Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2 février 2011, n° 2008/18609
TGI Paris 14 décembre 2001
>
CA Paris
Confirmation 26 juin 2002
>
CASS
Cassation 7 juillet 2004
>
TGI Paris 20 mai 2005
>
CA Paris
Infirmation partielle 22 février 2006
>
CA Paris
Infirmation partielle 6 avril 2007
>
CASS
Cassation 20 novembre 2007
>
CA Paris
Infirmation 2 février 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Utilisation non autorisée des marques

    La cour a estimé que les différences de composition des produits ne justifiaient pas une accusation de concurrence déloyale, et que les produits, bien qu'ayant des différences accessoires, devaient être considérés comme ayant les mêmes effets en vertu de l'autorisation de mise sur le marché.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale par commercialisation de produits similaires

    La cour a jugé que les sociétés Monsanto n'apportaient pas la preuve d'une altération des produits importés et que les différences alléguées ne constituaient pas une concurrence déloyale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2011, les sociétés Monsanto ont demandé la condamnation des sociétés Il Giardino, Jardivista, et autres pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, en raison de la commercialisation d'un herbicide sous la marque Roundup Bioforce avec une teneur en surfactant différente. La juridiction de première instance avait confirmé la concurrence déloyale. La cour d'appel, en renvoi après cassation, a infirmé cette décision, considérant que les différences de composition n'affectaient pas les effets des produits, qui étaient jugés similaires. Elle a conclu que les sociétés Monsanto ne pouvaient pas revendiquer la concurrence déloyale sur la base de ces différences, déboutant ainsi Monsanto de toutes ses demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La faute détachable ou separable du dirigeant
solon.law · 19 décembre 2025

2Responsabilité du dirigeant : panorama complet (civil, pénal, procédure collective)
simonnetavocat.fr · 9 février 2024

3Comment engager la responsabilité civile du gérant de SCI ?
lla-avocats.fr · 22 janvier 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 2 févr. 2011, n° 08/18609
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2008/18609
Sur renvoi de : Cour de cassation, 20 novembre 2007
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2001, 2001/00307
  • Cour d'appel de Paris, 26 juin 2002, 2002/00634
  • Cour de cassation, 7 juillet 2004, N/2002/17729
  • Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2005, 2001/00307
  • Cour d'appel de Paris, 22 février 2006
  • 2004/15833
  • 2004/18021
  • 2008/14880
  • Cour d'appel de Paris, 6 avril 2007, 2005/14880
  • Cour de cassation, 20 novembre 2007, S/2006/14069
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ROUNDUP et BIOFORCE ; ROUNDUP BIOFORCE 360 ; ROUNDUP PLUS ; ROUNDUP BIOFORCE PROVESP
Référence INPI : M20110057
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2 février 2011, n° 2008/18609