Confirmation 15 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2009, n° 08/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/02037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 2007, N° 06/09858 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 15 Janvier 2009
(n°2, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/02037
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 06/09858
APPELANT
Monsieur G-H X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Juliette BOYER CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, D928
INTIMÉE
L’UNION MUTUALISTE GENERALE DE PRÉVOYANCE (UMGP)
XXX
XXX
représentée par Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS, R227
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle E F, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle E F, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par M .G-H X à l’encontre du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, l’Union Mutualiste Générale de Prévoyance (ci-après l’UMGP) ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 20 novembre 2008 par M. X qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris et, en conséquence, la condamnation de l’UMGP à lui verser les sommes suivantes :
— 11 420 94 € au titre du salaire correspondant à la période de sa mise à pied
— 1142, 09 € de congés payés afférents
— 58 790 82 € d’indemnité compensatrice de préavis
— 5879 08 € de congés payés afférents
— 26 718, 93 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 26 718, 93 € d’indemnité contractuelle de licenciement
— 255 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— avec intérêts légaux -capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil- à compter de l’introduction de la demande soit le 26 juin 2005;
— 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les écritures développées à la barre par l’UMGP qui conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que le licenciement, pour faute grave , de M. X était justifié et à l’allocation d la somme de 3000 €au titre de ses frais irrépétibles, exposés en cause d’appel;
SUR CE, LA COUR
FAITS:
Considérant qu’il n’est pas discuté que M. X a été engagé par l’UMGP à compter du 7 janvier 2002, en qualité de directeur général, aux termes d’un contrat à durée indéterminée en date du 9 janvier 2002;
que sa mission, contractuellement définie, consistait à diriger l’organisme dans le respect des décisions des instances, en fournissant à celles-ci les moyens de mener leurs réflexions et d’orienter le moyen et le long terme de toutes les activités de l’UMGP , afin d’assurer la défense et la promotion de la mutualité -étant rappelé que l’UMGP est une union de mutuelles en charge de la gestion protection sociale obligatoire et /ou complémentaire des jeunes adultes et des étudiants;
que depuis l’année 2005, son salaire annuel s’élevait à 125 000 €, sur 13 mois;
qu’à compter du mois d’avril 2006, l’UMGP a fait l’objet d’un contrôle, pratiqué par son autorité de tutelle, en 2008, l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (l’ACAM) ;
que par courriel du 12 juin 2005, adressé à l’ACAM, peu avant que ne débute une réunion du comité de direction de l’UMGP (intitulé CCES), M. X a adressé à cet organisme de tutelle un rapport -faisant état d’un retard inquiétant dans le traitement des dossiers de remboursement des adhérents- établi, de sa propre initiative, par une salariée de la mutuelle affectée au 'pôle production', Mme Y, et préalablement communiqué, le vendredi 9 juin à 19 heures, par Mme Y à M. X ainsi qu’au président de l’UMGP,M. C, et à d’autres directeurs de l’UMGP ;
que M. X a transmis à l’ACAM cette note , accompagnée du commentaire personnel suivant :
'Je me permets de vous passer ce rapport établi par Madame Y sur la situation de notre production, car celle-ci devient vraiment critique .(…) je sais par d’autres collaborateurs que cette photographie, quoiqu’un peu personnalisée est hélas parfaitement exacte. (…) le nombre des réclamations est un indicateur très défavorable car il signifie sans doute que beaucoup d’étudiants vont passer à la concurrence en septembre à l’occasion de leur réinscription . Nous n’avions connu un tel niveau qu’au moment de la bascule informatique de 2001. Cette situation est certes due pour une petite partie aux difficultés rencontrées par tous les acteurs de l’AM au moment de la réforme mais elle résulte pour l’essentiel du ' turn-over’ et de l’ambiance de travail. Les démissions des personnes compétentes se poursuivent actuellement . Cette situation n’est pas irréversible mais nécessite une stabilisation du personnel et un lent travail de retour à la confiance’ ;
*
