Confirmation 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 12 mai 2011, n° 10/21450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2010, N° 07/16882 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 12 MAI 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21450
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/16882
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général
INTIME
Monsieur B Z né le XXX à Y (Algérie)
XXX
Y 99352
(ALGERIE)
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Me DIOP substituant Me Slimane BENCHELAH, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2011, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l’avocat l’intimé ne s’y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2010 qui a dit Monsieur B Z, né le XXX à Y (Algérie), de nationalité française ;
Vu l’appel et les conclusions du 26 janvier 2011 du ministère public qui prie la cour d’infirmer le jugement et de constater l’extranéité de l’intéressé ;
Vu les conclusions du 14 mars et du 5 avril 2011 de Monsieur B Z qui demande de confirmer le jugement entrepris ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2011 ;
Vu les conclusions du 7 avril 2011 du ministère public tendant à voir rejeter des débats les conclusions et les pièces déposées par l’intimé le 5 avril 2011 ;
SUR QUOI,
Sur l’incident de procédure
Considérant que les conclusions et les pièces nouvelles communiquées par Monsieur B Z le 5 avril 2011, jour de la clôture, sont tardives et heurtent le principe de la contradiction, le ministère public n’ayant pas été en mesure de pouvoir y répondre ;
Qu’il convient dès lors de les écarter des débats ;
Sur le fond
Considérant que le ministère public conteste d’une part l’établissement de la filiation maternelle de B Z à l’égard de X E, elle-même fille de l’admis et d’autre part la transmission du statut civil de droit commun ;
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe à l’intimé qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont déterminées par l’article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l’article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l’article 1er de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d’Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Considérant que le lien de filiation de Madame X E née le XXX à A à l’égard de Mohamed Salah ben Abderrahmane GOURBDJ né le XXX à A, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance d’Y le 29 octobre 1926, n’est pas contesté ;
Considérant que selon l’extrait des registres de mariage, Madame X E s’est mariée, le XXX à Y avec Monsieur Z Benaïassa né le XXX à Y ; qu’il résulte de l’acte de mariage produit en photocopie certifiée conforme qu’il s’agit d’un mariage de droit musulman ;
Considérant que c’est à tort que le ministère public en déduit d’une part que la filiation de l’intimé ne serait pas établie par une telle célébration alors que les mariages coutumiers suffisent à établir le lien de filiation, ne serait-ce que par l’effet putatif qu’ils comportent et d’autre part que sa mère relevant du statut de droit local, aurait perdu la nationalité française lors de l’indépendance de ce territoire, alors que, née d’un père de statut civil de droit commun admis à la qualité de citoyen français, Madame X E, était elle-même de statut civil de droit commun, la circonstance qu’elle ait contracté un mariage coutumier au cours duquel elle était représentée par son père, étant à cet égard indifférente ; que Madame X E a conservé de plein droit la nationalité française après le 1er janvier 1963 en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-2 du code civil ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur B Z, né le XXX à Y, d’une mère française, est lui-même français ;
Que le jugement entrepris est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces nouvelles communiquées par Monsieur B Z le 5 avril 2011 ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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