Infirmation partielle 24 février 2009
Cassation 16 septembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 févr. 2009, n° 07/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 07/03043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 13 septembre 2007, N° 04/00966 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 07/03043
Code Aff. :
ARRET N°
J V. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 13 Septembre 2007 – RG n° 04/00966
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 24 FEVRIER 2009
APPELANT :
Monsieur E Z
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur G Y
XXX
non représenté bien que régulièrement assigné
LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assisté de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Monsieur VOGT, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2009
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Février 2009 et signé par M. BOYER, Président, et Madame X, Greffier
Exposé de faits pertinents, de la procédure et des demandes
M. E Z est propriétaire d’un cheval de course dénommé « L’Étranger ».
Engagé à Vincennes le 18 janvier 2003 dans une course de trot attelé (« Prix de Blangy »), le cheval, mené par M. E-K L, a été arrêté à la suite d’un accident consécutif à la disqualification pour allure irrégulière du cheval le précédant (« Le Duc du Tremblay »), mené par M. I Y ; ce dernier a été sanctionné selon la relation figurant au supplément du Bulletin de la S.E.C.F., qui gère officiellement l’organisation des courses, selon l’énoncé suivant :
« Les Commissaires, après enquête et projection du film-contrôle, ont interdit au jockey I Y de monter dans toutes les courses, du 23 au 30 janvier 2003 inclus, pour avoir réprimé trop brusquement une faute d’allures de son poulain, dans le dernier tournant, ce qui a été à l’origine d’un accrochage avec L’ÉTRANGER qui suivait et qui n’a pu l’éviter, mettant un antérieur dans la fourche du sulky de son concurrent ».
La mise à pied du jockey d’une durée de huit jours peut correspondre, selon le barème des sanctions, à une action dangereuse, non intentionnelle, ayant entraîné une chute, s’agissant d’un premier incident.
Après un rapport d’expertise (ordonnance de référé du 4 décembre 2003) de M. le Docteur J B en date du 24 mai 2004, suivi d’une consultation (ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2005), le Tribunal de Grande Instance d’Argentan, par décision contradictoire en date du 13 septembre 2007 a en substance,
* condamné M. Y (dont la responsabilité a été reconnue en raison de son comportement contraire au règlement intérieur des courses et aux usages, faisant obstacle à l’application de la théorie de l’acceptation des risques) à payer à M. Z la somme de 8 962,78 EUR (comprenant la perte de chance de gagner le prix d’Issoire, disputé à Vincennes le 25 janvier 2003, pour la somme de 8 559,38 EUR, outre le remplacement du matériel abîmé lors de l’accident et les visites vétérinaires en date des 20 et 23 janvier 2003),
* donné acte à la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche (ci-après la CRAMA), de ce que la garantie professionnelle souscrite par M. Y prévoit une franchise de 10 % des dommages, compris entre de 2 (soit 188 EUR) et 10 « FFB », et un plafond de garantie de 21 620 EUR,
* débouté M. Z de sa demande d’expertise avant-dire-droit (après avoir retenu, au visa de l’article 263 du Code de procédure civile, que les constatations et rapport d’expertise figurant au dossier sont suffisants pour permettre l’évaluation du préjudice consécutif à l’accident du 18 janvier 2003),
* condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 2000 EUR, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné M. Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de son adversaire.
