Confirmation 9 mars 2010
Rejet 4 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 9 mars 2010, n° 09/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mars 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 09/04380
XXX
Du 09 MARS 2010
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SCP JULL. LECH. ROL
ORDONNANCE
LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Patricia GRANDJEAN, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame D E Z B
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN ALGRIN, avoués associés près la Cour d’appel de Versailles, assistée de Me LUCE, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
Maître A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués associés près la Cour d’appel de Versailles, assisté de Me Elisabeth FLICHY-MAIGNE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
à l’audience publique du 2 Février 2010 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par jugement rendu le 10 mars 2009, le tribunal de grande instance de Versailles, statuant sur renvoi du juge taxateur à la formation collégiale, a fixé à la somme de 9 668,70 € les émoluments de maître A Y, notaire au titre des prestations relatives au recouvrement des assurances-vie souscrites par madame X et effectuées pour le compte de madame Z B..
Par déclaration au greffe le 19 mai 2009, madame Z B a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions récapitulatives déposées le 28 janvier 2010 et soutenues à l’audience du 2 février 2010, madame Z B expose qu’à la suite du décès de madame X qui l’avait instituée légataire universelle, elle a effectué elle-même les démarches en vue d’obtenir la libération des fonds des assurances-vie et reproche au notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’avoir surpris son consentement sur un mandat d’assurance-vie dont elle demande l’annulation et que le notaire n’a pas exécuté. Elle fait valoir que les capitaux d’assurance-vie ne font pas partie de la succession et ne donnent pas lieu à la perception d’émoluments proportionnels et rappelle qu’elle a déjà acquitté les émoluments de maître Y au titre de la déclaration de succession.
Madame Z B ajoute que maître Y a commis des manquements dans la liquidation de la succession qui lui ont causé un préjudice.
Elle demande à monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles de:
— réformer le jugement entrepris,
— débouter maître Y de sa demande de taxe,
— le condamner à lui payer la somme de 8 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées le 20 janvier 2010 et soutenues à l’audience du 2 février 2010, maître Y fait valoir que le calcul de ses émoluments a pris en compte les contrats d’assurance-vie en application des articles 19 à 33 du décret du 8 mars 1978, que la déclaration de succession devait nécessairement inclure le montant des assurances-vie pour le calcul des droits et que madame Z B confond les aspects civils et fiscaux du contrat d’assurance-vie.
Il souligne que les émoluments réclamés sont dus indépendamment de l’existence du mandat d’assurance-vie qui a été signé par madame Z B et ne justifie aucune critique.
Maître Y demande que la décision entreprise soit confirmée et que madame Z B soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens présentés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie sur le fondement des articles 709 et suivants du code de procédure civile, de statuer sur une demande d’annulation du mandat d’assurance-vie ni sur une demande d’indemnisation du préjudice invoquée par madame C-B ; que celle-ci doit être invitée à mieux se pourvoir de ces chefs ;
Considérant que madame Z reproche à maître Y d’avoir calculé ses émoluments sur une assiette incluant les capitaux issus de contrats d’assurance-vie ;
Mais considérant qu’en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 (tableau 1), l’émolument du pour une déclaration de succession est calculé sur l’actif brut de la succession;
Qu’en application de l’article 757 B du Code général des impôts, les capitaux issus de contrat d’assurance-vie sont inclus dans cet actif brut et donnent lieu à impôt, nonobstant l’exclusion des mêmes capitaux dans l’application des règles civiles régissant les successions ;
Que l’assiette de l’émolument coïncide avec l’assiette de l’impôt ;
Que, maître Y a bien exclu de son calcul la somme de 30 500 € correspondant à l’abattement ;
Que ces seules dispositions suffisent à valider le calcul de l’émolument sollicité par maître Y quelque soit la contestation élevée sur la validité du mandat d’assurance-vie et sur son exécution pour laquelle maître Y n’a pas demandé de rémunération spécifique ;
Que madame Z-B doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que l’équité justifie que la somme de 1 000 € soit accordée à maître Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que madame C-B doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclarons madame Z-B irrecevable en ses demandes relatives à la validitié du mandat d’assurance-vie et à son exécution et l’invitons à mieux se pourvoir de ces chefs ;
Déboutons madame C-B de l’ensemble de ses autres demandes ;
Confirmons le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamnons madame Z-B à payer à maître Y la somme de 1 000 € (MILLE)en application de l’art(icle 700 du code de procédure civile;
Condamnons la même aux dépens et accordons le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Courtaigne Flichy Daste et Associés, avocats.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Patricia GRANDJEAN, Conseiller
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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