Confirmation 26 juin 2002
Cassation 7 juillet 2004
Infirmation partielle 22 février 2006
Infirmation partielle 6 avril 2007
Cassation 20 novembre 2007
Infirmation 2 février 2011
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 2 févr. 2011, n° 08/18609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/18609 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2007 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROUNDUP et BIOFORCE ; ROUNDUP BIOFORCE 360 ; ROUNDUP PLUS ; ROUNDUP BIOFORCE PROVESP |
| Référence INPI : | M20110057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IL GIARDINO SARL, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE JARDIN SARL, ASSOCIATION FRANÇAISE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE JARDIN, JARDIVISTA SAS, R (Daniel), PHYTHERON 2000 SAS c/ MONSANTO AGRICULTURE FRANCE "MONSANTO FRANCE" SAS, MONSANTO COMPANY "MONSANTO USA" (États-Unis) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2011
Pôle 5 – Chambre 1
(n° , 05 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18609
Décisions déférées à la Cour : Renvoi après cassation : Arrêt du 20 Novembre 2007 – Cour de Cassation de PARIS
- Pourvoi n° S 06-14.069 cassant et annulant un arr êt rendu le 22 février 2006 par la 4e Chambre section B de la Cour d’Appel de PARIS – RG n°04/15833 ayant statué sur renvoi après cassation de la Chambre Commerciale du 7 juillet 2004 – Pourvoi n° 02-17.729 – ayant cassé et annulé un arr êt rendu le 26 juin 2002 par la 4e Chambre section A de la Cour d’Appel de PARIS – RG n°02/00634 ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3e Chambre, 2e section) – RG n°01/00307
APPELANTS ET DEMANDEURS À LA SAISINE La société IL GIARDINO, S.A.R.L. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social 20 quai de la Mégisserie 75001 PARIS La société JARDIVISTA, S.A.S Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social Avenue Ariane, Parc Cadera Sud 33063 MERIGNAC La société FRANÇAISE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE JARDIN, S.A.R.L. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social ZI n°5 13106 ROUSSET agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Chemin de Monclar 84250 LE THOR représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistés de Me Jean-Paul MONTENOT, avocat au barreau de Paris, toque : L150 plaidant pour le CABINET JEAN PAUL MONTENOT
INTIMÉES ET DÉFENDERESSES À LA SAISINE La société MONSANTO COMPANY 'MONSANTO USA’
société américaine Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 809 North Lindberg Boulevard Saint Louis 69167 MISSOURI (ETATS-UNIS) La société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE 'MANSANTO FRANCE’ Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Europarc du Chêne 1 rue Jacques Monod 69500 BRON représentées par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistées de Margin-right:0cm;line-height:normal'>Me Thierry MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : P75 plaidant pour la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier Vu l’arrêt de la cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique, n° 1158 FS-D) rendu le 7 juillet 2004 ; Vu l’arrêt de cette cour, (4e chambre, section B, n° RG : 04/15833), rendu le 22 février 2006 sur renvoi après cassation ; Vu l’arrêt de la cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique, n° 1265 F-D) rendu le 20 novembre 2007 ; Vu la déclaration de saisine de M. Daniel Roques, de la société Phytheron 2000, de l’Association française de distribution de produits de jardin et des sociétés Il Giardino, Jardivista et Française de distribution de produits de jardin ; Vu les dernières conclusions des appelants, demandeurs à la saisine (29 novembre 2010) ; Vu les dernières conclusions (23 novembre 2010) de la société de droit des États-Unis d’Amérique Monsanto Company et de la S.A.S. Monsanto agriculture France, défenderesses à la saisine et intimées ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2010 ; SUR QUOI,