Les dernières conclusions, auxquelles il est fait exprès référence, ont été régularisées
* le 2 mai 2008 pour la CRAMA, intimée, qui sollicite,
— à titre principal, de dire et juger que son assuré, M. Y, n’a pas commis de faute excédant les risques normaux afférents à toute participation à une course hippique, de constater que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée, qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée et les préjudices allégués,
— à titre « très » subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée, de débouter l’appelant de sa demande de nouvelle expertise, et de confirmer le jugement sur les conditions de sa garantie,
* le 21 mai 2008 pour M. Z, appelant, qui a mis en cause M. Y par acte délivré le 16 août 2008 à sa personne, en lui remettant copie de la déclaration d’appel et des conclusions par lesquelles il sollicite, en substance,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de M. Y sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— la réformation de la décision l’ayant débouté de sa demande de nouvelle expertise pour qu’elle soit confiée à un « professionnel en activité », avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur en matière de locomotion,
— la condamnation de M. Y à lui régler une provision de 20 000 EUR, à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise,
— à titre « très » subsidiaire, la condamnation de M. Y à l’indemniser des conséquences de l’accident pour une somme de 395 869,47 EUR (reprenant ainsi le montant d’une demande présentée le 11 avril 2007, après rejet, par le juge de la mise en état, d’une ordonnance du 7 septembre 2006, sur laquelle il n’a pas été appelé, refusant de faire droit à sa demande de nouvelle expertise, alors que la demande initiale, par l’assignation en date du 31 août 2004, portait sur une somme de 8 962,78 EUR).
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état, sans discussion, le 3 décembre 2008.
Le Président a fait rapport de l’affaire à l’audience de plaidoiries.
Motivation
M. Y, non comparant en appel, ayant été cité à sa personne, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de M. Y
La participation à une épreuve sportive, en l’espèce pour l’animal et pour l’homme qui le mène, implique une lutte pour la victoire, organisée selon des règles connues des compétiteurs, en l’espèce des professionnels de la course hippique, sous l’arbitrage d’un tiers accepté, en l’espèce les Commissaires.
Il est de jurisprudence établie (Civ. 2, 10 juin 2004, Bull. n° 296) que le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport selon laquelle la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l’encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.
À cet égard, l’absence de sanction prévue ou prononcée sur la base des règles sportives, seraient-elles homologuées par l’autorité publique réglementaire, reste sans incidence sur le pouvoir d’appréciation que le juge tire directement de la loi.
Les faits, synthétiquement résumés par la relation que les Commissaires en ont faites (voir l’exposé qui précède), et qui ne comportent pas de véritable discussion par M. Y, présent et assisté aux opérations d’expertise en date du 9 février 2004 et aux débats de première instance, permettent de retenir une faute, caractérisée par une violation des règles du jeu, eu égard à l’existence d’une échappatoire ; en effet, les photographies extraites de l’enregistrement filmé montrent la position sur l’extérieur de la piste en virage à gauche de M. Y (portant distinctement casaque et toque jaunes, et le cheval de M. Z, juste derrière, paraissant lui-même parmi les derniers), de sorte qu’il pouvait dégager son attelage sur sa droite plutôt que de réprimer « trop brusquement une faute d’allures de son poulain, ce qui a été à l’origine d’un accrochage » avec le compétiteur suivant, qui n’a pu l’éviter.
De plus, l’engagement de l’antérieur droit de L’Étranger dans le sulky de M. Y a pu être facilité voire permis par l’absence fautive de dispositif de protection prévu par le règlement des courses (faisant obligation de combler le vide pouvant exister entre l’arceau arrière du sulky et le pont, notamment de chaque côté du siège).
Toutefois, une telle défaillance dans le matériel est manifeste, avant même l’engagement de la course, pour les professionnels que sont les jockeys, et notamment pour M. E-K L, entraîneur et driver émérite, ayant néanmoins accepté de faire concourir le cheval de M. Z.
Cela étant, il ne ressort pas des explications des parties que ce manquement présente un caractère exceptionnel dans les courses de trot attelé.
Si le cheval mené par M. Y maintenait le galop, on n’aperçoit pas comment son adversaire, alors en retrait dans une courbe à gauche aurait pu réussir, comme il le prétend, un dépassement par sa droite, tout en restant à l’allure imposée du trot.
Surtout, ainsi qu’il a pu être relevé avec certitude, le jockey de L’Étranger, en dépit de son expérience, est resté à proximité immédiate de l’arrière d’un sulky
* dont il connaissait le danger, notamment pour le cheval, risque déjà accepté par son engagement dans la compétition en dépit des règles connues de tous, et
* encore accru, au cours de celle-ci, par le défaut persistant de maîtrise de son cheval par M. Y, qu’il ne pouvait que constater en continuant de le suivre immédiatement sur son arrière gauche (ainsi que les photographies le révèlent), alors même qu’il se trouvait largement en retrait d’un placement utile pour l’arrivée au moment de l’accrochage ; en effet, l’expert relatait, sans discussion véritable à cet égard, que ce trotteur, au moment de l’accident, venait de parcourir à vive allure une distance de 2300 m sur les 2850 m de la compétition (rapport d’expertise, p. 10, pour expliquer les conditions de confection des lésions invoquées, ainsi que leur importance).