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des procès-verbaux rédigés puis approuvés à l’occasion des diverses réunions évoquées ci-après, que quelques minutes après l’envoi de ce courriel, M. X a participé à la réunion du CCES prévue ce même 12 juin 2006 ; que dans le cadre de cette réunion, la directrice du pôle production, Mme Z, a fait une présentation des activités de son secteur, qui a provoqué une réaction de M. X, ce dernier objectant, en effet, que le contenu de la note, reçue de Madame Y, faisait état d’appréciations et de résultats différents et moins optimistes que ceux ainsi annoncés par Mme Z; que cette dernière a alors indiqué se rapprocher, le jour même, de Mme Y, afin d’ 'effectuer un point avec elle', avant que ne soient abordées les autres questions inscrites à l’ordre du jour (au nombre de 8 au total) ;
qu’à réception du rapport de Mme Y, le 13 juin 2006, l’ACAM a demandé une réunion urgente des directeurs de l’UMGP ; que M. X a participé le 14 juin à une réunion préparatoire à cette réunion, interne à l’UMGP, au cours de laquelle M. C, le président de l’UMGP, et Mme A, la directrice générale adjointe, ont déclaré que cette note avait dû être adressée à l’ACAM par Mme Y (attestation de M. C), sans que M. X avertisse ses interlocuteurs de l’UMGP qu’il était, lui-même, à l’origine de l’envoi de ce rapport;
que le 16 juin 2006, s’est tenue la réunion sollicitée par l’ACAM à laquelle assistaient M. X, M. C et Mme A; que le rapport de Mme Y a été débattu par les participants à cette réunion, au cours de laquelle se sont affrontées les appréciations différentes portées sur ce document, d’un côté, par M. C et Mme A -mettant en cause la pertinence des éléments chiffrés et des conclusions du rapport- et de l’autre, par M. X, qui accréditait, au contraire, le contenu de ce rapport, -toujours, cependant , en laissant les représentants de l’UMGP imputer cette transmission à Mme Y et sans révéler qu’il était l’auteur de la transmission à l’ACAM de cette pièce (attestation de M. C);
que le 19 juin 2006, lors de la réunion de l’assemblée générale de l’UMGP, M. C a informé les délégués présents, de l’opposition existant entre lui et M. X sur le contenu de la note de Mme Y, remise à l’ACAM ; que devant les faits inquiétants résultant de cette note , l’assemblée générale a demandé à disposer de plus d’informations et a suggéré que le conseil d’administration procède à une enquête, – M. X une fois encore, taisant le fait qu’il était à l’origine de l’envoi de la note litigieuse à l’ACAM ;
que M. X ayant informé M. C, le 20 juin 2006 , que la note de Mme Y avait été adressée à l’ACAM par ses soins, le conseil d’administration , réuni le 26 juin 2006, a cherché à recueillir, de l’intéressé, toutes explications sur les motifs qui l’avaient poussé, d’une part, à effectuer une semblable démarche de sa seule initiative, sans l’avoir préalablement consulté, -ni même aucune autre autorité de l’UMGP-, d’autre part, à taire, par la suite et à plusieurs reprises, cette saisine de l’ACAM, -les administrateurs observant que la direction (réunis le 12 juin ) et l’assemblée générale (tenue le 19 juin) de l’UMGP avaient d’autant plus vocation à recevoir cette information, que la situation révélée présentait un caractère inquiétant, quant au fonctionnement de l’UMGP;
que tandis que M. X prétendait avoir été obligé de communiquer à l’ACAM la note, selon lui, sérieuse de Mme Y, M. C indiquait qu’il ressentait l’attitude et la méthode adoptées par celui-ci, comme une perte de confiance et que M. X devait être mis à pied et convoqué afin de s’expliquer sur une méthode dont la loyauté vis à vis de l’entreprise est sujette à caution; qu’à l’unanimité, le conseil d’administration a décidé ,dans ces conditions, la mise à pied conservatoire et la convocation à entretien préalable de M. X afin de pouvoir, prendre le temps qui était nécessaire et donner à cet entretien la suite qu’il justifierait;
que c’est ainsi qu’après convocation de M. X à un entretien qui s’est tenu le 5 juillet 2006, le conseil d’administration, s’est à nouveau réuni le 12 juillet suivant et, après avoir entendu le compte rendu de cet entretien, puis discuté du comportement de M. X, a estimé que la faute de celui-ci résidait, plus dans la non information de ses supérieurs hiérarchiques (président, conseil d’administration et assemblée générale), que dans la transmission de la note à l’ACAM, et a autorisé, à l’unanimité, son président, à licencier M. X pour faute grave ;
*
Considérant que c’est ainsi que M. X a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 juillet 2006, ainsi motivée :
'(votre mission de directeur général) par le haut degré de responsabilité qu’elle vous confère , ne peut s’exercer que dans le cadre d’une relation de totale confiance et de loyauté à l’égard du Conseil d’administration et de son Président.
