Infirmation 26 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 26 mars 2014, n° 12/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 août 2012, N° 09/02225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2014
R.G. N° 12/04101
AFFAIRE :
Z X-Y
C/
ASSOCIATION D’AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE LA BOUCLE DE LA SEINE (APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 09/02225
Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise OCHS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X-Y
ASSOCIATION D’AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE LA BOUCLE DE LA SEINE (APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE)
le : 27 mars 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X-Y
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Françoise OCHS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Parissa AMIRPOUR vestiaire : P0076,
APPELANTE
****************
ASSOCIATION D’AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE LA BOUCLE DE LA SEINE (APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE)
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie VERARDO,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) du 24 août 2012 qui a :
— débouté Madame X-Y de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X-Y aux dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 27 septembre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Madame Z X-Y qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— condamner l’ASSOCIATION D’AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES à lui verser les sommes de :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat conclu le 22 janvier 2007,
. 1 506 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
. 3 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’APEI aux éventuels dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour l’ASSOCIATION D’AMIS ET PARENTS D’ENFANTS HANDICAPES MENTAUX DE LA BOUCLE DE LA SEINE (APEI) qui entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X-Y de l’ensemble de ses demandes,
émendant et statuant à nouveau,
— dire que l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée de Madame X-Y conformément aux dispositions de l’annexe 8 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 a permis à l’APEI de mettre fin aux relations contractuelles de Madame X-Y,
— dire que le contrat de travail à durée déterminée de Madame X-Y était arrivé à terme par l’interruption définitive du processus de formation,
— dire que le motif de la rupture du contrat de Madame X-Y ne repose pas sur un motif d’état de santé,
— débouter Madame X-Y de l’intégralité de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée,
— dire que la rupture du contrat de travail de Madame X-Y ne repose pas sur un motif disciplinaire et, dès lors, que l’entretien préalable n’est pas obligatoire,
— débouter Madame X-Y de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— condamner Madame X-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que Madame X-Y a été engagée par l’APEI en qualité de ' candidat élève aide médico-psychologique ', en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, de courte durée, conclus afin de pourvoir au remplacement de salariés absents et, notamment, du 12 septembre 2005 au 31 janvier 2006 ;
Que son contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée déterminée à clause résolutoire par avenant du 29 janvier 2006, qui stipulait que Madame X-Y s’engageait à passer la sélection conduisant à la formation d’aide médico-psychologique dans un délai maximum d’un an et qu’en application de l’article 7 du titre III de l’annexe 8 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable à la relation de travail, le terme du contrat était fixé :
. soit par son échec aux épreuves de sélection,
. soit par son entrée effective en cycle de formation,
. soit par son refus d’entrée en cycle de formation,
. et au plus tard le 30 janvier 2007 ;
Que, par avenant du 22 janvier 2007, elle a été reclassée en qualité d’aide médico-psychologique et, conformément à l’article 7 du titre I de l’annexe 8, le terme du contrat a été fixé :
. soit par l’obtention effective, avant le 30 juin 2008, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique,
. soit par l’interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation,
. au plus tard le 30 juin 2008 ;
Qu’au cours de l’année 2007, Madame X-Y a été en arrêt de travail pour maladie du 2 au 5 avril, du 26 avril au 3 juin, du 2 au 6 juillet, du 17 au 23 juillet et du 12 septembre au 18 novembre ;
Que, par courrier du 19 novembre 2007, faisant état de l’annonce de l’interruption de son processus de formation, le 24 octobre 2007, pour absentéisme, par le directeur du centre de formation LA FONTAINE au sein duquel elle avait débuté une formation d’aide médico-psychologique, l’APEI lui a confirmé le terme de son contrat à clause résolutoire ;
Considérant, sur la cessation du contrat de travail, que, pour contester le terme mis par l’APEI à son contrat de travail, Madame X-Y fait valoir en substance que les dispositions de l’article 7 de l’annexe 8 à la convention collective limitent la possibilité de mettre un terme au contrat de travail au seul cas d’interruption définitive du processus de formation à la suite du résultat négatif de celle-ci et que tel n’est pas le cas de l’absentéisme invoqué par l’APEI, que ce motif ne constitue pas non plus un motif de rupture avant son terme du contrat à durée déterminée prévu par l’article L. 1243-1 du code du travail et que, ses absences, dûment justifiées par la maladie, ne pouvaient en aucun cas autoriser la rupture des relations contractuelles ;
Considérant qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-3-8 devenu L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; que la méconnaissance des dispositions susvisées ouvre droit, pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 122-3-4 devenu L. 1243-8 ;
Qu’il résulte de ces dispositions d’ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l’employeur pour d’autres causes que celles prévues par la loi ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, dès lors que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée s’achevant au plus tard le 30 juin 2008, en l’absence d’accord des parties, la rupture du contrat par l’APEI pour interruption définitive de la formation sans que soit invoquée la faute grave de la salariée ou la force majeure, peu en important la cause, s’analyse en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée et ouvre droit pour Madame X-Y à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit à la somme de 11 095 euros ; qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 12 500 euros ;
Que le jugement doit, en conséquence, être infirmé ;
Considérant, sur l’irrégularité de la procédure, que Madame X-Y sollicite en outre une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 1332-1 du code du travail ;
Que, cependant, les dispositions de l’article L. 1332-1 sont applicables à la procédure disciplinaire ; qu’en l’espèce, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée étant intervenue pour un motif ne présentant pas un caractère disciplinaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 122-41, alinéa 1 devenu L. 1332-1 du code du travail ;
Que Madame X-Y sera déboutée de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
CONDAMNE l’ASSOCIATION D’AMIS ET PARENTS D’ENFANTS HANDICAPES MENTAUX DE LA BOUCLE DE LA SEINE (APEI) à verser à Madame Z X-Y la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
DEBOUTE Madame X-Y de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
CONDAMNE l’ASSOCIATION D’AMIS ET PARENTS D’ENFANTS HANDICAPES MENTAUX DE LA BOUCLE DE LA SEINE (APEI) aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à Madame Z X-Y d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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