Irrecevabilité 10 juin 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 juin 2010, n° 09/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/03399 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 février 2009 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Michel WERL, président |
|---|---|
| Parties : | SAS FLIGITTER PRODUCTION |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 521/10
Copie exécutoire à :
— Me Christiane WYBRECHT-HIRIART
— Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF
Le 10/06/2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 09/03399
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
APPELANTE et requise :
LA SAS FLIGITTER PRODUCTION, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par son représentant légal,
Représentée par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, Avocat à la Cour,
INTIME et requérant :
Monsieur Z X, XXX à XXX
Représenté par Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur REIN,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Monsieur Martin REIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. WERL, Président de Chambre, en son rapport.
M. Z X, propriétaire d’une maison d’habitation, a confié à la Société B C D des travaux d’installation de 7 portes-fenêtres avec volets roulants, 14 fenêtres avec volets roulants, cinq châssis fixes et une porte d’entrée, pour un prix de 23.776,97 euros qui a été entièrement réglé après exécution des travaux.
Constatant ensuite divers désordres affectant ces travaux, notamment le fonctionnement des volets roulants, M. X a fait procéder à une expertise amiable à laquelle l’assureur de la Société B C PLUS était représenté puis a assigné le 10 septembre 2008 la SAS FLIGITTER PRODUCTION qui aurait repris l’activité de menuiserie qui était exercée par l’entreprise B C PLUS, devant le juge des référés civils du Tribunal de Grande Instance de Y, aux fins d’ordonner une expertise.
M. X a également assigné la Société ALPA aux mêmes fins devant le même juge, cette société ayant été désignée au cours de l’instance par la Société FLIGITTER comme étant la même personne morale qu’B C D, mais sous une nouvelle dénomination.
Par une ordonnance rendue le 24 février 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Y a déclaré recevable la mise en cause de la Société FLIGITTER et, avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats aux fins que la Société ALPA justifie qu’elle vient aux droits de la SAS B C D.
La Société FLIGITTER a interjeté appel le 7 juillet 2009 contre cette ordonnance intimant uniquement M. X, étant précisé qu’une seconde ordonnance a été rendue le 14 avril 2009, déclarant la demande de M. X également recevable à l’égard de la Société ALPA, et ordonnant l’expertise sollicitée par le demandeur.
Pour dire que l’action contre la Société FLIGITTER était recevable et venait aux droits de la Société B PLUS D, le premier juge, analysant l’acte de cession passé le 23 juillet 2007 entre ces deux sociétés, a estimé que cette cession concernait la menuiserie, dont le matériel nécessaire à cette activité, la clientèle et le droit de se présenter comme successeur de la Société B C D, autorisation étant également donnée à la Société FLIGITTER de communiquer les coordonnées des assurances en cas de réclamation d’un client pour les travaux réalisés par B C D.
Dans le dernier état de ses conclusions d’appel, la Société FLIGITTER demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande dirigée contre elle.
La recevabilité de l’appel immédiat de la Société FLIGITTER est contestée par M. X au visa de l’article 545 du Code de procédure civile également applicable aux ordonnances de référé, dès lors que l’ordonnance avant-dire droit du 24 février 2009 s’est bornée à admettre la recevabilité de l’action dirigée contre cette défenderesse sans statuer sur la demande d’expertise sollicitée par M. X. La Société FLIGITTER oppose à ce moyen l’article 490 du Code de procédure civile qui autorise – de manière générale – l’appel contre les ordonnances de référé qui n’ont pas été rendues en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
La Société FLIGITTER soutient par ailleurs que postérieurement aux travaux litigieux réalisés en 2004, la Société B PLUS D lui a cédé la seule branche d’activité menuiserie, mais cette cession est intervenue nette de tout passif selon l’acte de rachat du 23 juillet 2007, ce que M. X n’ignorait pas avant d’introduire son action, la Société ALPA venant aux droits de la Société B C D ne contestant elle-même en aucune façon sa mise en cause même si elle discute l’ampleur des malfaçons dénoncées par le demandeur. Il ne peut être tiré aucune conséquence en faveur d’une garantie des travaux réalisés par B C D de mentions selon lesquelles la Société FLIGITTER bénéficie de l’enseigne B C PLUS, ou de l’autorisation de communiquer les coordonnées de l’assurance D’B C D en cas de réclamation des clients pour les travaux exécutés par celle-ci, ou encore de la mention de reprise 'en l’état’ de la branche d’activité.
Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2009, M. X demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, en tout cas mal fondé et le rejeter.
Il fait tout d’abord valoir l’irrecevabilité de l’appel immédiat formé par la Société FLIGITTER contre la décision avant-dire droit rendue par le juge des référés, sans vider sa saisine. Il approuve par ailleurs le premier juge en son analyse de l’acte de cession du 23 juillet 2007 dont il a déduit que l’appelante venait aux droits de la Société B C PLUS dans le présent litige. Il rappelle enfin que l’objet de la procédure de référé étant de voir ordonner une expertise, il est d’une bonne administration de la justice que les deux sociétés participent aux opérations d’expertise.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2010 ;
Vu les conclusions susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties;
EN CET ETAT :
Attendu que la SAS FLIGITTER PRODUCTION a formé le 7 juillet 2009 un appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 février 2009 par le juge des référés civils du Tribunal de Grande Instance de Y qui, saisi par M. X d’une demande dirigée contre la Société FLIGITTER, la Société ALPA ayant été appelée en intervention forcée, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise par application de l’article 145 du Code de procédure civile, a :
déclaré recevable la mise en cause de la SAS FLIGITTER et, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats aux fins que la Société ALPA justifie qu’elle vient aux droits de la SAS B C D ;
Attendu qu’aux termes de l’article 544 du Code de procédure civile :
'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance'
et qu’aux termes de l’article 545 du même code :
'Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi’ ;
Attendu que si l’ordonnance de référé peut en général être frappée d’appel immédiat conformément à l’article 490 du Code de procédure civile, les dispositions susrappelées de l’article 545 du Code de procédure civile trouvent à s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, le juge des référés saisi d’une demande d’expertise n’a pas vidé sa saisine et s’est borné à déclarer recevable la mise en cause de la partie défenderesse et a ordonné avant-dire droit la réouverture des débats sans se prononcer sur la recevabilité de la demande visant la partie intervenante forcée, ni statuer sur la demande d’expertise;
Attendu, dès lors, que l’ordonnance du 24 février 2009 ne pouvait être frappée d’appel indépendamment de celle qui, rendue le 14 avril 2009, a vidé la saisine du premier juge en déclarant recevable la demande de M. X à l’égard de la Société ALPA et en ordonnant une expertise; que, par suite, l’appel interjeté le 7 juillet 2009 contre la seule ordonnance avant-dire droit du 24 février 2009 est irrecevable ;
Attendu que l’issue du litige conduit à dire que la Société FLIGITTER PRODUCTION supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à payer à M. X une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l’appel de la Société FLIGITTER,
CONDAMNE la Société FLIGITTER aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés commerciales ·
- Associé ·
- Exception d'incompétence ·
- Actes de commerce ·
- Contrat de cession ·
- Litige ·
- Dominique
- Compteur ·
- Règlement de copropriété ·
- Eaux ·
- Assemblée générale ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges ·
- Approbation ·
- Quitus ·
- Carrière ·
- Syndicat
- Associations ·
- Aide publique ·
- Lien ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit documentaire ·
- Banque ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Gel ·
- Comptable ·
- Actionnaire ·
- Bilan ·
- Qualités
- Dégradations ·
- Pénal ·
- Communauté d’agglomération ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Destruction ·
- Territoire national ·
- Véhicule automobile ·
- Ministère public ·
- Biens
- Maghreb ·
- Sociétés ·
- Poulain ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Référé ·
- Caution solidaire ·
- Exécution ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Part ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Contrat de prestation ·
- Candidat ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Condition suspensive ·
- Conseil ·
- Paiement ·
- Facture
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Garantie de passif ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'inexécution ·
- Comptable ·
- Sursis ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Lettre d’intention ·
- Condition suspensive ·
- Holding ·
- Société générale ·
- Cession ·
- Refus ·
- Accord ·
- Condition ·
- Exclusivité
- Lot ·
- Consorts ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Notaire ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Règlement
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Handicapé mental ·
- Formation ·
- Associations ·
- Parents ·
- Interruption ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.