Confirmation 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 10 mai 2011, n° 10/09309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2010, N° 2008036276 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09309
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008036276
APPELANTE
S.A. LES MAISONS D’AUJOURD’HUI, venant aux droits de la SAS LES MAISONS D’AUJOURD’HUI et de la SARL DEMEURES ZENITH,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES devenue COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LACOEUILHE , avocat au barreau de PARIS, Toque L272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté par Madame HOULETTE, Avocat Général,
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme Les Maisons d’Aujourd’hui vient aux droits des sociétés Demeures Zénith et SAS les Maisons d’Aujourd’hui. Elle a pour objet social la construction de maisons individuelles dans les départements 02,27,28,45,60,76,89,93,95,98.
Depuis 1996, son assureur, au titre de la garantie de bonne livraison, prévue par l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, a été la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGI), devenue la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Chaque année, les deux sociétés ont été auditées, à la demande de la société CEGI par le cabinet Secma aux fins d’établissement d’une notation appelée 'scoring'.
Courant octobre 2007, la société CEGI a subordonné le renouvellement de la convention à l’instauration de contre-garanties, dont le montant et les termes allaient dépendre des conclusions d’un audit qui devait se dérouler avant le 30/10/2007.
Cet audit a été réalisé 'sur place’ les 25 et 26 octobre 2007. La note de 27/40 a été attribuée aux deux sociétés.
Par lettre du 13/11/2007, la CEGI a prévenu qu’elle entendait soumettre la poursuite des conventions originaires aux conditions de contre-garanties d’un montant de 1.200.000 € constituées par la caution solidaire du dirigeant pour une durée de 3 ans, à hauteur de 400.000 € sur la société les Maisons d’Aujourd’hui et de 200.000 € sur la société Demeures Zénith, la mise en place d’une consignation en gage d’espèces, à hauteur de 400.000 € sur la première nommée, et de 200.000 € sur la seconde, alimenté progressivement à chaque demande de garantie pour un montant de 5 % du coût de chaque CCMI, et supprimer la garantie d’acompte à la signature.
Les sociétés Maisons d’Aujourd’hui et Demeures Zénith ont demandé, par lettres du 29/11/2007, auxquelles étaient joints les règlements habituels, des attestations de garantie concernant les dossiers Munday et A B, Thollet et X.
Par lettre datée du 3/12/2007,reçue le 7/12/2007, la CEGI a refusé de garantir les chantiers en question.
Par acte du 3/3/2008, la société les Maisons d’Aujourd’hui a assigné en référé la société CEGI en faisant valoir que ce refus de garantie constituait un trouble manifestement illicite et a demandé sa condamnation à la garantir au titre de ces marchés et de l’ensemble des marchés à venir, et à lui payer une provision de 75.000 € à valoir sur son préjudice.
Le 18/4/2008, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté la société Maisons d’Aujourd’hui de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30/4/2008, la société Maisons d’Aujourd’hui a assigné la société CEGI devant le tribunal de commerce de Paris et a demandé, notamment, que la société CEGI soit condamnée, pour son refus de maintenir les garanties et pour la rupture abusive des relations, à lui payer la somme de 300.000 € au titre de son préjudice d’image et celle de 500.000 € au titre de son préjudice commercial.