Or vous avez entrepris un véritable processus de déstabilisation de notre structure, en particulier à l’égard de nos autorités de tutelle .
Ainsi, à l’insu des administrateurs et du Président vous avez cru pouvoir transmettre le lundi 12 juin à l’ACAM dans le cadre du contrôle en cours une note adressée le vendredi 9 juin par un salarié à son responsable hiérarchique dressant un tableau alarmiste et erroné de la situation du service de production sans même avoir discuté de cette note ou avoir procédé à une quelconque vérification de son contenu.
Vous avez adressé ce document sans aucune validation et vérification des éléments y figurant alors qu’aucune demande de la hiérarchie n’avait été faite pour l’établissement d’un point de situation.
Vous n’avez pas attendu les réponses que devaient apporter le directeur technique qui avait pourtant été très surprise de l’établissement de cet état des lieux.
Bien plus, vous n’avez pas hésité à accréditer les termes de la note en faisant état lors de la réunion demandée en urgence par l’Autorité de contrôle le 16 juin en présence de Président, de la directrice générale adjointe (tous deux ignorants encore la transmission de la note) et des représentants de l’ACAM de vos doutes sur la pérennité de la structure.
Or à aucun moment et alors même qu’une réunion présidée par vos soins avec l’ensemble des directeurs et responsables de service se réunit chaque semaine, vous n’aviez ni évoqué les dysfonctionnements mis en avant ni même à les supposer avérés en partie, vous n’avez préconisé de solutions correctives.
Votre comportement à l’occasion de ce contrôle constitue un acte de dénigrement et de déloyauté caractérisés.'
Qu’outre ce premier grief tenant au comportement de M. X exclusif, selon elle, de la confiance qu’elle se devait de pouvoir mettre en celui-ci, l’UMGP reprochait également à son directeur général huit autres séries de faits, témoignant d’après elle d’une volonté de M. X de ne pas appliquer et de s’opposer à la politique de l’organisme mutualiste, décidée par ses dirigeants ;
que par lettre du 7 août 2006, M. X a contesté son licenciement auprès de l’UMGP en faisant valoir :
— qu’en envoyant directement à l’ACAM la note litigieuse, et en informant sa hiérarchie de cet envoi, postérieurement à celui-ci il avait procédé ainsi qu’il l’avait déjà fait à diverses reprises, lors de contrôles précédents ;
— qu’il entrait dans ses obligations directoriales, conformément aux dispositions du code de la Mutualité, de transmettre à l’ACAM la note de Mme Y qui était exacte et ne comportait pas d’erreurs ;
— que cette transmission normale lui incombant, ne pouvait, dès lors, constituer l’acte de malveillance qu’on lui impute alors que les dirigeants de l’UMGP cherchaient eux, à travestir une réalité, qui les plaçait en difficulté et qu’ils souhaitaient dissimuler ;
— que les huit autres faits avancés, au titre de la faute grave alléguée, -sur lesquels il s’est expliqué en détail dans sa lettre du 7 août 2006- étaient dépourvus de tout fondement ;
— et qu’en réalité, son licenciement n’était que l’aboutissement d’un processus d’éviction entrepris à son égard depuis plusieurs mois, au profit de Mme A ;
*
PROCÉDURE :
Considérant que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 6 septembre 2006 afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement des sommes rappelées en tête du présent arrêt ;
que par le jugement présentement entrepris le Conseil a débouté M. X de sa demande en retenant que celui-ci n’avait pas alerté son président sur la situation de l’UMGP, 'ni mis en oeuvre les solutions imposées par cette situation mais préféré provoquer délibérément la réaction de l’autorité de tutelle afin de mettre en péril la structure’ ;
que les premiers juges ont en outre estimé justifiés, tous les autres griefs faits à M. X révélant, d’après eux, son opposition à sa hiérarchie;
qu’en conclusion, le Conseil a jugé avérés, les actes de déloyauté, de déstabilisation et de dénigrement visés dans la lettre de licenciement et, partant, a considéré que la faute grave, invoquée au soutien du licenciement de M. X était établie ;
*
