du 14 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/198.
APPELANTE
SAS REPSCO PROMOTION, demeurant L’Amiral – Face au XXX septembre – XXX
représentée par Me Marie-Raphaelle PALERMI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur E Y-Z, demeurant XXX
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2009
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller pour le Président empêché et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2008, la société REPSCO PROMOTION a relevé appel du jugement rendu le 14 novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Salon-de-Provence la condamnant à payer à M. Y-Z 18.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeuse demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes ; elle chiffre à 3.000 euros ses frais irrépétibles.
Le salarié relève appel incident pour s’entendre allouer 70.000 euros pour licenciement illégitime ; il chiffre à 3.000 euros ses frais non répétibles.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. Y-Z a été au service à compter du 30 juillet 2004 de la société REPSCO PROMOTION, ayant pour objet de promouvoir le placement de produits pharmaceutiques, en dernier lieu en qualité de directeur régional de la région Sud-Est ; il a été licencié par une lettre recommandée en date du 26 juillet 2007 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.
Relativement au licenciement par elle prononcé, l’employeuse verse aux débats une attestation émanant de la visiteuse médicale N. X faisant état du fait que le 31 mai 2007, M. Y-Z lui a tenu des propos déplacés au sujet d’un entretien avec un supérieur hiérarchique, lequel lui demandait de revenir à plus de mesure en s’abstenant dorénavant de 'parler de cul', ajoutant, selon le témoin, qu’il allait peut-être devoir se mettre 'un ruban autour de la bite'.
Ce témoin poursuit en indiquant que sa formation en duo s’est déroulée dans la chambre d’hôtel réservée à M. Y-Z, que son temps de travail n’a pas excédé deux heures, ensuite desquelles son directeur régional a visionné sur son ordinateur portable des photos de famille et les clichés d’un séminaire professionnel tout en commentant le physique de certaines collègues.
Ce témoin poursuit en indiquant que lors du déjeuner, son supérieur, avisant une cliente du restaurant, a dit qu’il 'lui mettrais bien du foutre plein la gueule'.
Ce témoin dit encore, dans cette attestation, que le 27 mars précédent, à l’occasion d’une formation en duo, M. Y-Z a diffusé sur son ordinateur, à son attention, un extrait de film à caractère pornographique.
Mme X termine son témoignage en insistant sur le fait que le comportement de M. Y-Z a porté atteinte à sa dignité.
L’employeuse produit également aux débats le témoignage de Mme C. D, visiteuse médicale et déléguée syndicale au sein de l’entreprise, déclarant que M. Y-Z se complaisait dans des commentaires déplacés au sujet des employées : 'elle a un beau cul’ par exemple.
Ce témoin ajoute que son supérieur hiérarchique, oubliant toute maîtrise, a déclaré en réunion de travail qu’il ' transpirait de la raie du cul'.
S’il est exact, comme le relève avec pertinence le conseil du salarié, que ces comportements ne caractérisent pas un harcèlement sexuel consommé, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas admissibles de la part d’un salarié ayant autorité sur plusieurs employées de sexe féminin qui n’avaient pas à supporter ses sorties sexuellement explicites, pas plus que le visionnage de film à caractère pornographique.
Le témoin I. ARLAUD, collègue de travail, conforte le comportement déplacé de M. Y- Z qui, lors d’une réunion de travail tenue le 13 juin 2007, a projeté des clichés pornographiques à l’assemblée, le témoin insistant sur l’avilissement de la femme par elle ressentie à cette occasion.
Pour tenter de faire accroire que le style de l’entreprise était permissif, le conseil du salarié verse aux débats divers courriers électroniques qui n’excédent pas la mesure imbécile d’un groupe de travail, puis plusieurs clichés photographiques pris à l’occasion d’une fin de stage qui n’appellent pas d’observations puisque les baigneurs et les baigneuses sont recouverts de maillot de bain très décents, en présence d’enfants en bas âge, et que les embrassades sont chastes.
Peu important le fait que le salarié produise aux débats de multiples témoignages de salariées
qui n’ont pas eu à souffrir de ses égarements ; trois suffisent à emporter la conviction de la cour.
En conséquence, la cour, par arrêt infirmatif, juge que le licenciement de M. Y-Z est fondé.
Ce salarié supportera les entiers dépens et il versera 1.500 euros à son employeuse pour les frais non répétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel, infirme le jugement en disant fondé le licenciement de M. E Y-Z est légitime.
Condamne le salarié aux entiers dépens et le condamne à payer à l’employeuse mille cinq cents euros (1.500 €) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
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