Par jugement du 17/3/2010, le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons d’Aujourd’hui a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 9/3/2011, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L 442-6-1 2°, 4°,5°,7° du code de commerce, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la société CEGC à lui verser la somme de 300.000 € au titre de son préjudice d’image, celle de 500.000 € au titre du préjudice commercial, et celle de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CEGC, quant à elle, dans des écritures signifiées le 16/2/2011, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes, subsidiairement, demande à la cour de dire qu’aucun préjudice n’est établi, en tout état de cause, de condamner l’appelante au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32.1 du code de procédure civile et de celle de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que l’appelante soutient que le refus illicite de la société CEGI de maintenir ses garanties matérialise une rupture fautive des relations contractuelles ; qu’elle déclare que les deux sociétés qu’elle représente ont toujours été bien notées; qu’elles ont déboursé sur les 6 dernières années plus de 485.000 € sans que la société CEGI ait à couvrir le moindre sinistre ; que rien n’explique le changement radical du mois d’octobre 2007, sinon son introduction en bourse le 30/8/2007, qui n’aurait pas été du goût de ses concurrents ; qu’elle précise à cet égard que la société CEGI est dirigée par le président du syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ; qu’elle qualifie d’abusives les nouvelles conditions financières imposées ; qu’elle insiste sur les préjudices dont elle réclame l’indemnisation ; qu’elle invoque, tout d’abord, la perte d’image, vis à vis de ses partenaires financiers, mais aussi dans ses rapports avec la clientèle potentielle, ensuite, la désorganisation totale des deux sociétés devant faire face à la défaillance de leur garant majoritaire et habituel ;
Considérant que la société CEGC réplique en disant que la demande de mise en place de contre-garanties est contractuelle et non pas abusive ; que l’application des articles du code de commerce ne permet pas de caractériser une faute du garant ; que le contrat prévoit que des sûretés peuvent être demandées par le garant en cas de dégradation de la marge brute ; que l’audit d’octobre 2007 est particulièrement alarmiste et justifiait la mise en place de contre-garanties ; qu’elle ajoute que l’appelante n’établit pas, en outre, la réalité du préjudice qu’elle invoque ;
Considérant que les sociétés Maisons d’Aujourd’hui et Demeures Zénith, en leur qualité de constructeur, étaient liées à la société CEGI, caution, respectivement, par les conventions N° 1831, datées des 8/7/1996 et 17/9/96, et n° 1850 datée du 10/9/1996 ; que ces conventions sont constituées de conditions particulières signées par les parties, visant les conditions générales CG 101 et y renvoyant ;
Considérant qu’aux termes de ces dernières, il est stipulé que 'la caution se réserve la possibilité, à tout moment, de refuser la délivrance d’actes de cautionnement et que la convention peut être résiliée par le constructeur ou la caution à tout moment’ ; qu’il est encore convenu à l’article1 intitulé ' déclaration et obligations du constructeur’ que 'la garantie, définie par l’acte de cautionnement, est accordée par la caution sur la base des déclarations du constructeur relatives, tant à sa situation juridique, financière et comptable etc.. qu’aux conditions de conclusions, exécution et règlement du contrat de construction de maison individuelle auquel la garantie se rapporte’ ; que le constructeur 's’oblige à tenir un compte analytique qui fasse apparaître de façon permanente chantier par chantier l’évolution de sa marge brute, tant lors de la commande , qu’à l’ouverture du chantier qu’à la réception , la caution se réservant de demander à tout moment communication de ce système de contrôle permanent de la marge brute ainsi qu’une situation comptable’ ; qu’il est en outre précisé que 'la caution peut demander au constructeur de lui fournir une sûreté qui pourra être réduite, puis supprimée au fur et à mesure que les procédures de contrôle de la marge brute fonctionneront correctement’ ;
Considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats qu’un audit de contrôle a été réalisé le 19/10/2007 par la Société Européenne de Travaux et de Services (SETS), du fait d’un nombre anormalement élevé de chantiers, à tous stades, immobilisés, pour certains, depuis plusieurs mois ; que ses conclusions font état d’une augmentation des délais de réalisation (14 mois au lieu de 7), ce qui a entraîné un engorgement des services travaux et un coût de gestion multiplié par 2, d’un délai d’encaissement élevé, d’appels de fonds anticipés, ce qui traduit une course à la trésorerie, d’un retard de démarrage effectif des travaux, de retards de livraison (14 mois de délai moyen pour 12 mois de délai contractuel), soit deux mois de pénalités de retard et une marge