Considérant que, pour contester son licenciement devant la Cour, M. X fait essentiellement valoir, que la transmission à l’ACAM de la note de Mme Y -dont il lui est fait grief-ne consistait que dans le respect de l’obligation mise à charge par les dispositions de l’article L 510 – 12 du code de la Mutualité selon lequel : 'est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende le fait pour (…) un dirigeant, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d’information de l’Autorité de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts…';
que s’il n’a pas immédiatement avisé ses supérieurs de cette transmission, il pratiquait souvent de la sorte, en informant 'a posteriori’ les intéressés ;
que le document litigieux transmis n’a d’ailleurs été à l’origine d’aucun préjudice pour l’UMGP qui, pour ne pas avoir remis l’intégralité des pièces requises par l’ACAM , a seulement reçu de la part de celle-ci, un avertissement en 2008, à l’issue du contrôle commencé en avril 2006 ;
que le rapport sérieux élaboré par Mme Y et adressé par lui à l’ACAM a été ensuite contredit par une autre version chiffrée, elle inexacte, arbitrairement modifiée à la requête de Mme A pour décridibiliser la note de Mme Y ;
que s’agissant des autres griefs, aucun d’eux ne saurait davantage prospérer, soit qu’ils tombent sous le coup de la prescription de deux mois, soit qu’ils ne sont pas établis, notamment en l’absence du moindre reproche écrit jusqu’à l’incident du mois de juin 2006, survenu avec l’ACAM ;
*
MOTIVATION DE LA COUR :
Considérant qu’il y a lieu d’observer, d’emblée, que M. X centre sa 'défense’ sur la transmission à l’ACAM de la note de Mme Y et s’explique longuement sur la crédibilité de cette note alors que la lettre de licenciement lui reproche, à travers la communication de ce document, -certes contesté dans son contenu- la méthode dont il a ainsi usé à l’égard des dirigeants de l’UMGP ;
qu’en effet, cette transmission lui est en définitive imputée en ce qu’elle serait, d’après son employeur, révélatrice de sa déloyauté à l’égard de ses supérieurs et de sa volonté de déstabiliser l’UMGP,- l’ensemble justifiant de la part de l’UMGP une perte inéluctable de confiance en lui, et, par là-même, la rupture, à ses torts, du contrat de travail qui les liait ;
qu’il est plus précisément reproché à M. X d’avoir dissimulé aux dirigeants (président, conseil d’administration et assemblée générale) qu’il avait transmis à l’ACAM le rapport de Mme Y, alors que, compte tenu de la gravité des faits contenus dans ce document et de sa mission de directeur général, M. X aurait dû informer ces dirigeants, au premier chef, de la situation ainsi 'dénoncée’à l’autorité de tutelle ;
qu’en définitive, au delà de la transmission incriminée , c’est la volonté de nuire à l’UMGP ou à ses dirigeants en place qui est au coeur du grief essentiel fait à M. X, -cette volonté prenant la forme d’un dénigrement de l’institution auprès de l’autorité de tutelle, par la communication d’un élément mettant en cause la qualité des prestations de l’UMGP à l’égard de ses adhérents, et poursuivant le but d’ébranler sur ses bases cet organisme, en présentant celui-ci aux prises avec une situation périlleuse ;
Et considérant que le rappel des faits exposés en tête du présent arrêt, confirme la justesse de ces reproches ;
Considérant qu’en effet, il n’est pas contestable que M. X a accompagné le rapport de Mme Y, transmis le 12 juin 2006 à l’ACAM, d’une note personnelle éminemment inquiétante , quant au sort à venir de l’UMGP , laissant augurer , que la situation décrite dans le rapport -qualifiée par lui de critique- était de nature à justifier une diminution du nombre des adhérents, à la prochaine rentrée universitaire et insistant sur le nécessaire rétablissement d’un esprit de confiance au sein de l’entreprise ;
Or considérant que concomitamment à cet envoi, M. X se gardait, non seulement de faire état de sa démarche auprès de l’ACAM , mais également de prendre un tel parti, lors des réunions du CCES et de l’assemblée générale des 12 et 19 juin 2006, au cours desquelles il ne faisait état que d’un simple désaccord sur la situation trop optimiste, présentée par Mme D, la responsable du secteur production ;