Si les imprudences commises dans l’engagement et dans la conduite en compétition du poulain de M. A ne sauraient exonérer M. Y de sa responsabilité, il reste que le comportement fautif imputable à celui qui subit le dommage auquel il a concouru, conduit à laisser à sa charge la moitié de son préjudice.
Le jugement sera donc réformé en ce que ses dispositions impliquent l’absence de tout partage de responsabilité entre les protagonistes.
Sur les lésions en lien causal direct et certain avec l’accident
Un procès-verbal de constat amiable a été établi le jour même à 17 h 50 pour le cheval blessé relatant « blessure boulet-tendon AV droite, soignée par un J SECF à Vincennes », outre la déchirure des matériels de l’antérieur droit (genouillère et protège tendon), qui ont « probablement » atténué les traumatismes et les blessures (rapport de l’expert, p. 2). Aucun certificat médical ou prescription du J de service n’est disponible, à la suite d’un accident assez spectaculaire, dont le cheval est rentré en boitant à l’infirmerie J.
Les seules lésions apparentes concernent donc le membre antérieur droit.
Préliminaires
Une discussion médicale approfondie a été menée sur les conséquences traumatiques, notamment sur le membre antérieur adverse (gauche), lequel aurait été obligé de supporter une surcharge générant sa lésion, l’animal soulageant la souffrance de l’antérieur droit.
Le juge, qui recourt à une mesure d’instruction confiée à un technicien, ne saurait, par définition, trancher un débat qu’il constate être exclusivement médical entre
* M. B, expert choisi, praticien reconnu, certes honoraire, mais qui se tient informé, notamment, des thérapeutiques les plus actuelles (en évoquant celle par les ondes de choc, bien qu’elle soit encore très expérimentale, p. 23), sans ignorer non plus l’existence de traitements moins « scientifiques » (Regetend et Reducine, prescrits par tel de ses confrères) ou plus en vogue (« thalassothérapie », et « travail en piscine », rapport p. 18), dont il décrit les bénéfices qui peuvent en être attendus selon les lésions constatées, en dehors du repos nécessaire à la récupération et de sa durée,
* M. C, Professeur de pathologie médicale à l’École nationale J d’Alfort, consulté par M. D, apparemment après le dépôt du rapport alors même que l’expertise judiciaire a aussi pour objet l’organisation d’un débat contradictoire entre les professionnels de la technique considérée (médecine J), au travers des réunions d’expertise et des dires auxquels l’expert doit répondre pour ce qui entre dans sa mission, ce que fit M. B, à la mesure toutefois de la discussion dont il avait connaissance.
En effet, la discussion médicale va s’amplifier sur la question d’une enthésophyte ou de toute autre pathologie récemment décelée, pour savoir si elle a été secondaire à l’accident, ce qui aboutira à une mission de consultation confiée à l’expert le 16 juin 2005.
Dans sa note, l’expert estime que la demande de M. Z prend comme hypothèse de départ établie ce qu’il faut précisément démontrer.
Dans sa réponse du 23 octobre 2005 à l’intention de M. Z, M. le Pr C conteste médicalement l’opinion du Dr B selon laquelle la desmite (inflammation mécanique d’un ligament, lequel relie deux os, rapport p. 7/8) gauche n’est pas la conséquence de la desmite droite d’origine traumatique ; cette opinion serait contredite, à son avis, « par la persistance ou par la récidive de la lésion traumatique initiale qui a entraîné, ultérieurement, la formation d’un entésophyte de la branche médiale du suspenseur du boulet antérieur droit et qui s’est, ultérieurement, compliquée d’une fracture des sésamoïdes proximaux de l’antérieur droit ».