amputée de 2.000 € ; que le rédacteur du rapport a conclu que tous ces indices étaient annonciateurs de grosses difficultés financières pour le CMI ; qu’un audit sur place a été effectué, les 25 et 26 octobre 2007 ; qu’il a révélé, notamment, un recul sensible de la trésorerie, en décembre 2006, sur les deux structures, qui ressort négative sur la situation au 30/6/2007 de Demeures Zénith ( page6), un très net recul de la marge, qui est de près de 3 points pour Demeures Zénith, lié essentiellement à la désorganisation induite par l’accroissement de l’activité des services travaux ( pages 10 et 11), un très net ralentissement de la commercialisation sur les 9 premiers mois de l’exercice, plus particulièrement en ce qui concerne Demeures Zénith qui présente un faible niveau de commercialisation (page 12), une importante consommation des ressources du cycle d’exploitation (page 13), une dégradation continue de la trésorerie depuis mars 2007, qui est désormais quasi nulle (page 14) ; que les experts comptables concluent que la situation, largement fragilisée, nécessite la mise en place de mesure de maîtrise du risque dans l’attente des effets des mesures de restructuration mises en oeuvre ;
Considérant que par lettre du 13/11/2007, la société CEGC, se fondant sur l’audit financier réalisé par le cabinet Secma, a pointé une nette dégradation des fondamentaux financiers, un net recul de la marge et une baisse importante de la trésorerie ; qu’elle a ajouté que ces constats bilantiels, qui devaient être rapprochés des 'difficultés terrain’ constatées lors de l’audit SETS du 19/10/2007, notamment les difficultés des services travaux à faire face à la croissance, entraînaient un allongement important des délais de réalisation avec pour conséquence inéluctable le risque de pénalités de retard ; qu’elle a conclu que tous ces éléments la contraignaient à la mise en place d’une plus grande maîtrise de ses engagements au regard du niveau élevé des encours actuellement en charge ; qu’elle a précisé que ces difficultés structurelles et financières, d’une part, ainsi que l’absence d’informations dans la communication des évolutions capitalistiques des structures, d’autre part, conduisaient son comité des engagements à soumettre la poursuite des deux conventions aux conditions de caution solidaire du dirigeant, mise en place d’une consignation en gage d’espèces, suppression de la garantie d’acompte à la signature ; qu’elle a terminé en disant que l’enregistrement des contre-garanties lui permettrait de délivrer de nouvelles garanties avec un encours maximum autorisé de 70 maisons individuelles sur la société Maisons d’Aujourd’hui et de 40 sur la société Demeures Zénith et que seule la formalisation et l’enregistrement dûment constatés de ces conditions permettraient l’établissement de nouvelles garanties ;
Considérant que la société Maison d’Aujourd’hui n’a pas répondu à ce courrier très circonstancié et très explicite ; qu’elle l’a ignoré;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conditions générales qui lient les parties consacrent le droit du garant à être contre-garanti par le constructeur et instituent une faculté de résiliation sans motif ni préavis ; que dans le courrier du 13/11/2007, la CEGC a fait très précisément état des éléments nouveaux, qui tiennent essentiellement aux difficultés financières et à l’incertitude qui pèse sur la pérennité de l’entreprise, qui justifiaient la mise en place de contre-garanties pour rééquilibrer le contrat, une suspension des relations dans l’attente de celles-ci, une rupture des relations, faute d’acceptation du constructeur ; que ces éléments ne sont aucunement discutés ; qu’ainsi, aucune des circonstances de l’espèce n’établit ni le caractère abusif des conditions nouvelles d’octroi de garanties, ni la violation d’obligations contractuelles ; que comme le relève en outre l’intimée, aucun préjudice trouvant sa source dans une éventuelle faute ne peut être caractérisé, compte tenu du fait, tout d’abord, qu’aucune publicité n’a été donnée à la décision de la CEGC et qu’ensuite, il résulte des propres explications de l’appelante que le nombre des clients s’est accru ;
Considérant en conséquence que la décision déférée doit être confirmée et l’appelante déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, aucune faute ni aucun préjudice corrélatif n’étant démontrés ;
Considérant que bien que non fondée, l’action de la société les Maisons d’Aujourd’hui n’est pas abusive ; que l’intimée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la demande de l’appelante fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être accueillie ; que l’équité commande au contraire de la condamner, à ce titre, au paiement de la somme de 4.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société les Maisons d’Aujourd’hui à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Les Maisons d’Aujourd’hui aux dépens d’appel et admet l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. C HOUDIN N. MAESTRACCI
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