que ce n’est qu’après l’assemblée du 19 juin -qui a décidé de confier aux administrateurs le soin d’enquêter sur la situation réelle de l’UMGP, au regard de la divergence de vue opposant à propos de celle-ci le Président et M. X- que M. X a déclaré à M. C avoir, lui-même, adressé à l’ACAM le rapport de Mme Y ;
que par ailleurs, l’envoi de ce rapport n’avait pas été anodin pour l’ACAM puisqu’il est admis que celle-ci a demandé la réunion urgente du 16 juin, précisément à la suite de la réception par elle de ce document ;
qu’invité à s’expliquer devant le conseil d’administration du 26 juin 2006, sur les motifs qui l’avaient poussé à ne pas saisir le Conseil, du problème dénoncé pourtant à l’ACAM, M. X -ainsi qu’il ressort des mentions du procès verbal de cette réunion, corroborées par les attestations régulières des administrateurs versées aux débats- d’une part, s’étonnait de la réaction de l’ACAM à son envoi, faisant , alors valoir que la situation n’était pas 'catastrophique,' et d’autre part, déclarait n’avoir pas demandé aux dirigeants de l’UMGP, l’autorisation préalable de communiquer ce rapport à l’ACAM , car il savait que, compte tenu des divergences de vue l’opposant à ceux-ci, cette autorisation lui aurait été refusée ;
Considérant que la Cour ne peut ainsi que constater l’incohérence de l’attitude de M. X qui saisit l’autorité de contrôle d’un problème affectant le fonctionnement de l’UMGP présenté par lui comme grave à l’ACAM , mais comme, anodin, aux administrateurs lorsque ceux-ci lui reprochent de ne les en avoir pas tenus informés, et qui, de même, prétend s’être dispensé de cette information préalable des dirigeants de l’UMGP, au motif que sa démarche auprès de l’ACAM n’eût pas été agréée par les intéressés, alors que rien ne l’eût empêché de procéder à cette communication, après en avoir avisé le président ou le conseil d’administration de l’UMGP ;
Considérant qu’en définitive, la Cour, comme le conseil d’administration et l’UMGP dans sa lettre de licenciement, conclut que ce comportement de M. X, unilatéral et non transparent, sans but véritable avoué, mais ayant inéluctablement pour effet de porter préjudice aux intérêts de l’UMGP, ne répondait pas seulement à l’obligation de communication de pièces, faite au directeur général, par le code de la mutualité, mais traduisait bien plus, la volonté de M. X d’alerter l’autorité de tutelle sur une situation de l’UMGP, présentée comme périlleuse et justifiant une réorganisation des cadres de celle-ci pour rétablir la confiance des personnels de l’entreprise ;
que ce débat devant l’ACAM aurait pu légitimement être entrepris, de manière contradictoire et argumentée -puisqu’il est patent et reconnu par M. X, lui-même, qu’existait depuis longtemps une divergence de vue entre lui et les dirigeants en place de l’UMGP, quant à la politique à mener au sein de l’organisme ;
que force est cependant de constater que M. X n’ a pas cherché à engager un tel débat mais -quelle que soient ses obligations et la crédibilité du rapport de Mme Y- a, au contraire, à l’insu des dirigeants de l’UMGP, effectué une démarche, qui ne pouvait que jeter le discrédit sur le fonctionnement de celle-ci ;
qu’en l’état de cette conclusion, la Cour ne peut qu’estimer justifiée la perte de confiance reprochée à M. X par la lettre de licenciement et fondée sur un comportement dénigrant et déloyal ;
Et considérant que, compte tenu des responsabilités incombant à M. X en sa qualité de directeur général, cette perte confiance relevait, à elle seule, de la faute grave imputée au salarié ; que sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres griefs reprochés à M. X , le jugement entrepris qui a rejeté la contestation de M. X sera donc confirmé ;
*
Considérant qu’il n’y a pas lieu, tant au regard de la situation des parties, que de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’UMGP ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Union Mutualiste Générale de Prévoyance ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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