Appréciation de la valeur du rapport d’expertise
Il reste que l’expert écarte d’abord la constitution de lésions traumatiques sur le membre antérieur gauche au moment de l’accident, au motif que, si elle s’étaient alors produites, elles ne pouvaient manquer de se manifester dans les heures ou au plus tard dans les trois jours par des signes inflammatoires locaux, oedème, chaleur et douleur, et ce d’autant plus qu’aucun médicament anti-inflammatoire systémique n’a été utilisé qui aurait pu les atténuer (et donc tromper la vigilance du J et de l’entraîneur).
L’expert relate que les examens du 20 et du 23 janvier 2003, nécessairement très attentifs, n’ont décelé d’autres lésions ligamentaires ou tendineuses que celles de la branche interne du ligament suspenseur antérieur droit à l’exclusion de lésions sur l’antérieur gauche.
Il souligne (rapport, p. 3) que le J traitant (le Dr Le Reste) ne fit aucune référence au membre antérieur gauche, et que les examens radiographiques et échographiques du membre antérieur droit n’ont pas été conservés (alors même que l’histoire du traumatisme s’inscrivait dans un contexte potentiel d’indemnisation financière d’une responsabilité).
L’expert estime que la nature des médicaments prescrits, qu’il décrit, à la suite de l’examen du 20 janvier 2003 est à la mesure du caractère relativement modéré de blessures de l’antérieur droit.
La réévaluation des lésions du membre antérieur droit, trois jours plus tard et par le même praticien, ne signale qu’une légère inflammation de la bride interne du ligament suspenseur antérieur droit et l’impossibilité subséquente de disputer une course prévue en fin de semaine à Vincennes (celle du 25 janvier 2003) ; l’expert relève que le certificat, en principe destiné aux organisateurs de la course, expliquant l’indisponibilité sanitaire du cheval, ne sera pas établi de façon circonstanciée.
Dans son rapport, l’expert écarte ensuite l’hypothèse émise d’une compensation sur l’antérieur adverse (gauche), au motif de l’absence de souffrance identifiée sur le membre droit après repos (p. 11 et p. 19/20, notamment) , n’ayant privé son propriétaire que d’une chance de gain dans le Prix d’Issoire, lequel n’a pu être couru le 25 janvier 2003.
S’agissant de la lésion siégeant sur le membre antérieur gauche (inflammation du tendon), celle-ci ne sera décelée, pour la première fois, que le 15 mars 2003, soit huit semaines plus tard (rapport, p. 11), étant observé que le même J, tout en prescrivant de ne pas courir le lendemain un Prix, ne fait aucune référence à une lésion du ligament suspenseur antérieur droit (rapport, p. 3/4).
Jusqu’au 15 mars 2003, le cheval a été entraîné normalement, n’a plus été vu par le J, a couru à deux reprises.
L’expert relève qu’il est arrivé second dans une compétition opposant des chevaux obtenant un gain moyen de 13'970 EUR (Prix de Bois le Roi à Vincennes), en améliorant d’ailleurs son record du kilomètre (rapport, p. 3), puis cinquième, mais dans une compétition (Prix de Monpazier à Vincennes) opposant des concurrents de plus grande valeur (gain moyen de 25'547 EUR).
En définitive, il ressort des explications logiques et circonstanciées de l’expert (synthétisées dans ses réponses p. 21 à 26), par son analyse médico-légale s’inscrivant dans le cadre judiciaire de l’établissement d’une preuve dont M. Z supporte la charge, que la Cour dispose d’éléments suffisants pour statuer, sans avoir recours à une nouvelle mesure d’expertise, étant au surplus observé que la position de l’appelant impliquerait logiquement la critique du diagnostic et du traitement par le J en charge de l’animal, ainsi que celle des soins apportés par l’entraîneur (rapport, p. 14/15 et p. 20), autant de personnes que le propriétaire de ce cheval de course s’abstient d’impliquer directement, y compris en développant son argumentation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de nouvelle expertise avant-dire-droit.