Considérant que la société Monsanto Company est titulaire des marques Roundup et Bioforce pour désigner des herbicides ; que ces marques ont été concédées en licences exclusives pour la France à la société Monsanto agriculture France (la société Monsanto) ; que, pour les jardins d’amateurs, la société Monsanto commercialise un produit marqué Roundup Bioforce 360 ; que la société Phytheron, qui importe d’Espagne un produit commercialisé par les sociétés Monsanto, marqué Roundup Plus, à l’usage des jardins d’amateurs, a obtenu du ministère de l’agriculture une autorisation dite simplifiée de mise sur le marché de ce produit en janvier 2000, complétée le 19 juillet 2000, et commercialise ce produit sous la marque Roundup Bioforce Provesp ; que, constatant cette commercialisation par la société Phytheron, devenue société Phytheron 2000, l’association française de distribution de produits de jardin (association FDJ), et par les sociétés Il Giardino, Jardivista, et société française de distribution de produits de jardiRès reconditionnement dans des bidons d’un litre sur lesquels la marque Monsanto, moulée sur ces récipients, avait préalablement été supprimée, les sociétés Monsanto ont poursuivi ces sociétés, ainsi que M. Roques, dirigeant de la société Phytheron 2000, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; Que le tribunal, entre autres dispositions, a dit que les défenderesses avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Monsanto en proposant sous les marques Roundup Bioforce un herbicide comportant un pourcentage de surfactant inférieur à leur propre Roundup Bioforce ; que le jugement dont appel a été confirmé sur ce point par l’arrêt rendu par cette cour le 26 juin 2002, lequel a été cassé, pour manque de base légale, pour avoir retenu que les importateurs avaient proposé sous les marques Roundup Bioforce un herbicide comportant un pourcentage de surfactant inférieur à celui du produit commercialisé en France par le titulaire de la marque sans préciser l’origine de cette affirmation ; que, statuant sur renvoi après cassation, cette cour, par arrêt du 22 février 2006, a de nouveau confirmé le jugement en retenant que la différence des proportions de surfactant, même admise par les autorités phytosanitaires comme n’affectant pas la similitude des produits, interdisait, sauf autorisation du titulaire de la marque, de substituer à la marque du produit d’origine Roundup Plus la marque du produit dans le pays d’importation, Roundup Bioforce, où celui-ci présente une composition différente ; que cet arrêt a fait l’objet d’une nouvelle cassation, au visa notamment des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne, pour avoir méconnu que le produit marqué Roundup Bioforce Provesp provenant du produit commercialisé en Espagne sous la marque Roundup plus et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché simplifiée délivrée par le ministère de l’agriculture, laquelle « atteste que ce produit, sans être en tous points identique au Roundup Bioforce commercialisé en France et déjà autorisé sur ce territoire, a néanmoins une origine commune avec ce dernier, en ce sens qu’il a été fabriqué par la même société ou par une entreprise liée ou travaillant sous licence suivant la même formule, a été fabriqué en utilisant la même substance active et a, en outre, les mêmes effets compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, intéressant l’utilisation du produit », ce dont il ressortait que, quelles que soient les différences accessoires dans leur composition, le
Roundup Bioforce et le Roundup Bioforce Provesp produisaient des effets identiques ; Considérant, au stade actuel de la procédure, qu’il est définitivement acquis au débat qu’il existe, entre le produit importé par les appelants commercialisé sous le nom Roundup Bioforce Provesp et le produit Roundup Bioforce 360 commercialisé par la société Monsanto, une différence de teneur en surfactant ; que, néanmoins, l’autorisation de mise sur le marché dont bénéficie le premier et dont il n’est pas prétendu qu’elle aurait fait l’objet d’une demande de retrait, implique que ces produits, même s’ils ne sont pas en tous point identiques, doivent être regardés comme tels pour l’application du droit de la concurrence dès lors qu’ils ont les mêmes effets ; Considérant qu’il en résulte que les sociétés Monsanto ne sont pas fondées à s’emparer de cette différence de teneur en surfactant pour affirmer que la commercialisation du Roundup Bioforce Provesp serait de nature à tromper l’utilisateur et constitutive, de