Confirmation 19 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2008, n° 06/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/06346 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 mars 2006, N° 2004/01740 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRÊT DU 19 MARS 2008
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06346
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2004/01740
APPELANTE
S.A.S.- SOCIETE PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D’ENTREPRISES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Maître LA BURTHE François avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
la S.A. CULASSES 77
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître LESEUR Franck avocat et associés, barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 21 mars 2006 par le tribunal de commerce de Meaux qui a :
— reçu la société Protection Intensive de Locaux d’entreprises -PILES- en sa demande, au fond l’a dit mal fondée et l’en a déboutée,
— dit que la société Culasses 77 n’a jamais conclu de contrat de gardiennage avec la société protection intensive de locaux d’entreprises ,
— condamné la société Protection Intensive de Locaux d’Entreprises -PILES-à payer à la société Culasses 77 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
— condamné la société Protection Intensive de Locaux d’Entreprises-PILES- aux dépens;
Vu l’appel relevé par la société Protection Intensive de Locaux d’Entreprises (la société PILES) et ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2006 par lesquelles elle demande à la Cour , vu l’article 1134 du code civil de:
— constater que la réalité du contrat est démontrée parfaitement notamment par la lettre qui y met fin,
— condamner la société Culasses 77 à lui payer :
la somme de 25.706,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003,
la somme de 1.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
— condamner la défenderesse aux dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 avril 2007 par la société Culasses 77 qui demande à la Cour , vu l’article 1101 du code civil, de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— débouter P.I.L.E.S. de ses moyens et prétentions,
— condamner P.I.L.E.S. à payer à la société Culasses 77 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
— la condamner aux dépens;
Sur ce, la Cour :
Considérant que le 23 octobre 2002, une explosion a endommagé six ensembles industriels de la ZAC de la Halotte de Trilport (Seine-et-Marne), nécessitant la mise en place de mesures de sécurité et de gardiennage;
Considérant que la société PILES réclame à la société Culasses 77 paiement de quatre factures pour la somme totale de 25.706,77 euros , en règlement de prestations de gardiennage entre octobre et le 24 décembre 2002; que la société Culasses 77 conteste avoir souscrit une convention avec la société PILES et expose que les prestations litigieuses ont été accomplies non à son bénéfice mais au profit exclusif de la société Radiateurs de Meaux qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire; que la société PILES fait valoir que M. Romano, gérant des sociétés Radiateurs de Meaux et Culasses 77 tente, pour échapper à sa dette, de se servir de la présence dans les mêmes locaux de deux sociétés différentes et précise qu’elle est indifféremment intervenue pour et au profit des deux sociétés qui étaient installées dans les mêmes locaux et disposaient d’une remise et d’un atelier communs; qu’elle ajoute que la réalité du contrat entre les parties est établie par une lettre mettant fin audit contrat sous l’en-tête de la société Culasses 77;
Considérant que les factures dont le paiement est réclamé à la société Culasses 77 portent les mêmes dates et les mêmes numéros que celles qui ont été établies pour les mêmes montants au nom de la société des Radiateurs de Meaux ;que ces factures mentionnent comme client soit « RADIATEUR MEA » soit « MIGASSUR » qui, selon les allégations non contestées de la société Culasses 77 ,est le courtier d’assurances de la société Radiateurs de Meaux et deux d’entre elles mentionnent , sous la rubrique « références »: « gardiennage ste Radiateur de Meaux suite explosion »; qu’enfin la lettre portant le cachet de la société Culasses 77 par laquelle M. Romano a confirmé à la société PILES, le 24 décembre 2002, « la demande d’arrêt » de ses prestations sur le site de la ZAC de la Halotte à Trilport, ne contient aucun engagement de payer et ne fait nullement la preuve d’un contrat entre ces deux sociétés;
Considérant en conséquence que la société PILES n’apportant pas la preuve qu’elle est créancière de la société Culasses 77, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la société PILES qui succombe, n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile , que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes;
Condamne la société Protection Intensive de Locaux d’Entreprises -PILES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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