Infirmation partielle 5 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 avr. 2007, n° 06/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01903 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 26 janvier 2006, N° 05/F00067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. des Etablissements Guy Vuibert c/ S.A.S. LE FOLL TRAVAUX PUBLICS ( LE FOLL T.P. ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AC
Code nac : 56B
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2007
R.G. N° 06/01903
AFFAIRE :
S.A. des Etablissements X Y
C/
S.A.S. LE FOLL TRAVAUX PUBLICS (LE FOLL T.P.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° RG : 05/F00067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP BOITEAU PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. des Etablissements X Y, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 06000215
Plaidant par Maître Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de PONTOISE
APPELANTE
****************
S.A.S. LE FOLL TRAVAUX PUBLICS (LE FOLL T.P.),
Dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP BOITEAU-PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 00017178
Plaidant par Me Emmanuelle SARRIC-COULBOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Février 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A,
Par acte du 19 janvier 2005, la société Le Foll Travaux Publics a fait assigner la société Y devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 9.116,45 € au titre de travaux réalisés en août 2001, consistant dans l’exécution d’un tapis d’enrobés 0/6 et le traçage de parkings. Elle demandait que le chèque soit libellé à l’ordre de la Carpa, son conseil s’engageant à le conserver jusqu’à l’exécution de travaux de réparation qu’elle acceptait de réaliser, travaux strictement nécessaires compte tenu de l’utilisation du parking. Elle demandait en outre la condamnation de la société Y à lui verser les sommes de 1.500 € pour résistance abusive et de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
En défense, la société Y a fait valoir qu’elle avait constaté d’importants désordres sur les travaux réalisés et que pour cette raison, la réception de l’ouvrage n’avait pu intervenir. Elle refusait de s’acquitter de tout règlement tant que les réparations ne seraient pas faites, la société Le Foll Travaux Publics n’ayant pris aucune initiative pendant plus de deux ans. Elle a conclu en conséquence au débouté de la société demanderesse et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Par jugement du 26 janvier 2006, le tribunal de commerce de Pontoise a constaté qu’en dépit de plusieurs tentatives de la société Le Foll Travaux Publics pour trouver un règlement amiable au litige, la société Y refusait de s’acquitter de sa dette. Il a noté que la société Le Foll Travaux Publics reconnaissait la nécessité de procéder à certains travaux de reprise, sans toutefois reprendre les travaux dans leur intégralité.
Le tribunal a donc ordonné à la société Le Foll Travaux Publics de procéder aux travaux de réparation du faible désordre constaté et a condamné la société Y à payer à la société Le Foll Travaux Publics la somme de 9.116,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2004, en un chèque établi à l’ordre de la Carpa et qui serait laisé en Carpa jusqu’à l’exécution des travaux ordonnnés.
Le tribunal a condamné la société Y à payer à la société Le Foll Travaux Publics la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée, ainsi que 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Appelante, la société Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Elle demande également de lui donner acte de ce qu’elle a versé la somme de 9.116,45 € à la société Le Foll Travaux Publics par un chèque établi à l’ordre de la Carpa.
Elle demande à la cour de retenir la responsabilité contractuelle de la société Le Foll Travaux Publics ainsi que toutes autres demandes de cette société, notamment à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Intimée, la société Le Foll Travaux Publics conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Y à lui verser les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’une indemnnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant que les travaux, réalisés en août 2001, consistaient à la réalisation d’un enrobé 0/6 et le traçage d’emplacements de parking dans l’établissement exploité par la société Y.
Considérant qu’un devis a été établi le 28 mai 2001 et adressé à la société Y pour un montant de 10.939,74 euros TTC ramené ultérieurement à la somme de 9.116,45 euros.
Considérant qu’en première instance comme en appel, le prix des prestations réalisées par la société Le Foll Travaux Publics n’est pas contesté.
Qu’il convient de donner acte à la société Y de ce qu’elle a versé à la société Le Foll Travaux Publics une somme de 9.116,45 € par un chèque établi à l’ordre de la Carpa.
Considérant qu’aucun constat contradictoire, ni aucune mesure d’expertise judiciaire n’ont été pratiquées après la réalisation des travaux.
Considérant qu’il n’a pas davantage été établi de procès-verbal de réception avec réserves, comme l’a proposé la société Le Foll Travaux Publics.
Que depuis le mois d’août 2001, le parking est utilisé par la clientèle de l’hôtel.
Considérant qu’en dehors de réparations mineures d’ordre esthétique que la société Le Foll Travaux Publics propose de réaliser, la société Y, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’établit pas que les travaux seraient affectés par des malfaçons graves de nature à justifier la reprise de l’ensemble du chantier.
Considérant qu’en tout état de cause, une mesure d’expertise ne saurait pallier la carence de la société Y dans l’administration de la preuve, la mesure d’instruction sollicitée apparaissant, en l’état des éléments du dossier, de nature à retarder inutilement l’issue de la présente procédure.
Considérant que la société Y sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Considérant que les premiers juges ont à juste titre condamné la société Le Foll Travaux Publics à procéder aux réparations mineures qu’elle se proposait de réaliser spontanément.
Qu’il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Considérant en revanche que la société Le Foll Travaux Publics ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation, quand bien même la société Y n’aurait pas accepté de résoudre le litige amiablement.
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la société Le Foll Travaux Publics une somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Qu’il n’y a pas davantage lieu de condamner la société Y à des dommages et intérêts pour appel abusif, faute pour la société Le Foll Travaux Publics de démontrer l’existence du préjudice dont elle demande réparation.
Considérant en revanche que la société Y sera condamnée à payer à la société Le Foll Travaux Publics une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Y à payer des dommages et intérêts à la société Le Foll Travaux Publics pour résistance abusive.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Le Foll Travaux Publics de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et ajoutant au jugement,
DONNE ACTE à la société Y de ce qu’elle a versé à la société Le Foll Travaux Publics la somme de 9.116,45 € (neuf mille cent seize euros et quarante cinq centimes) en un chèque établi à l’ordre de la Carpa.
DEBOUTE la société Y de sa demande d’expertise judiciaire.
DEBOUTE la société Le Foll Travaux Publics de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la société Y à payer à la société Le Foll Travaux Publics une indemnité complémentaire de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE la société Y aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Boiteau Perdrolleti, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame MANDEL, président et par Madame MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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