ce fait, d’un acte de concurrence déloyale ; Considérant, dès lors, à supposer démontrées les allégations des sociétés Monsanto qui soutiennent, sans en apporter la preuve, que les appelants auraient mélangé au produit importé d’Espagne un produit importé d’Italie comportant une teneur en surfactant encore différente des deux autres, que cette circonstance serait en toute hypothèse de nulle conséquence dès lors que le produit importé d’Italie bénéficie lui aussi d’une autorisation de mise sur le marché délivrée dans les mêmes conditions que celle concernant le produit importé d’Espagne, de sorte que, en définitive, les trois produits doivent être regardés comme ayant les mêmes effets ; Considérant, par ailleurs, que les sociétés Monsanto n’apportent pas la preuve d’une altération des produits importés pour avoir été reconditionnés par les appelants en vue de leur commercialisation sur le marché du jardinage amateur ; Considérant, en réalité, que les sociétés Monsanto s’évertuent en vain, pour asseoir leur demande au titre de la concurrence déloyale, à présenter sous des jours différents le seul reproche qu’elle font aux appelantes d’avoir, sans autorisation, utilisé les marques Roundup et Bioforce, qui leur appartiennent, pour commercialiser des produits qu’elles persistent à vouloir distinguer de leur propre produit en dépit des effets qui s’attachent à l’autorisation de mise sur le marché accordée aux importateurs ; que les circonstances diverses qu’elles allèguent, telle que les différences de teneur en surfactant, le mélange de produits de provenances diverses ou le risque d’altération dû au reconditionnement des produits les ramènent toutes à la même conclusion, différemment exprimée, d’une atteinte à leurs droits de marque, laquelle est déjà définitivement sanctionnée au titre de la contrefaçon, et ne s’en distinguent pas ; Considérant qu’il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a « dit que les défenderesses ont également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Monsanto Company et Monsanto Agriculture France en proposant sous les marques Roundup Bioforce un
herbicide comportant un pourcentage de surfactant inférieur à leur propre Roundup Bioforce » ; que les sociétés Monsanto seront déboutées de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ; Considérant que ces demandes sont les seules dont la cour demeure saisie à la suite de l’arrêt de cassation partielle du 7 juillet 2004 ; que la demande des sociétés Monsanto tendant à voir condamner chacun des appelants à payer à chacune d’elles 20.000 € en réparation « d’atteintes supplémentaires, en application des articles L. 713-1 et s., notamment 713-2 b., 713-4 § 2 et 716-1 et s., notamment 716-10 c. du code de la propriété intellectuelle, en utilisant les marques Roundup et Bioforce pour présenter aux consommateurs français un herbicide (reconditionné et condamné déjà par la Cour de Paris en 2002) notamment à des taux de surfactant différents de ceux connus par les consommateurs français pour les produits marqués Roundup et Bioforce et commercialisés par Monsanto en France ainsi qu’avec des préconisations d’emploi inappropriées, et ce sans le consentement du titulaire de ces marques » ne peut être accueillie ; Considérant, en définitive, que les sociétés Monsanto seront déboutées de toutes leurs demandes ; PAR CES MOTIFS : INFIRME le jugement entrepris en en ce qu’il a « dit que les défenderesses ont également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Monsanto Company et Monsanto Agriculture France en proposant sous les marques Roundup Bioforce un herbicide comportant un pourcentage de surfactant inférieur à leur propre Roundup Bioforce », DÉBOUTE la société Monsanto Company et la s.a.s. Monsanto agriculture France de toutes leurs demandes, CONDAMNE la société Monsanto Company et la s.a.s. Monsanto agriculture France aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à chaRs appelants l’Association française de distribution de produits de jardin, la s.a.r.l. Il Giardino, la s.a. Jardivista, la s.a. Phytheron 2000, M. Daniel Roques et la s.a.r.l Française de distribution de produits de jardin, 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
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