Sur la liquidation du préjudice
Il résulte des développements qui précèdent que le premier juge a exactement considéré que la seule conséquence avérée de l’accident du 18 janvier 2003 a été l’empêchement de concourir le 25 janvier 2003 à Vincennes, privant ainsi le propriétaire du cheval de l’espoir de gagner le Prix d’Issoire, pouvant rapporter, primes comprises, une somme de 8'559,38 EUR, selon l’appréciation du premier juge, laquelle sera retenue en l’absence de contestation particulière sur ce calcul , étant précisé que la victoire aurait procuré un gain de 7'500 EUR (rapport, p. 24/25).
Si la perte de chance ne peut correspondre à l’indemnisation du gain manqué (dont il faudrait de plus déduire les frais liés à l’engagement), l’expert judiciaire relève, sans discussion de son existence, l’usage professionnel selon lequel il est souvent amiablement décidé d’indemniser, à hauteur du prix convoité, le propriétaire du cheval empêché accidentellement de disputer une course très prochaine (rapport, p. 25). Cette solution, qui reste en adéquation pour la fixation du préjudice indemnisable, sera admise.
Doivent être indemnisés, indiscutablement pour leur montant intégral,
* les visites vétérinaires des 20 et 23 janvier 2003, en lien direct et certain avec l’accident, pour un montant de 195,22 EUR,
* le remplacement du matériel déchiré au moment de l’accident, pour 208,18 EUR.
Les autres préjudices seront écartés, en ce qu’ils supposent l’existence ou la persistance de troubles vétérinaires autres que ceux jugés en relation directe et certaine avec l’accident.
Sur la somme totale de 8'962,78 EUR, sera appliquée le partage de responsabilité par moitié, de sorte que, en réformation du jugement entrepris, M. Y sera condamné à payer à M. Z une somme de 4481,39 EUR.
En l’absence de contestation sur les conditions de la garantie de CRAMA, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’appel n’étant pas fondé dans son effet utile, l’appelant conservera la charge des dépens.
L’intimé comparant ayant conclu au débouté de l’ensemble des prétentions de l’appelant, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 8'962,78 EUR, sans reconnaître l’existence d’un partage des responsabilités dans l’accident de course hippique survenu à Vincennes le 18 janvier 2003,
Statuant à nouveau,
Après application d’un partage par moitié en raison des responsabilité encourues dans l’accident,
Condamne M. Y à payer à M. Z la somme de 4481,39 EUR en indemnisation des dommages en lien causal avec l’accident,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens d’appel,
Accorde à la SCP Terrade-Dartois, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X J. BOYER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Durée du travail ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Gérant ·
- Nullité
- Indivision ·
- Valeurs mobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Actif ·
- Partage ·
- Rente ·
- Réalisation ·
- Parcelle ·
- Demande
- Intervention volontaire ·
- Quai ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Carrière ·
- Restitution ·
- Procès-verbal ·
- Appareil ménager ·
- Frais judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Vidéocassette ·
- Sanction ·
- Concurrence ·
- Distributeur ·
- Entente verticale ·
- Revente à perte ·
- Éditeur ·
- Code de commerce ·
- Ristourne
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Industrie chimique ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Arrêt de travail ·
- Industrie ·
- Accident du travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Pin ·
- Commune ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Offre de prêt ·
- Réception ·
- Avoué ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Acceptation
- Vente ·
- Mandataire ·
- Exclusivité ·
- Acquéreur ·
- Agence immobilière ·
- Obligation ·
- Durée du mandat ·
- Promesse ·
- Rémunération ·
- Code civil
- Enquête ·
- Élus ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Sécurité ·
- Personnel ·
- Alerte ·
- Syndicat ·
- Infirmier ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Consommation d'eau ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Établissement ·
- Avoué
- Comité d'entreprise ·
- Caisse d'épargne ·
- Syndicat ·
- Projet industriel ·
- Information ·
- Plan ·
- Emploi ·
- La réunion ·
- Consultation ·
- Ordre du jour
- Autorisation provisoire ·
- Allocations familiales ·
- Carte de séjour ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Bénéfice ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.